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PE19.017860

Waadt · 2020-02-17 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 O.________ est né le [...] 1954 à [...], en [...]. Originaire d' [...], célibataire, il est le directeur du Garage et Carrosserie [...] SA. Son revenu mensuel net s'élève à 10'350 francs. Son loyer se monte à 2'000 fr. par mois et sa prime d'assurance maladie à environ 631 francs. Sa fortune est composée de trois appartements, lesquels sont loués. Il n'a pas de dettes sauf celles hypothécaires sur ses appartements.

E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de O.________ est recevable.

E. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

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2. Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L'appel restreint au sens de l'art. 398 al. 4 CPP a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 66_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l'appréciation des preuves de l'instance précédente est gravement insoutenable, c'est-à-dire lorsque, dans sa décision, l'autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu'elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu'une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351). Il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).

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3. L'appelant fait valoir qu'il n'est pas le conducteur du véhicule qui a commis l'excès de vitesse. Il se prévaut d'une violation du principe de la présomption d'innocence.

E. 2 Au fichier ADMAS de O.________ figurent cinq inscriptions pour excès de vitesse ayant entraîné deux retraits de permis de un et trois mois, en 2009 et 2012-2013.

E. 3 a) Le 25 juin 2018 à 21h25, à [...], [...], O.________, qui était au volant du véhicule VD- [...], a dépassé la vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 23 km/h.

b) Entendu par la police le 11 décembre 2018, O.________ a refusé de répondre aux questions posées. Lors de son audition par la police du 8 janvier 2019, R.________, responsable atelier au garage de O.________, a déclaré que la personne figurant sur la photographie prise par le radar ressemblait à son patron mais qu'il avait un doute avec un mécanicien employé du garage qui avait des lunettes similaires, soit Q.________. Entendu par la police du 16 janvier 2019, Q.________ a déclaré que la personne figurant sur la photographie ressemblait à son patron O.________.

c) Par ordonnance pénale du 6 février 2019, la Préfète du district de Morges a condamné O.________ à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-

- 4 - paiement fautif, ainsi qu'aux frais de procédure par 60 fr., pour violation des règles de la circulation routière et de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. O.________ ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, la Préfète a procédé à son audition le 14 juin 2019. Le 2 septembre 2019, la Préfète du district de Morges a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Ministère public central. Celui-ci l’a à son tour transmis, le 6 septembre 2019, au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence, en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

E. 3.1 En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 lb 114 consid. 1a en matière de retrait du permis de conduire). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de

- 7 - l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse.

E. 3.2 Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1). L'art. 4a al. 1 let. a OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11) dispose que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables est de 50 km/h dans les localités. Selon l’art. 96 OCR, celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende si aucune autre disposition pénale n'est applicable.

E. 3.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'appelant était le conducteur du véhicule. Ce dernier portait les plaques professionnelles de sa société, [...] SA. Entendu par la police le 11 décembre 2018, l'appelant a d'abord refusé de répondre aux questions posées ; il a ensuite expliqué à la préfète qu'il employait 18 personnes dans son garage, dont la plupart avait accès à la clé du véhicule, sans qu'il puisse dire qui conduisait ce jour-là. Or, l'excès de vitesse a été commis à 21 h 25 un lundi soir, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une course professionnelle. Par ailleurs, R.________, responsable d'atelier, a indiqué qu'il lui semblait reconnaître son patron, mais qu'il avait un doute avec un autre employé qui a des lunettes similaires, soit Q.________. Ce dernier a déclaré que le conducteur ressemblait à son patron. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que le premier juge, qui a en outre pu comparer à l'audience de première

- 8 - instance la ressemblance entre les photographies au dossier et l'appelant, a retenu que celui-ci était bien le conducteur du véhicule. Ainsi, les dénégations de l'appelant, qui affirme ne porter des lunettes que pour la lecture et pas pour conduire, doivent être écartées. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR doit être confirmée.

E. 4 Examinée d’office, l’amende prononcée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Elle n’est du reste pas contestée dans son montant.

E. 5 La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal de police était fondé à mettre à la charge de l'appelant en application de l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Ses conclusions sur ces points doivent dès lors être rejetées.

E. 6 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 17 février 2020 confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 -

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103 et 106 CP, 96 OCR, 90 al. 1 LCR et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 février 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que O.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne O.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours; III. met les frais de la cause par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de O.________." III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge de O.________. IV. Le jugement motivé exécutoire. La présidente : La greffière : - 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la Préfète du district de Morges, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 263 PE19.017860-//DAC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 juin 2020 _____________________ Composition : Mme FONJALLAZ, présidente Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat de choix à Nyon, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 655

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 17 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 17 février 2020, le Tribunal de police d'arrondissement de La Côte a constaté que O.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 600 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (II) et a mis les frais, par 400 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 28 février 2020, puis déclaration d'appel motivée du 25 mars 2020, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté. Il a conclu à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour la procédure d'appel. Par écriture du 2 avril 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Le 20 avril 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’affaire serait d’office traitée en procédure écrite et a imparti au Ministère public un délai au 30 avril 2020 pour déposer ses déterminations. Le 23 avril 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à procéder plus avant.

- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants :

1. O.________ est né le [...] 1954 à [...], en [...]. Originaire d' [...], célibataire, il est le directeur du Garage et Carrosserie [...] SA. Son revenu mensuel net s'élève à 10'350 francs. Son loyer se monte à 2'000 fr. par mois et sa prime d'assurance maladie à environ 631 francs. Sa fortune est composée de trois appartements, lesquels sont loués. Il n'a pas de dettes sauf celles hypothécaires sur ses appartements.

2. Au fichier ADMAS de O.________ figurent cinq inscriptions pour excès de vitesse ayant entraîné deux retraits de permis de un et trois mois, en 2009 et 2012-2013.

3. a) Le 25 juin 2018 à 21h25, à [...], [...], O.________, qui était au volant du véhicule VD- [...], a dépassé la vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 23 km/h.

b) Entendu par la police le 11 décembre 2018, O.________ a refusé de répondre aux questions posées. Lors de son audition par la police du 8 janvier 2019, R.________, responsable atelier au garage de O.________, a déclaré que la personne figurant sur la photographie prise par le radar ressemblait à son patron mais qu'il avait un doute avec un mécanicien employé du garage qui avait des lunettes similaires, soit Q.________. Entendu par la police du 16 janvier 2019, Q.________ a déclaré que la personne figurant sur la photographie ressemblait à son patron O.________.

c) Par ordonnance pénale du 6 février 2019, la Préfète du district de Morges a condamné O.________ à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-

- 4 - paiement fautif, ainsi qu'aux frais de procédure par 60 fr., pour violation des règles de la circulation routière et de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. O.________ ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, la Préfète a procédé à son audition le 14 juin 2019. Le 2 septembre 2019, la Préfète du district de Morges a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Ministère public central. Celui-ci l’a à son tour transmis, le 6 septembre 2019, au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence, en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

4. Aux débats de première instance, O.________ a soutenu ne pas être la personne que l'on discerne sur la photographie radar, expliquant en particulier ne pas être astreint au port de lunettes pour la conduite, mais en avoir pour la lecture. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de O.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

- 5 -

2. Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L'appel restreint au sens de l'art. 398 al. 4 CPP a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 66_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l'appréciation des preuves de l'instance précédente est gravement insoutenable, c'est-à-dire lorsque, dans sa décision, l'autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu'elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu'une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351). Il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).

- 6 -

3. L'appelant fait valoir qu'il n'est pas le conducteur du véhicule qui a commis l'excès de vitesse. Il se prévaut d'une violation du principe de la présomption d'innocence. 3.1 En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 lb 114 consid. 1a en matière de retrait du permis de conduire). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de

- 7 - l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. 3.2 Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1). L'art. 4a al. 1 let. a OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11) dispose que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables est de 50 km/h dans les localités. Selon l’art. 96 OCR, celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende si aucune autre disposition pénale n'est applicable. 3.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'appelant était le conducteur du véhicule. Ce dernier portait les plaques professionnelles de sa société, [...] SA. Entendu par la police le 11 décembre 2018, l'appelant a d'abord refusé de répondre aux questions posées ; il a ensuite expliqué à la préfète qu'il employait 18 personnes dans son garage, dont la plupart avait accès à la clé du véhicule, sans qu'il puisse dire qui conduisait ce jour-là. Or, l'excès de vitesse a été commis à 21 h 25 un lundi soir, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une course professionnelle. Par ailleurs, R.________, responsable d'atelier, a indiqué qu'il lui semblait reconnaître son patron, mais qu'il avait un doute avec un autre employé qui a des lunettes similaires, soit Q.________. Ce dernier a déclaré que le conducteur ressemblait à son patron. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que le premier juge, qui a en outre pu comparer à l'audience de première

- 8 - instance la ressemblance entre les photographies au dossier et l'appelant, a retenu que celui-ci était bien le conducteur du véhicule. Ainsi, les dénégations de l'appelant, qui affirme ne porter des lunettes que pour la lecture et pas pour conduire, doivent être écartées. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR doit être confirmée.

4. Examinée d’office, l’amende prononcée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Elle n’est du reste pas contestée dans son montant.

5. La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal de police était fondé à mettre à la charge de l'appelant en application de l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Ses conclusions sur ces points doivent dès lors être rejetées.

6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 17 février 2020 confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103 et 106 CP, 96 OCR, 90 al. 1 LCR et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 février 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que O.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne O.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours; III. met les frais de la cause par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de O.________." III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge de O.________. IV. Le jugement motivé exécutoire. La présidente : La greffière :

- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour O.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Mme la Préfète du district de Morges,

- Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :