Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 - 7 -
E. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche notamment au procureur de ne pas l’avoir auditionnée à nouveau avant de rendre son ordonnance de classement, comme elle l’avait requis, l’empêchant notamment de pouvoir s’exprimer sur les déclarations du prévenu, sur le fait qu’elle serait « perturbée » ou sur le fait qu’elle serait défavorablement connue des services de police.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, in : Kuhn et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP).
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E. 2.3 Contrairement à ce qu’affirme la recourante, les éléments au dossier établissent qu’elle est défavorablement connue des services de police, ceci en lien principalement avec des problèmes de comportement liés à d’importantes alcoolisations (cf. rapport de police du 2 novembre 2020, P. 10). Outre les problèmes d’alcool précités, elle a fait état elle- même d’épisodes de décompensation lors de son audition par la police et a produit une attestation médicale, de sorte que le fait qu’elle connaît des problèmes psychiques est établi. Par ailleurs, la recourante n’a demandé à être auditionnée à nouveau qu’en lien avec la pression que R.________ lui aurait fait subir, en lui demandant avec insistance où elle se trouvait, et en lien avec l’envoi de photographies dont elle a requis l’édition. Comme elle le soutient, la citation d’un passage de son écrit du 9 décembre 2020 dans la décision entreprise est tronquée. Il n’en demeure pas moins que quelques photographies ne sont pas en mesure d’établir des pressions qui seraient constitutives de contrainte et que l’édition de ces photographies ou l’audition de la plaignante sur ce point n’y changerait rien. Il n’y a ainsi aucune violation du droit d’être entendu à retenir les faits susmentionnés et à n’avoir pas auditionné à nouveau la plaignante avant de rendre l’ordonnance attaquée. Le grief doit être rejeté.
E. 3.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle fait notamment valoir que le classement de la procédure par le Ministère public aurait été motivé principalement par le fait qu’elle serait un peu perturbée et défavorablement connue des services de police, affirmations qui se révéleraient être « gratuites et offensantes ».
E. 3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
- 9 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 consid. 2 et les réf. citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle
- 10 - générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).
E. 3.3.1 En l’espèce, comme le soutient la recourante, le fait qu’elle soit défavorablement connue des services de police et qu’elle ait des problèmes de santé psychique ne signifie évidemment pas qu’elle ne puisse pas être victime, qui plus est d’infractions graves. Il n’en demeure pas moins que sur la base des informations vagues qu’elle a données sur son parcours de vie en Suisse, il n’est pas possible d’incriminer qui que ce soit pour traite d’êtres humains ou encouragement à la prostitution. Elle n’a en effet pas réussi à citer de noms, même pas ceux des personnes qui l’ont recueillie plusieurs mois chez elles et qui l’ont aidée. La chronologie de ses déplacements n’est pas logique. Par ailleurs, tous les renseignements précis qu’elle a donnés ont été infirmés ou n’ont pas pu être vérifiés. On ne voit ainsi pas quelles opérations d’enquête supplémentaires pourraient être accomplies sur la base de ses déclarations. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de suspension en ce qui concerne le volet en lien avec le dénommé « [...] ».
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E. 3.3.2 S’agissant des actes que la recourante reproche à R.________, il y a lieu d’emblée de constater qu’elle n’a pas mentionné, même vaguement, d’actes de contrainte sexuelle commis par celui-ci dans sa plainte, ce qui ne manque pas de surprendre. Par ailleurs, elle fait état de relations sexuelles auxquelles elle a pleinement consenti, de relations sexuelles auxquelles elle a consenti car elle n’avait pas le choix, sinon il devenait agressif, et de deux sodomies, imposées contre sa volonté clairement affichée. Ces derniers actes auraient été commis alors qu’elle entretenait une liaison avec lui et qu’il ne voulait plus qu’elle se prostitue. S’agissant des actes auxquels elle aurait consenti en raison de pressions psychiques, ses propos ne sont clairement pas suffisamment étayés pour que la commission d’une infraction pénale puisse être réalisée, dans la mesure où elle fait seulement état de propos agressifs si elle se refusait à lui. Pour les deux pénétrations anales qui auraient été commises à Vevey par R.________, le discours de la plaignante n’est pas cohérent, dès lors qu’elle commence par exposer que les événements se produisaient dans la « suite Marylin », au salon, et notamment sur un siège spécial, puis qu’elle affirme qu’il s’agit de deux sodomies qui ont eu lieu au domicile de R.________, à Vevey. S’agissant de cette contrainte sexuelle, il s’agirait certes d’une situation « entre quatre yeux » ; toutefois, au vu de l’ensemble des circonstances ci-dessus et notamment du manque de précision des déclarations de la plaignante, la condamnation de R.________ de ce chef apparaît exclue. S’agissant des infractions de traite d’êtres humains et d’encouragement à la prostitution, R.________ a été entendu sur la manière dont il gérait le salon « [...]». Si on peut certes avoir quelque réserve sur son discours paternaliste, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément particulier ne permet de mettre en doute ses déclarations. Par ailleurs, la plaignante n’expose pas en quoi elle aurait été forcée à se prostituer, étant précisé que R.________ a précisément, selon les dires de la plaignante, voulu qu’elle arrête cette activité. L’audition de toutes les employées de R.________ ne paraît ainsi pas nécessaire.
- 12 - Compte tenu des éléments qui précèdent, une condamnation du prévenu apparaît nettement moins vraisemblable qu’un acquittement. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les soupçons n’étaient pas suffisants pour mettre le prévenu en accusation. Partant, il y a lieu de confirmer le classement de la procédure en ce qui concerne R.________.
E. 4.1 La recourante reproche finalement au procureur de n’avoir jamais statué sur sa demande d’assistance judiciaire. Elle invoque un déni de justice.
E. 4.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Aliberti, in : Kuhn et alii [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 33-35 ad art. 132 CPP). Est considéré comme indigent celui qui ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 125 IV 161 consid. 4a, JdT 2011 IV 93). L’indigence s’apprécie selon la situation économique du requérant au moment du
- 13 - dépôt de la requête. Il faut tenir compte des obligations financières de ce dernier, de ses revenus et de sa fortune (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
E. 4.3 En l’occurrence, il est vrai que I.________ a requis l’assistance judiciaire dans sa plainte du 20 septembre 2019 (cf. P. 4) et que le procureur n’y a pas donné suite, l’ordonnance attaquée valant rejet implicite de cette requête. Compte tenu de la nature et de la gravité des infractions en cause et de l’indigence manifeste de la plaignante, il peut être admis que les conditions de l’art. 136 CPP sont réalisées, l’absence d’éléments à charge concrets ne permettant pas de conclure pour autant qu’une action civile était manifestement vouée à l’échec au moment du dépôt de la plainte. Il s’ensuit que le procureur aurait dû accorder l’assistance judiciaire gratuite à I.________ et désigner Me Yves Cottagnoud en tant que conseil juridique gratuit, dès le 20 septembre 2019. Le recours doit être admis sur ce point.
E. 5 Partant, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée par l’ajout du chiffre IIbis à son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à I.________ et Me Yves Cottagnoud est désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 20 septembre 2019. Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à l’indemnisation de Me Yves Cottagnoud. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
E. 6 La recourante a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Yves Cottagnoud en qualité de conseil juridique gratuit. Cette requête est sans objet, dès lors que l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite s’étend à la
- 14 - procédure de recours (CREP 1er février 2019/42 ; CREP 21 décembre 2018/1004 ; CREP 3 octobre 2018/775). Les frais de la procédure de recours, par 2’331 fr., constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. en chiffres arrondis, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, à hauteur de trois quarts, soit par 1’748 fr. 25 (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ils doivent être provisoirement assumés par l’Etat (CREP 5 février 2021/107 ; CREP 25 août 2020/529 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Kuhn et alii [éd.], op. cit.,
n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le solde sera définitivement laissé à la charge de l’Etat. La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat la part des frais mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2020 est réformée par l’ajout à son dispositif du chiffre IIbis suivant : IIbis. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à I.________ et Me Yves Cottagnoud est désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 20 septembre 2019. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Yves Cottagnoud, conseil juridique gratuit de I.________, pour la procédure de recours, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), TVA et débours inclus. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Yves Cottagnoud, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par trois quarts à la charge de I.________, soit par 1’748 fr. 25 (mille sept cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes), mais provisoirement supportés par l’Etat, le solde des frais, par 582 fr. 75 (cinq cent huitante-deux francs et septante-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité et des frais d’arrêt fixés aux chiffres IV et V ci-dessus, soit par 1’748 fr. 25 (mille sept cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes), ne sera exigible de la recourante I.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
- 16 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yves Cottagnoud, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 17 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 168 PE19.018847-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 136 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2021 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.018847-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 septembre 2019, I.________ a déposé plainte pénale contre R.________ et inconnu pour traite d’êtres humains et encouragement à la prostitution à raison de faits qui seraient survenus depuis son arrivée en Suisse en 2010. La plaignante affirme qu’elle a été « enfermée et séquestrée à différents endroits en Suisse, avec une nette 351
- 2 - prédominance de ces infractions dans la région de [...] ». Au sujet de R.________, elle a indiqué qu’il avait « pris le relais pour l’exploiter sexuellement, après l’avoir contactée au bar [...] à [...] ».
b) Entendue par la police le 17 août 2020, I.________ a expliqué qu’elle était arrivée en Suisse en 2010, avec un faux passeport portugais au nom de [...], et qu’elle avait été remise à un dénommé [...], qui avait abusé d’elle, puis qui avait joué le rôle d’impresario, la plaçant dans un établissement public à Genève où elle devait danser et vendre de l’alcool. Elle a indiqué qu’elle était forcée à travailler et changeait souvent de cabarets. Elle a expliqué que jusqu’en 2016 et son arrivée au [...], à [...], que R.________ gérait, elle n’avait pas été obligée de se prostituer. Elle a précisé qu’à cet endroit, elle devait remettre 50 % de l’argent gagné à ce dernier ; ensuite, elle devait lui remettre 100 fr. par jour. A la fin du mois, R.________ faisait les comptes, en donnait une part à [...], avec lequel il devait y avoir un accord. La plaignante a déclaré que par la suite, R.________ et elle étaient devenus amants et qu’elle ne s’était plus prostituée, mais qu’elle travaillait au bar pour lui, sans être payée. Elle a décrit des relations sexuelles dans l’établissement qu’elle ne voulait pas toujours, mais qu’elle ne refusait pas pour qu’il ne devienne pas agressif verbalement. Elle a expliqué qu’elle avait clairement refusé les pénétrations anales qu’il aurait essayé de lui imposer, sans y parvenir. Elle a affirmé qu’à deux reprises, chez lui, à Vevey, il lui aurait imposé une sodomie, qu’elle avait eu des douleurs pendant une semaine, mais n’avait pas consulté de médecins. Sur question de son défenseur, elle a indiqué qu’elle s’était sentie psychologiquement contrainte et dans une situation sans issue. I.________ a produit une attestation médicale du 20 juillet 2020 attestant qu’elle était suivie depuis janvier 2019 au Centre de psychiatrie et psychothérapie de l’Hôpital du Valais de Sion pour raisons médicales et qu’elle était sous traitement médicamenteux.
c) R.________ a été entendu en qualité de prévenu le 30 septembre 2020. Il a notamment indiqué que les conditions d’engagement
- 3 - des filles, au sein de son établissement, étaient les mêmes pour toutes, à savoir 500 fr. par semaine, nourriture comprise, et qu’il ne prenait aucune commission sur les prestations sexuelles. Il a ajouté que selon ses souvenirs, I.________, alias [...], s’était présentée seule à l’embauche au bar « [...]», que durant son travail au bar, cette dernière consommait beaucoup d’alcool, qu’ils avaient eu des rapports sexuels qui étaient tous consentis, se limitant à des fellations et à des actes de pénétration vaginale, avec préservatif, et qu’il l’avait licenciée en raison de doutes sur son passeport et de sa grande consommation d’alcool. Il a ajouté que la plaignante l’aurait invité à son mariage par la suite, qu’elle lui aurait envoyé une photo d’elle en robe de mariée et que son dernier contact avec elle datait d’il y a 3-4 ans ; la plaignante lui aurait alors envoyé un message, avec des photos la montrant au bord du lac.
d) La Police cantonale vaudoise, à qui l’enquête pénale avait été déléguée par le Ministère public, a rendu son rapport d’investigation le 2 novembre 2020 (P. 10). La police a exposé qu’elle avait cherché à identifier le dénommé [...]», en vain, la seule personne contrôlée en présence de la plaignante et portant ce nom ne correspondant pas au signalement que celle-ci avait donné. Par ailleurs, il ressort également de leur rapport que la plaignante avait, par le passé, tenté de se légitimer avec un faux passeport, qu’elle avait fait l’objet de plusieurs dénonciations, avait été accusée d’escroquerie, et avait été l’objet de nombreuses interventions de la police en raison de scandales liés à sa consommation abusive d’alcool. En conclusion de son rapport, la police a indiqué que l’enquête n’avait pas permis de déterminer clairement l’implication de R.________ dans les faits qui lui étaient reprochés, que les investigations avaient mis en lumière le comportement perturbé de la plaignante et qu’en l’état rien ne permettait d’accréditer ou de discréditer les déclarations contenues dans sa plainte. Toutefois, la police a aussi relevé que les diverses affaires dans lesquelles I.________ était impliquée laissaient planer de gros doutes sur la véracité de ses déclarations.
- 4 -
e) Le 9 décembre 2020, dans le délai de prochaine clôture imparti puis prolongé par le Ministère public, I.________ a expliqué que R.________ lui avait mis beaucoup de pression, lui avait téléphoné ou envoyé des messages pour lui demander avec insistance où elle se trouvait, raison pour laquelle elle aurait cédé et lui aurait envoyé des photos d’elle montrant où elle se trouvait. Elle a soutenu que l’envoi de photographies n’établirait rien, hormis la crainte que lui inspirait le prévenu et l’obéissance à laquelle elle « se sentait acculée ». A titre de moyen de preuves complémentaires, elle a requis l’édition des photographies en possession du prévenu, ainsi que sa nouvelle audition en relation avec l’envoi de ces photographies (cf. P. 13). B. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour traite d’êtres humains, subsidiairement encouragement à la prostitution, et contrainte sexuelle (I), a dit que pour le surplus, la présente procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée (II) et a dit que les frais de procédure, en tant qu’ils concernaient R.________, étaient laissés à la charge de l’Etat, le solde suivant le sort de la cause. Le procureur a expliqué avoir rejeté les réquisitions de I.________ au motif qu’il ressortait du rapport d’investigation (cf. P. 10) que le prévenu n’avait pas été en mesure de remettre à la police des extraits des conversations WhatsApp qu’il aurait eues avec la recourante à l’époque, les données ayant été effacées depuis, et que le conseil de la recourante avait indiqué lui-même que l’envoi de ces photographies « n’établirait rien », de sorte que la mise en œuvre de la réquisition présentée n’apporterait manifestement aucune plus-value à l’enquête. Le procureur a également relevé qu’il n’y avait par ailleurs pas matière à procéder à une nouvelle audition de I.________, cette dernière ayant déjà été longuement entendue par la police. Le magistrat a ensuite notamment exposé que les recherches pour retrouver l’identité complète du dénommé « [...] » étaient demeurées
- 5 - vaines, que la plainte de I.________ avait été déposée tardivement, qu’aucun élément (certificat médical étayant la thèse des sévices qu’elle aurait subis, notamment) attestant les dires de cette dernière n’avait été produit et que l’intéressée ne faisait aucune référence dans sa plainte pénale à des actes de pénétration anale subis. Il a exposé que les investigations entreprises avaient permis de constater que la plaignante était « quelque peu perturbée » et défavorablement connue des services de police. Il a ainsi considéré que les éléments justifiant une ouverture d’instruction formelle, voire une mise en accusation de R.________, étaient nettement insuffisants et que ce dernier devait dès lors être mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Pour ce qui concernait le volet relatif au dénommé « [...] », le procureur a indiqué que l’instruction allait être suspendue, en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, étant précisé qu’elle pourrait être reprise, uniquement dans l’hypothèse où de nouveaux éléments pertinents viendraient à être portés à la connaissance de l’autorité de poursuite pénale. C. Par acte du 15 janvier 2021 adressé à la Cour de céans, I.________ a recouru contre cette ordonnance de classement, en concluant à ce que Me Yves Cottagnoud soit désigné, par décision séparée rendue sans frais, en qualité de conseil juridique gratuit pour les procédures de première instance et de recours, que le déni de justice soit constaté, que l’ordonnance de classement soit annulée, que le Ministère public soit enjoint de reprendre l’instruction, de statuer sur la demande d’assistance judiciaire et, au terme de l’instruction, que l’affaire soit renvoyée en jugement et que les frais de procédure, ainsi que son indemnité pour dépens soient mis à la charge du canton, les dispositions sur l’assistance judiciaire étant réservées. Dans ses déterminations du 10 février 2021, le Ministère public a précisé que les faits décrits dans la plainte déposée par I.________ étaient peu clairs, que les annexes dont il était fait mention n’étaient pas jointes à la plainte et qu’aucun détail n’était donné quant aux identités des personnes potentiellement impliquées. Au sujet de la requête d’assistance judiciaire de la plaignante, le procureur a expliqué qu’il avait chargé la
- 6 - police de procéder aux premières investigations, en vue « d’étayer les faits », mais également dans le but d’obtenir des précisions en lien avec la question du for, et que cette manière de procéder avait été confirmée à l’avocat de la plaignante, Me Yves Cottagnoud, ce qui n’avait alors pas suscité de réaction de sa part. Dans un tel contexte, le Ministère public avait alors considéré que les conditions inhérentes à une désignation en qualité de conseil juridique gratuit n’étaient pas réalisées, aucune décision n’ayant ainsi été rendue sur la question de l’assistance judiciaire, ce qui n’avait pas fait réagir l’avocat. I.________ s’est spontanément déterminée le 15 février 2021. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une personne qui s'est valablement constituée partie plaignante et qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours est recevable. 2.
- 7 - 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche notamment au procureur de ne pas l’avoir auditionnée à nouveau avant de rendre son ordonnance de classement, comme elle l’avait requis, l’empêchant notamment de pouvoir s’exprimer sur les déclarations du prévenu, sur le fait qu’elle serait « perturbée » ou sur le fait qu’elle serait défavorablement connue des services de police. 2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, in : Kuhn et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP).
- 8 - 2.3 Contrairement à ce qu’affirme la recourante, les éléments au dossier établissent qu’elle est défavorablement connue des services de police, ceci en lien principalement avec des problèmes de comportement liés à d’importantes alcoolisations (cf. rapport de police du 2 novembre 2020, P. 10). Outre les problèmes d’alcool précités, elle a fait état elle- même d’épisodes de décompensation lors de son audition par la police et a produit une attestation médicale, de sorte que le fait qu’elle connaît des problèmes psychiques est établi. Par ailleurs, la recourante n’a demandé à être auditionnée à nouveau qu’en lien avec la pression que R.________ lui aurait fait subir, en lui demandant avec insistance où elle se trouvait, et en lien avec l’envoi de photographies dont elle a requis l’édition. Comme elle le soutient, la citation d’un passage de son écrit du 9 décembre 2020 dans la décision entreprise est tronquée. Il n’en demeure pas moins que quelques photographies ne sont pas en mesure d’établir des pressions qui seraient constitutives de contrainte et que l’édition de ces photographies ou l’audition de la plaignante sur ce point n’y changerait rien. Il n’y a ainsi aucune violation du droit d’être entendu à retenir les faits susmentionnés et à n’avoir pas auditionné à nouveau la plaignante avant de rendre l’ordonnance attaquée. Le grief doit être rejeté. 3. 3.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle fait notamment valoir que le classement de la procédure par le Ministère public aurait été motivé principalement par le fait qu’elle serait un peu perturbée et défavorablement connue des services de police, affirmations qui se révéleraient être « gratuites et offensantes ». 3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
- 9 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 consid. 2 et les réf. citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle
- 10 - générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.3. 3.3.1 En l’espèce, comme le soutient la recourante, le fait qu’elle soit défavorablement connue des services de police et qu’elle ait des problèmes de santé psychique ne signifie évidemment pas qu’elle ne puisse pas être victime, qui plus est d’infractions graves. Il n’en demeure pas moins que sur la base des informations vagues qu’elle a données sur son parcours de vie en Suisse, il n’est pas possible d’incriminer qui que ce soit pour traite d’êtres humains ou encouragement à la prostitution. Elle n’a en effet pas réussi à citer de noms, même pas ceux des personnes qui l’ont recueillie plusieurs mois chez elles et qui l’ont aidée. La chronologie de ses déplacements n’est pas logique. Par ailleurs, tous les renseignements précis qu’elle a donnés ont été infirmés ou n’ont pas pu être vérifiés. On ne voit ainsi pas quelles opérations d’enquête supplémentaires pourraient être accomplies sur la base de ses déclarations. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de suspension en ce qui concerne le volet en lien avec le dénommé « [...] ».
- 11 - 3.3.2 S’agissant des actes que la recourante reproche à R.________, il y a lieu d’emblée de constater qu’elle n’a pas mentionné, même vaguement, d’actes de contrainte sexuelle commis par celui-ci dans sa plainte, ce qui ne manque pas de surprendre. Par ailleurs, elle fait état de relations sexuelles auxquelles elle a pleinement consenti, de relations sexuelles auxquelles elle a consenti car elle n’avait pas le choix, sinon il devenait agressif, et de deux sodomies, imposées contre sa volonté clairement affichée. Ces derniers actes auraient été commis alors qu’elle entretenait une liaison avec lui et qu’il ne voulait plus qu’elle se prostitue. S’agissant des actes auxquels elle aurait consenti en raison de pressions psychiques, ses propos ne sont clairement pas suffisamment étayés pour que la commission d’une infraction pénale puisse être réalisée, dans la mesure où elle fait seulement état de propos agressifs si elle se refusait à lui. Pour les deux pénétrations anales qui auraient été commises à Vevey par R.________, le discours de la plaignante n’est pas cohérent, dès lors qu’elle commence par exposer que les événements se produisaient dans la « suite Marylin », au salon, et notamment sur un siège spécial, puis qu’elle affirme qu’il s’agit de deux sodomies qui ont eu lieu au domicile de R.________, à Vevey. S’agissant de cette contrainte sexuelle, il s’agirait certes d’une situation « entre quatre yeux » ; toutefois, au vu de l’ensemble des circonstances ci-dessus et notamment du manque de précision des déclarations de la plaignante, la condamnation de R.________ de ce chef apparaît exclue. S’agissant des infractions de traite d’êtres humains et d’encouragement à la prostitution, R.________ a été entendu sur la manière dont il gérait le salon « [...]». Si on peut certes avoir quelque réserve sur son discours paternaliste, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément particulier ne permet de mettre en doute ses déclarations. Par ailleurs, la plaignante n’expose pas en quoi elle aurait été forcée à se prostituer, étant précisé que R.________ a précisément, selon les dires de la plaignante, voulu qu’elle arrête cette activité. L’audition de toutes les employées de R.________ ne paraît ainsi pas nécessaire.
- 12 - Compte tenu des éléments qui précèdent, une condamnation du prévenu apparaît nettement moins vraisemblable qu’un acquittement. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les soupçons n’étaient pas suffisants pour mettre le prévenu en accusation. Partant, il y a lieu de confirmer le classement de la procédure en ce qui concerne R.________. 4. 4.1 La recourante reproche finalement au procureur de n’avoir jamais statué sur sa demande d’assistance judiciaire. Elle invoque un déni de justice. 4.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Aliberti, in : Kuhn et alii [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 33-35 ad art. 132 CPP). Est considéré comme indigent celui qui ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 125 IV 161 consid. 4a, JdT 2011 IV 93). L’indigence s’apprécie selon la situation économique du requérant au moment du
- 13 - dépôt de la requête. Il faut tenir compte des obligations financières de ce dernier, de ses revenus et de sa fortune (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 4.3 En l’occurrence, il est vrai que I.________ a requis l’assistance judiciaire dans sa plainte du 20 septembre 2019 (cf. P. 4) et que le procureur n’y a pas donné suite, l’ordonnance attaquée valant rejet implicite de cette requête. Compte tenu de la nature et de la gravité des infractions en cause et de l’indigence manifeste de la plaignante, il peut être admis que les conditions de l’art. 136 CPP sont réalisées, l’absence d’éléments à charge concrets ne permettant pas de conclure pour autant qu’une action civile était manifestement vouée à l’échec au moment du dépôt de la plainte. Il s’ensuit que le procureur aurait dû accorder l’assistance judiciaire gratuite à I.________ et désigner Me Yves Cottagnoud en tant que conseil juridique gratuit, dès le 20 septembre 2019. Le recours doit être admis sur ce point.
5. Partant, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée par l’ajout du chiffre IIbis à son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à I.________ et Me Yves Cottagnoud est désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 20 septembre 2019. Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à l’indemnisation de Me Yves Cottagnoud. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
6. La recourante a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Yves Cottagnoud en qualité de conseil juridique gratuit. Cette requête est sans objet, dès lors que l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite s’étend à la
- 14 - procédure de recours (CREP 1er février 2019/42 ; CREP 21 décembre 2018/1004 ; CREP 3 octobre 2018/775). Les frais de la procédure de recours, par 2’331 fr., constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. en chiffres arrondis, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, à hauteur de trois quarts, soit par 1’748 fr. 25 (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ils doivent être provisoirement assumés par l’Etat (CREP 5 février 2021/107 ; CREP 25 août 2020/529 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Kuhn et alii [éd.], op. cit.,
n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le solde sera définitivement laissé à la charge de l’Etat. La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat la part des frais mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2020 est réformée par l’ajout à son dispositif du chiffre IIbis suivant : IIbis. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à I.________ et Me Yves Cottagnoud est désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 20 septembre 2019. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Yves Cottagnoud, conseil juridique gratuit de I.________, pour la procédure de recours, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), TVA et débours inclus. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Yves Cottagnoud, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par trois quarts à la charge de I.________, soit par 1’748 fr. 25 (mille sept cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes), mais provisoirement supportés par l’Etat, le solde des frais, par 582 fr. 75 (cinq cent huitante-deux francs et septante-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité et des frais d’arrêt fixés aux chiffres IV et V ci-dessus, soit par 1’748 fr. 25 (mille sept cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes), ne sera exigible de la recourante I.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
- 16 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yves Cottagnoud, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 17 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :