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TRIBUNAL CANTONAL 252 PE19.020315-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 avril 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2020 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.020315-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour lésions corporelles simples, diffamation, injure, menaces, tentative d’enlèvement et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il lui est en substance reproché d’avoir agressé, à la sortie de son travail, un ancien collègue 351
- 2 - auquel il reprochait d’être responsable de son licenciement, de l’avoir insulté et frappé à plusieurs reprises, notamment à la tête, d’avoir tenté de le faire entrer dans le coffre de sa voiture, de l’avoir traité de pédophile, de l’avoir menacé de mort, puis d’avoir pris la fuite. L’intéressé a pu être interpellé au terme d’une longue course-poursuite à travers la ville, ayant nécessité l’intervention de trois patrouilles de police. Il a été entendu par le Ministère public le lendemain. Par ordonnance du 18 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’U.________ pour une durée de trois mois, jusqu’au 14 janvier 2020, en raison d’un risque de réitération. Cette détention a été prolongée pour une durée de trois mois, jusqu’au 12 mai 2020, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 janvier 2020, pour le même motif. En cours d’instruction, U.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, à laquelle il a refusé de collaborer. Le Dr [...] a rendu un rapport daté du 1er février 2020, sans avoir pu rencontrer le prévenu, dont il ressort notamment que l’expertisé souffre d’un trouble de la personnalité spécifique de type paranoïaque, d’évolution chronique, sévère et présent lors des faits qui lui sont reprochés. Sa responsabilité est pleine et entière. Le risque de récidive est élevé, dans la mesure où des éléments issus d’une première expertise psychiatrique – diligentée par le même expert, également sans avoir rencontré le prévenu, dans le cadre d’une précédente procédure pénale où l’intéressé a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires notamment – peuvent être repris, soit qu’il est probable qu’à la faveur d’un nouvel accès de colère, suite à un vécu d’injustice, l’intéressé réitère des menaces de mort. Par ailleurs, alors qu’il est difficile d’estimer le risque de violence physique lors de la première expertise, il peut désormais être considéré comme très probable. La mise en place d’un traitement médical, auquel l’intéressé serait peu sensible et probablement opposant, n’est pas recommandée.
- 3 - Par acte d’accusation du 4 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé U.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, diffamation, injure, menaces, tentative de séquestration et enlèvement, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière. Il a notamment requis que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois. Les débats ont été fixés au 5 mai 2020. B. Le 4 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté d’U.________ pour une durée de deux mois, invoquant un risque de réitération et un risque de fuite. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti au défenseur d’U.________ un délai de trois jours pour se déterminer sur cette demande et a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de ce dernier, à titre de mesure temporaire, jusqu’à droit connu sur dite demande. Le 6 mars 2020, le défenseur d’U.________ a conclu au rejet de cette demande, contestant l’existence des risques invoqués et demandant la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme du dépôt des documents d’identité de l’intéressé, de la poursuite d’un suivi existant auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des [...] et de l’interdiction de pénétrer dans un périmètre donné autour des lieux de vie et de travail du plaignant. Par ordonnance du 16 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’U.________ (I), a fixé la durée maximale de sa détention au plus tard jusqu’au 12 mai 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré que les risques de fuite et de réitération étaient
- 4 - concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de les pallier. C. Par acte du 30 mars 2020, agissant seul, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en substance contesté l’appréciation du risque de récidive faite par l’expert psychiatre et a, pour le surplus, renvoyé à une conversation téléphonique qu’il aurait eue avec son avocat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, hormis en ce qui concerne le renvoi à un argumentaire contenu dans une écoute téléphonique – qui ne figure de toute manière pas au dossier –, la loi prévoyant expressément que le recours doit être adressé à l’autorité par écrit (art. 396 al. 1 CPP).
2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
- 5 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
3. En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Ces soupçons sont fondés tant au vu du renvoi de l’intéressé devant le Tribunal de police pour des infractions graves qu’au vu des motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa première ordonnance du 18 octobre 2019 (p. 4), qui demeurent d’actualité, et sont fondés sur des aveux partiels, soit notamment d’avoir craché au visage du plaignant, de l’avoir frappé et d’avoir tenté de le faire entrer dans le coffre de sa voiture. 3.1 Le risque de fuite n’est pas contesté, à juste titre. Il est concret et doit être retenu pour les motifs indiqués dans l’ordonnance attaquée ainsi que dans la demande du Ministère public du 4 mars 2020. Quand bien même le prévenu possède la nationalité suisse, il aurait évoqué à plusieurs reprises son intention de quitter la Suisse pour s’établir à Dubaï, dans divers écrits adressés à sa sœur et au Ministère public. Le risque que le prévenu prenne la fuite pour échapper aux poursuites pénales dirigées contre lui est donc réel et justifie sa détention pour des motifs de sûreté.
- 6 - 3.2 L’existence d’un risque de réitération ne semble pas véritablement contestée non plus, si ce n’est au travers des critiques opposées aux conclusions de l’expert à ce sujet. 3.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en
- 7 - premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité). 3.2.2 En l’espèce, l’existence d’un risque de réitération est patente. Le prévenu a fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2011 et 2018, pour diverses infractions contre le patrimoine, pour conduite en état d’ébriété qualifiée, pour insoumission ou absence injustifiée (condamnation militaire) et, en dernier lieu, le 16 novembre 2018, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les armes. Dans le cadre de cette dernière condamnation, une peine privative de liberté de 170 jours, sous déduction de 155 jours de détention provisoire déjà subis, a notamment été prononcée à son encontre pour avoir très gravement menacé, à plusieurs
- 8 - reprises, le gestionnaire administratif de son dossier auprès du CSR et avoir fait entrer des armes interdites sur le territoire suisse. Ces seuls éléments permettent de conclure à un pronostic défavorable au sujet du risque de réitération, le prévenu ayant à nouveau commis des infractions pénales peu après une période de détention d’une certaine durée. On assiste de surcroît à une intensification de son activité délictueuse et à une escalade de la violence, l’intéressé s’en étant désormais pris physiquement à l’intégrité corporelle d’une personne, démontrant ainsi qu’il se trouve dans l’incapacité de surmonter ses colères et sa frustration. Comme l’a en outre relevé le Ministère public, son peu de collaboration à l’enquête et le fait qu’il minimise grandement les faits lui étant reprochés témoigne d’une absence de prise de conscience inquiétante. Ce pronostic, qui peut être posé même en faisant abstraction de l’expertise psychiatrique, se trouve de fait encore renforcé par celle-ci. Les conclusions rendues par l’expert dans son rapport du 1er février 2020 s’avèrent fondées en ce qu’elles se basent sur la précédente expertise, l’intéressé paraissant effectivement avoir, à la faveur d’un nouvel accès de colère, suite à un vécu d’injustice, réitéré des menaces de mort, cette fois-ci contre son ancien collègue. Il n’y a dès lors pas lieu de douter de la nouvelle conclusion posée par l’expert, selon laquelle le risque de violence physique peut désormais être considéré comme très probable. De toute manière, le recourant n’oppose aucun grief sérieux contre l’expertise précitée, si ce n’est d’inférer que l’expert ne l’a – à nouveau – pas rencontré. Cela étant, il ne prétend pas que le Dr [...] ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs pour établir son rapport et il appartiendra au juge du fond d’évaluer la portée de l’absence d’audition du prévenu par ce praticien. La détention pour des motifs de sûreté d’U.________ est ainsi justifiée pour ce motif également.
4. Pour le surplus, cette détention demeure proportionnée dans sa durée (art. 212 al. 3 CPP), puisqu’elle correspond, en prolongation de la
- 9 - détention provisoire précédemment ordonnée, à la peine requise par le Ministère public. Par ailleurs, aucune mesure de substitution n’est propre à pallier les risques retenus. En particulier, on ne voit pas en quoi la poursuite du suivi psychologique dont bénéficiait l’intéressé avant sa détention serait suffisant à cet égard au vu des conclusions de l’expert à ce sujet et compte tenu du fait que ce suivi ne l’a pas empêché de commettre de nouvelles infractions.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 mars 2020 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Favre, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :