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PE19.019631

Waadt · 2021-01-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 13 PE19.019631-AAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2021 __________________ Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 393 ss, 397 al. 2 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2020 par K.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE19.019631-AAL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 22 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que K.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois et 15 jours, sous 352

- 2 - déduction de 229 jours de détention avant jugement et de 3 jours en compensation des mesures de substitution subies, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours en cas de non- paiement fautif (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire fixées au chiffre II ci-dessus et a fixé le délai d’épreuve à 5 ans (III), a ordonné à titre de règles de conduite pendant la durée du sursis, l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier, l’obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool, et a chargé l’Office d’exécution des peine de mettre en œuvre et de surveiller leur application (IV), et a mis les frais de justice, par 25'365 fr. 25, à la charge de K.________ (VIII). Ce jugement a été déclaré définitif et exécutoire en date du 3 septembre 2020. B. Par prononcé du 2 décembre 2020, appliquant les art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et 9 al. 2 TFIP (TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a encore mis à la charge de K.________ une note de frais supplémentaire de 533 fr. 30, correspondant à trois factures « proxilab » en lien avec les contrôles d’abstinence à l’alcool auxquels était soumise K.________, factures parvenues à la connaissance de cette autorité postérieurement à son jugement du 22 juillet 2020. C. Par acte du 9 décembre 2020, K.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Les 29 décembre 2020 et 4 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, respectivement le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ont renoncé à se déterminer.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. 1.2 Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision, que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. et que l’autorité de recours est un tribunal collégial, un membre de ce tribunal, soit en l’occurrence de la Chambre des recours pénale, est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 395 let. b CPP; 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 2.2 En l’espèce, dès lors que les conclusions du recours sont limitées au sort des frais, à hauteur de 533 fr. 30, c’est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique. 3. 3.1. 3.1.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir,

- 4 - respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). 3.1.2 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP ; également art. 81 al. 4 let. b CPP prescrivant que le dispositif doit contenir le prononcé relatif aux frais ; ATF 140 IV 213 consid. 1 p. 214). Le prononcé relatif aux frais est une décision de nature matérielle (TF 6B_310/2012 du 11 décembre 2012 consid. 5.3.1 non publié in ATF 139 IV 102). L'autorité compétente pour le rendre est liée par celui-ci après sa notification orale, respectivement écrite. Elle ne peut ainsi le modifier matériellement elle-même, lorsqu'il s'avère juridiquement incorrect. Une modification matérielle postérieure, sous la forme d'une réévaluation ou d'un complètement n'est pas possible. Même sous la forme d'une explication ou rectification des prononcés au sens de l'art. 83 CPP, une décision qui repose sur une erreur de nature factuelle ou juridique lors de la prise de décision, ne peut être corrigée (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_362/2016 du 24 août 2016 consid. 2.6 ; TF 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 5.3 et les références citées). 3.1.3 Les frais de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté ne sont pas des débours au sens de l’art. 422 al. 2 CPP et ils ne peuvent donc pas être mis à la charge du prévenu sur la base de l’art. 426 al. 1 CPP. Ces frais sont à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.2 ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020, consid. 3.5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 422 CPP).

- 5 - 3.2 En l’espèce, sur le plan formel, le jugement du 22 juillet 2020 a été notifié. Il a été déclaré définitif et exécutoire en date du 3 septembre

2020. Ce jugement n’a pas pu prendre en compte tous les frais engendrés jusqu’à son entrée en force par le contrôle d’abstinence à l’alcool instauré dans le cadre des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.1 supra), l'autorité de première instance n'était pas légitimée à faire application de l’art. 83 CPP pour augmenter la quotité des frais mis à la charge de K.________. Elle ne pouvait non plus y parvenir en procédant par le biais de la procédure prévue par l'art. 363 CPP, dès lors que cette situation ne correspond pas à celles qui peuvent être réglées dans le cadre d’une décision ultérieure indépendante (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3). 3.3 Sur le fond de la décision, il apparaît difficilement envisageable de considérer que les frais engendrés par l’exécution des mesures de substitution à la détention avant jugement puissent être mis, quant à eux, à la charge de la prévenue, dès lors que ce type de coûts semble devoir être assimilé à ceux d’une détention, à laquelle les mesures en cause se substituent. En l’occurrence, le jugement du 22 juillet 2020 a retranché trois jours de détention de la peine prononcée pour tenir compte des contraintes qui ont résulté des mesures de substitution subies par la recourante, ce qui tendrait à suggérer l’analogie qui devrait être faite au niveau des frais également.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 2 décembre 2020 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :