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PE19.019377

Waadt · 2020-08-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 639 PE19.019377-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2020 _________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 226 al. 2, 237 al. 4, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2020 par J.________ contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE19.019377 en tant qu’il ordonne le maintien des mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 9 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal 351

- 2 - correctionnel) a notamment condamné J.________ pour tentative de lésions corporelles graves, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et d’incendie intentionnel de peu d’importance à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 225 jours de détention avant jugement et de 14 jours à raison des mesures de substitution ordonnées, avec sursis pendant 4 ans (II, III et IV), a subordonné l’octroi du sursis à des règles de conduite sous la forme de l’obligation pour J.________ de se soumettre à un suivi alcoologique et à des contrôles d’absti- nence (V) et a ordonné le maintien, en l’état, des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte à forme du séjour résidentiel de J.________ auprès de la Fondation Les Oliviers, à Lausanne, de l’obligation pour celle-ci de se soumettre à un suivi alcoologique et à des contrôles d’abstinence au sein de la Fondation Les Oliviers, l’autorité d’exécution étant ensuite compétente quant aux modalités et à la durée du traitement médical ordonné à titre de règle de conduite (VI). Les débats ont été ouverts en audience publique le 6 juillet 2020 en présence de J.________, assistée de son défenseur de choix. A l’issue des auditions des témoins et des parties, la prévenue a été informée que le Tribunal correctionnel pouvait ordonner le maintien des mesures de substitution à sa détention à titre de sûreté, puis le Président a clôturé la procédure probatoire (jugement

p. 27). Au terme des plaidoiries, la prévenue a eu l’occasion de s’exprimer brièvement. Le Président a ensuite informé les parties que, avec leur accord et conformément à l’art. 84 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la notification du jugement aurait lieu sans reprise d’audience, les parties renonçant au prononcé public du jugement, étant précisé que le dispositif du jugement leur serait notifié par écrit sitôt le jugement rendu (jugement p. 28). Le Tribunal correctionnel a délibéré à huis clos, puis il a approuvé le jugement par voie de circulation. Le 9 juillet 2020, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel a été envoyé pour notification aux parties, avec mention expresse de la voie du recours de l’art. 393 CPP s’agissant du

- 3 - maintien des mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté et du délai de recours de dix jours.

b) Le 14 juillet 2020, J.________ a déposé une annonce d’appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement (P. 109). B. Par acte du 20 juillet 2002, J.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement en concluant à l’annulation du chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 9 juillet 2020 en tant qu’il ordonne le maintien des mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté, invoquant exclusivement une violation de son droit d’être entendue, et à l’octroi d’une indemnité pour couvrir ses frais de défense pour la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 24 juillet 2020, la Vice-présidente de la Cour de céans a invité le Tribunal correctionnel à motiver le chiffre IV (recte : VI) du dispositif du jugement attaqué dans un délai au 27 juillet 2020 (P. 112). Le 24 juillet 2020, le Tribunal correctionnel a envoyé pour notification une copie complète du jugement rendu le 9 juillet 2020 à chacune des parties (PV op. p. 20 ; P. 113) et a transmis une copie de ce jugement à la Chambre des recours pénale (P. 115). Par avis du 27 juillet 2020, la Vice-présidente de la Cour de céans a imparti à J.________ un délai de dix jours dès réception du jugement motivé pour déposer un éventuel mémoire complémentaire (P. 116). Dans son mémoire complémentaire du 5 août 2020, J.________, par son défenseur de choix, a modifié les conclusions prises dans son acte de recours du 20 juillet 2020, précisant ne plus contester, sur le fond, le maintien des mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté et concluant à ce qu’il soit constaté que son droit d’être entendue a

- 4 - été violé et à ce qu’une indemnité de 1'000 fr., TVA et débours inclus, lui soit allouée pour couvrir les frais de défense occasionnés par la procédure de recours (P. 117/1). Le 11 août 2020, J.________ a déclaré retirer son annonce d’appel du 14 juillet 2020 (P. 118). Par courrier du 13 août 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait d’appel de J.________ (P. 119). En d roit : 1. 1.1 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci (237 al. 4 CPP). Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées ; CREP 22 novembre 2019/942), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Si une telle décision figure dans le jugement au fond – dont la notification doit alors intervenir rapidement –, il appartient à l’autorité de première instance d’indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377).

- 5 - 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la prévenue détenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________, qui ne conteste pas le maintien des mesures de substitution en tant que tel, tend à ce qu’il soit constaté que son droit d’être entendue a été violé. La conclusion constatatoire de la recourante, qui a un intérêt actuel au recours, est recevable, une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle entachant la procédure relative à la détention pouvant être réparée par une décision de constatation dans la perspective d’une réparation (TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 ; JdT 2017 III 178). 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante reproche au Tribunal correctionnel de ne pas l’avoir invitée à se déterminer sur le maintien des mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté et de ne pas lui avoir communiqué les motifs qu’il entendait retenir à cet égard. Dans son acte de recours, elle fait en outre valoir que le dispositif du jugement entrepris ne comporterait aucune motivation spécifique à l’appui du maintien des mesures de substitution à la détention et qu’aucun prononcé séparé n’aurait été rendu à ce sujet. Dans le mémoire complémentaire qu’elle a déposé le 5 août 2020, soit après avoir pris connaissance des motifs du jugement du 9 juillet 2020 dont elle a accusé réception le 27 juillet 2020, la recourante a déclaré ne pas contester le maintien des mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté. Elle a cependant requis que la violation de son droit d’être entendue soit constatée et qu’une indemnité de 1'000 fr., TVA et débours compris, lui soit allouée pour ses frais de défense, les frais de justice devant être laissés à la charge de l’Etat.

- 6 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6 et 277 ; CREP 28 février 2020/149 ; CREP 28 février 2019/157) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. 2.2.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Ces principes valent dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.10] ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 ; 126 I 172 consid. 3c; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art.

- 7 - 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure - que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure - est menée par le tribunal de première instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP. Le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (TF 1B_165/2017 précité consid. 4.1 et réf. cit.) et, en vertu de l’art. 226 al. 2 CPP, l’autorité doit communiquer immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. De jurisprudence constante, il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance sans une telle motivation (ATF 139 IV 179 précité consid. 2.5 ; 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 28 février 2020/149 ; CREP 22 novembre 2019/942). Si la motivation ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite (en principe séparée) dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179 précité consid. 2.6). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un

- 8 - délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 2.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience de jugement du 9 juillet 2020 que J.________ a été informée par le Président que « le tribunal peut ordonner le maintien des mesures de substitution à titre de sûreté » (jugement p. 27). Il faut admettre, même si cette information figurant au procès-verbal n’est pas des plus claires, que la recourante a été invitée, avant la clôture de l’instruction, à se déterminer sur le maintien des mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté. A cet égard, son droit d’être entendue n’a pas été violé. Les parties ayant donné leur accord à ce que le jugement leur soit notifié sans reprise d’audience en application de l’art. 84 al. 3 CPP (jugement p. 28), il n’y a pas eu de lecture publique du jugement, de sorte que les motifs retenus sur ce point par le Tribunal correctionnel n’ont pas pu être communiqués à la prévenue à ce moment-là. Or, le dispositif notifié par écrit à la recourante le 9 juillet 2020 ne comportait aucune motivation spécifique à l’appui du maintien des mesures de substitution et le Tribunal correctionnel n’a rendu aucun prononcé séparé à ce sujet. Par ailleurs, la prévenue n’a pas reçu immédiatement de motivation écrite, en particulier dans le délai de dix jours pour former recours. Il s’ensuit que la prévenue n’a pas été en mesure de recourir contre le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté en toute connaissance des motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rendre une telle décision. Force est dès lors de constater une violation du droit d’être entendu de la recourante. Cela étant, le tribunal de première instance a motivé le maintien des mesures de substitution dans la copie complète de son jugement qui a été notifiée à la recourante le 27 juillet 2020 et la Vice- présidente de la Cour de céans a, par courrier du même jour, invité celle-ci à déposer un éventuel mémoire complémentaire, ce que celle-ci a fait en date du 5 août 2020. Au vu de la motivation, la recourante a indiqué ne pas contester le maintien des mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté prononcé par le Tribunal correctionnel, mais conclure

- 9 - à l’admission du recours, au constat de la violation de son droit d’être entendue, à l’octroi d’une indemnité de 1'000 fr. pour couvrir ses frais de défense et à la mise des frais de justice et de l’indemnité à la charge de l’Etat.

3. Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté par J.________ doit être admis. La violation du droit d’être entendu de la recourante doit être constatée et une réparation doit lui être allouée sous la forme d’une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. La liste des opérations produites par Me Fabien Mingard (P. 117/2/3) fait état de 2 heures et 50 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 francs. Si la durée alléguée apparaît justifiée, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr. équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), la cause n’étant pas complexe. Ainsi, l’indemnité sera fixée à 933 fr. 75, montant arrondi à 934 fr., correspondant à 2h50 de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., par 850 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 17 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 66 fr. 75. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale

- 10 - prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté que le droit d’être entendue de J.________ a été violé. III. Une indemnité de 934 fr. (neuf cent trente-quatre francs) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :