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PE19.020057

Waadt · 2021-05-11 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 E.________ est né le [...] 1989 à Chêne-Bougeries. Célibataire, il travaille comme employé de banque auprès du [...], réalisant un salaire mensuel net d'environ 6'300 francs. Il vit chez ses parents et participe au loyer à hauteur d'environ 1'000 fr. par mois en leur faisant des courses ou en contribuant financièrement à cette charge. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 568 fr. par mois. Il n'a pas de fortune mais une dette hypothécaire à hauteur de 240'000 fr. pour un bien immobilier en France acheté 267'000 francs. Le casier judiciaire suisse de E.________ ne comporte aucune inscription. Il en va de même s’agissant de son fichier SIAC.

E. 2 Avec l'accord des parties, la procédure se déroule en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP).

E. 3 L'appelant conteste toute responsabilité dans l'accident et soutient qu'il roulait normalement sur le côté droit de la route à une vitesse modérée, qu'il a pris le virage à droite et vu le plaignant en face, qui s'est déporté et lui a coupé la voie. Il reproche au premier juge d’avoir admis sa culpabilité sur la base de la version du plaignant, qui considère comme impossible le fait que ce soit lui qui se soit trouvé sur la mauvaise voie de circulation pour le motif qu’il n'y avait des dégâts que sur le devant de la moto qu'il conduisait. L’appelant considère que la trace de freinage mentionnée dans le rapport de police est insuffisante à établir sa culpabilité dès lors que les policiers n’ont pas examiné si son pneu avant portait une trace de ripage, ni d'autres éléments que ceux se trouvant sur la voie montante. Selon lui, ils n’auraient également pas fait la différence entre les dégâts provenant de la collision ou ceux provenant de la chute des motos sur la chaussée. Il relève encore que le point de chute de la moto du plaignant, tombée à gauche, ne se trouve pas dans l'axe de la trace de frein et qu'elle empiète de façon conséquente sur la voie descendante à son point d'arrêt.

E. 3.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a). En

- 6 - tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

E. 3.1.2 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par

- 7 - négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

E. 3.2 On ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que sa version des faits doit être préférée à celle du plaignant. Tout d’abord, selon les constatations policières faites sur place, l'accident s'est produit sur la voie montante de la chaussée ; en effet, les deux motos étaient immobilisées sur la voie montante de la chaussée, tout comme l'intégralité des débris. De plus, une trace fraîche de freinage, suivant parfaitement la trajectoire du motocycle de l’appelant était visible à proximité immédiate du point de choc, toujours sur la voie montante. Par ailleurs, lors de son audition (PV aud. 1), le policier D.________, intervenu sur les lieux de l'accident, a confirmé avoir déterminé la zone de choc en raison de la position des véhicules, des débris et autres liquides qui jonchaient le sol ainsi que la trace de freinage qui était fraîche. Un collègue motard ayant remarqué la présence de la tâche d'huile sur les photographies a évoqué le fait que de l'huile provenant de la Honda a été projetée sur la chaussée lorsque la moto s'est couchée. Selon D.________, la version de l’appelant n'est pas plausible compte tenu du fait que la Honda du plaignant ne devait pas rouler vite, que l’appelant était tombé sur la voie montante et qu'hormis la

- 8 - tâche d'huile, toutes les traces de l’accident se trouvaient sur la voie montante. Toujours selon ce policier, la tache d'huile ne représente en tout cas pas un point de choc. Enfin, les dégâts sur le motocycle de l’appelant sont essentiellement sur le côté droit et ceux sur la Honda du plaignant sur l'avant, ce qui indique un choc sur le côté droit du véhicule de l’appelant. Ces différents constats invalident totalement la version de l’appelant et forcent à retenir que les faits se sont déroulés comme expliqué par B.________ et comme figurant dans l'acte d'accusation. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 4 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la sanction en tant que telle. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 50 fr. le jour infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge (cf. jugement entrepris, p. 14) et conformément à la culpabilité de E.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu. Il en va de même de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate. Ces peines doivent donc être confirmées. L’octroi du sursis, et le délai d’épreuve de deux ans, ne prêtent pas le flanc à la critique.

E. 5 En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Au vu de la condamnation de l'appelant pour l'intégralité des faits faisant l'objet de la procédure pénale, il n'y a pas matière à allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 9 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de E.________, qui succombe (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I CONSTATE que E.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. CONDAMNE E.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs) ; III. SUSPEND l'exécution de la peine pécuniaire et FIXE à E.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; IV. CONDAMNE E.________ à une amende de CHF 900.- (neuf cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 9 (neuf) jours en cas de non-paiement fautif ; V. MET les frais de procédure à hauteur de CHF 2'559.80 (deux mille cinq cent cinquante-neuf francs et huitante centimes) à la charge de E.________. » III. Les frais d’appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. - 10 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Henri Bercher, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - M. B.________, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. - 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 413 PE19.020057/DAC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 septembre 2021 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : E.________, prévenu et appelant, représenté par Me Henri Bercher, défenseur de choix à Nyon, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que E.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. par jour (II), avec sursis pendant deux ans (III), et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 9 jours en cas de non- paiement fautif (IV), mettant les frais de la procédure, par 2'559 fr. 80, à la charge de E.________ (V). B. Par annonce du 19 mai 2021, puis déclaration motivée du 17 juin 2021, E.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de toute infraction, avec suite de frais, dépens et indemnité. Dans ses déterminations du 28 juin 2021, le Ministère public a indiqué ne pas vouloir présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. Les 17 et 19 août 2021, le Ministère public, respectivement E.________, ont donné leur accord pour que l’appel soit traité en procédure écrite. Par courrier du 2 septembre 2021, E.________ a indiqué se référer à son mémoire d’appel motivé du 17 juin 2021.

- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants :

1. E.________ est né le [...] 1989 à Chêne-Bougeries. Célibataire, il travaille comme employé de banque auprès du [...], réalisant un salaire mensuel net d'environ 6'300 francs. Il vit chez ses parents et participe au loyer à hauteur d'environ 1'000 fr. par mois en leur faisant des courses ou en contribuant financièrement à cette charge. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 568 fr. par mois. Il n'a pas de fortune mais une dette hypothécaire à hauteur de 240'000 fr. pour un bien immobilier en France acheté 267'000 francs. Le casier judiciaire suisse de E.________ ne comporte aucune inscription. Il en va de même s’agissant de son fichier SIAC.

2. A [...], le dimanche 23 juin 2019 vers 12h35, E.________ circulait sur la Route Blanche, de cette localité en direction de Nyon, au guidon du motocycle, de marque Triumph Speed Triple, immatriculé GE [...]. Parvenu dans une courbe à droite, il a perdu la maîtrise de son engin en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et a laissé celui-ci dévier sur la gauche. Le motocycle a franchi la ligne de direction et s'est déporté sur la voie de circulation opposée, où il a percuté de manière quasi frontale le motocycle, de marque Honda CBR, piloté par B.________, lequel circulait normalement en sens inverse. Selon le rapport de police du 14 juillet 2019 (P. 11), une trace fraîche de freinage, de quelque 50 cm, probablement laissée par la roue avant de la Triumph démunie de système anti-bocage (ABS), était visible sur la voie montante, à environ 50 cm de la ligne de direction. Divers débris provenant des deux motocycles jonchaient le sol sur la même voie. Le point de choc se situe à quelque 50 cm de la ligne de direction sur la voie montante. B.________ a subi une fracture de l'index de la main droite qui l'a empêché de travailler pendant presque six mois. Le 15 juin 2020, il a

- 4 - déposé plainte - demandeur au pénal et au civil - sans chiffrer le montant de ses prétentions civiles.

- 5 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du Tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel est recevable.

2. Avec l'accord des parties, la procédure se déroule en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP).

3. L'appelant conteste toute responsabilité dans l'accident et soutient qu'il roulait normalement sur le côté droit de la route à une vitesse modérée, qu'il a pris le virage à droite et vu le plaignant en face, qui s'est déporté et lui a coupé la voie. Il reproche au premier juge d’avoir admis sa culpabilité sur la base de la version du plaignant, qui considère comme impossible le fait que ce soit lui qui se soit trouvé sur la mauvaise voie de circulation pour le motif qu’il n'y avait des dégâts que sur le devant de la moto qu'il conduisait. L’appelant considère que la trace de freinage mentionnée dans le rapport de police est insuffisante à établir sa culpabilité dès lors que les policiers n’ont pas examiné si son pneu avant portait une trace de ripage, ni d'autres éléments que ceux se trouvant sur la voie montante. Selon lui, ils n’auraient également pas fait la différence entre les dégâts provenant de la collision ou ceux provenant de la chute des motos sur la chaussée. Il relève encore que le point de chute de la moto du plaignant, tombée à gauche, ne se trouve pas dans l'axe de la trace de frein et qu'elle empiète de façon conséquente sur la voie descendante à son point d'arrêt. 3.1 3.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a). En

- 6 - tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.1.2 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par

- 7 - négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 3.2 On ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que sa version des faits doit être préférée à celle du plaignant. Tout d’abord, selon les constatations policières faites sur place, l'accident s'est produit sur la voie montante de la chaussée ; en effet, les deux motos étaient immobilisées sur la voie montante de la chaussée, tout comme l'intégralité des débris. De plus, une trace fraîche de freinage, suivant parfaitement la trajectoire du motocycle de l’appelant était visible à proximité immédiate du point de choc, toujours sur la voie montante. Par ailleurs, lors de son audition (PV aud. 1), le policier D.________, intervenu sur les lieux de l'accident, a confirmé avoir déterminé la zone de choc en raison de la position des véhicules, des débris et autres liquides qui jonchaient le sol ainsi que la trace de freinage qui était fraîche. Un collègue motard ayant remarqué la présence de la tâche d'huile sur les photographies a évoqué le fait que de l'huile provenant de la Honda a été projetée sur la chaussée lorsque la moto s'est couchée. Selon D.________, la version de l’appelant n'est pas plausible compte tenu du fait que la Honda du plaignant ne devait pas rouler vite, que l’appelant était tombé sur la voie montante et qu'hormis la

- 8 - tâche d'huile, toutes les traces de l’accident se trouvaient sur la voie montante. Toujours selon ce policier, la tache d'huile ne représente en tout cas pas un point de choc. Enfin, les dégâts sur le motocycle de l’appelant sont essentiellement sur le côté droit et ceux sur la Honda du plaignant sur l'avant, ce qui indique un choc sur le côté droit du véhicule de l’appelant. Ces différents constats invalident totalement la version de l’appelant et forcent à retenir que les faits se sont déroulés comme expliqué par B.________ et comme figurant dans l'acte d'accusation. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la sanction en tant que telle. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 50 fr. le jour infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge (cf. jugement entrepris, p. 14) et conformément à la culpabilité de E.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu. Il en va de même de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate. Ces peines doivent donc être confirmées. L’octroi du sursis, et le délai d’épreuve de deux ans, ne prêtent pas le flanc à la critique.

5. En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Au vu de la condamnation de l'appelant pour l'intégralité des faits faisant l'objet de la procédure pénale, il n'y a pas matière à allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 9 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de E.________, qui succombe (art. 426 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I CONSTATE que E.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. CONDAMNE E.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs) ; III. SUSPEND l'exécution de la peine pécuniaire et FIXE à E.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; IV. CONDAMNE E.________ à une amende de CHF 900.- (neuf cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 9 (neuf) jours en cas de non-paiement fautif ; V. MET les frais de procédure à hauteur de CHF 2'559.80 (deux mille cinq cent cinquante-neuf francs et huitante centimes) à la charge de E.________. » III. Les frais d’appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.________. IV. Le présent jugement est exécutoire.

- 10 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Henri Bercher, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- M. B.________,

- Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :