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PE19.020723

Waadt · 2019-11-07 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2 Le recourant n’invoque aucun véritable grief contre la décision attaquée. On comprend toutefois qu’il prétend n’avoir rien fait et s’être repenti.

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la

- 5 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.1.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).

E. 2.1.3 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).

E. 2.1.4 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de

- 6 - récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).

E. 2.1.5 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

E. 2.1.6 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant soutient que ses déclarations à la police sont totalement fausses et qu’il serait une victime. Cela étant, il a reconnu être sciemment revenu sur le territoire suisse alors qu’il savait ne pas en avoir le droit (cf. audition d’arrestation du 20 octobre 2019, l. 58 à 60) pour voir des membres de sa famille et car

- 7 - il n’avait plus d’emploi et de domicile en France (PV aud. 3, ll. 56 s.). Sa présence effective en Suisse malgré l’absence d’autorisation de séjour et l’entrée en force d’une décision d’expulsion judiciaire est indéniable. Par ailleurs, l’intéressé a reconnu qu’il s’était emparé du sac à main de la plaignante – ce qui concorde avec les déclarations de la victime –, tout en soutenant qu’il avait « fait semblant », pour se faire interpeller et passer le nuit en détention, ne sachant pas où dormir. Cette explication est invraisemblable et il y a au contraire lieu de retenir que le recourant a bien plutôt tenté de dérober le sac à main de la victime et son contenu, au vu de ses antécédents, parmi lesquels figure le vol par métier. Du reste, le recourant a essayé de quitter précipitamment le train après son méfait mais n’y est pas parvenu et n’a pas attendu d’être arrêté à la prochaine gare, puisqu’il a encore pris un bus et n’a pu être interpellé que parce que l’ami de la victime l’a suivi et a indiqué ses déplacements à la police. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre de T.________.

E. 2.3 Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le risque de fuite est avéré en l’espèce, dans la mesure où le prévenu est ressortissant congolais et qu'il est au bénéfice d’une carte de séjour française. Il est sans attache particulière en Suisse, si ce n’est qu’il n’a eu de cesse d’y commettre des infractions. Il y a dès lors, à l’évidence, fort à craindre qu’il ne disparaisse dans la clandestinité ou prenne la fuite en France – il a d’ailleurs exposé lors de son audition d’arrestation (l. 50) ainsi que dans son recours qu’il voulait aller rejoindre sa copine à Rouen – pour se soustraire à la procédure en cours et à la peine encourue, peine qui pourrait être d’une certaine durée au vu de la récidive spéciale, ainsi que de la révocation probable de sa libération conditionnelle, étant précisé qu’il lui resterait alors quatre mois et dix jours de détention à purger.

- 8 -

E. 2.3.2 C’est également à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive. Le recourant a été condamné à de nombreuses reprises en Suisse pour toutes sortes d’infractions et, à l’évidence encore, il a n’a aucun scrupule à violer la loi et à revenir en Suisse alors qu’il n'y est pas autorisé. Il a déjà été condamné à trois reprises pour avoir séjourné dans ce pays en l’absence de tout statut de séjour licite. Il a en outre été condamné en août 2018 pour brigandage et pour des vols répétés commis entre juillet 2017 et février 2018. T.________ n’a aucune source de revenu licite et les multiples décisions rendues à son encontre, y compris son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, n’ont eu aucun effet. Une réitération de délits similaires, contre le patrimoine notamment, est donc sérieusement à craindre. Le fait qu’il dise s’être repenti et ne plus être capable de voler n’y change rien.

E. 2.4 Aucune mesure de substitution n’est demandée et aucune ne serait du reste susceptible de limiter les risques retenus. Le prévenu encourt une peine non négligeable, ainsi que la révocation de sa libération conditionnelle, qui entraînerait sa réintégration pour un solde de peine équivalent à quatre mois et dix jours de détention. Dans cette mesure, la détention ordonnée demeure largement proportionnée dans sa durée.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 22 octobre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Me Philippe Oguey, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population,

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 893 PE19.020723-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2019 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.020723-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. T.________, ressortissant congolais né le [...] 1989 à Kinshasa, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 20 octobre 2019, pour vol et rupture de ban. Il est notamment reproché au prévenu d’avoir pénétré et séjourné en Suisse alors qu’une décision d’expulsion judiciaire a été rendue à son 351

- 2 - encontre le 20 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il lui est également reproché d’avoir volé, respectivement arraché le sac à main d’une jeune femme dans un train à Morges le 19 octobre 2019. La victime l’aurait ensuite poursuivi et serait parvenue à récupérer son sac. Elle aurait alors chuté dans les escaliers du train et se serait cognée le genou, sans toutefois se blesser. L’intéressé a pu être interpellé à Lausanne le jour même. Il a été entendu par la police et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Le casier judiciaire de T.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 30 novembre 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 11 août 2011, Juge d’instruction de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 4 mois et 100 fr. d’amende pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 6 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 6 mois et 200 fr. d’amende pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 15 mai 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 2 mois et 200 fr. d’amende pour faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 17 juin 2014, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 2 mois et 200 fr. d’amende pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 12 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 10 jours pour escroquerie;

- 29 août 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour entrée illégale et séjour illégal;

- 3 -

- 20 août 2018, Tribunal de police de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 12 mois, 300 fr. d’amende et expulsion du territoire helvétique pour une durée de 8 ans pour vol par métier, brigandage, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ensuite de cette dernière condamnation, T.________ a été libéré conditionnellement le 30 novembre 2018. Le délai d’épreuve était d’un an et le solde de la peine restant à effectuer s’élève à 4 mois et 10 jours. B. Le 20 octobre 2019, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention provisoire de T.________, fondée sur un risque de fuite et un risque de réitération. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2019 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Ce tribunal a retenu l’existence de forts soupçons de culpabilité contre le prévenu, dès lors qu’il était revenu en Suisse malgré une récente décision d’expulsion et que, s’agissant du vol, il avait été reconnu par la victime et avait admis les faits. Un risque de fuite et un risque de réitération ont été retenus à son encontre, au vu de l’absence de liens de l’intéressé avec la Suisse, du risque qu’il doive exécuter une condamnation précédente en sus de la peine encourue dans la présente cause et de ses antécédents. C. Par acte du 31 octobre 2019, T.________, agissant sans le concours de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et à sa libération. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. Le recourant n’invoque aucun véritable grief contre la décision attaquée. On comprend toutefois qu’il prétend n’avoir rien fait et s’être repenti. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la

- 5 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.1.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). 2.1.3 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 2.1.4 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de

- 6 - récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). 2.1.5 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 2.1.6 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 2.2 En l’espèce, le recourant soutient que ses déclarations à la police sont totalement fausses et qu’il serait une victime. Cela étant, il a reconnu être sciemment revenu sur le territoire suisse alors qu’il savait ne pas en avoir le droit (cf. audition d’arrestation du 20 octobre 2019, l. 58 à 60) pour voir des membres de sa famille et car

- 7 - il n’avait plus d’emploi et de domicile en France (PV aud. 3, ll. 56 s.). Sa présence effective en Suisse malgré l’absence d’autorisation de séjour et l’entrée en force d’une décision d’expulsion judiciaire est indéniable. Par ailleurs, l’intéressé a reconnu qu’il s’était emparé du sac à main de la plaignante – ce qui concorde avec les déclarations de la victime –, tout en soutenant qu’il avait « fait semblant », pour se faire interpeller et passer le nuit en détention, ne sachant pas où dormir. Cette explication est invraisemblable et il y a au contraire lieu de retenir que le recourant a bien plutôt tenté de dérober le sac à main de la victime et son contenu, au vu de ses antécédents, parmi lesquels figure le vol par métier. Du reste, le recourant a essayé de quitter précipitamment le train après son méfait mais n’y est pas parvenu et n’a pas attendu d’être arrêté à la prochaine gare, puisqu’il a encore pris un bus et n’a pu être interpellé que parce que l’ami de la victime l’a suivi et a indiqué ses déplacements à la police. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre de T.________. 2.3 Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le risque de fuite est avéré en l’espèce, dans la mesure où le prévenu est ressortissant congolais et qu'il est au bénéfice d’une carte de séjour française. Il est sans attache particulière en Suisse, si ce n’est qu’il n’a eu de cesse d’y commettre des infractions. Il y a dès lors, à l’évidence, fort à craindre qu’il ne disparaisse dans la clandestinité ou prenne la fuite en France – il a d’ailleurs exposé lors de son audition d’arrestation (l. 50) ainsi que dans son recours qu’il voulait aller rejoindre sa copine à Rouen – pour se soustraire à la procédure en cours et à la peine encourue, peine qui pourrait être d’une certaine durée au vu de la récidive spéciale, ainsi que de la révocation probable de sa libération conditionnelle, étant précisé qu’il lui resterait alors quatre mois et dix jours de détention à purger.

- 8 - 2.3.2 C’est également à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive. Le recourant a été condamné à de nombreuses reprises en Suisse pour toutes sortes d’infractions et, à l’évidence encore, il a n’a aucun scrupule à violer la loi et à revenir en Suisse alors qu’il n'y est pas autorisé. Il a déjà été condamné à trois reprises pour avoir séjourné dans ce pays en l’absence de tout statut de séjour licite. Il a en outre été condamné en août 2018 pour brigandage et pour des vols répétés commis entre juillet 2017 et février 2018. T.________ n’a aucune source de revenu licite et les multiples décisions rendues à son encontre, y compris son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, n’ont eu aucun effet. Une réitération de délits similaires, contre le patrimoine notamment, est donc sérieusement à craindre. Le fait qu’il dise s’être repenti et ne plus être capable de voler n’y change rien. 2.4 Aucune mesure de substitution n’est demandée et aucune ne serait du reste susceptible de limiter les risques retenus. Le prévenu encourt une peine non négligeable, ainsi que la révocation de sa libération conditionnelle, qui entraînerait sa réintégration pour un solde de peine équivalent à quatre mois et dix jours de détention. Dans cette mesure, la détention ordonnée demeure largement proportionnée dans sa durée.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 22 octobre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Me Philippe Oguey, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population,

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :