opencaselaw.ch

PE19.018464

Waadt · 2026-03-03 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 210 fr., pour appropriation illégitime.

c) En cours d’instruction, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre concernant A.________. Les experts ont rendu leur rapport en date du 14 mars 2024 (P. 78), dont les conclusions retiennent, en substance, que le prénommé présente un grave trouble de la personnalité paranoïaque qui se manifeste par une méfiance envers son ancienne compagne et sa belle- famille, avec des interprétations systématiquement hostiles, créant de nombreux conflits, une agressivité, exprimée par du mépris et de la colère, ainsi qu’un trouble du jugement, altérant ses capacités d’introspection. Ce trouble de la personnalité était présent au moment des faits et en lien avec ces derniers. Les atteintes aux fonctions mentales du prévenu ne privaient pas ce dernier de sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais diminuaient légèrement sa capacité volitive, en lien avec la rigidité du fonctionnement pathologique qu’il présente. Le risque de récidive pour des actes de même nature, soit de violence domestique si l’intéressé venait à se remettre en couple, a été considéré comme étant moyen à élevé et 13J010

- 18 - amplifié par la problématique liée au droit de visite concernant AE.________ ainsi qu’en raison du sentiment d’exclusion et de persécution qu’il présente. En outre, les experts ont relevé que si la psychothérapie est théoriquement le traitement le plus adapté au trouble de la personnalité présenté par le prévenu, dans sa situation, il semble illusoire d’espérer d’une prise en charge psychothérapeutique une reprise évolutive de sa personnalité amenant à une introspection et une modification en profondeur de sa manière d’agir ainsi que de comprendre le monde qui l’entoure, de sorte qu’il faut rester très modeste par rapport à ce qu’on peut attendre d’une telle prise en charge. A cet égard, si le traitement devait être ordonné, le sentiment de persécution et d’injustice du prévenu ne s’en verrait que renforcé, réduisant encore plus le peu de perspective qu’il s’inscrive dans un suivi thérapeutique et que ce suivi puisse déployer quelque effet, le principal intéressé ayant exprimé de manière claire dans le cadre expertal ne pas souhaiter bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, n’y voyant pas de sens. Tout au plus, serait-il envisageable sur un plan psychiatrique d’ordonner une règle de conduite (P. 78, p. 24-29).

2. A.________ a été renvoyé en jugement par actes d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de La Côte des 19 juillet 2022 et 7 février 2025. Les faits étaient les suivants : 2.1 Cas n°1 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022 Le prévenu a, à plusieurs reprises, proféré des menaces envers sa compagne en lui disant « si on était en Amérique je te tirerais une balle et après je me suiciderais parce que j'aurais trop de peine » ou qu'il la pousserait par-dessus le balcon, ce qui a eu pour effet d'effrayer E.________. Il lui a également dit que c'était à elle de changer sinon il agirait différemment et prendrait des dispositions à son égard. 2.2 Cas n°3 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022 A W***, X*** 15A, le 1er septembre 2020, vers 16h30, le prévenu A.________ s'est rendu devant le domicile d’E.________, de qui il vivait séparé, 13J010

- 19 - afin de donner un bisou et un cadeau à sa fille pour son anniversaire en accord avec son ex-compagne, étant précisé que ce n'était pas son jour de visite. Lorsque E.________ et leur fille, accompagnées de la mère et du père de sa compagne ainsi que de sa sœur, sont sortis de l'immeuble, A.________ a pris sa fille dans ses bras. A un moment donné, il est parti en direction du parc pour passer un moment avec elle, outrepassant ce qui avait été convenu. Tout en marchant, il a entendu son ex-compagne, ainsi que la famille de cette dernière, lui dire qu'il ne pouvait pas aller au parc avec elle. Malgré cela, il a continué son chemin avec sa fille dans les bras. Au vu de la situation, G.________, sœur d'E.________, s'est placée devant A.________ afin de l'empêcher de continuer sa route. Au même moment, le prévenu B.________, père d'E.________, s'est également placé devant lui et lui a demandé de s'arrêter. A.________ l'a alors poussé avec un bras. B.________ a dès lors déclaré qu'il allait appeler la police. A.________ a répondu que cela n'était pas un problème, s'est avancé et a placé sa tête tout proche du visage de B.________. Ce dernier a placé son bras au niveau du cou d'A.________ tout en plaçant sa main droite ouverte sur le bas du visage de ce dernier, les doigts sur sa bouche, afin qu'il lâche sa petite fille. A.________ s'est débattu et a mordu l'annulaire droit de B.________ en le blessant. E.________ a pu récupérer sa fille des bras de son ex-compagnon et s'est éloignée. B.________ a alors amené A.________ au sol, lui faisant taper la mâchoire au sol, et l'a maintenu dans cette position en mettant son bras autour de sa tête, dans le sens de la hauteur. La police est ensuite intervenue. A la suite de ces faits et selon le certificat médical établi par le Dr K.________, de l’Hôpital de Morges, le 1er septembre 2020, A.________ a souffert d'une légère tuméfaction supra-labiale gauche, d'une légère tuméfaction dorso-palmaire au poignet gauche, d'une dermabrasion à la face postérieure du coude droit, ainsi que de douleurs. A la suite de ces faits et selon le certificat médical établi par le Dr K.________, de l’Hôpital de Morges, B.________ présentait une plaie profonde à la face palmaire de l'annulaire droit avec probable atteinte du nerf collatéral radial. 13J010

- 20 - 2.3 Acte d’accusation du 7 février 2025 A Lausanne, Rue Saint-Martin 3, dans les locaux de l’Hôtel de Police, le 7 mai 2023 vers 06h20, alors qu'il se trouvait dans un box de maintien où il avait été placé le soir d'avant ensuite d'un scandale qu'il avait provoqué en rue, A.________ a refusé sa libération malgré plusieurs demandes des agents présents; il est ainsi resté assis sur une chaise, contraignant les policiers à le sortir de force de cette pièce. Durant le trajet entre le box de maintien et la sortie de l’Hôtel de police, il a persisté dans son attitude oppositionnelle, se laissant tomber à plusieurs reprises au sol, se débattant et s’agrippant aux cadres de portes et de fenêtres pour éviter de quitter le poste. Il a également hurlé et menacé les agents de poursuites judiciaires. L’intervention de plusieurs policiers a finalement été requise pour le conduire à l'extérieur du poste. Après que les agents ont réintégré leurs locaux, le prévenu a utilisé, à plusieurs reprises, l’interphone situé à l’extérieur pour appeler la Centrale Vaudoise de Police (ci-après : CVP), le Front de Police-Secours et la Centrale Téléphonique et Renseignements (ci-après : CTR), obligeant les policiers à ressortir pour intervenir. À leur contact, il a adopté une attitude agressive et perturbatrice, hurlant dans la rue, menaçant de se coucher sur la route, criant à l’abus de pouvoir et menaçant les intervenants de représailles, notamment administratives. Malgré les explications des agents destinées à désamorcer la situation, il a refusé de quitter les lieux et a poursuivi ses agissements. Il a donc été menotté et, sans résistance, a été à nouveau placé en cellule de maintien. Vers 10h10, ayant une nouvelle fois refusé d’être libéré, le prévenu s'est débattu tandis que les agents l'évacuaient de force. Une fois dehors, il a de nouveau utilisé l’interphone à plusieurs reprises pour appeler la CVP et la CTR. Au total, entre 06h33 et 10h33, le prévenu a effectué 18 appels à la CVP. 13J010

- 21 -

3. Pour une meilleure compréhension du contexte et des moyens soulevés par les appelants, il y a lieu de préciser que l’acte d’accusation du 19 juillet 2022 retenait, en sus, s’agissant du cas n°1, les faits suivants : « 1. A W***, Z*** 7 puis X*** 15A, entre le mois d'avril 2017 et le 17 septembre 2019, le prévenu A.________ a commis des violences d'ordre psychologique sur sa compagne E.________, avec qui il faisait ménage commun. En particulier, il ressort du dossier ce qui suit :

- (…);

- le prévenu décidait seul de ce qu'il fallait acheter comme nourriture;

- le prévenu lui donnait des ordres et elle devait s'exécuter sans aucune discussion ou remise en question;

- le prévenu a acheté à sa compagne des vêtements qu'elle ne souhaitait pas porter car trop « sexy ». Depuis la naissance de leur fille AI.________, née le ***2018, il lui a reproché sans cesse sa façon de s'habiller qu'il ne trouvait pas assez féminine;

- il arrivait au prévenu de vouloir discuter avec sa compagne à des heures indues, notamment après minuit, allant parfois jusqu'à réveiller leur fille;

- au mois de décembre 2018, alors que leur fille pleurait et qu’E.________ tentait de la calmer, le prévenu lui a pris l'enfant des bras et a essayé de la calmer en la secouant. E.________ a alors voulu la reprendre dans ses bras, mais le prévenu l'a repoussée avec son bras;

- le prévenu s'est montré agressif verbalement envers sa compagne en lui criant dessus à de nombreuses reprises;

- à tout le moins à une occasion, le prévenu a obligé sa compagne à dormir par terre en lui disant « si tu ne veux pas faire l'amour tu ne dors pas dans le lit que j'ai payé ». Après leur séparation, entre le 18 septembre 2019 et le 11 mars 2020, à tout le moins, A.________ a continué à exercer une pression psychologique sur sa compagne en adoptant les comportements suivants :

- le prévenu a envoyé des messages à E.________ et si cette dernière ne répondait pas tout de suite ou n'y donnait pas suite, il la 13J010

- 22 - disputait (cf. p. ex. messages du 19.11.2019, 16.12.2019, 30.12.2019, 17.01.2020, 06.02.2020 et 13.03.2020 sous P. 25);

- à une reprise, il a croisé E.________ en compagnie de sa mère et de sa fille. Malgré le fait qu'elle ait changé de direction pour ne pas le rencontrer, le prévenu les a rejointes et a demandé à pouvoir voir et parler avec sa fille, ce que sa compagne a accepté. A un moment donné, lorsque la mère d’E.________ a indiqué qu'il fallait qu'elles continuent leur route, le prévenu s'est disputé avec cette dernière;

- le prévenu a continué à dire à sa compagne, en particulier par messages, comment elle devait faire, comment elle devait se comporter avec leur fille et comment s'occuper de cette dernière (cf. p. ex. messages du 29.10.2019, 02.12.2019, 04.12.2019, 16.12.2019, 28.02.2020 et 01.03.2020). A cause du comportement du prévenu, E.________ a eu de la peine à dormir et a ressenti un état d'anxiété. Elle a également indiqué au médecin l'ayant auscultée à l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale le 25 septembre 2019 souffrir de troubles du sommeil avec des réveils fréquents, de pertes d'appétit et a dit avoir peur que son compagnon s'en prenne physiquement à elle, ajoutant se retourner sans cesse dans la rue par crainte de le rencontrer. » En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint d’E.________ (art. 400 al. 3 let. b, 401 al. 1 et 399 al. 3 et 4 CPP).

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). 13J010

- 23 - L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. I. Appel d’A.________ 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples au motif qu’il aurait agi en état de légitime défense, sa riposte ayant été proportionnée (cas n°3 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022). 3.2 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 147 13J010

- 24 - IV 193 consid. 1.4.5; TF 6B_1235/2023 précité; TF 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1). Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_853/2016 précité; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité; TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 16 CP). 13J010

- 25 - Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b; TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_1015/2014 précité). 3.3 En l’espèce, il est reproché à l’appelant d’avoir violemment mordu le doigt de son coprévenu, B.________, père de la plaignante, laquelle est son ex-compagne, lors d’une altercation. Le prévenu a déclaré l’avoir mordu pour se défendre, son « beau-père » étant en train de l’étouffer (cf. jgt, p. 5). Le tribunal correctionnel n’a pas retenu, en fait, que le prévenu aurait été en train d’étouffer. Il a estimé que la morsure, vu sa force – la victime ayant dû subir une intervention chirurgicale –, était une réaction excessive. Vu le contexte conflictuel et émotionnel, et le trouble de la personnalité paranoïaque du prévenu, qui limitait ses facultés de se comporter de manière réfléchie et responsable, il a retenu qu’il y avait un état de défense excusable au sens de l’art. 16 al. 1 CP (cf. jgt, p. 47). Ce raisonnement est convaincant et sera suivi. L’altercation est survenue alors que l’appelant avait pris sa fille dans ses bras pour l’emmener, ce qu’il n’avait pas le droit de faire. B.________ est intervenu dans le but de l’en empêcher. Il a expliqué, y compris en appel, qu’il était toujours devant et jamais derrière l’appelant, pour l’empêcher de partir avec l’enfant dans les bras. Il avait placé sa main sur le bas du visage de l’appelant et exercé une pression pour lui relever le menton. Son doigt s’était retrouvé dans la bouche ouverte de son beau-fils, qui l’avait alors mordu. Il avait ensuite poussé son visage sur le côté. La version de l’appelant, selon laquelle son beau-père, placé derrière lui, l’empêchait de respirer en mettant un bras autour de son cou et l’autre main sur sa bouche et son nez, au point qu’il étouffait, n’est pas crédible. En effet, l’appelant est parvenu à mordre le doigt de son opposant, ce qui démontre que sa bouche était ouverte et non obstruée, 13J010

- 26 - contrairement à ce qu’il soutient. De plus, l’appelant a expliqué en appel qu’il s’était rendu compte qu’il s’agissait de son beau-père après avoir bougé la tête alors que celui-ci le tenait. Ces éléments sont difficilement conciliables avec la version d’une prise soudaine par derrière, au cours de laquelle il aurait été immédiatement immobilisé et empêché de respirer. Ils tendent au contraire à confirmer les déclarations de B.________ selon lesquelles celui-ci faisait face à l’appelant lorsqu’il a tenté de l’empêcher de partir avec l’enfant. Il convient également de relever que, lors de ses deux premières auditions, l’appelant n’a jamais évoqué une tentative d’étouffement. Ce n’est qu’à l’occasion de l’audience de conciliation de mars 2021, soit environ six mois après les faits, qu’il a soutenu pour la première fois que son opposant aurait tenté de l’étouffer, ce qui affaiblit encore la crédibilité de sa version des faits (cf. dossier B, PV aud. 1, 3 et 5). En tout état de cause, la morsure, extrêmement violente, n’est pas contestée (cf. dossier B, P. 8). C’est l’appelant qui a provoqué l’altercation en ne respectant pas le cadre de son droit de visite. Certes, B.________ aurait pu se contenter d’appeler la police. Cela étant, craignant un enlèvement de l’enfant, il a réagi de manière instinctive, ce qui peut être compris au vu des circonstances. L’appelant ne pouvait dès lors être véritablement surpris par l’intervention de B.________. Celle-ci constituait certes une atteinte illicite, mais d’intensité limitée. Dans ce contexte, la réaction de l’appelant apparaît manifestement disproportionnée. En mordant avec une telle violence le doigt de B.________, au point de nécessiter une intervention chirurgicale, il a clairement excédé les limites de la défense admissible. Comme l’ont retenu les premiers juges, il y a ainsi eu excès de légitime défense au sens de l’art. 16 al. 1 CP, l’état émotionnel de l’appelant ne suffisant pas à rendre son acte licite au sens de l’art. 16 al. 2 CP. La condamnation d’A.________ pour lésions corporelles simples, infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas remise en cause, doit donc être confirmée. 4. 13J010

- 27 - 4.1 4.1.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées (cas n°1 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022), faisant valoir en substance que les seuls éléments à charge reposeraient sur les déclarations de la plaignante et de sa mère, lesquelles ne seraient pas concordantes et ne seraient étayées par aucun élément objectif. 4.1.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 13J010

- 28 - 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 4.1.3 En première instance, l’appelant niait avoir tenu des propos menaçants à l’égard de sa compagne E.________ (cf. jgt, p. 6). Le tribunal a toutefois préféré, à ses dénégations, la version de la plaignante, dont les propos étaient précis, détaillés et constants tant à la police qu’au Ministère public et à l’UMV, avaient été contextualisés aux débats, et semblaient sincères, dépourvus d’exagération (cf. jgt, p. 39). 13J010

- 29 - En l’espèce, le prévenu, diagnostiqué paranoïaque, reconnaît avoir, lors de disputes, injurié la plaignante en la traitant notamment de « pute » et de « vache », et de lui avoir dit qu’elle était folle de vouloir partir au Portugal avec l’enfant (cf. jgt, p. 6). Il admet également s’être montré agressif à l’égard de policiers, leur ayant hurlé des menaces de représailles (acte d’accusation du 7 février 2025). Il a confirmé ces éléments en appel. Il affirme par ailleurs respecter les autorités, déclaration difficilement conciliable avec les menaces reconnues à l’encontre de policiers. Cela contredit le portrait qu’il dresse de lui-même, d’un homme flegmatique, stoïque et conciliant, qui n’est pas du tout crédible. Dans ces circonstances, on ne peut que conclure que la version de la plaignante est la plus crédible des deux. Il s’ensuit que l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges n’est pas critiquable et que leur conviction quant à la culpabilité de l’appelant doit être partagée. C’est également à juste titre qu’ils ont retenu que les faits étaient constitutifs de menaces qualifiées, infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas contestée. 4.2 4.2.1 Si les faits devaient être tenus pour établis, l’appelant plaide, à titre subsidiaire, que son état psychique, tel que retenu par l’expertise, exclurait toute condamnation sur le plan de sa responsabilité pénale. 4.2.2 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Le Parlement a renoncé à énoncer les causes d’irresponsabilité. Elle ne doit donc pas nécessairement être imputée à un trouble mental. La durée du trouble importe peu. Une altération grave et passagère suffit (Dupuis et al., op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 19 CP). Quant aux effets du trouble 13J010

- 30 - dont souffre l’auteur, il suffit que ce dernier, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté, pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité. L’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre. Il n’était pas capable de commettre une faute (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad. art. 19 CP et les références citées). La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte se définit comme la capacité intellectuelle de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard. L’auteur doit ainsi être en mesure de réaliser que son acte ou omission est contraire à l’ordre juridique selon sa propre appréciation. Seule compte ici la possibilité psychologique qu’avait le délinquant (parfaitement responsable) ou n’avait pas (irresponsable), ou n’avait que partiellement (responsabilité restreinte) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l’ordre juridique (Dupuis et al. op. cit., n. 9 ad art. 19 CP et les références citées). Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir (ATF 145 IV 94 consid. 1.3). 4.2.3 En l’espèce, cet argument ne saurait être suivi. En effet, l’expertise psychiatrique conclut que l’appelant conservait sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes. L’expert retient uniquement une légère diminution de sa capacité volitive (P. 78, p. 26), élément qui sera pris en compte dans la fixation de la peine, comme l’ont d’ailleurs fait les premiers juges. Cette diminution n’est pas de nature à exclure la responsabilité pénale du prévenu. 5. 5.1 L’appelant conclut à ce que son coprévenu soit condamné pour lésions corporelles simples en lien avec l’altercation qui lui vaut sa propre 13J010

- 31 - condamnation pour cette infraction (cas n° 3 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022), en invoquant les lésions qu’il a subies (cf. dossier B, P. 7). 5.2 5.2.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 CP), celui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2.2 Les principes relatifs à la légitime défense ont été rappelés plus haut (cf. supra consid. 3.2). 5.3 En l’espèce, l’autorité de première instance a condamné B.________ pour voies de fait pour avoir repoussé l’appelant en mettant sa main sur le bas de son visage, considérant que l’acte n’était socialement pas acceptable. Elle a en revanche considéré qu’en faisant délibérément chuter l’appelant au sol après avoir été violemment mordu, chute qui avait causé des lésions à l’appelant, B.________ avait agi en état de légitime défense, pour mettre un terme à l’altercation (jgt, p. 47). Le raisonnement des premiers juges est convaincant et sera suivi. Il convient de rappeler que la morsure infligée par l’appelant, particulièrement violente, n’est pas contestée. Dans ce contexte, la réaction immédiate de B.________ visait à mettre fin à l’attaque. Aux débats, B.________ a certes soutenu que les deux hommes avaient chuté de façon accidentelle (cf. jgt, p. 10). Toutefois, durant l’enquête, il a admis avoir amené l’appelant au sol pour le maîtriser après avoir été mordu (dossier B, PV aud. 2), ce qu’il a d’ailleurs confirmé en appel. L’appelant a souffert de deux tuméfactions et d’une dermabrasion, soit de lésions très modestes, ainsi que de douleurs (dossier B, P. 7), ce qui confirme le caractère limité de l’intervention. 13J010

- 32 - Dans ces circonstances, la réaction de B.________ apparaît proportionnée à l’attaque qu’il venait de subir et s’inscrit dans un acte de légitime défense nécessaire pour mettre fin à l’agression. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il avait agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP, s’agissant des lésions corporelles infligées à l’appelant.

6. L’appelant, comme conséquence de l’acquittement demandé, conteste tant l’indemnité pour tort moral allouée à B.________ que la part des frais de première instance mise à sa charge, qu’il estime excessive. La condamnation de l’appelant étant confirmée, ces conclusions deviennent sans objet. Au demeurant, compte tenu de la gravité des lésions subies par B.________ – soit un tendon et un nerf arrachés (cf. jgt., p. 10 et dossier B, P. 8) – ainsi que des séquelles subsistant après l’intervention chirurgicale, à savoir des douleurs, des chocs électriques et une mobilité réduite (cf. jgt., p. 12), le montant de 1'500 fr. alloué à titre de réparation morale apparaît plutôt modeste. S’agissant des frais, le tribunal a considéré à juste titre que les frais communs devaient être répartis à raison de 85% pour la procédure dirigée contre l’appelant et de 15% pour celle dirigée contre B.________. Compte tenu du fait que l’appelant a été libéré de la moitié des accusations portées contre lui, seule la moitié de la part de 85% lui a été imputée, ainsi que la moitié des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la plaignante. Cette répartition ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. L’appelant était en effet poursuivi pour plusieurs épisodes de violences à l’égard de sa compagne, pour l’incident l’ayant opposé à son coprévenu, ainsi que pour un autre incident impliquant la police, et il a été condamné pour ces deux derniers volets ainsi que pour les menaces qualifiées à l’égard de son ex-compagne. Certes, il a été largement libéré des infractions en lien avec la plaignante. Il n’en demeure pas moins qu’il s’est – à plusieurs reprises – mal comporté avec elle, donnant ainsi lieu à la 13J010

- 33 - procédure de manière illicite et fautive. Dans ces circonstances, le fait de lui faire supporter la moitié des frais de la procédure et indemnités apparaît conforme au résultat de la cause (art. 426 CPP). II. Appel joint d’E.________ 7. 7.1 L’appelante conteste l’acquittement de son ex-compagnon des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte (cas n°1 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022). A cet égard, elle renvoie à l’acte d’accusation ainsi qu’au jugement entrepris, lesquels exposent de manière détaillée l’ensemble des comportements reprochés au prévenu. Elle soutient que les faits ont été décrits de manière constante tout au long de la procédure, de sorte que les infractions précitées auraient dû être retenues à l’encontre de son ex-mari, et fait valoir que les faits, tels qu’arrêtés dans l’acte d’accusation, réalisent les éléments constitutifs desdites infractions. 7.2 Dès lors que les faits reprochés au prévenu et leur appréciation se recoupent largement, les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte seront examinées conjointement dans un même considérant. 7.2.1 Les principes relatifs à l’établissement des faits ont été exposés au considérant 4.1.2 ci-dessus. 7.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 aCP, dans sa version au 30 juin 2023, applicable en l'espèce dès lors que le nouveau droit n'est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 al. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L'art. 123 ch. 2 al. 3 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce. 13J010

- 34 - L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège non seulement l’intégrité corporelle, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). 7.2.3 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP) – celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 13J010

- 35 - Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Il s’agit d’une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la; ATF 120 IV 17 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_8/2024 précité). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le 13J010

- 36 - moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 7.3 Il était reproché au prévenu d’avoir causé à la plaignante, par des violences psychologiques, des lésions corporelles sous la forme d’un état anxieux, des troubles du sommeil, des pertes d’appétit et un sentiment de crainte, ainsi que d’avoir exercé une emprise sur elle durant leur relation de couple. Le Tribunal correctionnel a retenu, en fait, que le prévenu avait proféré des injures (prescrites) et des menaces; qu’il avait par ailleurs probablement été autoritaire, désagréable et pénible; que l’ampleur, l’intensité et la fréquence de comportements problématiques n’étaient pas suffisamment établies pour que puisse être retenue une situation de harcèlement ou d’emprise constitutive de contrainte. Quant aux lésions corporelles, il a jugé qu’il était difficile de déterminer les causes exactes du tableau clinique présenté par la plaignante, tant il pouvait être multifactoriel; qu’il n’y avait pas d’avis d’un professionnel de la santé psychique se prononçant sur l’existence de séquelles psychiques et sur leur origine; que le lien entre d’éventuelles lésions, si elles étaient établies, et les actes du prévenu, n’était donc pas démontré. En l’espèce, le tribunal de première instance a exposé de façon détaillée et précise les motifs qui lui ont permis de libérer A.________ des chefs de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte. La Cour de céans ne reprendra pas l’ensemble de ces éléments, lesquels sont en tout point convaincants et auxquels il peut être intégralement renvoyé, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; cf. jgmt, p. 38 à 42). Par ailleurs, s’agissant des comportements que l’appelante décrit comme des contraintes qui lui auraient été imposées par son ex-mari, on relèvera qu’il ressort notamment du rapport établi par le CURML que certains exemples invoqués doivent être relativisés. Ainsi, concernant les vêtements que le prévenu lui aurait imposé de porter, il apparaît que 13J010

- 37 - l’appelante ne les mettait finalement pas, ce qui tend à démontrer qu’elle conservait une liberté de décision et d’action (P. 11/1). Les agissements dénoncés peuvent certes traduire une dynamique conjugale conflictuelle, ainsi qu’un comportement autoritaire, injurieux, désagréable, voire pénible de la part du prévenu, ce que les premiers juges ont d’ailleurs retenu. Ils ne suffisent toutefois pas, même appréciés dans leur ensemble, à caractériser une contrainte au sens de l’art. 181 CP, dès lors qu’il n’est pas établi l’existence d’une pression d’une intensité telle qu’elle aurait objectivement entravé la liberté d’action ou de décision de la plaignante. Les actes reprochés ne permettent pas davantage de retenir la réalisation de lésions corporelles simples qualifiées. Au demeurant, aucun document médical ni aucune pièce n’atteste des souffrances psychiques que la plaignante affirme avoir subies en lien avec les faits dénoncés. Celle-ci a d’ailleurs déclaré en appel qu’elle allait mieux et qu’elle ne faisait l’objet « d’aucun suivi ». Dans ces conditions, et en l’absence de certificat médical probant ou d’un avis émanant d’un professionnel de la santé psychique, il n’est pas possible de retenir que les actes dénoncés auraient causé une atteinte psychique d’une intensité suffisante pour constituer des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. Les symptômes invoqués, soit un état anxieux, des troubles du sommeil, une perte d’appétit et un sentiment de crainte, ne sont, en l’état du dossier, corroborés par aucun élément objectif et reposent uniquement sur les déclarations de la plaignante (P. 11/1) et peuvent s’expliquer par la seule vie conjugale difficile et conflictuelle. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'analyse des premiers juges, l'état de fait de l'acte d'accusation ne permettant pas, en l’espèce, de réaliser les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte. 8. 8.1 L’appelante conclut à ce que son ex-compagnon soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. 8.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une 13J010

- 38 - indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post- traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 8.3 Le tribunal a renvoyé la plaignante à agir par la voie civile, pour le motif qu’il n’a pas été possible d’établir un lien de causalité entre le préjudice psychique qu’elle a éprouvé et les actes du prévenu, plus spécifiquement les seules menaces retenues (cf. jgt, p. 52). En l’espèce, il ne saurait être retenu que l’état psychique de la plaignante tel que décrit dans le rapport du CURML (P. 11/1) est imputable uniquement aux menaces. Celles-ci s’inscrivent toutefois dans un contexte plus large comprenant également des injures – admises par le prévenu – qui, bien que prescrites et dès lors non punissables pénalement, peuvent être prises en considération sur le plan civil. L’ensemble de ces agissements verbaux a nécessairement contribué à son état et cela représente une atteinte suffisante pour justifier un tort moral. Si le montant de 10'000 fr. apparaît largement excessif, il y a lieu de fixer l’indemnité à 1'000 francs. S’agissant de l’intérêt moratoire, celui-ci est requis depuis le dépôt de la plainte, solution qui apparaît favorable au prévenu. III. Culpabilité 9. 13J010

- 39 - 9.1 Partant de la prémisse qu’il serait libéré des infractions de lésions corporelles simples et de menaces qualifiées, l’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. 9.2 9.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 9.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de 13J010

- 40 - sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 9.2.3 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 9.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010

- 41 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 9.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de menaces qualifiées, de contrainte (acte d’accusation du 7 février 2025) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. La culpabilité de l’appelant est sérieuse, bien que tempérée par une légère diminution de responsabilité. Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été correctement appréciés par les premiers juges. A cet égard, il convient de relever que l’appelant a multiplié les comportements illicites sur une période de quatre ans, que ce soit à l’égard de son ex-compagne et mère de son enfant, de son ex-beau-père ou des autorités, ce qui témoigne du peu de cas qu’il fait de l’ordre juridique suisse. La morsure infligée à B.________ a entraîné des conséquences graves. Au cours de la procédure, le prévenu semble s’être enkysté dans l’idée qu’il est 13J010

- 42 - victime d’une « grande injustice », selon ses propres termes, comme il l’a encore démontré à l’audience d’appel. Bien que ce comportement puisse être en partie mis en relation avec son trouble, il démontre cependant une absence de prise de conscience. A charge, il convient encore de retenir le concours d’infractions. À décharge, l’excès de légitime défense (art. 16 al. 1 CP) dans lequel il se trouvait pour le cas 3 (acte d’accusation du 19 juillet 2022) justifie une réduction de la peine. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté se justifie pour les lésions corporelles simples, les menaces qualifiées et la contrainte. Quant à l’empêchement d’accomplir un acte officiel, il sera réprimé par une peine pécuniaire. Au vu de ce qui précède, l’infraction de lésions corporelles, abstraitement la plus grave – les trois infractions à considérer étant passibles de la même peine –, conduit à la fixation de la peine de base. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 100 jours, qui sera augmentée, par l’effet du concours, de 60 jours pour les menaces qualifiées (peine hypothétique de 75 jours) et de 20 jours pour la contrainte (peine hypothétique de 35 jours), de sorte qu’une peine privative de liberté de 180 jours devrait être prononcée. Compte tenu toutefois des éléments à décharge exposés précédemment, cette peine sera réduite d’un quart et arrêtée à 135 jours. Quant à l’empêchement d’accomplir un acte officiel, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour prononcée en première instance n’est pas contestée et peut être confirmée, celle-ci apparaissant adéquate au regard de la culpabilité de de l’appelant et de sa situation financière. En outre, l’intéressé, qui remplit les conditions du sursis, pourra en bénéficier, étant précisé que la durée du délai d’épreuve, fixée à trois ans, n’a pas été contestée en tant que telle et paraît adéquate. 13J010

- 43 - Enfin, il y a lieu de confirmer, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; cf. jgt, p. 50 et 51), la règle de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique durant le délai d’épreuve ainsi que l’assistance de probation chargée d’en contrôler le respect, ces mesures n’ayant au demeurant pas fait l’objet de griefs spécifiques du prévenu. IV. Conclusions et frais 10. 10.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et l’appel joint d’E.________ partiellement admis. 10.2 Me Jennifer Roduit, en remplacement de Me Albert Habib, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste des opérations faisant état de 14h06 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter la durée d’audience, qui a duré 1h45 et non 2h30 (P. 142). Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 2’403 fr. (13h21 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % (et non 5%) par 48 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 208 fr. 25. L’indemnité totale allouée à Me Albert Habib s’élèvera donc à 2’779 fr. 30. Me Dario Barbosa, défenseur d’office de B.________, a produit une liste des opérations faisant état de 9h36 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter la durée d’audience, qui a duré 1h45 et non 1h30 (P. 143). Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 1’773 fr. (9h51 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 35 fr. 45 (art. 3bis al. 1 RAJ), des 13J010

- 44 - frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 156 fr. 20. L’indemnité totale allouée à Me Dario Barbosa s’élèvera donc à 2’084 fr. 65. Me Sylvain Tscheulin, conseil juridique gratuit d’E.________ a produit une liste des opérations faisant état de 10h54 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter et auxquelles il convient d’ajouter 1h45 d’audience. Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 2’277 fr. (12h39 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 45 fr. 55 (art. 3bis al. 1 RAJ), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 197 fr. 85. L’indemnité totale allouée à Me Sylvain Tscheulin s’élèvera donc à 2’640 fr. 40. 10.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3’410 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, par 2'779 fr. 30, seront mis par trois quarts, soit par 5'167 fr., à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), lequel supportera en outre l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 2'084 fr. 65, et un quart de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________, soit par 660 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les parts des indemnités d’office mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Il est constaté que le dispositif notifié aux parties le 5 mars 2026 comporte une erreur manifeste en ce sens que le montant de l’indemnité de Me Albert Habib, pour la première instance, s’élève à 13'323 fr. 20, comme cela ressort de la motivation et du prononcé rectificatif du 5 août 2025, et non pas à 11'323 fr. 20 comme indiqué par erreur au chiffre XVI du 13J010

- 45 - dispositif de première instance. Cette erreur sera rectifiée d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant, pour A.________, les art. 16 al. 1, 41, 42, 44 al. 1 et 2, 46 al. 5, 47, 49, 93, 94, 123, 180 al. 1 et 2 let. b, 181 et 286 CP ; 398 ss CPP, appliquant, pour B.________, les art. 34, 42, 44, 47 et 126 al.1 CP ; 398 ss CPP : prononce : I. L’appel de A.________ est rejeté. II. L’appel joint d’E.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, contrainte (cas 1 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022) et viol ; II. constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces qualifiées, contrainte (acte d’accusation du 7 février 2025) et empêchement d’accomplir un acte officiel ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 135 (cent trente-cinq) jours ; IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour ; 13J010 - 46 - V. suspend l’exécution des peines fixées sous chiffre III et IV ci-dessus et impartit à A.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; VI. ordonne à A.________, à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique dont les modalités seront à définir par le thérapeute ; VII. ordonne la mise en œuvre d’une assistance de probation, en faveur de A.________, durant le délai d’épreuve ; VIII. libère B.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples ; IX. constate que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait ; X. condamne B.________ à une peine d’amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti s’élevant à 5 (cinq) jours ; XI. dit que A.________ doit payer à E.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5% dès le 9 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral, et renvoie E.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ; XII. dit que A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2020, à titre de réparation du tort moral ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 41223 ; XIV. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Sylvain Tscheulin à 6'316 fr. 55 (six mille trois cent seize francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 1'200 fr. (mille deux cents francs) d’ores et déjà versée ; XV. arrête l’indemnité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit de Me Dario Barbosa à 7'560 fr. 50 (sept mille 13J010 - 47 - cinq cent soixante francs et cinquante centimes), débours et TVA compris ; XVI. arrête l’indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de Me Albert Habib à 13'323 fr. 20 (treize mille trois cent vingt-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris ; XVII. met les frais de procédure, arrêtés à 39'148 fr. 95 (trente- neuf mille cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes), à la charge de A.________ par 18'850 fr. (dix-huit mille huit cent cinquante francs), montant comprenant la moitié de l’indemnité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit de Me Albert Habib arrêtée sous chiffre XVI ci-dessus ainsi que la moitié des indemnités de conseil juridique gratuit de Mes Sylvain Tscheulin et Claudia Couto, et à la charge de B.________ par 5'178 fr. 95 (cinq mille cent septante-huit francs et nonante-cinq centimes), montant comprenant la moitié de l’indemnité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit de Me Dario Barbosa arrêtée sous chiffre XV ci-dessus ; XVIII. dit que A.________ et B.________ sont tenus au remboursement de la moitié de l’indemnité de leur défenseur d’office et conseil juridique gratuit respectif, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, lorsque leur situation financière le permettra ; XIX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'779 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'084 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa. 13J010 - 48 - VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 2'640 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sylvain Tcheulin. VII. L’émolument d’appel, par 4'110 fr., et l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 2'779 fr. 30, sont mis par trois quarts, soit par 5'167 fr., à la charge d’A.________, qui supportera en outre l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, par 2'084 fr. 65, et un quart de l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, soit par 660 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. A.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les parts des indemnités d’office mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra. IX. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour A.________), - Me Dario Barbosa, avocat (pour B.________), - Me Sylvain Tscheulin, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : 13J010 - 49 - - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE19.***-*** PE19.***-*** 346 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 3 mars 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Parrone et Mme Livet, juges Greffière : Mme Veseli ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu et partie plaignante, assisté de Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, B.________, prévenu et partie plaignante, assisté de Me Dario Barbosa, défenseur d’office à Lausanne, intimé, E.________, partie plaignante, assistée de Me Sylvain Tscheulin, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante par voie de jonction et intimée. 13J010

- 15 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, contrainte (cas 1 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022) et viol (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples, menaces qualifiées, contrainte (acte d’accusation du 7 février 2025) et empêchement d’accomplir un acte officiel (II), à une peine privative de liberté de 135 jours (III) et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (IV), a suspendu l’exécution de ces peines et lui a imparti un délai d’épreuve de trois ans (V), a ordonné à A.________ de se soumettre, à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, à un traitement psychothérapeutique (VI), a ordonné la mise en œuvre d’une assistance de probation en sa faveur durant le délai d’épreuve (VII), a libéré B.________ de l’accusation de lésions corporelles simples (VIII), l’a condamné pour voies de fait (IX) à 500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours (X), a renvoyé E.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (XI), a dit que A.________ doit payer à B.________ 1'500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2020, à titre de réparation morale (XII), a statué sur le sort de la pièce à conviction (XIII), a statué sur les indemnités (XIV à XVI) et a réparti les frais de la cause, un montant de 18'850 fr. étant mis à la charge d’A.________ (XVII). B. a) Par annonce des 11 et 15 juillet 2025, puis par déclaration motivée du 25 août 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est aussi libéré des accusations de lésions corporelles simples et menaces qualifiées, qu’il est condamné pour contrainte (acte d’accusation du 7 février 2025) et empêchement d’accomplir un acte officiel à 10 jours-amende, le montant du jour-amende 13J010

- 16 - étant fixé à 20 fr., que B.________ est condamné pour lésions corporelles simples à une peine « à dire de justice », que les chiffres IX à XII sont supprimés, et que seul un montant de 4'000 fr. de frais de justice est mis à sa charge, montant comprenant une partie de l’indemnité d’office et du conseil juridique gratuit en lien avec les infractions non remises en question. Il conclut en outre à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge intégrale de l’Etat, y compris l’indemnité de son conseil d’office.

b) Le 29 septembre 2025, E.________ a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’A.________ est également reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ainsi que de contrainte (cas 1 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022) et qu’il est condamné à lui payer 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 9 octobre 2019, à titre de réparation morale. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.________ est né le ***1979 à Q***, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une fratrie de cinq enfants. Il a fait son école obligatoire au Portugal, puis il a travaillé dans une ferme qui appartient à sa famille. Par la suite, il a travaillé dans l’hôtellerie dans son pays natal, en France et en Angleterre, où il a rencontré E.________ en décembre 2015. Ils se sont rapidement mis en couple et ont décidé de s’installer en Suisse à la fin 2016 pour travailler. Le couple a accueilli l’enfant AE.________ le 1er septembre 2018. En raison des faits présentement jugés, le prévenu a été expulsé du domicile familial le 17 septembre 2019, date qui marque la séparation définitive du couple. Une longue procédure civile s’en est suivie concernant le sort de l’enfant et plus précisément les relations personnelles père-fille. La garde d’AE.________ a toujours été exercée par la mère et le droit de visite du père a progressivement été restreint jusqu’à ne plus être exercé depuis 2021. Au terme de la procédure civile, E.________ a été autorisée à s’installer au Portugal avec l’enfant AE.________. Depuis son installation en Suisse, le prévenu a travaillé dans divers domaines, en particulier la construction et le nettoyage, souvent en qualité d’intérimaire. Il a alterné entre périodes de travail et chômage, réalisant des gains 13J010

- 17 - intermédiaires. En l’état, il bénéficie de l’aide sociale, qui finance actuellement une formation d’installateur de panneaux solaires. Il vit seul dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 1'080 francs. La prime de son assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il est propriétaire d’un appartement au Portugal, acquis pour 40'000 euros, grevé d’une dette de 7’000 euros et dont les charges s’élèvent à environ 300 fr. par mois. Il est titulaire d’un troisième pilier dont le capital est d’environ 20'000 francs. Lors du jugement de première instance, il présentait un découvert de 4'000 fr. sur deux cartes de crédit. Bien qu’il soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien mensuel de 170 fr. pour sa fille, il ne s’en acquitte pas, en l’état, considérant que sa situation financière ne le lui permet pas. Enfin, il a des poursuites pour 7'000 fr. relatives à des dépens pour la procédure civile qui l’a opposé à E.________.

b) Le casier judiciaire suisse d’A.________ fait état d’une condamnation, le 12 novembre 2019, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 210 fr., pour appropriation illégitime.

c) En cours d’instruction, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre concernant A.________. Les experts ont rendu leur rapport en date du 14 mars 2024 (P. 78), dont les conclusions retiennent, en substance, que le prénommé présente un grave trouble de la personnalité paranoïaque qui se manifeste par une méfiance envers son ancienne compagne et sa belle- famille, avec des interprétations systématiquement hostiles, créant de nombreux conflits, une agressivité, exprimée par du mépris et de la colère, ainsi qu’un trouble du jugement, altérant ses capacités d’introspection. Ce trouble de la personnalité était présent au moment des faits et en lien avec ces derniers. Les atteintes aux fonctions mentales du prévenu ne privaient pas ce dernier de sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais diminuaient légèrement sa capacité volitive, en lien avec la rigidité du fonctionnement pathologique qu’il présente. Le risque de récidive pour des actes de même nature, soit de violence domestique si l’intéressé venait à se remettre en couple, a été considéré comme étant moyen à élevé et 13J010

- 18 - amplifié par la problématique liée au droit de visite concernant AE.________ ainsi qu’en raison du sentiment d’exclusion et de persécution qu’il présente. En outre, les experts ont relevé que si la psychothérapie est théoriquement le traitement le plus adapté au trouble de la personnalité présenté par le prévenu, dans sa situation, il semble illusoire d’espérer d’une prise en charge psychothérapeutique une reprise évolutive de sa personnalité amenant à une introspection et une modification en profondeur de sa manière d’agir ainsi que de comprendre le monde qui l’entoure, de sorte qu’il faut rester très modeste par rapport à ce qu’on peut attendre d’une telle prise en charge. A cet égard, si le traitement devait être ordonné, le sentiment de persécution et d’injustice du prévenu ne s’en verrait que renforcé, réduisant encore plus le peu de perspective qu’il s’inscrive dans un suivi thérapeutique et que ce suivi puisse déployer quelque effet, le principal intéressé ayant exprimé de manière claire dans le cadre expertal ne pas souhaiter bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, n’y voyant pas de sens. Tout au plus, serait-il envisageable sur un plan psychiatrique d’ordonner une règle de conduite (P. 78, p. 24-29).

2. A.________ a été renvoyé en jugement par actes d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de La Côte des 19 juillet 2022 et 7 février 2025. Les faits étaient les suivants : 2.1 Cas n°1 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022 Le prévenu a, à plusieurs reprises, proféré des menaces envers sa compagne en lui disant « si on était en Amérique je te tirerais une balle et après je me suiciderais parce que j'aurais trop de peine » ou qu'il la pousserait par-dessus le balcon, ce qui a eu pour effet d'effrayer E.________. Il lui a également dit que c'était à elle de changer sinon il agirait différemment et prendrait des dispositions à son égard. 2.2 Cas n°3 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022 A W***, X*** 15A, le 1er septembre 2020, vers 16h30, le prévenu A.________ s'est rendu devant le domicile d’E.________, de qui il vivait séparé, 13J010

- 19 - afin de donner un bisou et un cadeau à sa fille pour son anniversaire en accord avec son ex-compagne, étant précisé que ce n'était pas son jour de visite. Lorsque E.________ et leur fille, accompagnées de la mère et du père de sa compagne ainsi que de sa sœur, sont sortis de l'immeuble, A.________ a pris sa fille dans ses bras. A un moment donné, il est parti en direction du parc pour passer un moment avec elle, outrepassant ce qui avait été convenu. Tout en marchant, il a entendu son ex-compagne, ainsi que la famille de cette dernière, lui dire qu'il ne pouvait pas aller au parc avec elle. Malgré cela, il a continué son chemin avec sa fille dans les bras. Au vu de la situation, G.________, sœur d'E.________, s'est placée devant A.________ afin de l'empêcher de continuer sa route. Au même moment, le prévenu B.________, père d'E.________, s'est également placé devant lui et lui a demandé de s'arrêter. A.________ l'a alors poussé avec un bras. B.________ a dès lors déclaré qu'il allait appeler la police. A.________ a répondu que cela n'était pas un problème, s'est avancé et a placé sa tête tout proche du visage de B.________. Ce dernier a placé son bras au niveau du cou d'A.________ tout en plaçant sa main droite ouverte sur le bas du visage de ce dernier, les doigts sur sa bouche, afin qu'il lâche sa petite fille. A.________ s'est débattu et a mordu l'annulaire droit de B.________ en le blessant. E.________ a pu récupérer sa fille des bras de son ex-compagnon et s'est éloignée. B.________ a alors amené A.________ au sol, lui faisant taper la mâchoire au sol, et l'a maintenu dans cette position en mettant son bras autour de sa tête, dans le sens de la hauteur. La police est ensuite intervenue. A la suite de ces faits et selon le certificat médical établi par le Dr K.________, de l’Hôpital de Morges, le 1er septembre 2020, A.________ a souffert d'une légère tuméfaction supra-labiale gauche, d'une légère tuméfaction dorso-palmaire au poignet gauche, d'une dermabrasion à la face postérieure du coude droit, ainsi que de douleurs. A la suite de ces faits et selon le certificat médical établi par le Dr K.________, de l’Hôpital de Morges, B.________ présentait une plaie profonde à la face palmaire de l'annulaire droit avec probable atteinte du nerf collatéral radial. 13J010

- 20 - 2.3 Acte d’accusation du 7 février 2025 A Lausanne, Rue Saint-Martin 3, dans les locaux de l’Hôtel de Police, le 7 mai 2023 vers 06h20, alors qu'il se trouvait dans un box de maintien où il avait été placé le soir d'avant ensuite d'un scandale qu'il avait provoqué en rue, A.________ a refusé sa libération malgré plusieurs demandes des agents présents; il est ainsi resté assis sur une chaise, contraignant les policiers à le sortir de force de cette pièce. Durant le trajet entre le box de maintien et la sortie de l’Hôtel de police, il a persisté dans son attitude oppositionnelle, se laissant tomber à plusieurs reprises au sol, se débattant et s’agrippant aux cadres de portes et de fenêtres pour éviter de quitter le poste. Il a également hurlé et menacé les agents de poursuites judiciaires. L’intervention de plusieurs policiers a finalement été requise pour le conduire à l'extérieur du poste. Après que les agents ont réintégré leurs locaux, le prévenu a utilisé, à plusieurs reprises, l’interphone situé à l’extérieur pour appeler la Centrale Vaudoise de Police (ci-après : CVP), le Front de Police-Secours et la Centrale Téléphonique et Renseignements (ci-après : CTR), obligeant les policiers à ressortir pour intervenir. À leur contact, il a adopté une attitude agressive et perturbatrice, hurlant dans la rue, menaçant de se coucher sur la route, criant à l’abus de pouvoir et menaçant les intervenants de représailles, notamment administratives. Malgré les explications des agents destinées à désamorcer la situation, il a refusé de quitter les lieux et a poursuivi ses agissements. Il a donc été menotté et, sans résistance, a été à nouveau placé en cellule de maintien. Vers 10h10, ayant une nouvelle fois refusé d’être libéré, le prévenu s'est débattu tandis que les agents l'évacuaient de force. Une fois dehors, il a de nouveau utilisé l’interphone à plusieurs reprises pour appeler la CVP et la CTR. Au total, entre 06h33 et 10h33, le prévenu a effectué 18 appels à la CVP. 13J010

- 21 -

3. Pour une meilleure compréhension du contexte et des moyens soulevés par les appelants, il y a lieu de préciser que l’acte d’accusation du 19 juillet 2022 retenait, en sus, s’agissant du cas n°1, les faits suivants : « 1. A W***, Z*** 7 puis X*** 15A, entre le mois d'avril 2017 et le 17 septembre 2019, le prévenu A.________ a commis des violences d'ordre psychologique sur sa compagne E.________, avec qui il faisait ménage commun. En particulier, il ressort du dossier ce qui suit :

- (…);

- le prévenu décidait seul de ce qu'il fallait acheter comme nourriture;

- le prévenu lui donnait des ordres et elle devait s'exécuter sans aucune discussion ou remise en question;

- le prévenu a acheté à sa compagne des vêtements qu'elle ne souhaitait pas porter car trop « sexy ». Depuis la naissance de leur fille AI.________, née le ***2018, il lui a reproché sans cesse sa façon de s'habiller qu'il ne trouvait pas assez féminine;

- il arrivait au prévenu de vouloir discuter avec sa compagne à des heures indues, notamment après minuit, allant parfois jusqu'à réveiller leur fille;

- au mois de décembre 2018, alors que leur fille pleurait et qu’E.________ tentait de la calmer, le prévenu lui a pris l'enfant des bras et a essayé de la calmer en la secouant. E.________ a alors voulu la reprendre dans ses bras, mais le prévenu l'a repoussée avec son bras;

- le prévenu s'est montré agressif verbalement envers sa compagne en lui criant dessus à de nombreuses reprises;

- à tout le moins à une occasion, le prévenu a obligé sa compagne à dormir par terre en lui disant « si tu ne veux pas faire l'amour tu ne dors pas dans le lit que j'ai payé ». Après leur séparation, entre le 18 septembre 2019 et le 11 mars 2020, à tout le moins, A.________ a continué à exercer une pression psychologique sur sa compagne en adoptant les comportements suivants :

- le prévenu a envoyé des messages à E.________ et si cette dernière ne répondait pas tout de suite ou n'y donnait pas suite, il la 13J010

- 22 - disputait (cf. p. ex. messages du 19.11.2019, 16.12.2019, 30.12.2019, 17.01.2020, 06.02.2020 et 13.03.2020 sous P. 25);

- à une reprise, il a croisé E.________ en compagnie de sa mère et de sa fille. Malgré le fait qu'elle ait changé de direction pour ne pas le rencontrer, le prévenu les a rejointes et a demandé à pouvoir voir et parler avec sa fille, ce que sa compagne a accepté. A un moment donné, lorsque la mère d’E.________ a indiqué qu'il fallait qu'elles continuent leur route, le prévenu s'est disputé avec cette dernière;

- le prévenu a continué à dire à sa compagne, en particulier par messages, comment elle devait faire, comment elle devait se comporter avec leur fille et comment s'occuper de cette dernière (cf. p. ex. messages du 29.10.2019, 02.12.2019, 04.12.2019, 16.12.2019, 28.02.2020 et 01.03.2020). A cause du comportement du prévenu, E.________ a eu de la peine à dormir et a ressenti un état d'anxiété. Elle a également indiqué au médecin l'ayant auscultée à l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale le 25 septembre 2019 souffrir de troubles du sommeil avec des réveils fréquents, de pertes d'appétit et a dit avoir peur que son compagnon s'en prenne physiquement à elle, ajoutant se retourner sans cesse dans la rue par crainte de le rencontrer. » En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint d’E.________ (art. 400 al. 3 let. b, 401 al. 1 et 399 al. 3 et 4 CPP).

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). 13J010

- 23 - L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. I. Appel d’A.________ 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples au motif qu’il aurait agi en état de légitime défense, sa riposte ayant été proportionnée (cas n°3 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022). 3.2 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 147 13J010

- 24 - IV 193 consid. 1.4.5; TF 6B_1235/2023 précité; TF 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1). Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_853/2016 précité; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité; TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 16 CP). 13J010

- 25 - Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b; TF 6B_922/2018 précité; TF 6B_1015/2014 précité). 3.3 En l’espèce, il est reproché à l’appelant d’avoir violemment mordu le doigt de son coprévenu, B.________, père de la plaignante, laquelle est son ex-compagne, lors d’une altercation. Le prévenu a déclaré l’avoir mordu pour se défendre, son « beau-père » étant en train de l’étouffer (cf. jgt, p. 5). Le tribunal correctionnel n’a pas retenu, en fait, que le prévenu aurait été en train d’étouffer. Il a estimé que la morsure, vu sa force – la victime ayant dû subir une intervention chirurgicale –, était une réaction excessive. Vu le contexte conflictuel et émotionnel, et le trouble de la personnalité paranoïaque du prévenu, qui limitait ses facultés de se comporter de manière réfléchie et responsable, il a retenu qu’il y avait un état de défense excusable au sens de l’art. 16 al. 1 CP (cf. jgt, p. 47). Ce raisonnement est convaincant et sera suivi. L’altercation est survenue alors que l’appelant avait pris sa fille dans ses bras pour l’emmener, ce qu’il n’avait pas le droit de faire. B.________ est intervenu dans le but de l’en empêcher. Il a expliqué, y compris en appel, qu’il était toujours devant et jamais derrière l’appelant, pour l’empêcher de partir avec l’enfant dans les bras. Il avait placé sa main sur le bas du visage de l’appelant et exercé une pression pour lui relever le menton. Son doigt s’était retrouvé dans la bouche ouverte de son beau-fils, qui l’avait alors mordu. Il avait ensuite poussé son visage sur le côté. La version de l’appelant, selon laquelle son beau-père, placé derrière lui, l’empêchait de respirer en mettant un bras autour de son cou et l’autre main sur sa bouche et son nez, au point qu’il étouffait, n’est pas crédible. En effet, l’appelant est parvenu à mordre le doigt de son opposant, ce qui démontre que sa bouche était ouverte et non obstruée, 13J010

- 26 - contrairement à ce qu’il soutient. De plus, l’appelant a expliqué en appel qu’il s’était rendu compte qu’il s’agissait de son beau-père après avoir bougé la tête alors que celui-ci le tenait. Ces éléments sont difficilement conciliables avec la version d’une prise soudaine par derrière, au cours de laquelle il aurait été immédiatement immobilisé et empêché de respirer. Ils tendent au contraire à confirmer les déclarations de B.________ selon lesquelles celui-ci faisait face à l’appelant lorsqu’il a tenté de l’empêcher de partir avec l’enfant. Il convient également de relever que, lors de ses deux premières auditions, l’appelant n’a jamais évoqué une tentative d’étouffement. Ce n’est qu’à l’occasion de l’audience de conciliation de mars 2021, soit environ six mois après les faits, qu’il a soutenu pour la première fois que son opposant aurait tenté de l’étouffer, ce qui affaiblit encore la crédibilité de sa version des faits (cf. dossier B, PV aud. 1, 3 et 5). En tout état de cause, la morsure, extrêmement violente, n’est pas contestée (cf. dossier B, P. 8). C’est l’appelant qui a provoqué l’altercation en ne respectant pas le cadre de son droit de visite. Certes, B.________ aurait pu se contenter d’appeler la police. Cela étant, craignant un enlèvement de l’enfant, il a réagi de manière instinctive, ce qui peut être compris au vu des circonstances. L’appelant ne pouvait dès lors être véritablement surpris par l’intervention de B.________. Celle-ci constituait certes une atteinte illicite, mais d’intensité limitée. Dans ce contexte, la réaction de l’appelant apparaît manifestement disproportionnée. En mordant avec une telle violence le doigt de B.________, au point de nécessiter une intervention chirurgicale, il a clairement excédé les limites de la défense admissible. Comme l’ont retenu les premiers juges, il y a ainsi eu excès de légitime défense au sens de l’art. 16 al. 1 CP, l’état émotionnel de l’appelant ne suffisant pas à rendre son acte licite au sens de l’art. 16 al. 2 CP. La condamnation d’A.________ pour lésions corporelles simples, infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas remise en cause, doit donc être confirmée. 4. 13J010

- 27 - 4.1 4.1.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées (cas n°1 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022), faisant valoir en substance que les seuls éléments à charge reposeraient sur les déclarations de la plaignante et de sa mère, lesquelles ne seraient pas concordantes et ne seraient étayées par aucun élément objectif. 4.1.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 13J010

- 28 - 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 4.1.3 En première instance, l’appelant niait avoir tenu des propos menaçants à l’égard de sa compagne E.________ (cf. jgt, p. 6). Le tribunal a toutefois préféré, à ses dénégations, la version de la plaignante, dont les propos étaient précis, détaillés et constants tant à la police qu’au Ministère public et à l’UMV, avaient été contextualisés aux débats, et semblaient sincères, dépourvus d’exagération (cf. jgt, p. 39). 13J010

- 29 - En l’espèce, le prévenu, diagnostiqué paranoïaque, reconnaît avoir, lors de disputes, injurié la plaignante en la traitant notamment de « pute » et de « vache », et de lui avoir dit qu’elle était folle de vouloir partir au Portugal avec l’enfant (cf. jgt, p. 6). Il admet également s’être montré agressif à l’égard de policiers, leur ayant hurlé des menaces de représailles (acte d’accusation du 7 février 2025). Il a confirmé ces éléments en appel. Il affirme par ailleurs respecter les autorités, déclaration difficilement conciliable avec les menaces reconnues à l’encontre de policiers. Cela contredit le portrait qu’il dresse de lui-même, d’un homme flegmatique, stoïque et conciliant, qui n’est pas du tout crédible. Dans ces circonstances, on ne peut que conclure que la version de la plaignante est la plus crédible des deux. Il s’ensuit que l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges n’est pas critiquable et que leur conviction quant à la culpabilité de l’appelant doit être partagée. C’est également à juste titre qu’ils ont retenu que les faits étaient constitutifs de menaces qualifiées, infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas contestée. 4.2 4.2.1 Si les faits devaient être tenus pour établis, l’appelant plaide, à titre subsidiaire, que son état psychique, tel que retenu par l’expertise, exclurait toute condamnation sur le plan de sa responsabilité pénale. 4.2.2 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Le Parlement a renoncé à énoncer les causes d’irresponsabilité. Elle ne doit donc pas nécessairement être imputée à un trouble mental. La durée du trouble importe peu. Une altération grave et passagère suffit (Dupuis et al., op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 19 CP). Quant aux effets du trouble 13J010

- 30 - dont souffre l’auteur, il suffit que ce dernier, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté, pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité. L’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre. Il n’était pas capable de commettre une faute (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad. art. 19 CP et les références citées). La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte se définit comme la capacité intellectuelle de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard. L’auteur doit ainsi être en mesure de réaliser que son acte ou omission est contraire à l’ordre juridique selon sa propre appréciation. Seule compte ici la possibilité psychologique qu’avait le délinquant (parfaitement responsable) ou n’avait pas (irresponsable), ou n’avait que partiellement (responsabilité restreinte) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l’ordre juridique (Dupuis et al. op. cit., n. 9 ad art. 19 CP et les références citées). Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir (ATF 145 IV 94 consid. 1.3). 4.2.3 En l’espèce, cet argument ne saurait être suivi. En effet, l’expertise psychiatrique conclut que l’appelant conservait sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes. L’expert retient uniquement une légère diminution de sa capacité volitive (P. 78, p. 26), élément qui sera pris en compte dans la fixation de la peine, comme l’ont d’ailleurs fait les premiers juges. Cette diminution n’est pas de nature à exclure la responsabilité pénale du prévenu. 5. 5.1 L’appelant conclut à ce que son coprévenu soit condamné pour lésions corporelles simples en lien avec l’altercation qui lui vaut sa propre 13J010

- 31 - condamnation pour cette infraction (cas n° 3 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022), en invoquant les lésions qu’il a subies (cf. dossier B, P. 7). 5.2 5.2.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 CP), celui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2.2 Les principes relatifs à la légitime défense ont été rappelés plus haut (cf. supra consid. 3.2). 5.3 En l’espèce, l’autorité de première instance a condamné B.________ pour voies de fait pour avoir repoussé l’appelant en mettant sa main sur le bas de son visage, considérant que l’acte n’était socialement pas acceptable. Elle a en revanche considéré qu’en faisant délibérément chuter l’appelant au sol après avoir été violemment mordu, chute qui avait causé des lésions à l’appelant, B.________ avait agi en état de légitime défense, pour mettre un terme à l’altercation (jgt, p. 47). Le raisonnement des premiers juges est convaincant et sera suivi. Il convient de rappeler que la morsure infligée par l’appelant, particulièrement violente, n’est pas contestée. Dans ce contexte, la réaction immédiate de B.________ visait à mettre fin à l’attaque. Aux débats, B.________ a certes soutenu que les deux hommes avaient chuté de façon accidentelle (cf. jgt, p. 10). Toutefois, durant l’enquête, il a admis avoir amené l’appelant au sol pour le maîtriser après avoir été mordu (dossier B, PV aud. 2), ce qu’il a d’ailleurs confirmé en appel. L’appelant a souffert de deux tuméfactions et d’une dermabrasion, soit de lésions très modestes, ainsi que de douleurs (dossier B, P. 7), ce qui confirme le caractère limité de l’intervention. 13J010

- 32 - Dans ces circonstances, la réaction de B.________ apparaît proportionnée à l’attaque qu’il venait de subir et s’inscrit dans un acte de légitime défense nécessaire pour mettre fin à l’agression. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il avait agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP, s’agissant des lésions corporelles infligées à l’appelant.

6. L’appelant, comme conséquence de l’acquittement demandé, conteste tant l’indemnité pour tort moral allouée à B.________ que la part des frais de première instance mise à sa charge, qu’il estime excessive. La condamnation de l’appelant étant confirmée, ces conclusions deviennent sans objet. Au demeurant, compte tenu de la gravité des lésions subies par B.________ – soit un tendon et un nerf arrachés (cf. jgt., p. 10 et dossier B, P. 8) – ainsi que des séquelles subsistant après l’intervention chirurgicale, à savoir des douleurs, des chocs électriques et une mobilité réduite (cf. jgt., p. 12), le montant de 1'500 fr. alloué à titre de réparation morale apparaît plutôt modeste. S’agissant des frais, le tribunal a considéré à juste titre que les frais communs devaient être répartis à raison de 85% pour la procédure dirigée contre l’appelant et de 15% pour celle dirigée contre B.________. Compte tenu du fait que l’appelant a été libéré de la moitié des accusations portées contre lui, seule la moitié de la part de 85% lui a été imputée, ainsi que la moitié des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la plaignante. Cette répartition ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. L’appelant était en effet poursuivi pour plusieurs épisodes de violences à l’égard de sa compagne, pour l’incident l’ayant opposé à son coprévenu, ainsi que pour un autre incident impliquant la police, et il a été condamné pour ces deux derniers volets ainsi que pour les menaces qualifiées à l’égard de son ex-compagne. Certes, il a été largement libéré des infractions en lien avec la plaignante. Il n’en demeure pas moins qu’il s’est – à plusieurs reprises – mal comporté avec elle, donnant ainsi lieu à la 13J010

- 33 - procédure de manière illicite et fautive. Dans ces circonstances, le fait de lui faire supporter la moitié des frais de la procédure et indemnités apparaît conforme au résultat de la cause (art. 426 CPP). II. Appel joint d’E.________ 7. 7.1 L’appelante conteste l’acquittement de son ex-compagnon des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte (cas n°1 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022). A cet égard, elle renvoie à l’acte d’accusation ainsi qu’au jugement entrepris, lesquels exposent de manière détaillée l’ensemble des comportements reprochés au prévenu. Elle soutient que les faits ont été décrits de manière constante tout au long de la procédure, de sorte que les infractions précitées auraient dû être retenues à l’encontre de son ex-mari, et fait valoir que les faits, tels qu’arrêtés dans l’acte d’accusation, réalisent les éléments constitutifs desdites infractions. 7.2 Dès lors que les faits reprochés au prévenu et leur appréciation se recoupent largement, les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte seront examinées conjointement dans un même considérant. 7.2.1 Les principes relatifs à l’établissement des faits ont été exposés au considérant 4.1.2 ci-dessus. 7.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 aCP, dans sa version au 30 juin 2023, applicable en l'espèce dès lors que le nouveau droit n'est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 al. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L'art. 123 ch. 2 al. 3 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce. 13J010

- 34 - L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège non seulement l’intégrité corporelle, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). 7.2.3 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP) – celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 13J010

- 35 - Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Il s’agit d’une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la; ATF 120 IV 17 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_8/2024 précité). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le 13J010

- 36 - moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 7.3 Il était reproché au prévenu d’avoir causé à la plaignante, par des violences psychologiques, des lésions corporelles sous la forme d’un état anxieux, des troubles du sommeil, des pertes d’appétit et un sentiment de crainte, ainsi que d’avoir exercé une emprise sur elle durant leur relation de couple. Le Tribunal correctionnel a retenu, en fait, que le prévenu avait proféré des injures (prescrites) et des menaces; qu’il avait par ailleurs probablement été autoritaire, désagréable et pénible; que l’ampleur, l’intensité et la fréquence de comportements problématiques n’étaient pas suffisamment établies pour que puisse être retenue une situation de harcèlement ou d’emprise constitutive de contrainte. Quant aux lésions corporelles, il a jugé qu’il était difficile de déterminer les causes exactes du tableau clinique présenté par la plaignante, tant il pouvait être multifactoriel; qu’il n’y avait pas d’avis d’un professionnel de la santé psychique se prononçant sur l’existence de séquelles psychiques et sur leur origine; que le lien entre d’éventuelles lésions, si elles étaient établies, et les actes du prévenu, n’était donc pas démontré. En l’espèce, le tribunal de première instance a exposé de façon détaillée et précise les motifs qui lui ont permis de libérer A.________ des chefs de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte. La Cour de céans ne reprendra pas l’ensemble de ces éléments, lesquels sont en tout point convaincants et auxquels il peut être intégralement renvoyé, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; cf. jgmt, p. 38 à 42). Par ailleurs, s’agissant des comportements que l’appelante décrit comme des contraintes qui lui auraient été imposées par son ex-mari, on relèvera qu’il ressort notamment du rapport établi par le CURML que certains exemples invoqués doivent être relativisés. Ainsi, concernant les vêtements que le prévenu lui aurait imposé de porter, il apparaît que 13J010

- 37 - l’appelante ne les mettait finalement pas, ce qui tend à démontrer qu’elle conservait une liberté de décision et d’action (P. 11/1). Les agissements dénoncés peuvent certes traduire une dynamique conjugale conflictuelle, ainsi qu’un comportement autoritaire, injurieux, désagréable, voire pénible de la part du prévenu, ce que les premiers juges ont d’ailleurs retenu. Ils ne suffisent toutefois pas, même appréciés dans leur ensemble, à caractériser une contrainte au sens de l’art. 181 CP, dès lors qu’il n’est pas établi l’existence d’une pression d’une intensité telle qu’elle aurait objectivement entravé la liberté d’action ou de décision de la plaignante. Les actes reprochés ne permettent pas davantage de retenir la réalisation de lésions corporelles simples qualifiées. Au demeurant, aucun document médical ni aucune pièce n’atteste des souffrances psychiques que la plaignante affirme avoir subies en lien avec les faits dénoncés. Celle-ci a d’ailleurs déclaré en appel qu’elle allait mieux et qu’elle ne faisait l’objet « d’aucun suivi ». Dans ces conditions, et en l’absence de certificat médical probant ou d’un avis émanant d’un professionnel de la santé psychique, il n’est pas possible de retenir que les actes dénoncés auraient causé une atteinte psychique d’une intensité suffisante pour constituer des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. Les symptômes invoqués, soit un état anxieux, des troubles du sommeil, une perte d’appétit et un sentiment de crainte, ne sont, en l’état du dossier, corroborés par aucun élément objectif et reposent uniquement sur les déclarations de la plaignante (P. 11/1) et peuvent s’expliquer par la seule vie conjugale difficile et conflictuelle. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'analyse des premiers juges, l'état de fait de l'acte d'accusation ne permettant pas, en l’espèce, de réaliser les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte. 8. 8.1 L’appelante conclut à ce que son ex-compagnon soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. 8.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une 13J010

- 38 - indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post- traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 8.3 Le tribunal a renvoyé la plaignante à agir par la voie civile, pour le motif qu’il n’a pas été possible d’établir un lien de causalité entre le préjudice psychique qu’elle a éprouvé et les actes du prévenu, plus spécifiquement les seules menaces retenues (cf. jgt, p. 52). En l’espèce, il ne saurait être retenu que l’état psychique de la plaignante tel que décrit dans le rapport du CURML (P. 11/1) est imputable uniquement aux menaces. Celles-ci s’inscrivent toutefois dans un contexte plus large comprenant également des injures – admises par le prévenu – qui, bien que prescrites et dès lors non punissables pénalement, peuvent être prises en considération sur le plan civil. L’ensemble de ces agissements verbaux a nécessairement contribué à son état et cela représente une atteinte suffisante pour justifier un tort moral. Si le montant de 10'000 fr. apparaît largement excessif, il y a lieu de fixer l’indemnité à 1'000 francs. S’agissant de l’intérêt moratoire, celui-ci est requis depuis le dépôt de la plainte, solution qui apparaît favorable au prévenu. III. Culpabilité 9. 13J010

- 39 - 9.1 Partant de la prémisse qu’il serait libéré des infractions de lésions corporelles simples et de menaces qualifiées, l’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. 9.2 9.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 9.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de 13J010

- 40 - sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 9.2.3 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 9.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010

- 41 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 9.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de menaces qualifiées, de contrainte (acte d’accusation du 7 février 2025) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. La culpabilité de l’appelant est sérieuse, bien que tempérée par une légère diminution de responsabilité. Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été correctement appréciés par les premiers juges. A cet égard, il convient de relever que l’appelant a multiplié les comportements illicites sur une période de quatre ans, que ce soit à l’égard de son ex-compagne et mère de son enfant, de son ex-beau-père ou des autorités, ce qui témoigne du peu de cas qu’il fait de l’ordre juridique suisse. La morsure infligée à B.________ a entraîné des conséquences graves. Au cours de la procédure, le prévenu semble s’être enkysté dans l’idée qu’il est 13J010

- 42 - victime d’une « grande injustice », selon ses propres termes, comme il l’a encore démontré à l’audience d’appel. Bien que ce comportement puisse être en partie mis en relation avec son trouble, il démontre cependant une absence de prise de conscience. A charge, il convient encore de retenir le concours d’infractions. À décharge, l’excès de légitime défense (art. 16 al. 1 CP) dans lequel il se trouvait pour le cas 3 (acte d’accusation du 19 juillet 2022) justifie une réduction de la peine. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté se justifie pour les lésions corporelles simples, les menaces qualifiées et la contrainte. Quant à l’empêchement d’accomplir un acte officiel, il sera réprimé par une peine pécuniaire. Au vu de ce qui précède, l’infraction de lésions corporelles, abstraitement la plus grave – les trois infractions à considérer étant passibles de la même peine –, conduit à la fixation de la peine de base. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 100 jours, qui sera augmentée, par l’effet du concours, de 60 jours pour les menaces qualifiées (peine hypothétique de 75 jours) et de 20 jours pour la contrainte (peine hypothétique de 35 jours), de sorte qu’une peine privative de liberté de 180 jours devrait être prononcée. Compte tenu toutefois des éléments à décharge exposés précédemment, cette peine sera réduite d’un quart et arrêtée à 135 jours. Quant à l’empêchement d’accomplir un acte officiel, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour prononcée en première instance n’est pas contestée et peut être confirmée, celle-ci apparaissant adéquate au regard de la culpabilité de de l’appelant et de sa situation financière. En outre, l’intéressé, qui remplit les conditions du sursis, pourra en bénéficier, étant précisé que la durée du délai d’épreuve, fixée à trois ans, n’a pas été contestée en tant que telle et paraît adéquate. 13J010

- 43 - Enfin, il y a lieu de confirmer, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; cf. jgt, p. 50 et 51), la règle de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique durant le délai d’épreuve ainsi que l’assistance de probation chargée d’en contrôler le respect, ces mesures n’ayant au demeurant pas fait l’objet de griefs spécifiques du prévenu. IV. Conclusions et frais 10. 10.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et l’appel joint d’E.________ partiellement admis. 10.2 Me Jennifer Roduit, en remplacement de Me Albert Habib, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste des opérations faisant état de 14h06 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter la durée d’audience, qui a duré 1h45 et non 2h30 (P. 142). Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 2’403 fr. (13h21 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % (et non 5%) par 48 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 208 fr. 25. L’indemnité totale allouée à Me Albert Habib s’élèvera donc à 2’779 fr. 30. Me Dario Barbosa, défenseur d’office de B.________, a produit une liste des opérations faisant état de 9h36 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter la durée d’audience, qui a duré 1h45 et non 1h30 (P. 143). Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 1’773 fr. (9h51 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 35 fr. 45 (art. 3bis al. 1 RAJ), des 13J010

- 44 - frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 156 fr. 20. L’indemnité totale allouée à Me Dario Barbosa s’élèvera donc à 2’084 fr. 65. Me Sylvain Tscheulin, conseil juridique gratuit d’E.________ a produit une liste des opérations faisant état de 10h54 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter et auxquelles il convient d’ajouter 1h45 d’audience. Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 2’277 fr. (12h39 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 45 fr. 55 (art. 3bis al. 1 RAJ), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 197 fr. 85. L’indemnité totale allouée à Me Sylvain Tscheulin s’élèvera donc à 2’640 fr. 40. 10.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3’410 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, par 2'779 fr. 30, seront mis par trois quarts, soit par 5'167 fr., à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), lequel supportera en outre l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 2'084 fr. 65, et un quart de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________, soit par 660 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les parts des indemnités d’office mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Il est constaté que le dispositif notifié aux parties le 5 mars 2026 comporte une erreur manifeste en ce sens que le montant de l’indemnité de Me Albert Habib, pour la première instance, s’élève à 13'323 fr. 20, comme cela ressort de la motivation et du prononcé rectificatif du 5 août 2025, et non pas à 11'323 fr. 20 comme indiqué par erreur au chiffre XVI du 13J010

- 45 - dispositif de première instance. Cette erreur sera rectifiée d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant, pour A.________, les art. 16 al. 1, 41, 42, 44 al. 1 et 2, 46 al. 5, 47, 49, 93, 94, 123, 180 al. 1 et 2 let. b, 181 et 286 CP; 398 ss CPP, appliquant, pour B.________, les art. 34, 42, 44, 47 et 126 al.1 CP; 398 ss CPP : prononce : I. L’appel de A.________ est rejeté. II. L’appel joint d’E.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, contrainte (cas 1 de l’acte d’accusation du 19 juillet 2022) et viol; II. constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces qualifiées, contrainte (acte d’accusation du 7 février 2025) et empêchement d’accomplir un acte officiel; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 135 (cent trente-cinq) jours; IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour; 13J010

- 46 - V. suspend l’exécution des peines fixées sous chiffre III et IV ci-dessus et impartit à A.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; VI. ordonne à A.________, à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique dont les modalités seront à définir par le thérapeute; VII. ordonne la mise en œuvre d’une assistance de probation, en faveur de A.________, durant le délai d’épreuve; VIII. libère B.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples; IX. constate que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait; X. condamne B.________ à une peine d’amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti s’élevant à 5 (cinq) jours; XI. dit que A.________ doit payer à E.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5% dès le 9 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral, et renvoie E.________ à agir devant le juge civil pour le surplus; XII. dit que A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2020, à titre de réparation du tort moral; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 41223; XIV. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Sylvain Tscheulin à 6'316 fr. 55 (six mille trois cent seize francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 1'200 fr. (mille deux cents francs) d’ores et déjà versée; XV. arrête l’indemnité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit de Me Dario Barbosa à 7'560 fr. 50 (sept mille 13J010

- 47 - cinq cent soixante francs et cinquante centimes), débours et TVA compris; XVI. arrête l’indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de Me Albert Habib à 13'323 fr. 20 (treize mille trois cent vingt-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris; XVII. met les frais de procédure, arrêtés à 39'148 fr. 95 (trente- neuf mille cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes), à la charge de A.________ par 18'850 fr. (dix-huit mille huit cent cinquante francs), montant comprenant la moitié de l’indemnité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit de Me Albert Habib arrêtée sous chiffre XVI ci-dessus ainsi que la moitié des indemnités de conseil juridique gratuit de Mes Sylvain Tscheulin et Claudia Couto, et à la charge de B.________ par 5'178 fr. 95 (cinq mille cent septante-huit francs et nonante-cinq centimes), montant comprenant la moitié de l’indemnité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit de Me Dario Barbosa arrêtée sous chiffre XV ci-dessus; XVIII. dit que A.________ et B.________ sont tenus au remboursement de la moitié de l’indemnité de leur défenseur d’office et conseil juridique gratuit respectif, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, lorsque leur situation financière le permettra; XIX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'779 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'084 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa. 13J010

- 48 - VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 2'640 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sylvain Tcheulin. VII. L’émolument d’appel, par 4'110 fr., et l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 2'779 fr. 30, sont mis par trois quarts, soit par 5'167 fr., à la charge d’A.________, qui supportera en outre l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, par 2'084 fr. 65, et un quart de l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, soit par 660 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. A.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les parts des indemnités d’office mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra. IX. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour A.________),

- Me Dario Barbosa, avocat (pour B.________),

- Me Sylvain Tscheulin, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à : 13J010

- 49 -

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010