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PE19.019630

Waadt · 2020-08-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 595 PE19.019630-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 août 2020 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.019630-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 4 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois conduit une instruction pénale contre P.________. 351

- 2 - A ce stade, il lui est en substance reproché d’avoir, en 2018, dans le cadre de la relation qu’il entretient avec [...], lors d’une dispute, projeté cette dernière au sol avant de lui asséner plusieurs gifles et de lui lancer une télécommande au visage, ainsi que de l’avoir, sous l’influence de l’alcool, poussée dans la salle de bains, frappée de violents coups de poing au visage, la tête de l’intéressée heurtant le mur de la salle de bains, puis frappée à nouveau, en la trainant notamment dans la chambre à coucher, occasionnant un saignement de la bouche et des hématomes à l’œil. En 2019, P.________ aurait également, notamment, saisi un couteau avec lequel il se serait mis à lacérer les murs de l’appartement, en déclarant à [...] qu’il allait égorger son père devant sa demi-sœur et en injuriant cette dernière. Le 30 septembre 2019, lors d’une nouvelle dispute, P.________ aurait encore arraché des vêtements de sa compagne et déchiré ceux-ci à l’aide d’un couteau, avant d’empêcher celle-ci de fuir en la retenant, et de la serrer au cou, jusqu’à ce qu’elle « se sente partir », puis de lui asséner des coups. Il l’aurait en outre menacée de mort, elle et sa famille.

b) P.________ a été appréhendé le 4 octobre 2019, puis placé en détention provisoire, par ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, en raison des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. La détention provisoire de P.________ a été prolongée à plusieurs reprises pour les mêmes motifs, en dernier lieu, par ordonnance du 28 avril 2020, jusqu’au 4 août 2020.

c) Le 22 octobre 2019, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 21 avril 2020, le Ministère public a indiqué que l’expertise psychiatrique avait pris du retard en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

d) Le casier judiciaire suisse de P.________ fait mention d’une précédente condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 900 fr., avec sursis pendant deux ans, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces,

- 3 - séquestration et enlèvement, prononcée le 8 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. B. a) Le 25 juin 2020, P.________ a requis sa mise en liberté de la détention provisoire. Il a en outre reformulé des propositions de mesures de substitution, à savoir l’engagement de se tenir éloigné de [...] et de ses proches, voire de limiter ses déplacements à un cadre bien précis entre son domicile et un éventuel lieu de travail, et le fait qu’il accepterait de se soumettre à une prise en charge psychothérapeutique englobant la gestion de la violence, ainsi qu’un suivi alcoolique.

b) Dans sa prise de position du 26 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de mise en liberté. Il a rappelé qu’une expertise psychiatrique était en cours et a indiqué que [...] avait déposé, en date du 11 juin 2020, une plainte complémentaire, dans laquelle elle reprochait également à P.________ de lui avoir fait subir, durant la période considérée, des rapports sexuels non consentis. La Procureure a par ailleurs relevé que le prévenu serait entendu très prochainement sur ces récentes révélations et que les déterminations de l’intéressé seraient adressées aux experts en vue de compléter leur expertise. Elle invoque les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte.

c) Le 3 juillet 2020, P.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, il a déclaré qu’il estimait que cela faisait trop longtemps qu’il se trouvait en détention provisoire. Il a ajouté qu’il n’allait plus importuner la plaignante ni les proches de celle-ci, qu’il avait fait une énorme erreur et qu’il avait tout perdu au cours de ces huit dernières années. Il a enfin indiqué qu’il était d’accord de se soumettre à un suivi concernant la violence et la consommation d’alcool. Au terme de l’audience, P.________ a confirmé ses conclusions et a requis la mise en place des mesures de substitution suivantes : « - Engagement par P.________ de se soumettre à un suivi contre les addictions (alcool) ;

- 4 -

- Engagement par P.________ de se soumettre à un suivi concernant la gestion de la violence auprès [...] ;

- Engagement par P.________ de ne pas approcher [...] à moins de 200 mètres ;

- Engagement par P.________ de ne pas importuner, directement ou indirectement et par une quelconque manière (téléphone, informatique, réseaux sociaux…) l’entourage de [...] ».

d) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 16 juillet 2020, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate, le cas échéant en imposant des mesures de substitution à fixer à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Le 29 juillet 2020, [...] a contesté la demande de libération de la détention provisoire requise par P.________. Le 31 juillet 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours Par ordonnance du 3 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, à savoir jusqu’au 4 novembre 2020. En d roit :

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1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.

2. Le recourant semble contester l’existence de soupçons suffisants d’avoir commis un crime ou un délit à son égard. Il indique qu’il ne minimise pas les faits, mais qu’il n’y a, hormis les nouvelles accusations de la plaignante, pas d’évolution particulière de ces soupçons, si bien que son maintien en détention ne serait plus justifié. 2.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle

- 6 - mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant ne minimise pas les faits et admet donc, à tout le moins en partie, avoir notamment exercé des violences physiques graves à l’égard de sa compagne, lesquelles sont en outre étayées par des photographies au dossier. Par ailleurs, et quand bien même elles pourraient se recouper avec les faits contenus dans les premières plaintes de [...], cette dernière a formulé, dans sa plainte complémentaire du 11 juin 2020, de nouvelles accusations contre son compagnon touchant son intégrité sexuelle. Les faits décrits dans cette plainte, particulièrement graves, apparaissent précis, cohérents et circonstanciés et prennent place dans le même contexte relationnel que les précédents faits dénoncés. Ils paraissent donc vraisemblables. Enfin, les infractions envisagées, à savoir le viol ou encore les lésions corporelles simples qualifiées, sont graves. Ainsi, force est de constater qu’il existe toujours, à ce stade de l’instruction, des soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre de P.________ justifiant son maintien en détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas montré les circonstances particulières du cas d’espèce qui pourraient justifier ce risque, ni les mesures d’instruction qui pourraient être entravées par sa liberté. Il relève que lui et la plaignante ont déjà été entendus, et que seuls des témoins à décharge pourraient éventuellement être entendus. 3.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la

- 7 - promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins). L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il ressort des éléments au dossier, notamment des plaintes subséquentes de [...], que P.________ semble exercer sur cette dernière un ascendant psychologique. Ainsi, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, celui-ci s’emploie à faire pression sur sa victime pour l’amener à modifier la teneur de ses accusations en sa faveur. Par ailleurs, de nouvelles mesures d’instruction devront vraisemblablement être mises en œuvre à la suite des nouveaux faits dénoncés par la plaignante, comme notamment l’audition d’éventuels témoins. L’expertise psychiatrique est en outre toujours en cours d’établissement et devra être complétée pour tenir compte des derniers éléments apportés à l’enquête. Le risque de collusion reste donc concret.

- 8 - 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte. 4.2 4.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. Plus l'infraction

- 9 - et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en

- 10 - détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 4.3 En l’espèce, on relève tout d’abord que, dans un contexte certes différent de celui d’aujourd’hui, le recourant a fait l’objet d’une précédente condamnation en 2013 pour certaines infractions similaires à celles qui pourraient lui être reprochées dans le cadre de la présente cause, comme les injures, les menaces ou éventuellement la séquestration. Par ailleurs, en l’occurrence, il est reproché à P.________ de s’en être pris de manière violente et à réitérées reprises à l’intégrité physique et sexuelle de sa compagne. Les faits dénoncés révèlent, si on les suppose établis, un comportement inquiétant de la part du prénommé et semblent démontrer que celui-ci pourrait s’en prendre à nouveau à sa victime, voire mettre ses menaces à exécution. Force est donc d’admettre que la sécurité de cette dernière pourrait être compromise en cas de libération du prévenu. Dans ces circonstances, le prévenu présente un risque de réitération suffisant. A fortiori, il présente également un risque de passage à l’acte. Enfin, l’existence de ces risques ne saurait être remise en cause tant que l’expertise psychiatrique en cours n’aura pas renseigné l’enquête sur les dangers que pourrait faire encourir P.________ à autrui. 5. 5.1 Le recourant requiert la mise en place de mesures de substitution. Il s’est en particulier engagé à ne pas s’approcher à moins de 200 mètres de [...] et à ne pas importuner, d’une quelconque manière, l’entourage de celle-ci. Il s’est en outre engagé à se soumettre à un suivi contre l’addiction à l’alcool et à la violence. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la

- 11 - détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution sont insuffisantes pour pallier les risques constatés. Les simples engagements de la part du recourant de ne plus s’approcher de [...] et de ne pas importuner l’entourage de celle-ci ne revêtent aucun caractère contraignant et ne permettent ainsi ni de garantir la sécurité de cette dernière ni de garantir la bonne marche de l’instruction. Pour le reste, les suivis proposés, outre que les démarches concrètes pour leur mise en œuvre font défaut, ne sont à ce stade pas non plus suffisants. Il convient en effet d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique sur le risque de récidive que pourrait présenter le recourant pour savoir si de telles mesures pourraient être efficaces. En l’état, la sécurité d’autrui doit prévaloir.

6. Au regard de la gravité et de la multiplicité des faits reprochés, pouvant s’avérer, à ce stade, constitutifs de viol, de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à la propriété et de menaces qualifiées, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 190 CP). Or, le prévenu se trouvant à l’heure actuelle en détention depuis 10 mois, le principe de la proportionnalité demeure en l’état respecté (art. 212 al. 3 CPP).

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance contestée confirmée.

- 12 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité du défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 593 fr., et de l’indemnité du conseil juridique gratuit de [...], fixée à 360 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 395 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de [...] est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs) et celle due au conseil

- 13 - juridique gratuit de [...], par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de P.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Robert Fox, avocat (pour P.________),

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 14 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :