Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 X.________ est né le [...] 1959 au Portugal. Il y a effectué l’école obligatoire et a commencé à travailler comme maraîcher à l’âge de 16 ans. Il a quitté le Portugal en 1981 pour rejoindre ses frères à Lourdes, en France. Il a vécu dans ce pays jusqu’en 2002 avant de rejoindre la Suisse où il a séjourné de 2003 à 2017. Après un passage par le Portugal et la Belgique, il s’est réinstallé en France, à Annemasse, en 2018. Il ne dispose pas de papiers en règle dans ce pays. Divorcé, X.________ est père de deux enfants aujourd’hui majeurs qui vivent au Portugal, avec lesquels il entretient des contacts par téléphone. Durant son séjour en Suisse, le prévenu a occupé divers emplois au noir. X.________ fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2024. Cette décision lui a été notifiée le 24 juin 2017. Selon ses propres dires, le prévenu a eu des « problèmes » lors de son séjour en France. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il avait pour projet de rentrer au Portugal pour y trouver un travail « fixe » avec l’aide de sa famille. A l’audience de première instance, il avait ajouté que s’il ne trouvait pas un tel travail au Portugal, il retournerait en France.
E. 1.2 Son casier judiciaire fait état des inscriptions suivantes :
- 10.05.2010, Ministère public du canton de Genève : menaces, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs avec sursis durant trois ans et amende de 200 francs ;
- 01.04.2011, Ministère public du canton de Genève : vol, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs avec sursis durant trois ans ;
- 13.11.2011, Ministère public du canton de Genève : vol, peine privative de liberté de 20 jours ;
- 10.11.2011, Ministère public du canton de Genève : entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 9 -
- 13.12.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : vol (tentative) et menaces, peine privative de liberté de 150 jours ;
- 20.01.2013, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 27.08.2013, Ministère public cantonal STRADA : vol (tentative), violation de domicile et entrée illégale, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 04.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : vol et violation de domicile, peine privative de liberté de 50 jours ;
- 20.11.2013, Ministère public du canton de Fribourg : vol et violation de domicile, peine privative de liberté de 45 jours ;
- 25.08.2017, Ministère public du canton de Fribourg : séjour illégal, peine privative de liberté de 15 jours ;
- 23.11.2017, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal et violation de domicile, peine privative de liberté de 90 jours.
E. 1.3 Dans le cadre de la présente cause, le prévenu avait exécuté 66 jours de détention provisoire au jour du jugement de première instance, dont 3 jours dans des conditions de détention illicites.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
- 12 - ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
E. 2.1 A Chavornay, Rue [...], le 8 septembre 2017 entre 10h10 et 10h15, X.________ a pénétré sans droit dans la grange de B.________ et y a dérobé deux caisses à outils contenant une perceuse-frappeuse BOSCH et une scie-sauteuse BOSCH avec ses accessoires, d’une valeur totale d’environ 2'000 fr., avant de prendre la fuite. Le prévenu a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance provenant des caméras du plaignant. B.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 11 septembre 2017. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 2'000 francs. Le 21 avril 2020, X.________ a signé une
- 10 - reconnaissance de dette en faveur de B.________, ainsi libellée : « Je, soussigné, X.________, né le [...] 1958, me reconnaît débiteur de M. B.________ pour un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) en raison de mes agissements du 8 septembre 2017 ». B.________ a retiré sa plainte lors des débats de première instance, le 28 avril 2020.
E. 2.2 A Baulmes, Rue [...], le 22 février 2020 vers 14h10, X.________ s'est introduit sans droit dans l'atelier de R.________ et y a dérobé une scie sauteuse de marque MAKITA et une perceuse METABO. Surpris par la fille du propriétaire de l’atelier, alors qu'il était en train de sortir de cet endroit, le prévenu a finalement abandonné, bien malgré lui, ces deux objets devant une borne hydrante située juste en face, avant de fuir en direction de la gare. R.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 22 février 2020. Il avait chiffré ses prétentions civiles à un montant de 500 fr., prétentions qu’il a finalement abandonnées lors des débats de première instance.
E. 2.3 Dans la même localité, Rue [...], le même jour, peu après, en quittant l'atelier de R.________ (cf. cas 2.2), X.________ s'est immédiatement rendu dans la cour de l'immeuble où vit S.________. Le prévenu a alors tenté d'entrer dans un bâtiment, en vain. Il a alors dérobé une caisse à outils qui se trouvait dans l'un des véhicules non verrouillé appartenant à S.________, avant de prendre la fuite en direction de la gare. X.________ a été interpellé peu après à la gare en possession de la caisse à outils de S.________. Celle-ci a été immédiatement restituée à son légitime propriétaire. S.________ avait déposé plainte pénale le 22 février 2020. Il a toutefois retiré celle-ci lors des débats de première instance.
E. 2.4 A tout le moins entre le 15 et le 22 février 2020, date de son interpellation, X.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il n’était
- 11 - titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu'il faisait en outre l'objet d'une décision d’interdiction d'entrée en Suisse valable du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2024, qui lui avait été notifiée le 24 juin 2017. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
E. 3 Ayant admis les faits qui lui sont reprochés, l’appelant conteste uniquement la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, à savoir 9 mois. Il fait en substance valoir que les plaignants n'auraient pas subi de préjudice économique, puisqu'une partie des biens dérobés a été restituée et qu'il a signé une reconnaissance de dette pour le surplus, qu'il n'aurait commis aucun dommage à la propriété ou violation de domicile lors de ses vols, que ses actes n'auraient pas été prémédités, qu'il n'aurait pas agi par pur appât du gain mais parce qu'il était dans le besoin, qu'il aurait reconnu les faits et démontré avoir pris conscience de la gravité de ses actes et, enfin, que le Tribunal de police aurait dû prendre en considération sa situation personnelle précaire, son âge, ainsi que l'impact négatif d'une peine privative de liberté de 9 mois sur son avenir professionnel.
E. 3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
- 13 - même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
E. 3.1.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 265 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
- 14 - Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).
E. 3.2 En l'espèce, et comme l'a à juste titre retenu le Tribunal de police, la culpabilité de l'appelant est manifestement lourde. X.________ a en effet persisté à revenir sur le territoire suisse en dépit d'une interdiction d'entrée de 10 ans qui lui avait été notifiée le 24 juin 2017 et dont il avait parfaitement compris la portée (PV aud. 2, R. 4). Comme à son habitude, il s'en est alors à nouveau pris au patrimoine d'autrui en commettant des vols. C’est totalement en vain qu’il tente de faire plaider à sa décharge que, cette-fois-ci, les vols n’ont pas été commis
- 15 - en concours avec des violations de domicile, alors que tel était le cas pour la majorité de ses précédentes condamnations. D’abord on relèvera que l’appelant s’est rendu coupable de violation de domicile dans l’un des trois complexes de faits qui lui sont reprochés (cf. C.2.2). Au demeurant, l’absence d’autres infractions en concours n'a naturellement aucun effet atténuant. Avec l’appelant, on peut constater que deux des trois lésés ont pu récupérer leurs biens. Toutefois, là non plus, on ne voit pas en quoi cet élément pourrait conduire à une quelconque indulgence envers l’appelant. En effet, les lésés, S.________ et R.________, ne doivent pas la restitution de leurs biens à un acte volontaire de l'appelant mais au fait qu'il a, dans un cas, dû abandonner son butin sur place alors qu’il prenait la fuite après avoir été surpris par la fille de R.________ (cf. C.2.2) et qu'il a, dans l'autre cas, été interpellé en possession des objets dérobés qui ont ainsi pu être restitués à S.________ (cf. C.2.3). Pour le surplus, si on peut admettre que les vols commis ne semblent pas avoir été minutieusement préparés, il n'en demeure pas moins qu’il ressort du dossier et des antécédents de l'appelant que celui-ci vole dès que l'occasion se présente (cf. p. ex. PV aud. 2, R. 8 : « ... je l'ai vue alors je l'ai prise »). Dans le cadre de la présente cause, X.________ a même démontré qu’il était capable de récidiver quelques instants seulement après avoir été surpris en flagrant délit et mis en fuite (cf. C.2.2 et C.2.3). Ces éléments dénotent sans conteste une solide volonté délictuelle. Dans la mesure où l'appelant a par ailleurs reconnu qu'il destinait le matériel volé à la revente (jugement du 28 avril 2020, pp. 5-6), il est juste de considérer qu'il a agi par pur appât du gain. A charge, il faut naturellement tenir compte des innombrables antécédents de l'appelant. Ce dernier a en effet été condamné à 11 reprises en Suisse pour des infractions contre le patrimoine, contre le domicile, contre la LEI mais également pour menaces. Aucune des nombreuses sanctions prononcées contre lui, sous la forme de peine privative de liberté pour les 9 dernières, n'a à l'évidence suffi à le
- 16 - dissuader de récidiver. L'appelant est du reste tellement peu sensible aux sanctions qu'il n'est même pas en mesure de dire combien de temps il a passé en prison (PV aud. 2, R. 3 : « J'ai eu des sanctions, j'ai eu des amendes et je dois avoir fait trois ou quatre ans de prison »). Il s'agit donc d'un multirécidiviste endurci, durablement ancré dans la délinquance, qui persiste à se moquer de l'ordre juridique et des condamnations prononcées contre lui. A décharge, et contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, on ne saurait retenir que l'appelant a bien collaboré durant l'instruction. En effet, le prévenu a commencé par contester les différents vols qui lui étaient reprochés (PV aud. 2), alors même que ceux-ci étaient déjà clairement établis, notamment en raison du fait que le prévenu avait été interpellé juste après les faits et qu’il se trouvait en possession des objets du dernier lésé, qu’il a été formellement identifié par certains lésés ou témoin et qu’il avait été confondu par les images de vidéosurveillance, tout cela bien avant qu’il ne daigne admettre les faits. On ne peut donc pas considérer que la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d). On pourra donc tout au plus retenir que l'appelant a finalement reconnu les faits et qu'il s'est par ailleurs engagé à réparer une partie du dommage en signant une reconnaissance de dette de 2'000 fr. en faveur du plaignant B.________, même si l’on ignore de quelle manière il entend s’acquitter de sa dette, dès lors qu’il prétend avoir dû voler pour subvenir à ses besoins primaires. Pour le surplus, on tiendra compte du fait que l'appelant semble effectivement vivre dans une situation personnelle et financière précaire. Il n’est pas autorisé à séjourner dans notre pays ; il n’est pas non plus au bénéfice d’un permis de séjour en France où il réside pourtant régulièrement et en dernier lieu depuis 2018. Il est un habitué des petits emplois, au noir. Compte tenu de cette situation, on ne voit en revanche pas, contrairement à ce qu’il prétend, qu'une peine privative de liberté soit susceptible d'avoir des conséquences désastreuses sur son avenir
- 17 - professionnel (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2019 consid. 2.1). Enfin, s’agissant de l'âge de l'appelant, soit 61 ans, celui-ci n'est clairement pas assez avancé pour entrer en considération à titre de circonstance atténuante (TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Cela étant, il est manifeste – et non contesté – que pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner toutes les infractions commises. Le vol commis le 8 septembre 2017 (cf. C.2.1) l'a été avant l'ordonnance pénale rendue le 23 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève qui a condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et violation de domicile. Si tous les faits avaient fait l'objet d'un seul jugement, l'appelant aurait été condamné à une peine de 150 jours (5 mois), soit 2 mois au moins pour l'infraction la plus grave qu'est le vol, augmentés par l'effet du concours à raison de 2 mois pour l'infraction à la LEI et d'un mois pour la violation de domicile. La peine complémentaire est donc de 2 mois. S'agissant des infractions commises après cette ordonnance, les deux vols (C.2.2 et C.2.3) sont d'égale gravité et constituent les infractions les plus graves. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, ils doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté de 2 mois chacun. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 2 mois pour sanctionner l'infraction à la LEI (C.2.4) et de 1 mois encore pour la violation de domicile (C.2.2). Il s'ensuit que la peine de 9 mois prononcée par le premier juge est parfaitement justifiée et échappe à toute critique.
E. 4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée.
- 18 -
E. 5 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine et de l’expulsion judiciaire, vu les risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
E. 6 En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Selon la liste d’opérations produite par Me Habib (P. 33), défenseur d’office de X.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, une indemnité d’un montant de 1'110 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, arrêtée à 1'110 fr. 80, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66 al. 1 let. d, 139 ch. 1 et 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. - 19 - II. Le jugement rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère X.________ des chefs de prévention de tentative de vol, violation de domicile et tentative de violation de domicile ; II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de vol, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 66 (soixante- six) jours de détention avant jugement au 28 avril 2020 ; IV. Constate que X.________ a subi trois jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que deux jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance dette signée le 21 avril 2020 par X.________ en faveur B.________, ainsi libellée : « Je, soussigné, X.________, né le […] 1958, me reconnaît débiteur de M. B.________ pour un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) en raison de mes agissements du 8 septembre 2017. » ; VI. Ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 8 (huit) ans ; VII. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de X.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ; VIII. Met les frais de la cause par 5'196 fr. 45 à la charge de X.________, y compris l’indemnité arrêtée en - 20 - faveur de son défenseur d’office Me Albert Habib à 2'321 fr. 45 ; IX. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'110 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib. VI. Les frais d'appel, arrêtés à 2'940 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________. VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du - 21 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour X.________), - Ministère public central, - 22 - et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale STRADA, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 303 PE19.017849-GHE CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 août 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD, président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Albert Habib, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure cantonale STRADA, intimé. 654
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 28 avril 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de tentative de vol, violation de domicile et tentative de violation de domicile (I), a constaté que X.________ s'est rendu coupable de vol, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois sous déduction de 66 jours de détention avant jugement au 28 avril 2020 (III), a constaté qu'il a subi trois jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que deux jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (IV), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance dette signée le 21 avril 2020 par X.________ en faveur de B.________ (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 8 ans (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sureté (VII) et a mis les frais de la cause à sa charge avec une réserve de remboursement pour l'indemnité d'office (VIII et IX). B. Par annonce du 30 avril 2020, puis déclaration motivée du 11 juin 2020, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois sous déduction de la détention provisoire effectuée au jour du jugement à intervenir. Par écriture du 16 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X.________ est né le [...] 1959 au Portugal. Il y a effectué l’école obligatoire et a commencé à travailler comme maraîcher à l’âge de 16 ans. Il a quitté le Portugal en 1981 pour rejoindre ses frères à Lourdes, en France. Il a vécu dans ce pays jusqu’en 2002 avant de rejoindre la Suisse où il a séjourné de 2003 à 2017. Après un passage par le Portugal et la Belgique, il s’est réinstallé en France, à Annemasse, en 2018. Il ne dispose pas de papiers en règle dans ce pays. Divorcé, X.________ est père de deux enfants aujourd’hui majeurs qui vivent au Portugal, avec lesquels il entretient des contacts par téléphone. Durant son séjour en Suisse, le prévenu a occupé divers emplois au noir. X.________ fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2024. Cette décision lui a été notifiée le 24 juin 2017. Selon ses propres dires, le prévenu a eu des « problèmes » lors de son séjour en France. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il avait pour projet de rentrer au Portugal pour y trouver un travail « fixe » avec l’aide de sa famille. A l’audience de première instance, il avait ajouté que s’il ne trouvait pas un tel travail au Portugal, il retournerait en France. 1.2 Son casier judiciaire fait état des inscriptions suivantes :
- 10.05.2010, Ministère public du canton de Genève : menaces, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs avec sursis durant trois ans et amende de 200 francs ;
- 01.04.2011, Ministère public du canton de Genève : vol, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs avec sursis durant trois ans ;
- 13.11.2011, Ministère public du canton de Genève : vol, peine privative de liberté de 20 jours ;
- 10.11.2011, Ministère public du canton de Genève : entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 9 -
- 13.12.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : vol (tentative) et menaces, peine privative de liberté de 150 jours ;
- 20.01.2013, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 27.08.2013, Ministère public cantonal STRADA : vol (tentative), violation de domicile et entrée illégale, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 04.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : vol et violation de domicile, peine privative de liberté de 50 jours ;
- 20.11.2013, Ministère public du canton de Fribourg : vol et violation de domicile, peine privative de liberté de 45 jours ;
- 25.08.2017, Ministère public du canton de Fribourg : séjour illégal, peine privative de liberté de 15 jours ;
- 23.11.2017, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal et violation de domicile, peine privative de liberté de 90 jours. 1.3 Dans le cadre de la présente cause, le prévenu avait exécuté 66 jours de détention provisoire au jour du jugement de première instance, dont 3 jours dans des conditions de détention illicites. 2. 2.1 A Chavornay, Rue [...], le 8 septembre 2017 entre 10h10 et 10h15, X.________ a pénétré sans droit dans la grange de B.________ et y a dérobé deux caisses à outils contenant une perceuse-frappeuse BOSCH et une scie-sauteuse BOSCH avec ses accessoires, d’une valeur totale d’environ 2'000 fr., avant de prendre la fuite. Le prévenu a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance provenant des caméras du plaignant. B.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 11 septembre 2017. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 2'000 francs. Le 21 avril 2020, X.________ a signé une
- 10 - reconnaissance de dette en faveur de B.________, ainsi libellée : « Je, soussigné, X.________, né le [...] 1958, me reconnaît débiteur de M. B.________ pour un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) en raison de mes agissements du 8 septembre 2017 ». B.________ a retiré sa plainte lors des débats de première instance, le 28 avril 2020. 2.2 A Baulmes, Rue [...], le 22 février 2020 vers 14h10, X.________ s'est introduit sans droit dans l'atelier de R.________ et y a dérobé une scie sauteuse de marque MAKITA et une perceuse METABO. Surpris par la fille du propriétaire de l’atelier, alors qu'il était en train de sortir de cet endroit, le prévenu a finalement abandonné, bien malgré lui, ces deux objets devant une borne hydrante située juste en face, avant de fuir en direction de la gare. R.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 22 février 2020. Il avait chiffré ses prétentions civiles à un montant de 500 fr., prétentions qu’il a finalement abandonnées lors des débats de première instance. 2.3 Dans la même localité, Rue [...], le même jour, peu après, en quittant l'atelier de R.________ (cf. cas 2.2), X.________ s'est immédiatement rendu dans la cour de l'immeuble où vit S.________. Le prévenu a alors tenté d'entrer dans un bâtiment, en vain. Il a alors dérobé une caisse à outils qui se trouvait dans l'un des véhicules non verrouillé appartenant à S.________, avant de prendre la fuite en direction de la gare. X.________ a été interpellé peu après à la gare en possession de la caisse à outils de S.________. Celle-ci a été immédiatement restituée à son légitime propriétaire. S.________ avait déposé plainte pénale le 22 février 2020. Il a toutefois retiré celle-ci lors des débats de première instance. 2.4 A tout le moins entre le 15 et le 22 février 2020, date de son interpellation, X.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il n’était
- 11 - titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu'il faisait en outre l'objet d'une décision d’interdiction d'entrée en Suisse valable du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2024, qui lui avait été notifiée le 24 juin 2017. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
- 12 - ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
3. Ayant admis les faits qui lui sont reprochés, l’appelant conteste uniquement la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, à savoir 9 mois. Il fait en substance valoir que les plaignants n'auraient pas subi de préjudice économique, puisqu'une partie des biens dérobés a été restituée et qu'il a signé une reconnaissance de dette pour le surplus, qu'il n'aurait commis aucun dommage à la propriété ou violation de domicile lors de ses vols, que ses actes n'auraient pas été prémédités, qu'il n'aurait pas agi par pur appât du gain mais parce qu'il était dans le besoin, qu'il aurait reconnu les faits et démontré avoir pris conscience de la gravité de ses actes et, enfin, que le Tribunal de police aurait dû prendre en considération sa situation personnelle précaire, son âge, ainsi que l'impact négatif d'une peine privative de liberté de 9 mois sur son avenir professionnel. 3.1 3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
- 13 - même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 3.1.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 265 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
- 14 - Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2). 3.2 En l'espèce, et comme l'a à juste titre retenu le Tribunal de police, la culpabilité de l'appelant est manifestement lourde. X.________ a en effet persisté à revenir sur le territoire suisse en dépit d'une interdiction d'entrée de 10 ans qui lui avait été notifiée le 24 juin 2017 et dont il avait parfaitement compris la portée (PV aud. 2, R. 4). Comme à son habitude, il s'en est alors à nouveau pris au patrimoine d'autrui en commettant des vols. C’est totalement en vain qu’il tente de faire plaider à sa décharge que, cette-fois-ci, les vols n’ont pas été commis
- 15 - en concours avec des violations de domicile, alors que tel était le cas pour la majorité de ses précédentes condamnations. D’abord on relèvera que l’appelant s’est rendu coupable de violation de domicile dans l’un des trois complexes de faits qui lui sont reprochés (cf. C.2.2). Au demeurant, l’absence d’autres infractions en concours n'a naturellement aucun effet atténuant. Avec l’appelant, on peut constater que deux des trois lésés ont pu récupérer leurs biens. Toutefois, là non plus, on ne voit pas en quoi cet élément pourrait conduire à une quelconque indulgence envers l’appelant. En effet, les lésés, S.________ et R.________, ne doivent pas la restitution de leurs biens à un acte volontaire de l'appelant mais au fait qu'il a, dans un cas, dû abandonner son butin sur place alors qu’il prenait la fuite après avoir été surpris par la fille de R.________ (cf. C.2.2) et qu'il a, dans l'autre cas, été interpellé en possession des objets dérobés qui ont ainsi pu être restitués à S.________ (cf. C.2.3). Pour le surplus, si on peut admettre que les vols commis ne semblent pas avoir été minutieusement préparés, il n'en demeure pas moins qu’il ressort du dossier et des antécédents de l'appelant que celui-ci vole dès que l'occasion se présente (cf. p. ex. PV aud. 2, R. 8 : « ... je l'ai vue alors je l'ai prise »). Dans le cadre de la présente cause, X.________ a même démontré qu’il était capable de récidiver quelques instants seulement après avoir été surpris en flagrant délit et mis en fuite (cf. C.2.2 et C.2.3). Ces éléments dénotent sans conteste une solide volonté délictuelle. Dans la mesure où l'appelant a par ailleurs reconnu qu'il destinait le matériel volé à la revente (jugement du 28 avril 2020, pp. 5-6), il est juste de considérer qu'il a agi par pur appât du gain. A charge, il faut naturellement tenir compte des innombrables antécédents de l'appelant. Ce dernier a en effet été condamné à 11 reprises en Suisse pour des infractions contre le patrimoine, contre le domicile, contre la LEI mais également pour menaces. Aucune des nombreuses sanctions prononcées contre lui, sous la forme de peine privative de liberté pour les 9 dernières, n'a à l'évidence suffi à le
- 16 - dissuader de récidiver. L'appelant est du reste tellement peu sensible aux sanctions qu'il n'est même pas en mesure de dire combien de temps il a passé en prison (PV aud. 2, R. 3 : « J'ai eu des sanctions, j'ai eu des amendes et je dois avoir fait trois ou quatre ans de prison »). Il s'agit donc d'un multirécidiviste endurci, durablement ancré dans la délinquance, qui persiste à se moquer de l'ordre juridique et des condamnations prononcées contre lui. A décharge, et contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, on ne saurait retenir que l'appelant a bien collaboré durant l'instruction. En effet, le prévenu a commencé par contester les différents vols qui lui étaient reprochés (PV aud. 2), alors même que ceux-ci étaient déjà clairement établis, notamment en raison du fait que le prévenu avait été interpellé juste après les faits et qu’il se trouvait en possession des objets du dernier lésé, qu’il a été formellement identifié par certains lésés ou témoin et qu’il avait été confondu par les images de vidéosurveillance, tout cela bien avant qu’il ne daigne admettre les faits. On ne peut donc pas considérer que la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d). On pourra donc tout au plus retenir que l'appelant a finalement reconnu les faits et qu'il s'est par ailleurs engagé à réparer une partie du dommage en signant une reconnaissance de dette de 2'000 fr. en faveur du plaignant B.________, même si l’on ignore de quelle manière il entend s’acquitter de sa dette, dès lors qu’il prétend avoir dû voler pour subvenir à ses besoins primaires. Pour le surplus, on tiendra compte du fait que l'appelant semble effectivement vivre dans une situation personnelle et financière précaire. Il n’est pas autorisé à séjourner dans notre pays ; il n’est pas non plus au bénéfice d’un permis de séjour en France où il réside pourtant régulièrement et en dernier lieu depuis 2018. Il est un habitué des petits emplois, au noir. Compte tenu de cette situation, on ne voit en revanche pas, contrairement à ce qu’il prétend, qu'une peine privative de liberté soit susceptible d'avoir des conséquences désastreuses sur son avenir
- 17 - professionnel (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2019 consid. 2.1). Enfin, s’agissant de l'âge de l'appelant, soit 61 ans, celui-ci n'est clairement pas assez avancé pour entrer en considération à titre de circonstance atténuante (TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Cela étant, il est manifeste – et non contesté – que pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner toutes les infractions commises. Le vol commis le 8 septembre 2017 (cf. C.2.1) l'a été avant l'ordonnance pénale rendue le 23 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève qui a condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et violation de domicile. Si tous les faits avaient fait l'objet d'un seul jugement, l'appelant aurait été condamné à une peine de 150 jours (5 mois), soit 2 mois au moins pour l'infraction la plus grave qu'est le vol, augmentés par l'effet du concours à raison de 2 mois pour l'infraction à la LEI et d'un mois pour la violation de domicile. La peine complémentaire est donc de 2 mois. S'agissant des infractions commises après cette ordonnance, les deux vols (C.2.2 et C.2.3) sont d'égale gravité et constituent les infractions les plus graves. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, ils doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté de 2 mois chacun. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 2 mois pour sanctionner l'infraction à la LEI (C.2.4) et de 1 mois encore pour la violation de domicile (C.2.2). Il s'ensuit que la peine de 9 mois prononcée par le premier juge est parfaitement justifiée et échappe à toute critique.
4. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée.
- 18 -
5. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine et de l’expulsion judiciaire, vu les risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
6. En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Selon la liste d’opérations produite par Me Habib (P. 33), défenseur d’office de X.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, une indemnité d’un montant de 1'110 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, arrêtée à 1'110 fr. 80, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66 al. 1 let. d, 139 ch. 1 et 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté.
- 19 - II. Le jugement rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère X.________ des chefs de prévention de tentative de vol, violation de domicile et tentative de violation de domicile ; II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de vol, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 66 (soixante- six) jours de détention avant jugement au 28 avril 2020 ; IV. Constate que X.________ a subi trois jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que deux jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance dette signée le 21 avril 2020 par X.________ en faveur B.________, ainsi libellée : « Je, soussigné, X.________, né le […] 1958, me reconnaît débiteur de M. B.________ pour un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) en raison de mes agissements du 8 septembre 2017. » ; VI. Ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 8 (huit) ans ; VII. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de X.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ; VIII. Met les frais de la cause par 5'196 fr. 45 à la charge de X.________, y compris l’indemnité arrêtée en
- 20 - faveur de son défenseur d’office Me Albert Habib à 2'321 fr. 45 ; IX. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'110 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib. VI. Les frais d'appel, arrêtés à 2'940 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________. VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du
- 21 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
- 22 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure cantonale STRADA,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :