Sachverhalt
susceptibles d’être qualifiés de brigandage étaient contestés, que le prévenu se trouvait en thérapie au sein de la Fondation Bartimée depuis novembre 2018 ensuite d’un placement volontaire afin de soigner son addiction aux stupéfiants, et que P.________ ne contestait pas avoir eu une période difficile depuis août 2019 l’ayant conduit à quitter dite institution et à consommer à nouveau de la cocaïne. Forte de ces éléments, la défense a encore soutenu que la place de P.________ n’était pas en prison mais bien en institution. Elle a produit à cet effet une attestation de la
- 4 - Fondation Bartimée du 29 octobre 2019 qui indiquait être disposée à accueillir le prévenu dès le 5 ou le 19 novembre prochain.
b) Le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de mise en liberté.
c) Dans ses déterminations du 5 novembre 2019, P.________, sous la plume de son défenseur, a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’une demande de mise en liberté sans cadre. Il a par ailleurs relevé, s’agissant du risque de collusion invoqué par la Direction de la procédure, qu’il avait donné à la police les informations qu’il détenait sur les personnes présentes le soir du 21 septembre 2019 et qu’il n’avait aucun moyen de contacter ces dernières tant depuis la prison que depuis la Fondation Bartimée. A ce titre, il s’est engagé à ne pas approcher la place de la Riponne à moins de 500 mètres. Il a encore expliqué qu’un retour à la Fondation Bartimée aurait le mérite de rendre nul tout risque de récidive lié à la consommation de produits stupéfiants, étant évident que s’il devait à nouveau fauter, il ne pourrait que se retrouver en détention provisoire jusqu’au terme de la présente affaire.
d) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 novembre 2019, en présence de son défenseur d’office, P.________ a maintenu qu’il n’avait rien à voir avec le brigandage commis au préjudice de F.________. Il a reconnu avoir fait l’erreur de revenir à la Riponne et a expliqué être conscient que s’il refaisait une « connerie », il retournerait en prison. Il a soutenu que les personnes qui l’avaient mis en cause s’étaient trompées et qu’il n’avait aucune raison de voler un téléphone portable. P.________ a enfin conclu à sa mise en liberté à compter du 19 novembre 2019, au profit de mesures de substitution à forme d’un placement à la Fondation Bartimée dès cette date.
e) Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
- 5 - provisoire de P.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a rappelé que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était réalisée, le signalement donné par F.________ à la police de son agresseur correspondant à la description de P.________. Elle a relevé que les déclarations de la victime et d’un témoin étaient concordantes, et que le plaignant avait formellement identifié le prévenu devant la police. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre retenu l’existence des risques de collusion et de réitération. S’agissant des mesures de substitution proposées par P.________, il a considéré qu’elles reposaient uniquement sur le bon vouloir du prévenu et que s’il venait à ne pas les respecter, rien ne permettait de garantir qu’il n’entraverait pas l’enquête ou ne récidiverait pas. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Malgré une formulation peu claire, cette disposition autorise également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision lui refusant la libération de la détention (CREP 16 juillet 2019/563 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
- 6 - suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas dans un moyen séparé l’existence de soupçons suffisants, mais rappelle qu’il nie avoir commis les actes de brigandages en cause.
- 7 - 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’occurrence, le signalement donné par F.________, soit : « Inconnu – un – africain – 180-190 cm environ – corpulent – cheveux mi- long – chemise claire – petite sacoche – béret » (cf. PV aud. 1), correspond à P.________, qui était justement porteur d’un béret. A cela s’ajoute que les déclarations de la victime et du témoin – qui a tenté d’approcher « le voleur » à deux reprises en vue d’obtenir la restitution du téléphone portable –, sont concordantes (cf. PV aud. 1 et 3), et que le plaignant a de plus formellement identifié le prévenu devant la police (cf. PV aud. 2). A cela s’ajoute que lorsqu’il a été appréhendé par la police P.________ a eu
- 8 - une attitude oppositionnelle et que la fouille complète a dû se faire sous la contrainte (P. 4 p. 4). Si l’appareil dérobé n’a pas été retrouvé en possession du prévenu, ce dernier possédait toutefois quatre boulettes de cocaïne pour un total de 2 grammes brut et un sachet Minigrip contenant 0.4 grammes de marijuana. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, requise par l’art. 221 al. 1 CPP, est remplie. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence de tout risque de collusion. Il relève qu’il ne dispose d’aucun moyen de contacter les personnes qu’il a citées dans son audition et qui auraient été témoins des faits principaux qui lui sont reprochés, ces individus étant des toxicomanes consommant des produits stupéfiants dans les toilettes de la place de la Riponne. Il explique que, bien que convoqués, ces témoins ne se sont pas présentés à l’Hôtel de police pour être entendus, de telle sorte que les possibilités d’entrer en contact avec eux seraient difficiles, voire impossibles. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
- 9 - compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_208/2019 précité). 4.3 En l’occurrence, les témoins mentionnés par P.________ dans son audition du 21 novembre 2019 n’ont pour l’heure pas pu être entendus et le placement du prévenu à la Fondation Bartimée ne permettrait pas d’éviter qu’il prenne contact avec ceux-ci. En effet, cette structure n’est pas faite pour contenir ses résidents et n’empêche pas les relations avec l’extérieur. Dès lors, le risque de collusion demeure d’actualité, étant rappelé que des démarches sont activement en cours pour identifier, respectivement entendre, les trois personnes qui auraient
- 10 - été présentes lors des faits, et que les enquêteurs ont reçu pour consigne de rendre compte de leurs recherches si l’identification des témoins « [...]» et « [...]» devait s’avérer impossible ou qu’ [...] n’était plus localisable. Enfin, comme le souligne le Ministère public, les témoignages qui pourraient être recueillis seraient, selon le prévenu, des témoignages à décharge. Ils gagneraient ainsi en crédibilité tant que le risque de collusion est préservé. Le risque de collusion est réalisé. 5. 5.1 P.________ conteste toute nouvelle infraction, hormis la consommation de produit stupéfiants, immédiatement admise lors de sa première audition. Il soutient que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération. 5.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 précité consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui
- 11 - sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée – en raison d'un danger de récidive – que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_219/2019 précité ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_219/2019 précité).
- 12 - 5.3 En l’occurrence, on rappellera en premier lieu que, bien que suivi entre juin et septembre 2019 par la Fondation Bartimée et conscient des risques liés à son sursis, P.________ n’a pas été en mesure d’éviter de commettre de nouvelles infractions lors de ses sorties en ville de Lausanne, en particulier en matière de stupéfiants. On relèvera ainsi que le 23 septembre 2019, le prévenu avait consommé des produits stupéfiants, ce qu’il a au demeurant admis, et qu’il entendait remettre de la cocaïne à des tiers (cf. PV aud. 4), malgré sa récente condamnation du 4 avril 2019, assortie du sursis et d’une règle de conduite. Les actes reprochés à P.________ sont suffisamment graves pour qu’avec ses très nombreux antécédents, on puisse redouter qu’il les réitère, ce d’autant vu la problématique addictive qu’il présente et qui semble notamment être à l’origine de son comportement immaîtrisable (jugement du 4 avril 2019 précité pp. 26 et 27). Enfin, si l’intéressé n’a pas commis de brigandage par le passé, son casier judiciaire comporte de très nombreuses inscriptions, en relation avec des infractions contre l’intégrité corporelle (voies de faits, lésions corporelles simples et en dernier lieu, le 4 avril 2019, lésions corporelles qualifiées – soit avec un couteau). On observe donc apparemment une aggravation des actes du recourant, qui est préoccupante. En l’état, le pronostic est ainsi manifestement défavorable. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération est bien concret.
6. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite. 7. 7.1 Le recourant a conclu à des mesures de substitution sous la forme d’un placement à la Fondation Bartimée, dite Fondation ayant confirmé qu’il y avait de la place pour lui le 5 novembre ou le 19 novembre. Il a rappelé qu’il avait intégré cet établissement sur une base
- 13 - volontaire, de novembre 2018 à août 2019, et a mis en avant le fait qu’il devait soigner ses addictions. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). 7.3 En l’occurrence, le recourant a effectivement séjourné à la fondation Bartimée depuis novembre 2018, d’abord sur une base
- 14 - volontaire, puis au titre de mesures de substitution dans le cadre d’une autre enquête pénale, et enfin à titre de règle de conduite assortissant un sursis depuis le 4 avril 2019. Se disant conscient des enjeux et de la chance de bénéficier d’un sursis, il a toutefois fugué et rechuté quelques mois plus tard. A cet égard, le rapport du 22 octobre 2019 de la fondation Bartimée expose que « dès fin juillet 2019, M. […] a fugué à plusieurs reprises de l’institution et a annoncé plusieurs consommations d’alcool ou de cocaïne. A partir de sa fugue du 28 août 2019, la présence de M. […] au sein de l’institution a été irrégulière. Il a effectué différents passages début septembre 2019, et lors de celui du 11 septembre 2019 il a présenté une prise d’urine positive aux opiacés et à la cocaïne. Il est ensuite reparti en fugue le 13 septembre 2019 et nous n’avons dès lors plus eu de nouvelles jusqu’à sa réincarcération le 23 septembre 2019 ». (P. 18/6). P.________ a donc enfreint la règle de conduite en août 2019, puis a rechuté après un avertissement formel de l’Office d’exécution des peines en septembre 2019 (P. 18). Ce comportement démontre qu’il n’est pas à même de respecter de lui-même le cadre qui interdirait la récidive. De toute manière, comme on l’a vu, ce même cadre ne l’empêcherait pas de consommer des stupéfiants puisqu’il admet dans son audition d’arrestation du 23 septembre 2019, qu’il est possible de partir de la fondation, de consommer et de revenir en étant clean. Au vu de ce qui précède, les mesures de substitution proposées par le recourant, qui ne reposeraient que sur sa volonté, ne sont pas suffisantes pour pallier les risques de collusion et de réitération constatés. 8. 8.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
- 15 - privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.2 En l’occurrence, les faits reprochés au recourant sont graves et il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu'au 21 décembre 2019. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté.
9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 28 fr. 30 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Youri Widmer, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. F.________, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Malgré une formulation peu claire, cette disposition autorise également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision lui refusant la libération de la détention (CREP 16 juillet 2019/563 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
- 6 - suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas dans un moyen séparé l’existence de soupçons suffisants, mais rappelle qu’il nie avoir commis les actes de brigandages en cause.
- 7 -
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 3.3 En l’occurrence, le signalement donné par F.________, soit : « Inconnu – un – africain – 180-190 cm environ – corpulent – cheveux mi- long – chemise claire – petite sacoche – béret » (cf. PV aud. 1), correspond à P.________, qui était justement porteur d’un béret. A cela s’ajoute que les déclarations de la victime et du témoin – qui a tenté d’approcher « le voleur » à deux reprises en vue d’obtenir la restitution du téléphone portable –, sont concordantes (cf. PV aud. 1 et 3), et que le plaignant a de plus formellement identifié le prévenu devant la police (cf. PV aud. 2). A cela s’ajoute que lorsqu’il a été appréhendé par la police P.________ a eu
- 8 - une attitude oppositionnelle et que la fouille complète a dû se faire sous la contrainte (P. 4 p. 4). Si l’appareil dérobé n’a pas été retrouvé en possession du prévenu, ce dernier possédait toutefois quatre boulettes de cocaïne pour un total de 2 grammes brut et un sachet Minigrip contenant 0.4 grammes de marijuana. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, requise par l’art. 221 al. 1 CPP, est remplie.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence de tout risque de collusion. Il relève qu’il ne dispose d’aucun moyen de contacter les personnes qu’il a citées dans son audition et qui auraient été témoins des faits principaux qui lui sont reprochés, ces individus étant des toxicomanes consommant des produits stupéfiants dans les toilettes de la place de la Riponne. Il explique que, bien que convoqués, ces témoins ne se sont pas présentés à l’Hôtel de police pour être entendus, de telle sorte que les possibilités d’entrer en contact avec eux seraient difficiles, voire impossibles.
E. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
- 9 - compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_208/2019 précité).
E. 4.3 En l’occurrence, les témoins mentionnés par P.________ dans son audition du 21 novembre 2019 n’ont pour l’heure pas pu être entendus et le placement du prévenu à la Fondation Bartimée ne permettrait pas d’éviter qu’il prenne contact avec ceux-ci. En effet, cette structure n’est pas faite pour contenir ses résidents et n’empêche pas les relations avec l’extérieur. Dès lors, le risque de collusion demeure d’actualité, étant rappelé que des démarches sont activement en cours pour identifier, respectivement entendre, les trois personnes qui auraient
- 10 - été présentes lors des faits, et que les enquêteurs ont reçu pour consigne de rendre compte de leurs recherches si l’identification des témoins « [...]» et « [...]» devait s’avérer impossible ou qu’ [...] n’était plus localisable. Enfin, comme le souligne le Ministère public, les témoignages qui pourraient être recueillis seraient, selon le prévenu, des témoignages à décharge. Ils gagneraient ainsi en crédibilité tant que le risque de collusion est préservé. Le risque de collusion est réalisé.
E. 5.1 P.________ conteste toute nouvelle infraction, hormis la consommation de produit stupéfiants, immédiatement admise lors de sa première audition. Il soutient que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération.
E. 5.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 précité consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui
- 11 - sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée – en raison d'un danger de récidive – que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_219/2019 précité ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_219/2019 précité).
- 12 -
E. 5.3 En l’occurrence, on rappellera en premier lieu que, bien que suivi entre juin et septembre 2019 par la Fondation Bartimée et conscient des risques liés à son sursis, P.________ n’a pas été en mesure d’éviter de commettre de nouvelles infractions lors de ses sorties en ville de Lausanne, en particulier en matière de stupéfiants. On relèvera ainsi que le 23 septembre 2019, le prévenu avait consommé des produits stupéfiants, ce qu’il a au demeurant admis, et qu’il entendait remettre de la cocaïne à des tiers (cf. PV aud. 4), malgré sa récente condamnation du 4 avril 2019, assortie du sursis et d’une règle de conduite. Les actes reprochés à P.________ sont suffisamment graves pour qu’avec ses très nombreux antécédents, on puisse redouter qu’il les réitère, ce d’autant vu la problématique addictive qu’il présente et qui semble notamment être à l’origine de son comportement immaîtrisable (jugement du 4 avril 2019 précité pp. 26 et 27). Enfin, si l’intéressé n’a pas commis de brigandage par le passé, son casier judiciaire comporte de très nombreuses inscriptions, en relation avec des infractions contre l’intégrité corporelle (voies de faits, lésions corporelles simples et en dernier lieu, le 4 avril 2019, lésions corporelles qualifiées – soit avec un couteau). On observe donc apparemment une aggravation des actes du recourant, qui est préoccupante. En l’état, le pronostic est ainsi manifestement défavorable. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération est bien concret.
E. 6 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite.
E. 7.1 Le recourant a conclu à des mesures de substitution sous la forme d’un placement à la Fondation Bartimée, dite Fondation ayant confirmé qu’il y avait de la place pour lui le 5 novembre ou le 19 novembre. Il a rappelé qu’il avait intégré cet établissement sur une base
- 13 - volontaire, de novembre 2018 à août 2019, et a mis en avant le fait qu’il devait soigner ses addictions.
E. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 7.3 En l’occurrence, le recourant a effectivement séjourné à la fondation Bartimée depuis novembre 2018, d’abord sur une base
- 14 - volontaire, puis au titre de mesures de substitution dans le cadre d’une autre enquête pénale, et enfin à titre de règle de conduite assortissant un sursis depuis le 4 avril 2019. Se disant conscient des enjeux et de la chance de bénéficier d’un sursis, il a toutefois fugué et rechuté quelques mois plus tard. A cet égard, le rapport du 22 octobre 2019 de la fondation Bartimée expose que « dès fin juillet 2019, M. […] a fugué à plusieurs reprises de l’institution et a annoncé plusieurs consommations d’alcool ou de cocaïne. A partir de sa fugue du 28 août 2019, la présence de M. […] au sein de l’institution a été irrégulière. Il a effectué différents passages début septembre 2019, et lors de celui du 11 septembre 2019 il a présenté une prise d’urine positive aux opiacés et à la cocaïne. Il est ensuite reparti en fugue le 13 septembre 2019 et nous n’avons dès lors plus eu de nouvelles jusqu’à sa réincarcération le 23 septembre 2019 ». (P. 18/6). P.________ a donc enfreint la règle de conduite en août 2019, puis a rechuté après un avertissement formel de l’Office d’exécution des peines en septembre 2019 (P. 18). Ce comportement démontre qu’il n’est pas à même de respecter de lui-même le cadre qui interdirait la récidive. De toute manière, comme on l’a vu, ce même cadre ne l’empêcherait pas de consommer des stupéfiants puisqu’il admet dans son audition d’arrestation du 23 septembre 2019, qu’il est possible de partir de la fondation, de consommer et de revenir en étant clean. Au vu de ce qui précède, les mesures de substitution proposées par le recourant, qui ne reposeraient que sur sa volonté, ne sont pas suffisantes pour pallier les risques de collusion et de réitération constatés.
E. 8.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
- 15 - privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 8.2 En l’occurrence, les faits reprochés au recourant sont graves et il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu'au 21 décembre 2019. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté.
E. 9 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 28 fr. 30 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Youri Widmer, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. F.________, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 948 PE19.018715-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2019 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.018715-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 septembre 2019, à 23h15, P.________ a été appréhendé par les forces de l’ordre dans les WC publics de la Place de la Riponne, à Lausanne, ensuite de son signalement par F.________. Il est reproché à P.________ d’avoir, le même jour vers 22h00, devant les WC de la Place de la Riponne, dérobé le téléphone portable noir 351
- 2 - de marque XIAOMI modèle MI 8, d’une valeur de 400 fr. qui appartenait à F.________, en lui donnant deux coups de poing au niveau du torse, lui provoquant des rougeurs, ainsi que pour avoir détenu, en vue de la remise à des tiers et sa consommation personnelle, quatre boulettes de cocaïne (équivalent à 2 grammes brut) et du cannabis.
b) Le 23 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre l’intéressé, prévenu de brigandage, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
c) Le 23 septembre 2019, la Procureure a contacté l’Office d’exécution des peines pour savoir où en était P.________ dans l’exécution de ses peines inscrites au casier judicaire. Cet office a indiqué que l’intéressé était actuellement en train d’exécuter du travail d’intérêt général mais qu’il n’avait aucune peine privative de liberté en suspend dès lors que les huit mois fermes de la condamnation du 4 avril 2019 avaient été absorbés par la détention provisoire et les mesures de substitution (PV des opérations du 23 septembre 2019).
d) Le 23 septembre 2019, la Procureure a procédé à l’audition d’arrestation de P.________.
e) Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 décembre 2019, retenant la réalisation des risques de collusion et de réitération.
f) Le 22 octobre 2019, la Fondation Bartimée a rédigé un rapport concernant P.________ (P. 18/6), qui décrit une évolution plutôt positive de ce dernier, expliquant toutefois qu’il avait fugué à plusieurs reprises et qu’il éprouvait de la difficulté à maintenir son abstinence lors des congés.
- 3 -
g) L’extrait du casier judiciaire suisse concernant P.________ fait état de 19 condamnations, entre 2010 et 2019, principalement pour des infractions contre le patrimoine et l’intégrité corporelle. En dernier lieu, soit le 4 avril 2019, il a été condamné par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 12 mois avec sursis avec un délai d’épreuve de cinq ans, et a été astreint à une règle de conduite à forme de la poursuite du traitement thérapeutique entrepris pour lutter contre ses addictions. A cette occasion, le tribunal a qualifié la culpabilité de P.________ de lourde, relevant par ailleurs ce qui suit : « Il n’a pas hésité à s’en prendre sans vergogne et sans scrupule et de manière gratuite à des personnes qui ne lui avaient rien fait en les frappant avec violence et détermination. Il a profité de la supériorité physique qu’il exerçait sur ces personnes, ne faut-il pas rappeler qu’il était surnommé « […] », pour venir à ses fins. Un tel comportement est détestable et crasse, ce d’autant plus que le prévenu semblait en retirer un certain plaisir. Tout semblait prétexte à frapper autrui sans réfléchir aux conséquences de ses actes et notamment au traumatisme qu’il allait causer à ses victimes. Ses antécédents pénaux sont mauvais et démontrent un ancrage dans la délinquance. Il semble faire peu de cas des décisions de justice prises jusqu’à ce jour ». B. a) Par courrier du 29 octobre 2019, la défense a sollicité la libération immédiate de P.________ et son placement auprès de la Fondation Bartimée. A l’appui de sa demande, elle a exposé que les faits susceptibles d’être qualifiés de brigandage étaient contestés, que le prévenu se trouvait en thérapie au sein de la Fondation Bartimée depuis novembre 2018 ensuite d’un placement volontaire afin de soigner son addiction aux stupéfiants, et que P.________ ne contestait pas avoir eu une période difficile depuis août 2019 l’ayant conduit à quitter dite institution et à consommer à nouveau de la cocaïne. Forte de ces éléments, la défense a encore soutenu que la place de P.________ n’était pas en prison mais bien en institution. Elle a produit à cet effet une attestation de la
- 4 - Fondation Bartimée du 29 octobre 2019 qui indiquait être disposée à accueillir le prévenu dès le 5 ou le 19 novembre prochain.
b) Le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de mise en liberté.
c) Dans ses déterminations du 5 novembre 2019, P.________, sous la plume de son défenseur, a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’une demande de mise en liberté sans cadre. Il a par ailleurs relevé, s’agissant du risque de collusion invoqué par la Direction de la procédure, qu’il avait donné à la police les informations qu’il détenait sur les personnes présentes le soir du 21 septembre 2019 et qu’il n’avait aucun moyen de contacter ces dernières tant depuis la prison que depuis la Fondation Bartimée. A ce titre, il s’est engagé à ne pas approcher la place de la Riponne à moins de 500 mètres. Il a encore expliqué qu’un retour à la Fondation Bartimée aurait le mérite de rendre nul tout risque de récidive lié à la consommation de produits stupéfiants, étant évident que s’il devait à nouveau fauter, il ne pourrait que se retrouver en détention provisoire jusqu’au terme de la présente affaire.
d) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 novembre 2019, en présence de son défenseur d’office, P.________ a maintenu qu’il n’avait rien à voir avec le brigandage commis au préjudice de F.________. Il a reconnu avoir fait l’erreur de revenir à la Riponne et a expliqué être conscient que s’il refaisait une « connerie », il retournerait en prison. Il a soutenu que les personnes qui l’avaient mis en cause s’étaient trompées et qu’il n’avait aucune raison de voler un téléphone portable. P.________ a enfin conclu à sa mise en liberté à compter du 19 novembre 2019, au profit de mesures de substitution à forme d’un placement à la Fondation Bartimée dès cette date.
e) Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
- 5 - provisoire de P.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a rappelé que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était réalisée, le signalement donné par F.________ à la police de son agresseur correspondant à la description de P.________. Elle a relevé que les déclarations de la victime et d’un témoin étaient concordantes, et que le plaignant avait formellement identifié le prévenu devant la police. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre retenu l’existence des risques de collusion et de réitération. S’agissant des mesures de substitution proposées par P.________, il a considéré qu’elles reposaient uniquement sur le bon vouloir du prévenu et que s’il venait à ne pas les respecter, rien ne permettait de garantir qu’il n’entraverait pas l’enquête ou ne récidiverait pas. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Malgré une formulation peu claire, cette disposition autorise également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision lui refusant la libération de la détention (CREP 16 juillet 2019/563 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
- 6 - suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas dans un moyen séparé l’existence de soupçons suffisants, mais rappelle qu’il nie avoir commis les actes de brigandages en cause.
- 7 - 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’occurrence, le signalement donné par F.________, soit : « Inconnu – un – africain – 180-190 cm environ – corpulent – cheveux mi- long – chemise claire – petite sacoche – béret » (cf. PV aud. 1), correspond à P.________, qui était justement porteur d’un béret. A cela s’ajoute que les déclarations de la victime et du témoin – qui a tenté d’approcher « le voleur » à deux reprises en vue d’obtenir la restitution du téléphone portable –, sont concordantes (cf. PV aud. 1 et 3), et que le plaignant a de plus formellement identifié le prévenu devant la police (cf. PV aud. 2). A cela s’ajoute que lorsqu’il a été appréhendé par la police P.________ a eu
- 8 - une attitude oppositionnelle et que la fouille complète a dû se faire sous la contrainte (P. 4 p. 4). Si l’appareil dérobé n’a pas été retrouvé en possession du prévenu, ce dernier possédait toutefois quatre boulettes de cocaïne pour un total de 2 grammes brut et un sachet Minigrip contenant 0.4 grammes de marijuana. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, requise par l’art. 221 al. 1 CPP, est remplie. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence de tout risque de collusion. Il relève qu’il ne dispose d’aucun moyen de contacter les personnes qu’il a citées dans son audition et qui auraient été témoins des faits principaux qui lui sont reprochés, ces individus étant des toxicomanes consommant des produits stupéfiants dans les toilettes de la place de la Riponne. Il explique que, bien que convoqués, ces témoins ne se sont pas présentés à l’Hôtel de police pour être entendus, de telle sorte que les possibilités d’entrer en contact avec eux seraient difficiles, voire impossibles. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
- 9 - compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_208/2019 précité). 4.3 En l’occurrence, les témoins mentionnés par P.________ dans son audition du 21 novembre 2019 n’ont pour l’heure pas pu être entendus et le placement du prévenu à la Fondation Bartimée ne permettrait pas d’éviter qu’il prenne contact avec ceux-ci. En effet, cette structure n’est pas faite pour contenir ses résidents et n’empêche pas les relations avec l’extérieur. Dès lors, le risque de collusion demeure d’actualité, étant rappelé que des démarches sont activement en cours pour identifier, respectivement entendre, les trois personnes qui auraient
- 10 - été présentes lors des faits, et que les enquêteurs ont reçu pour consigne de rendre compte de leurs recherches si l’identification des témoins « [...]» et « [...]» devait s’avérer impossible ou qu’ [...] n’était plus localisable. Enfin, comme le souligne le Ministère public, les témoignages qui pourraient être recueillis seraient, selon le prévenu, des témoignages à décharge. Ils gagneraient ainsi en crédibilité tant que le risque de collusion est préservé. Le risque de collusion est réalisé. 5. 5.1 P.________ conteste toute nouvelle infraction, hormis la consommation de produit stupéfiants, immédiatement admise lors de sa première audition. Il soutient que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération. 5.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 précité consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui
- 11 - sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée – en raison d'un danger de récidive – que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_219/2019 précité ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_219/2019 précité).
- 12 - 5.3 En l’occurrence, on rappellera en premier lieu que, bien que suivi entre juin et septembre 2019 par la Fondation Bartimée et conscient des risques liés à son sursis, P.________ n’a pas été en mesure d’éviter de commettre de nouvelles infractions lors de ses sorties en ville de Lausanne, en particulier en matière de stupéfiants. On relèvera ainsi que le 23 septembre 2019, le prévenu avait consommé des produits stupéfiants, ce qu’il a au demeurant admis, et qu’il entendait remettre de la cocaïne à des tiers (cf. PV aud. 4), malgré sa récente condamnation du 4 avril 2019, assortie du sursis et d’une règle de conduite. Les actes reprochés à P.________ sont suffisamment graves pour qu’avec ses très nombreux antécédents, on puisse redouter qu’il les réitère, ce d’autant vu la problématique addictive qu’il présente et qui semble notamment être à l’origine de son comportement immaîtrisable (jugement du 4 avril 2019 précité pp. 26 et 27). Enfin, si l’intéressé n’a pas commis de brigandage par le passé, son casier judiciaire comporte de très nombreuses inscriptions, en relation avec des infractions contre l’intégrité corporelle (voies de faits, lésions corporelles simples et en dernier lieu, le 4 avril 2019, lésions corporelles qualifiées – soit avec un couteau). On observe donc apparemment une aggravation des actes du recourant, qui est préoccupante. En l’état, le pronostic est ainsi manifestement défavorable. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération est bien concret.
6. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite. 7. 7.1 Le recourant a conclu à des mesures de substitution sous la forme d’un placement à la Fondation Bartimée, dite Fondation ayant confirmé qu’il y avait de la place pour lui le 5 novembre ou le 19 novembre. Il a rappelé qu’il avait intégré cet établissement sur une base
- 13 - volontaire, de novembre 2018 à août 2019, et a mis en avant le fait qu’il devait soigner ses addictions. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). 7.3 En l’occurrence, le recourant a effectivement séjourné à la fondation Bartimée depuis novembre 2018, d’abord sur une base
- 14 - volontaire, puis au titre de mesures de substitution dans le cadre d’une autre enquête pénale, et enfin à titre de règle de conduite assortissant un sursis depuis le 4 avril 2019. Se disant conscient des enjeux et de la chance de bénéficier d’un sursis, il a toutefois fugué et rechuté quelques mois plus tard. A cet égard, le rapport du 22 octobre 2019 de la fondation Bartimée expose que « dès fin juillet 2019, M. […] a fugué à plusieurs reprises de l’institution et a annoncé plusieurs consommations d’alcool ou de cocaïne. A partir de sa fugue du 28 août 2019, la présence de M. […] au sein de l’institution a été irrégulière. Il a effectué différents passages début septembre 2019, et lors de celui du 11 septembre 2019 il a présenté une prise d’urine positive aux opiacés et à la cocaïne. Il est ensuite reparti en fugue le 13 septembre 2019 et nous n’avons dès lors plus eu de nouvelles jusqu’à sa réincarcération le 23 septembre 2019 ». (P. 18/6). P.________ a donc enfreint la règle de conduite en août 2019, puis a rechuté après un avertissement formel de l’Office d’exécution des peines en septembre 2019 (P. 18). Ce comportement démontre qu’il n’est pas à même de respecter de lui-même le cadre qui interdirait la récidive. De toute manière, comme on l’a vu, ce même cadre ne l’empêcherait pas de consommer des stupéfiants puisqu’il admet dans son audition d’arrestation du 23 septembre 2019, qu’il est possible de partir de la fondation, de consommer et de revenir en étant clean. Au vu de ce qui précède, les mesures de substitution proposées par le recourant, qui ne reposeraient que sur sa volonté, ne sont pas suffisantes pour pallier les risques de collusion et de réitération constatés. 8. 8.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
- 15 - privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.2 En l’occurrence, les faits reprochés au recourant sont graves et il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu'au 21 décembre 2019. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté.
9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 28 fr. 30 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Youri Widmer, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. F.________, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :