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PE19.020139

Waadt · 2021-11-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 981 PE19.020139-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 429 al. 1 let. b et c CPP ; art. 18 § 4 et 5 CEExtr Statuant sur le recours interjeté le 1er octobre 2021 par W.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 14 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.020139-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ et Z.________, auxquels il est reproché d’avoir, le 12 octobre 2019 à [...], tenté de commettre un vol au préjudice d’une bijouterie en menaçant les deux propriétaires au 351

- 2 - moyen d’un pistolet et d’un spray au poivre, avant de quitter les lieux sans rien emporter.

b) Placé sous mandat d’arrêt international, W.________ a été interpellé le 13 septembre 2020 en Slovénie. Après l’annulation d’un premier plan de vol prévu le 26 novembre 2020 – en raison de la pandémie – W.________ a finalement été extradé en Suisse et détenu à la zone carcérale de la Blécherette dès le 11 décembre 2020, jusqu’à son transfert à la prison du Bois-Mermet le 29 décembre 2020, soit durant 18 jours. Auditionné le 12 décembre 2020, W.________ a nié toute implication dans la tentative de brigandage litigieuse, mais a indiqué que Z.________ pourrait être l’un des deux individus figurant sur les images de surveillance qui lui étaient présentées. Il a expliqué avoir côtoyé Z.________ à une seule occasion en 2012 à Mulhouse, en compagnie d’un certain [...], avec lesquels il s’était ensuite fait interpeller à leur retour en Suisse, car ils étaient suspectés de projeter un brigandage. W.________ a précisé qu’il n’avait rien à voir avec le projet ayant valu leur arrestation à l’époque, dont il n’avait eu vent qu’à la dernière minute, et a ajouté qu’il avait d’ailleurs secrètement dénoncé ses acolytes en appelant la police après avoir compris ce qui se tramait et qu’il s’était laissé arrêter avec eux sans rien dire afin de ne pas éveiller leurs soupçons quant au fait qu’il les avait dénoncés. W.________ a été relaxé le 7 janvier 2021.

c) Par avis de prochaine clôture du 9 août 2021, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de W.________. Un délai au 24 août 2021 leur a été accordé pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve, produire les éléments nécessaires à l'éventuelle application de l'article 429 CPP ainsi que – pour les avocats d’office – leur liste d’opérations.

- 3 - Par courrier du 24 août 2021, W.________ a notamment requis l'octroi d'une indemnité de 20'000 fr. pour les 50 jours de détention illicite subis en Slovénie (50 x 400 fr.), une indemnité de 3'200 fr. pour les 16 jours de détention illicite subis dans la zone carcérale de la Blécherette (16 x 200 fr.) et enfin une indemnité de 20'000 fr. pour compenser le dommage économique causé par son incarcération durant 116 jours au total (90 en Slovénie et 26 en Suisse). B. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour tentative de brigandage qualifié (I), a dit que la procédure pénale contre Z.________ et inconnu était suspendue pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), a dit que le disque dur externe inventorié sous fiche de pièce à conviction n°28'985 était maintenu au dossier pour en faire partie intégrante (III), a arrêté l'indemnité servie à Me Olivier Carré en sa qualité de défenseur d'office de W.________, à 4'526 fr. 65, forfait de débours, vacations et TVA compris (IV), a octroyé à W.________ un montant de 17'550 fr. à titre d'indemnité pour tort moral en raison de sa détention (V), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI). Au terme de ses investigations, la procureure a retenu que les éléments de preuve apportés par l'accusation étaient insuffisants pour justifier un renvoi de W.________ devant une autorité de jugement, de sorte qu’il convenait de rendre une ordonnance de classement en sa faveur. S’agissant de l’indemnité allouée pour les jours de détention illicite, la magistrate a retenu que l'intéressé avait été détenu à titre extraditionnel en Slovénie pendant 89 jours (du 13 septembre 2019 au 10 décembre 2019) et préventivement en Suisse durant 28 jours (du 11 décembre 2020 au 7 janvier 2021), soit un total de 117 jours de privation de liberté. Elle a appliqué un tarif de 150 fr. par jour de détention, pour allouer à W.________ une indemnité de 17'550 fr. (117 x 150 fr.). La Procureure a précisé que le rapatriement en Suisse de W.________ avait été retardé en raison de l'absence de transports aériens durant la pandémie,

- 4 - ce qui constituait un cas de force majeure faisant repartir les délais prévus par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (ci- après : CEExtr. ; RS 0.353.1). L’incarcération en Slovénie au-delà des 40 premiers jours ne pouvait dès lors pas être considérée comme illicite et induire une indemnisation journalière plus élevée. C. Par acte du 1er octobre 2021, W.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif, en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée pour le préjudice subi en raison de sa détention s’élève à 46'593 fr., l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Dans ses déterminations du 25 octobre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant pleinement à son ordonnance du 14 septembre 2021. En d roit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. 1.2 Le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement, à savoir le montant de l’indemnité allouée au recourant à titre de réparation du préjudice subi (tort moral et préjudice économique) en raison de sa détention. La valeur litigieuse étant largement supérieure à 5'000 fr. (le montant alloué s’élève à 17'550 fr. alors que le recourant demande 46'593 fr.), la cause relève de la compétence de la Chambre des recours en corps et non d'un juge unique au sens de l'art. 395 let. b CPP.

- 5 - 2. 2.1 Le recourant soutient, que selon la CEExtr., la détention extraditionnelle ne doit pas excéder 40 jours après l'arrestation. Il indique avoir dès lors subi 50 jours (90 jours (recte 89) - 40 jours) de détention illicite en Slovénie. Il ajoute que les conditions de détention ayant été très difficiles, il convenait de fixer l’indemnité journalière à 400 fr., pour obtenir une indemnité totale de 20'000 francs. 2.2 L’extradition entre la Slovénie et la Suisse est régie par la CEExtr, dont l’art. 18 alinéa 4 dispose que sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de 30 jours ; la Partie requise pourra refuser de l'extrader pour le même fait. L’art. 18 alinéa 5 prévoit qu’en cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, la Partie intéressée en informera l'autre Partie ; les deux Parties se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables. 2.3 En l'espèce, le recourant a été interpellé en Slovénie le 11 septembre 2020. Il devait être extradé en Suisse le 26 novembre 2020. Cette date a toutefois été repoussée au 11 décembre 2020 en raison de la pandémie. Comme le Ministère public, on peut admettre qu'il s'agit là d'un cas de force majeure. Toutefois, selon l’art. 18 al. 4 CEExtr, le recourant aurait dû être libéré au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours soit le 26 novembre 2020. A partir de cette date, la détention devenait illicite, de sorte que le recourant peut prétendre à être indemnisé, tout au plus à hauteur de 15 jours au total (du 26 novembre au 11 décembre 2020). Cependant, il n'incombait pas à la Suisse, mais à la Slovénie de faire respecter les règles sur l'extradition dans son propre pays. Par conséquent, si le recourant estime avoir été détenu illicitement en Slovénie, il lui appartient de s'adresser à cet état pour obtenir une indemnité. Le recours, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.

- 6 -

3. Le recourant relève encore qu'il a été détenu 18 jours dans la zone carcérale de la Blécherette, alors qu'il n'aurait pas dû y séjourner plus de 48 heures. Il réclame dès lors une indemnité correspondant à 16 jours de détention illicite à 200 fr. le jour, soit 3'200 fr. supplémentaires. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. L'art. 431 CPP complète le corps des dispositions relatives à l'indemnisation du prévenu, par les prétentions que celui-ci peut élever à l'encontre de l'Etat, à raison des mesures de contrainte illicites qu'il a subies, concrétisant, en matière de privation de liberté, la garantie découlant des art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II. En principe, le prévenu qui a fait l'objet d'une mesure de contrainte illicite a droit à une juste indemnité et à la réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP), indépendamment de savoir s'il est finalement condamné ou acquitté, puisqu'il est question ici, à la différence de l'art. 429 CPP, d'une responsabilité pour un acte illicite de l'Etat (ATF 143 IV 313 pour une prise de sang ordonnée par la police ; cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 5071 p. 164 et les références citées). 3.1.2 S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme

- 7 - d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les réf. cit.). 3.2 En l’espèce, la procureure a alloué au recourant une indemnité globale fondée sur un tarif de 150 fr. par jour de détention illicite sans tenir compte de manière distincte des jours de détention passés dans la zone carcérale de la Blécherette. Le recourant y a été détenu du 11 au 29 décembre 2020, soit durant 16 jours, après déduction des 48 heures initiales. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1.2 supra) et pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette – qui est notoire – il est approprié d’indemniser le recourant à hauteur de 200 fr. par jour de détention illicite subi, pour fixer à 3'200 fr. (16 x 200 fr.) le montant auquel il peut prétendre à ce titre, étant précisé que le recourant réclamait lui-même un montant de 200 fr. par jour à ce titre. Le Ministère public ayant déjà indemnisé le recourant pour cette période à hauteur de 2'400 fr (16 x 150 fr.), il convient de plus d’allouer à ce dernier le montant de 800 fr. (3'200 – 2'400) à titre d’indemnité complémentaire en réparation du tort moral subi en raison de sa détention en zone carcérale de la Blécherette. Le recours doit être admis sur ce point. 4. 4.1 Le recourant réclame encore 20'000 fr. à titre de compensation des revenus qu’il n’a pu percevoir durant sa détention, 1'305 fr. pour ses frais d'avocat et 2'088 fr. pour ses frais carcéraux, notamment ses frais de cantine, lorsqu’il était détenu en Slovénie.

- 8 - 4.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure. L’évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d’ordinaire en matière de responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.2, JdT 2017 IV 39). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 et les réf. citées ; CREP 7 octobre 2020/511 consid. 2.2.3). Il appartient au prévenu d’établir avoir subi une perte concrète (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5066 ; ATF 142 IV 237, JdT 2017 IV 39 ; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015). 4.2.2 S’agissant du montant de 20'000 fr. réclamé par le recourant pour compenser les revenus qu’il n’a pas perçus durant son incarcération, on constate que cette prétention n'est absolument pas documentée. En effet, le recourant allègue n'avoir pas pu travailler durant 4 mois du fait de sa détention. Il invoque un revenu de 3'000 euros. Compte tenu de ces éléments, le montant de 20'000 fr. réclamé n’est pas établi. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette requête et le recours doit être rejeté sur ce point. Quant au remboursement de ses frais carcéraux, le recourant a produit un certain nombre de documents, non traduits, dont on ignore précisément ce qu'ils concernent (P. 72/1). Au demeurant, à supposer qu'il s'agisse effectivement de frais de cantine, ceux-ci ne sauraient être remboursés dans la mesure où, même en liberté, le recourant aurait dû se nourrir. S’agissant des frais d’avocat, le recourant produit à nouveau des documents non traduits. Il ne s'agit à priori pas de notes d'honoraires. Dès

- 9 - lors, au vu du manque de renseignements concernant l'activité déployée par l'avocat et son tarif horaire, il n'est pas possible de déterminer notamment s'il s'agit de l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant. Le recours, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.

5. En définitive, le recours est très partiellement admis en ce sens que seule doit être allouée l'indemnité pour détention illicite dans la zone carcérale de la Blécherette, par 3'200 fr., étant précisé que le recourant a déjà obtenu une indemnité de 2'400 fr. à ce titre et que seul un complément de 800 fr. doit lui être alloué. L’ordonnance entreprise est dès lors réformée au chiffre V de son dispositif, le montant de l’indemnité allouée s’élevant à (17'550 fr. + 800 fr.) 18’350 francs. Elle est maintenue pour le surplus. Le recourant n’obtient gain de cause que dans une très faible mesure (moins du vingtième de ce qu'il demandait), de sorte qu’il doit être considéré comme ayant succombé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat nécessaire estimée à 2 heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 26 fr. 25, soit à 395 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). W.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée au défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 14 septembre 2021 est réformé comme il suit : V. Octroie à W.________ un montant de 18'350 fr. à titre d'indemnité pour tort moral en raison de sa détention ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr., (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Carré, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Nathalie Fluri, avocate (pour S.________ et V.________),

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :