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PE19.019755

Waadt · 2021-12-15 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1127 PE19.019755-LCB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 15 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 59 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 décembre 2021 par R.________ à l'encontre de [...], Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans les causes n° PE19.019755-LCB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 22 octobre 2019 (cause PE19.019755), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour 354

- 2 - entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions et au Règlement général de police de la commune de Lausanne. Il lui était en substance reproché d’avoir participé, les 20 et 27 septembre 2019, à deux manifestations non autorisées au cours desquelles la circulation sur [...], respectivement l’Avenue [...], à Lausanne, avait été bloquée. Outre que ces événements avaient contraint la déviation du trafic sur d’autres artères, l’ordre public avait été troublé par des slogans scandés au moyen de mégaphones. Par ailleurs, les participants à ces manifestations, au nombre desquels comptait la prévenue, avaient ignoré les demandes des forces de l’ordre de quitter les lieux, avaient dû être évacués par la force et avaient opposé une résistance physique à cette occasion. Par acte du 25 octobre 2019, en temps utile, R.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le Ministère public ayant déclaré maintenir son ordonnance pénale, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

b) Par ordonnance pénale du 23 mars 2021 (cause initialement PE20.008443 devenue PE21.012448 ensuite d’une ordonnance de disjonction rendue le 15 juillet 2021), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour violation de domicile, entrave aux services d’intérêt général, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions et contravention à l’Ordonnance fédérale 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus. Il lui était en substance reproché d’avoir, le 29 mai 2020, entre le [...] à Lausanne, dans le cadre d’un rassemblement réunissant des amateurs de deux-roues pour une manifestation qui n’avait pas obtenu d’autorisation

- 3 - préalable à se déplacer en cortège à travers la ville, entravé la circulation routière en occupant toute la largeur de la chaussée, perturbant le trafic, dont les Transports publics lausannois. Il lui était également reproché d’avoir pénétré dans un bâtiment inoccupé et en chantier propriété de la société [...], avant finalement d’accepter de quitter les lieux, après près de trois heures d’occupation, ensuite des injonctions répétées de la police. Par acte du 24 mars 2021, en temps utile, R.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le Ministère public ayant déclaré maintenir son ordonnance pénale, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

c) Le 3 novembre 2021, R.________ a été citée à comparaître aux débats prévus les 20 et 21 décembre 2021, dans le cadre des deux causes la concernant, lesquelles ont été attribuées au Président [...]. Elles ne semblent pas avoir été jointes. B. Par acte du 2 décembre 2021, R.________ a requis la récusation du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, [...]. Elle se prévaut notamment d’un jugement rendu par ce magistrat le 27 octobre 2021 dans une cause concernant d’autres participants aux manifestations des 20 et 27 septembre 2021. Le 6 décembre 2021, la demande de récusation a été transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, avec une prise de position du juge concerné. Ne voyant aucun motif justifiant sa récusation, le [...] a conclu au rejet de la demande de récusation le concernant. Il a exposé qu’il n’était plus en mesure de se souvenir de ce qu’il avait pu dire à l’audience du 27 octobre 2021, s’agissant du caractère pacifiste ou non de la manifestation du 20 septembre 2019, et a renvoyé à son jugement pour le surplus. Il a relevé que le procès-verbal de l’audience en cause ne comportait aucune

- 4 - mention dictée par les parties à ce propos, et que les éléments en question avaient été rapportés au défenseur de la prévenue par un autre défenseur présent à ladite audience. Le 14 décembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, R.________, par son conseil, a pris acte de la prise de position précitée et a déclaré qu’aucune observation supplémentaire ne lui semblait utile. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se

- 5 - prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 2 décembre 2021 par R.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. La requérante se prévaut d’un jugement rendu par le président [...] le 27 octobre 2021 dans une cause concernant d’autres manifestants, pour demander la récusation de ce dernier. On ignore quand l’intéressée a eu connaissance de ce jugement. La question de l’éventuelle tardiveté de sa requête peut toutefois demeurer ouverte vu ce qui suit. 1.3 Même si la demande de récusation porte dans son en-tête la référence des deux procédures pénales concernant R.________, qui ne semblent pas avoir été jointes en première instance, les motifs de la demande ne concernent manifestement que la procédure PE19.019755 en relation avec les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, de sorte qu’il peut être considéré que cette demande ne porte en réalité que sur cette procédure.

2. La requérante, par son défenseur de choix, se prévaut de l’art. 56 let. f CPP et soutient en substance que d’autres manifestants ont été jugés et condamnés le 27 octobre 2021 par le président [...] pour certains faits identiques. Dans ce cadre, ce magistrat aurait notamment « retenu oralement » – ce que l’avocate de la requérante précise tenir d’un confrère présent à l’audience du 27 octobre 2021 – que la manifestation du 20 septembre 2019 n’était pas une manifestation pacifiste. Par ces propos, ce juge aurait manifesté une conviction, soit que les personnes présentes à la manifestation litigieuse n’aspiraient pas à la paix et n’avaient pas cherché à la maintenir. Selon la

- 6 - requérante, ce fait serait déterminant pour examiner la réalisation des éléments subjectifs de certaines des infractions qui lui sont reprochées. Cela donnerait en outre l’impression que tout participant à cette manifestation sera traité de manière identique, les peines n’ayant d’ailleurs pas été individualisées dans le dispositif du jugement du 27 octobre 2021. Elle en déduit l’existence d’une apparence objective de prévention du Président [...]. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est

- 7 - prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2 La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée). 2.3 En l’espèce, en premier lieu, il appartient à celui qui se prévaut d’un motif de récusation de l’invoquer et de le rendre suffisamment vraisemblable, sous peine d’irrecevabilité. Or, en l’occurrence, la requérante se borne à alléguer que le magistrat incriminé aurait tenu certains propos dans le cadre d’une audience ne la concernant pas, ce qui est insuffisant au regard de l’obligation de motiver découlant de l’art. 58 al. 1 CPP. L’intéressée ne saurait en effet se prévaloir de propos non protocolés, dont le juge ne se souvient pas, et qui auraient de surcroît été indirectement rapportés à son avocate par un confrère dont l’identité n’est pas indiquée, soit provenant d’une source anonyme. Pour ce motif et dans la mesure où une simple rumeur ne saurait fonder un motif de récusation, on peut se demander si la requête de récusation est recevable. Cette

- 8 - question peut cependant être laissée ouverte vu que la requête doit de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent. En effet, même si le magistrat incriminé avait tenu les propos que lui prête la requérante – ce qui n’est pas démontré –, on ignore quand ces propos auraient été tenus, soit au cours de l’instruction ou au moment du prononcé du jugement. Cela étant, d’une part, d’après l’intimé, rien ne figure au procès-verbal de l’audience du 27 octobre 2021. D’autre part, si ces propos ont été prononcés lors de la lecture du jugement, ils ne paraissent pas critiquables. C’est le lieu de rappeler que l’état de fait retenu dans l’ordonnance pénale du 22 octobre 2019 mentionne que les manifestants ont dû être évacués de force par la police et qu’ils ont opposé une résistance physique à cette occasion. Or, si de tels faits ont été retenus à l’encontre des prévenus jugés le 27 octobre 2021, il apparaît tout aussi logique que leur comportement n’ait pas été qualifié de pacifiste. Si R.________ estime ne pas être concernée par ces faits, il lui appartiendra de le faire valoir. Cela étant, rien ne laisse penser que le Président [...] n’aura pas la distance nécessaire pour évaluer cette question pour cette dernière et chaque autre prévenu lors de l’audience des 20 et 21 décembre 2021 si elle est évoquée. Quant aux peines prononcées par le jugement du 27 octobre 2021, rien n’indique qu’elles n’aient pas été individualisées, même si elles font l’objet d’un seul chiffre du dispositif du jugement. On ne discerne donc aucun motif objectif devant conduire à penser que le magistrat en cause pourrait ne pas être impartial, et que l’issue de la cause serait prédéterminée.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Noémie Weill, avocate (pour R.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :