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PE19.019795

Waadt · 2020-09-08 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 let. b CPP; CREP 3 décembre 2019/885; CREP 2 juillet 2018/502; CREP

E. 1.1 En concluant à l’annulation du jugement de première instance, l’acte du 29 mai 2020 de L.________, sans formellement être désigné comme un recours, peut être considéré comme tel. Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, puis transmis à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP; 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre le jugement du tribunal de première instance du 25 mai 2020 (intitulé « dispositif du jugement », mais comprenant également la motivation; la première expédition étant complète), qui prend acte du retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 393 al.

E. 1.2 Dès lors que la cause porte sur des amendes au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, soit des contraventions, le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 2. 2.1. La recourante, à qui il était reproché de ne pas avoir respecté un feu rouge les 28 octobre et 25 décembre 2018, expose en substance qu’elle n’aurait pas franchi la ligne d’arrêt ni le feu de signalisation lorsqu’il était rouge, et que ce dernier passe rapidement du vert à l’orange et de l’orange au rouge. Elle fait en outre valoir que "pour des raisons médicales, coronavirus, curatelle", elle n’aurait pas pu suivre (sic) correctement les correspondances du tribunal de première instance. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Peut être dispensé de comparaître celui qui peut se prévaloir d’un empêchement majeur (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., n. 15a ad art. 356 CPP). Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient

- 5 - des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en lien avec l’art. 30 Cst. (ATF 142 IV 158 consid. 3.4, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ibidem). Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1-4 ad art. 114 CPP; Macaluso, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, [cité CR, CPP], n. 2 ad art. 114 CPP). L’appréciation d’une incapacité de prendre part aux débats relève du droit (TF 6B_679/2012 précité consid. 2.3.1). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur; elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (TF 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.3; TF 6B_679/2012 précité, consid. 2.3.1). Ce n’est que lorsque le prévenu n’a plus les facultés de comprendre la signification des débats et sa participation à la procédure que l’incapacité de prendre part aux débats peut être admise. En cas de doute, le prévenu doit comparaître, afin que l’autorité décide selon ses propres constatations si la procédure peut se poursuivre ou non (Bendani, CR, CPP, n. 20 ad art. 106 CPP).

- 6 - 2.2.2. Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, CR, CPP, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.3. La recourante a été citée par mandat de comparution du 27 février 2020 à une audience du 25 mai 2020. Cette citation lui a été notifiée le 3 mars 2020 et comprenait l’avis de l’art. 356 al. 4 CPP expliquant les conséquences d’un défaut. La recourante a donc été régulièrement citée et ne s’est pas présentée renonçant de ce fait à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante. La recourante ne peut en outre se prévaloir de sa situation médicale pour

- 7 - excuser son défaut à l’audience. Elle a produit des certificats médicaux dont il ressort qu’elle avait une incapacité de travail de 80%, et donc une capacité résiduelle de 20%. Au demeurant, ces certificats ne font pas état d’une incapacité de comparaître, ce qui est insuffisant pour considérer une absence comme valablement excusée au sens de de l’art. 356 al. 4 CPP (cf. CREP 18 novembre 2019/928 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, les arguments de la recourante dirigés contre sa condamnation pour n’avoir pas respecté deux feux rouges les 28 octobre et 25 décembre 2018 concernent le fond de la cause et n’ont dès lors pas à être examinés par la Cour de céans (CREP 16 juin 2020/463 consid. 2.2), le recours ne portant que sur l'absence de la prévenue à l'audience et la confirmation des ordonnances pénales. Il y a enfin lieu de relever que la recourante ne conteste pas les motifs de la décision attaquée ni n’expose pour quelle raison il y aurait lieu de rendre une nouvelle décision, de sort que la motivation du recours est insuffisante et, partant, sa recevabilité douteuse.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le jugement du 25 mai 2020 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement du 25 mai 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Commission de police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 6 décembre 2017/844), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art.

- 4 - 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 693 PE19.019795/VBA/mmz CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme de Corso ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2020 par L.________ contre le jugement rendu le 25 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.019795-VBA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 4 juin 2019 (affaire n° 3068466), la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné L.________ à une amende de 290 fr. pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et 68 al. 1 bis OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21). 352

- 2 - Par ordonnance pénale du 4 juin 2019 (affaire n° 3083806), la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné L.________ à une amende de 330 fr. pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 bis OSR, et aux frais de procédure, par 50 fr. Par acte du 12 août 2019, L.________ a formé opposition contre ces deux ordonnances. B. Par avis du 27 février 2020, L.________ a été citée à comparaître personnellement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 25 mai 2020 à 9 heures. Cet avis contenait la mention expresse que si la prévenue ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et les ordonnances municipales déclarées exécutoires. Le pli recommandé contenant cet envoi a été distribué au guichet de la poste le 3 mars 2020. La prévenue ne s’est pas présentée aux débats, personne ne s’est présenté en son nom et elle n’a pas excusé son absence. Par jugement du 25 mai 2020, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que les oppositions formées par L.________ étaient retirées (I), a constaté que les ordonnances rendues le 4 juin 2019 par la Commission de police de la Ville de Lausanne à l’encontre de L.________ étaient définitives et exécutoires (II), a retourné le dossier à la Commission de police de la Ville de Lausanne (III) et a laissé les frais de la procédure d’opposition à la charge de l’Etat (IV). Elle a en substance retenu que l’intéressée ne s’était pas présentée à l’audience et que son opposition devait être considérée comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP. C. Par acte du 29 mai 2020, L.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en concluant à son annulation et à ce qu’un nouveau jugement soit rendu en sa faveur, la libérant de toute infraction, et ceci sans audience, sur la base des pièces versées au dossier et des pièces jointes au recours. Le 9

- 3 - juin 2020, ce recours a été transmis à l’autorité de céans, comme objet de sa compétence. A l'appui de son recours, elle a notamment produit des certificats médicaux du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], faisant état en particulier d'une incapacité de travail de 80% du 16 au 31 mai 2020 pour cause de maladie, de même qu'un certificat médical du Dr. [...] pour un arrêt de travail à 100% du 21 février au 5 avril 2020. Ces documents ne font mention d'aucune autre impossibilité. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 En concluant à l’annulation du jugement de première instance, l’acte du 29 mai 2020 de L.________, sans formellement être désigné comme un recours, peut être considéré comme tel. Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, puis transmis à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP; 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre le jugement du tribunal de première instance du 25 mai 2020 (intitulé « dispositif du jugement », mais comprenant également la motivation; la première expédition étant complète), qui prend acte du retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP; CREP 3 décembre 2019/885; CREP 2 juillet 2018/502; CREP 6 décembre 2017/844), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art.

- 4 - 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Dès lors que la cause porte sur des amendes au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, soit des contraventions, le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 2. 2.1. La recourante, à qui il était reproché de ne pas avoir respecté un feu rouge les 28 octobre et 25 décembre 2018, expose en substance qu’elle n’aurait pas franchi la ligne d’arrêt ni le feu de signalisation lorsqu’il était rouge, et que ce dernier passe rapidement du vert à l’orange et de l’orange au rouge. Elle fait en outre valoir que "pour des raisons médicales, coronavirus, curatelle", elle n’aurait pas pu suivre (sic) correctement les correspondances du tribunal de première instance. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Peut être dispensé de comparaître celui qui peut se prévaloir d’un empêchement majeur (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., n. 15a ad art. 356 CPP). Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient

- 5 - des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en lien avec l’art. 30 Cst. (ATF 142 IV 158 consid. 3.4, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ibidem). Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1-4 ad art. 114 CPP; Macaluso, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, [cité CR, CPP], n. 2 ad art. 114 CPP). L’appréciation d’une incapacité de prendre part aux débats relève du droit (TF 6B_679/2012 précité consid. 2.3.1). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur; elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (TF 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.3; TF 6B_679/2012 précité, consid. 2.3.1). Ce n’est que lorsque le prévenu n’a plus les facultés de comprendre la signification des débats et sa participation à la procédure que l’incapacité de prendre part aux débats peut être admise. En cas de doute, le prévenu doit comparaître, afin que l’autorité décide selon ses propres constatations si la procédure peut se poursuivre ou non (Bendani, CR, CPP, n. 20 ad art. 106 CPP).

- 6 - 2.2.2. Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, CR, CPP, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.3. La recourante a été citée par mandat de comparution du 27 février 2020 à une audience du 25 mai 2020. Cette citation lui a été notifiée le 3 mars 2020 et comprenait l’avis de l’art. 356 al. 4 CPP expliquant les conséquences d’un défaut. La recourante a donc été régulièrement citée et ne s’est pas présentée renonçant de ce fait à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante. La recourante ne peut en outre se prévaloir de sa situation médicale pour

- 7 - excuser son défaut à l’audience. Elle a produit des certificats médicaux dont il ressort qu’elle avait une incapacité de travail de 80%, et donc une capacité résiduelle de 20%. Au demeurant, ces certificats ne font pas état d’une incapacité de comparaître, ce qui est insuffisant pour considérer une absence comme valablement excusée au sens de de l’art. 356 al. 4 CPP (cf. CREP 18 novembre 2019/928 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, les arguments de la recourante dirigés contre sa condamnation pour n’avoir pas respecté deux feux rouges les 28 octobre et 25 décembre 2018 concernent le fond de la cause et n’ont dès lors pas à être examinés par la Cour de céans (CREP 16 juin 2020/463 consid. 2.2), le recours ne portant que sur l'absence de la prévenue à l'audience et la confirmation des ordonnances pénales. Il y a enfin lieu de relever que la recourante ne conteste pas les motifs de la décision attaquée ni n’expose pour quelle raison il y aurait lieu de rendre une nouvelle décision, de sort que la motivation du recours est insuffisante et, partant, sa recevabilité douteuse.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le jugement du 25 mai 2020 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement du 25 mai 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Commission de police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :