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TRIBUNAL CANTONAL 10 PE19.019086-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.019086-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________ a déposé plainte pénale le 29 août 2019 contre Y.________, lui reprochant de l’avoir menacé, le 28 août 2019, à [...], route [...], en lui disant qu’il allait lui « casser la gueule », à la suite d’une altercation portant sur le stationnement d’un vélo. 351
- 2 - B. Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu que les versions des parties paraissaient irrémédiablement contradictoires, qu’aucun élément au dossier ne permettait de corroborer la version soutenue par X.________ et qu’il n’existait pas d’élément permettant d’établir un comportement pénalement répréhensible de la part de Y.________. C. Par acte daté du 19 octobre 2019 et remis à la poste le 21 octobre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction.
b) X.________ a versé 550 fr. à titre sûretés pour la procédure de recours.
c) Le 23 décembre 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il se référait intégralement à l’ordonnance attaquée et qu’il renonçait à déposer des déterminations. Y.________ n’a pas retiré le pli recommandé qui lui a été adressé par la Cour de céans et ne s’est par conséquent pas déterminé dans le délai imparti. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
- 3 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant indique en premier lieu qu’il regrette de ne pas avoir été convoqué lors de l’audition de Y.________ par la police. 2.2 L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Toutefois, dans le cadre de la procédure d’investigation, des auditions séparées (hors présence des parties) par la police sont possibles si cette dernière procède à l’audition de suspects lors des investigations qu’elle mène de manière indépendante (art. 306 al. 2 let. b CPP ; ATF 139 IV 25 consid. 5.4.3, JdT 2013 IV 226). 2.3 En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, s’agissant d’investigations menées de manière indépendante, la police n’était pas tenue de convoquer la partie plaignante à l’audition de Y.________. Ce grief est donc sans fondement. 3.
- 4 - 3.1 Le recourant conteste ensuite la décision de non-entrée en matière. 3.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, le recourant reproche à Y.________ de l’avoir menacé de « lui casser la gueule », alors que ce dernier a expliqué, lors de son audition par la police, qu’il avait uniquement menacé X.________ de déposer une plainte pénale contre lui (PV aud. 2). Le Ministère public a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de corroborer la
- 5 - version soutenue par le plaignant et que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Toutefois, à la lecture du maigre dossier, il apparaît que tant le recourant (cf. P. 8) que Y.________ (PV aud. 2, R. 6) ont admis que l’épouse d’X.________ était présente au moment des faits. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas simplement constater que les déclarations des parties étaient contradictoires sans procéder à l’audition de celle qui semble avoir été le seul témoin de l’altercation. En effet, bien qu’il s’agisse de l’épouse du plaignant et qu’il appartiendra d’apprécier ses déclarations avec une certaine retenue, son audition est néanmoins un élément de preuve pertinent qui doit être administré en vue de clarifier l'état de fait. Pour ce motif déjà, il convient donc de renvoyer le dossier au Ministère public afin que celui-ci procède à l’audition du témoin. Il lui appartiendra ensuite de déterminer si une audition de confrontation entre les parties apparaît nécessaire pour élucider les faits.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours d’X.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera en outre restituée.
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 14 octobre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- M. Y.________ par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :