Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
E. 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
- 11 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Il faut considérer comme tiers au sens de ces dispositions toute personne autre que l’auteur et la personne visée ; il peut s’agir de l’avocat de l’auteur, ou d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
- 12 - un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l'examen de l'autorité pénale n'est pas terminé. Elle doit ensuite vérifier si l'art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable ; cela implique généralement des actes d'instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une nouvelle prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et les déterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l'instruction nécessaire sur cette problématique – subséquente –, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi en principe exclu lorsque l'art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.2). 3.2 Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP). Conformément à cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Ainsi, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs
- 13 - d'autrui est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et que le principe de proportionnalité est respecté (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 56 ss ad art. 173 CP, pp. 3578 ss et les réf. cit. ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, n. 22 ad 14 CP, p. 122 et les réf. cit. ; cf. ATF 135 IV 178; ATF 123 IV 97 consid. 2c ; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; TF 1C _690/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2.2 ; 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 6 1; 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 Les recourants invoquent en substance qu'ils seraient des parents tout à fait adéquats et constamment soucieux du bien-être de leur enfant, ce qui aurait été attesté le 10 octobre 2019 par le [...] médecin de la famille depuis plus de 30 ans. Or, les six prévenus auraient tout ignoré de ce contexte et de leurs réelles motivations face au (...) qui, bien que mandaté, n'aurait pas mis en place les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé de leur fils. Leurs écrits les auraient faussement fait passer pour des parents méprisables et égoïstes, agissant de manière contraire aux intérêts de C.V.________. Leurs assertions seraient dès lors calomnieuses, voire à tout le moins diffamatoires. En rendant l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, le Ministère public se serait fondé sur une appréciation manifestement inexacte des faits et aurait violé le principe "in dubio pro duriore". Il convient d'examiner précisément chacun de leurs arguments. 3.3.1.1 Reprenant les arguments de leur plainte du 4 septembre 2019, les recourants rappellent le contenu du rapport établi le 27 juin 2019 par les Dres F.________ et D.________ qui indique que "[...] La crainte de rupture de lien semble tout à fait justifiée, les parents ne se cachant [...] pas de leur attente impatiente de ses 18 ans "pour ne plus en être responsables"". Ils prétendent que ces constatations ne seraient pas objectives et constitueraient un jugement de valeur partant du principe
- 14 - qu'ils se réjouiraient, pour des raisons purement égoïstes, de voir leur fils devenir majeur afin de ne plus en assumer la responsabilité. Cela serait attentatoire à leur honneur et condamnable. S'agissant des propos tenus par les Dres F.________ et D.________, il faut relever que s'ils remettent en cause leurs qualités parentales, ils ne font pas apparaître les intéressés comme méprisables, et ne sont dès lors clairement pas diffamatoires. De toute manière, on peut retenir avec le Ministère public que ces praticiennes se sont exprimées à la demande de la justice de paix sur l'état psychique de C.V.________ en leur qualité de médecins dans la procédure visant le retrait du droit des plaignants de déterminer le lieu de résidence de leur fils. Elles étaient donc dans l'obligation de s'exprimer en vertu du mandat qui leur avait été confié par la justice. Sur la base des déclarations faites par l'adolescent lors de ses trois hospitalisations, elles ont rappelé que celui-ci se sentait tiraillé entre son bien-être, celui de ses parents et celui de sa fratrie, et qu'il craignait une rupture de lien avec ces derniers, comme cela avait été le cas avec sa demi-sœur aînée par le passé ; considérant ces éléments, les deux médecins ont relevé que l'inquiétude du jeune homme semblait ─ à leur sens ─, justifiée, car ses parents avaient manifesté des signes d'impatience quant à sa prochaine majorité et, de ce fait, la fin de leur responsabilité quant à son comportement futur. Quand bien même ces considérations ont pu heurter la sensibilité des plaignants en leur qualité de parents, les deux praticiennes se sont contentées de faire état de leurs constatations, à la lumière des dires de C.V.________ Dans ce cadre, leurs propos sont légitimes et non inutilement blessants. Aucun élément ne permet d'ailleurs de mettre en doute la bonne foi dF.________ et de D.________ étant précisé qu'il ressort de la décision rendue le 4 juillet 2019 par la justice de paix que C.V.________ avait « relevé que son père avait pour objectif de lui faire quitter le domicile familial dès ses 18 ans » (P. 5/3, p. 9). 3.3.1.2 Les recourants s'en prennent aussi aux déterminations rédigées le 23 août 2019 par H.________. Indiquant que "la volonté des parents apparaît être davantage motivée par la défense de leurs intérêts propres,
- 15 - par crainte d'être tenus responsables des actes délictueux de leur fils [... ]", ces propos seraient calomnieux et "complètement faux". Rien ne saurait les justifier, pas même la volonté de ce prévenu de mettre en exergue les tensions observées entre C.V.________ et ses parents. Ce qui a été dit précédemment (cf. consid. 3.3.1.1 supra) vaut également ici. Ces propos ne pas apparaître les parents comme méprisables et ne sont pas diffamatoires. De toute manière, tout comme les Dres F.________ et D.________, c'est dans le cadre de ses fonctions de chef de l' (...), et à la demande de l'autorité judiciaire compétente, que ce prévenu s'est exprimé. Comme relevé par l'autorité inférieure, ce professionnel s'est contenté de partager son ressenti envers les démarches et les réactions des parents de C.V.________ Il a mis en exergue, d'une part, que B.V.________ et A.V.________ avaient eux-mêmes requis la limitation de leur autorité parentale et d'autre part que la relation entre les plaignants et leur fils était conflictuelle, comme l'adolescent l'avait dit à la Justice de paix du district de [...] (P. 5/3, p. 13). 3.3.2 Reprenant l'argumentaire de leur plainte du 15 octobre 2019, les recourants considèrent que les propos écrits par H.________, dans son courrier du 9 octobre 2019 indiquant "[...] que les parents ne prenaient pas de renseignements auprès du foyer ni de notre Service et ont annulé la rencontre précisément organisée afin de les renseigner sur la situation de leur fils et les contours de notre mandat [... ]" seraient erronés et, de ce fait, calomnieux, voire diffamatoires, dès lors qu'ils seraient de nature à les faire passer pour des parents méprisables et indignes, qui ne prendraient pas soin de leur fils. Ce qui a été dit précédemment (cf. consid. 3.3.1 supra) vaut ici également. Le fait de dire de quelqu'un qu'il ne prend pas de renseignement au sujet de son enfant en foyer ne le fait pas apparaître comme méprisable, et donc n'est pas diffamatoire. Au demeurant, comme l'a fait le Ministère public, on peut relever que H.________ s'est exprimé en tant que chef de l' (...). Ses propos se fondaient simplement sur ce qui avait été constaté (notamment, l'annulation d'une séance informative
- 16 - initialement prévue avec le (...)). Celui-ci n'a ainsi pas cherché à faire passer les plaignants pour des personnes méprisables, voire irresponsables et rien ne permet de remettre en cause sa bonne foi à leur égard. 3.3.3 Comme dans leur plainte du 17 novembre 2019, les recourants plaident qu'en relayant, par courrier du 13 novembre 2019, les propos prêtés à H.________, X.________, de l' (...), et G.________, du (...), se seraient également rendues coupables des infractions de calomnie, voire de diffamation reprochées à ce dernier. L'écrit incriminé est une réponse à Me Alain Dubuis qui demandait pourquoi C.V.________ refusait toute visite de ses parents. Cette réponse n'est en aucun cas une accusation portée contre les plaignants ; elle rapporte les propos de l'enfantC.V.________, comme le démontre la formulation utilisée ("II regrette que [...]" "[...] nous a confié qu'il [...]". Cela l'attriste [...]"). Par conséquent, il n'y a aucun propos diffamatoire. Au demeurant, comme déjà dit, ces deux employés de l'Etat ont agi es qualité. 3.3.4 En définitive, les passages incriminés des rapports et courriers signés par les six personnes mises en cause ne font clairement pas apparaître les recourants comme méprisables. Au surplus, ces écrits ne sont pas inutilement blessants et respectent le principe de proportionnalité. Ils ont été tenus de bonne foi par des employés de l’État dans le cadre d’une procédure civile ouverte par les parents eux-mêmes et où ils avaient le devoir de s'exprimer ; ils sont fondés sur les déclarations de l’enfant mais aussi sur celles des parents, notamment sur un courrier du 26 juin 2019 au (...) (cf. page 3 supra), dans lequel ils ont en particulier exposé le danger que représentait le comportement délictueux de leur filsC.V.________ envers lui-même et les autres. Dans leur courrier du 26 juin 2019, repris devant la CCUR par le (...), ils avaient indiqué qu'il était de leur devoir d’envisager le retrait de l’autorité parentale sur leur fils tant pour se protéger eux- mêmes que pour permettre à l’adolescent de prendre la distance
- 17 - souhaitée avec sa famille. On relèvera au demeurant que dans le cadre de leur mission, les médecins du (...)et les intervenants du (...) doivent pouvoir relater les opinions de chacun librement, sous peine de ne pas pouvoir travailler et, partant, de ne pas être en mesure de protéger les personnes concernées. Enfin, même si les propos en cause avaient été diffamatoires ─ ce qui n'est manifestement pas le cas pour les motifs précités ─, le fait de les tenir aurait été licite au sens de l'art. 14 CP. Toute condamnation étant exclue, le principe "in dubio pro duriore" ne peut pas avoir été violé.
4. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée, rendue en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
- 18 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour B.V.________ etA.V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 970 PE19.017803-NKS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MmeByrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 310 CPP ; 14 et 173 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2019 par B.V.________ et A.V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 novembre 2019 par le Ministère public de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.017803-NKS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 mars 2019,B.V.________ et A.V.________ (ci-après : le couple A.V.________, qui rencontraient des difficultés dans l'éducation de leur fils C.V.________, né le 3 décembre 2001, ont demandé l'aide du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le (...)), faisant état de leur 351
- 2 - désir que l'adolescent soit placé à cause de ses idées suicidaires, de sa consommation de cannabis et de sa passion pour les automobiles qui l'aurait amené à avoir un comportement routier dangereux : il se serait emparé à plusieurs reprises ─ sans droit ─, de certains de leurs véhicules pour circuler de nuit à des vitesses supérieures à 200 km/h. Seul un placement en milieu fermé pouvait, selon eux, protéger C.V.________ de lui- même et garantir le besoin d’assistance recherché. Un mandat provisoire de placement et de garde a été confié au (...) par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2019. Dès cette date, le couple A.V.________ a requis de manière répétée de la justice de paix du district de [...], le placement de son fils dans une institution fermée. Par ordonnance du 4 juillet 2019, la justice de paix du district de [...] a, notamment, confirmé le mandat de placement et de garde confié au (...) et rejeté la dernière requête de placement en milieu fermé qui avait été présentée par le couple A.V.________ le 28 juin 2019. En bref, cette autorité a retenu qu’un placement à des fins d'assistance (PLAFA) en milieu fermé semblait disproportionné, que le placement de C.V.________ en milieu ouvert, au P.________, était adéquat et qu'une thérapie familiale devait être entreprise pour apaiser les tensions familiales et rassurer l’adolescent, qui pourrait, par ce moyen, sortir de son conflit de loyauté en constatant que ses parents ne s’opposent pas aux projets de prise en charge . L'ordonnance précitée du 4 juillet 2019 se fondait principalement sur un rapport médical établi le 27 juin 2019 par la Dre F.________ [médecin à (….) du (Y.______)] et la Dre D.________ (médecin assistante dans la même unité hospitalière) qui contient le passage suivant (P. 5/6) : " [...] C.V.________ a été hospitalisé à l’ (...)pour la troisième fois du 17 mai 2019 au 14 juin 2019 en mode volontaire. La problématique psychique est la même qu'aux hospitalisations
- 3 - du passé : sensation d’enfermement ou de trop grande liberté de C.V.________ avec une fuite dans les prises de toxiques et autres comportements transgressifs avec progressivement une péjoration de la thymie et les troubles du comportement en milieu familial et scolaire puis des idées suicidaires plus ou moins scénarisées. [...] À chaque hospitalisation, la question du lieu de vie et le signalement au (...) ont été abordés, mais l’apaisement de la situation intrafamiliale en fin d’hospitalisation et le conflit interne deC.V.________ entre son bien-être, celui de ses parents, sa fratrie et la peur de rupture de lien comme cela est le cas pour sa sœur aînée [...]) le faisait (sic) renoncer à cette idée et les parents ne se montraient pas preneurs. La crainte de rupture de lien semble tout à fait justifiée, les parents ne se cachant pas de leur attente impatiente de ses 18 ans "pour ne plus en être responsable". [...] " Le 17 juillet 2019, le couple A.V.________ a recouru à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la CCUR) contre cette ordonnance. Interpellé par la CCUR, le (...) s'est déterminé comme suit dans un courrier du 23 août 2019 (P. 5/7, page 3 lettres F et G) concluant au rejet du recours : "[...] F. En l'espèce, A.V.________ ont requis un placement à des fins d'assistance de C.V.________ dans une institution fermée en raison des graves difficultés qu'ils rencontraient dans la prise en charge et l'éduction de leur fils, la cause résidant, selon eux dans un trouble d'ordre psychologique. Les problèmes d'addiction du mineur, ses idées suicidaires, sa dangereuse passion pour les automobiles, une condamnation par le Tribunal des mineurs et l'interruption de son apprentissage étaient notamment mis en évidence par les parents pour justifier la mise en place de mesures de protection très contraignantes. Par courrier du 26 juin 2019, les parents ont également indiqué qu'il était de leur devoir d'envisager le retrait de leur autorité parentale, tant pour se protéger eux-mêmes que pour permettre à C.V.________ de pouvoir prendre la distance souhaitée avec sa famille. La volonté des parents apparaît être
- 4 - davantage motivée par la défense de leurs intérêts propres, par crainte d'être tenus responsables des actes délictueux de leur fils. Ils ne semblent ainsi pas être en mesure de prendre en considération les besoins de leur enfant, ne se préoccupant par ailleurs pas de l'incidence de leurs propos et de leurs choix sur le bon développement de celui-ci. G. Les professionnels entourant le mineur ont relevé qu’il vivait une détresse psychique importante et des relations conflictuelles avec ses parents dans un cadre familial très strict.C.V.________ est en effet pris dans un important conflit de loyauté par rapport à sa prise en charge et se trouve dans une situation de rejet de sa famille. Lors de ses séjours à l'[...] il mentionnait déjà les difficultés relationnelles avec ses parents et un besoin de prendre du recul. Une infirmière de l’équipe mobile pour adolescents l’avais suivi durant quelques séances et recommandé la mise en place d’un tiers à domicile, ainsi qu’une thérapie familiale. Les parents avaient cependant estimé que ces démarches n'étaient pas nécessaires. Les médecins ont observé que C.V.________ était très sensible à l’ambiance et aux émotions des personnes qui l'entouraient. Il est porteur de nombreux non-dits d’autres membres de la famille, ce qui n’est pas reconnu par les parents qui le tiennent comme responsable de tous les problèmes que la famille subit. Les médecins que l'Unité de (….) ([...] ont indiqué dans le rapport du 27 juin 2019 que les nombreuses tensions et conflits peuvent aussi bien être la cause que la raison des difficultés familiales. Le conflit de loyauté auquel se trouve confronté le jeune nécessite de le séparer de ses parents, afin de préserver au mieux son développement et il importe que l’entier du système familial se remettre en question pour lui venir en aide. [...]" Statuant par arrêt du 17 septembre 2019 (CCUR no 165), la CCUR a admis partiellement le recours (I) et réformé le dispositif de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par la Justice de paix du district de [...] comme suit, ladite ordonnance étant confirmée pour le surplus (II) : "[...] Vbis nouveau. Ordonne le suivi psychiatrique hebdomadaire de C.V.________ par l’Equipe mobile pour adolescents du Département de psychiatrie du (Y.______). Ordonne à C.V.________ la prise de médication telle qu’elle sera prescrite par le médecin référent.
- 5 - Invite le Service de protection de la jeunesse et toute autre personne responsable du suivi de C.V.________ de s’assurer des démarches relatives à la recherche d’une activité professionnelle [...] ". Dans son arrêt, la CCUR a retenu, s'agissant en particulier de la prise en charge de C.V.________ que le P.________ était adéquat, car il correspondait aux besoins actuels de l'adolescent et permettait un suivi au-delà de sa majorité. C.V.________ y trouvait le soutien et l'aide nécessaire pour mettre en place un nouveau projet de formation, démarches sérieusement compromises dans un milieu fermé. Au besoin, le (...) était en mesure d'agir dans l'urgence, comme l'avaient démontré ses requêtes de mesures superprovisionnelles des 20 août et 30 août 2019, qui avaient entraîné, pour C.V.________, un placement de quatre jours, puis vingt jours, au Centre de [...] Avec l’aide nécessaire, le (...) veillait encore à garantir la réinsertion professionnelle de C.V.________, étant relevé que le jeune homme avait noué une bonne relation avec l'assistante sociale en charge de son dossier et se rendait à tous les rendez-vous. Enfin, une thérapie familiale était préconisée. Elle était le meilleur moyen d'apaiser l'adolescent même si les parents de C.V.________ s'opposaient à toute thérapie familiale et niaient que la souffrance de leur fils puisse être liée à un contexte familial tendu, voire au comportement de son père. b)aa) Par courrier du 4 septembre 2019 adressé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le couple A.V.________ a déposé une plainte pénale contre les Dres F.________ et D.________, de même que contre M.________, chef du (...), et contre toute autre personne que justice dira, pour calomnie, subsidiairement, pour diffamation ou toute autre infraction que justice dira. A l'appui de cette plainte, ils ont en particulier exposé ce qui suit (P. 4, pages 3 et suivantes) : " [...] [...] Dans le cadre de la procédure devant le Juge de Paix ayant abouti à l'ordonnance du 4 juillet dernier, l' (...)a adressé, à cette autorité, le 27 juin 2019, une lettre qui contient, à notre sens, des propos clairement calomnieux, voire diffamatoires à notre encontre [...].
- 6 - [...] Dans cette correspondance en effet, F.________ et D.________, soit les signataires, ont affirmé que toutes nos démarches seraient dictées par notre prétendue « attente impatiente » de la majorité de notre fils, «pour ne plus en être responsables ». Ces derniers propos sont même mis en italique pour faire croire que nous les aurions tenus, ce qui n'a jamais été le cas. Comme cela ressort en effet de toute la procédure et de toutes nos interventions effectuées tant en première qu'en seconde instance, nous avons systématiquement insisté pour que des mesures de soins, non seulement proportionnées, mais aussi et surtout propres à atteindre le but poursuivi, soient mises en place dans l'intérêt de C.V.________ et afin de le protéger, notamment de lui-même. A aucun moment nous n'avons été guidés par une quelconque volonté de nous soustraire à notre responsabilité à l'égard de notre fils. [...] C'est bien parce que nous sommes conscients de cette responsabilité et surtout parce que nous sommes guidés exclusivement pas (sic) le bien-être de notre fils, pour lequel nous nous faisons énormément de souci, que nous avons entamé les démarches auprès de l'autorité de protection de l'enfant. [...] En affirmant comme elles le font, que toutes ces démarches seraient dictées par un but égoïste, F.________ et D.________ nous font manifestement passer pour des mauvais parents, soit en d'autres termes pour des personnes méprisables. [...] [...] [...] S'agissant de M.________, celui-ci a adressé, le 23 août 2019 à la Chambre des curatelles, soit dans le cadre du recours déposé le 17 juillet 2019 [...] une correspondance [...] où il reprenait, en page 4 lettre F 2ème paragraphe pour l'essentiel la même argumentation que l'UHPA. Ainsi, M.M.________ pourtant chef de service du (...), nous accusait non seulement d'être motivés «par la défense de (nos) intérêts propres» mais également de ne pas nous préoccuper «par ailleurs (...) de l'incidence de (nos) propos et de (nos) choix sur le bon développement de celui-ci (réd : C.V.________ ) ». [...] A l'instar des propos tenus par les représentants de l'UHPA, ces affirmations sont absolument scandaleuses. Elles nous font à nouveau passer pour des parents méprisables alors que nous avons toujours tout tenté pour protéger notre fils de ses pulsions autodestructrices. Venir soutenir que nous sommes guidés par des motifs égoïstes est tout simplement insupportable, vu notamment la souffrance que nous traversons dans le cadre de cette épreuve. [...] "
- 7 - bb) Par pli du 15 octobre 2019, le couple A.V.________ a saisi le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une nouvelle plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, voire toute autre infraction que justice dira, contre H.________, chef de l' (…) ci-après : (...)) en exposant ce qui suit (P. 6/1) : "[...] , alors que les problèmes ne sont de loin pas réglés et que la situation de notre fils continue de se dégrader, M. H.________, chef de l' (...) de l'Est, Service (…), a adressé, le 9 octobre dernier, à notre conseil, un courrier qui, à notre sens, contient également des propos calomnieux ou à tout le moins diffamatoires. [...] Dans celui-ci, H.________ nous accuse faussement, ce qu'il ne peut pas ignorer, dans le premier paragraphe de sa lettre, que nous ne prendrions aucun renseignement auprès du foyer où notre fils est placé, ni auprès de son service. En affirmant cela, [...] H.________ nous fait, de toute évidence, passer pour des personnes méprisables. En effet, par de tels propos, H.________ affirme que nous nous désintéressions complètement de l'état de santé de notre fils alors que nous nous inquiétons et requérions, à corps et à cris, depuis de très nombreux mois, que sa situation soit enfin prise au sérieux par les autorités chargées de sa protection. Le fait de tenir de tels propos et (sic) d'autant plus choquant que, contrairement à ce qu'écrit H.________ à notre conseil, nous avons des informations toutes les semaines de notre fils. La dernière rencontre en date avec lui a même eu lieu pas plus tard que lundi 7 octobre dernier. C'est dire que contrairement à ce qu'affirme faussement H.________ nous sommes en contact très régulier pour obtenir des informations de notre fils dont nous suivons l'évolution avec une immense inquiétude. Nous souffrons terriblement de la situation. Les accusations de H.________ selon lesquelles nous nous désintéresserions de notre fils en refusant de prendre des nouvelles de sa part sont absolument inacceptables. Elles ne font que rajouter encore de la souffrance à notre situation. [...] C'est pourquoi nous estimons n'avoir d'autre choix que de solliciter la protection de l'autorité pénale pour que ce type d'accusation à l'encontre d'une mère et d'un père en souffrance cesse de se propager.
- 8 - Nous requérons expressément que toutes les personnes visées par la plainte pénale soient rapidement convoquées [...] afin que leur politique de dénigrement à notre encontre cesse enfin. [...] ". A cette seconde plainte était annexé le courrier qu'ils incriminent. Il s'agit d'une lettre que H.________ avait adressée le 9 octobre 2019 à leur conseil de choix, Me Alain Dubuis, contenant le passage suivant (P. 6/2) : [...] Nous avons demandé au P.________ de transmettre aux parents de C.V.________ les derniers bilans qu'ils n'avaient pas reçus. Néanmoins, nous relevons que les parents ne prenaient pas de renseignements auprès du foyer ni de notre Service et ont annulé la rencontre précisément organisée afin de les renseigner sur la situation de leur fils et les contours de notre mandat [...]" cc) Par pli du 17 novembre 2019, le couple A.V.________ a saisi le Ministère public d'une troisième plainte, reprochant cette fois à X.________ (adjointe suppléante du chef de l' (...)) et G.________ (assistante sociale pour la protection des mineurs au (...)) d'avoir "relayé" les allégations prêtées à H.________ dans une réponse écrite du 13 novembre 2019 à leur conseil et à la justice de paix. Ladite réponse contient le passage suivant (cf. P. 7/3) : "[...] Nous vous informons que C.V.________ a refusé de voir sa mère durant son séjour à [...] Il regrette que cette dernière ne prenne contact avec lui que lorsqu'il est enfermé. [...] nous a confié qu'il déplorait le fait que ses parents ne collaborent pas avec les professionnels qui essaient de l'aider. Cela l'attriste qu'ils ne prennent aucune nouvelle au foyer et qu'ils ne se rendent pas aux rendez-vous prévus pour s'occuper de la situation [...]." B. Par ordonnance du 18 novembre 2019, le Ministère public de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
- 9 - En bref, le Parquet a constaté que les plaintes déposées s'inscrivaient dans un contexte empreint de tensions et de dissensions, voire d'antagonismes, entre le coupleA.V.________ et le (...), étant précisé que les parents demandaient que leur fils C.V.________ soit placé en milieu fermé alors que le (...) préconisait son placement en milieu ouvert. Cela étant, les propos prêtés aux prévenus l'avaient été dans le cadre de leurs fonctions et il s'agissait de constatations médicales (pour F.________ et D.________) voire de constatations de fait (pour M.________), voire encore de déclarations rapportées de C.V.________ (pour H.________, G.________ et X.________). Les écrits incriminés n'étaient donc ni calomnieux, ni diffamatoires, ni même constitutifs d'aucune autre infraction pénale. Ainsi, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière. Enfin, et à titre superfétatoire, le Ministère public a encore précisé que la contestation d'une décision, respectivement d'une mesure, rendue par la justice de paix ou émanant du (...), était de la compétence exclusive des autorités civiles. C. a) Par acte mis à la poste le 28 novembre 2019, B.V.________ et A.V.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il instruise leurs trois plaintes.
b) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
- 10 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
- 11 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Il faut considérer comme tiers au sens de ces dispositions toute personne autre que l’auteur et la personne visée ; il peut s’agir de l’avocat de l’auteur, ou d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
- 12 - un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l'examen de l'autorité pénale n'est pas terminé. Elle doit ensuite vérifier si l'art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable ; cela implique généralement des actes d'instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une nouvelle prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et les déterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l'instruction nécessaire sur cette problématique – subséquente –, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi en principe exclu lorsque l'art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.2). 3.2 Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP). Conformément à cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Ainsi, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs
- 13 - d'autrui est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et que le principe de proportionnalité est respecté (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 56 ss ad art. 173 CP, pp. 3578 ss et les réf. cit. ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, n. 22 ad 14 CP, p. 122 et les réf. cit. ; cf. ATF 135 IV 178; ATF 123 IV 97 consid. 2c ; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; TF 1C _690/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2.2 ; 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 6 1; 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 Les recourants invoquent en substance qu'ils seraient des parents tout à fait adéquats et constamment soucieux du bien-être de leur enfant, ce qui aurait été attesté le 10 octobre 2019 par le [...] médecin de la famille depuis plus de 30 ans. Or, les six prévenus auraient tout ignoré de ce contexte et de leurs réelles motivations face au (...) qui, bien que mandaté, n'aurait pas mis en place les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé de leur fils. Leurs écrits les auraient faussement fait passer pour des parents méprisables et égoïstes, agissant de manière contraire aux intérêts de C.V.________. Leurs assertions seraient dès lors calomnieuses, voire à tout le moins diffamatoires. En rendant l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, le Ministère public se serait fondé sur une appréciation manifestement inexacte des faits et aurait violé le principe "in dubio pro duriore". Il convient d'examiner précisément chacun de leurs arguments. 3.3.1.1 Reprenant les arguments de leur plainte du 4 septembre 2019, les recourants rappellent le contenu du rapport établi le 27 juin 2019 par les Dres F.________ et D.________ qui indique que "[...] La crainte de rupture de lien semble tout à fait justifiée, les parents ne se cachant [...] pas de leur attente impatiente de ses 18 ans "pour ne plus en être responsables"". Ils prétendent que ces constatations ne seraient pas objectives et constitueraient un jugement de valeur partant du principe
- 14 - qu'ils se réjouiraient, pour des raisons purement égoïstes, de voir leur fils devenir majeur afin de ne plus en assumer la responsabilité. Cela serait attentatoire à leur honneur et condamnable. S'agissant des propos tenus par les Dres F.________ et D.________, il faut relever que s'ils remettent en cause leurs qualités parentales, ils ne font pas apparaître les intéressés comme méprisables, et ne sont dès lors clairement pas diffamatoires. De toute manière, on peut retenir avec le Ministère public que ces praticiennes se sont exprimées à la demande de la justice de paix sur l'état psychique de C.V.________ en leur qualité de médecins dans la procédure visant le retrait du droit des plaignants de déterminer le lieu de résidence de leur fils. Elles étaient donc dans l'obligation de s'exprimer en vertu du mandat qui leur avait été confié par la justice. Sur la base des déclarations faites par l'adolescent lors de ses trois hospitalisations, elles ont rappelé que celui-ci se sentait tiraillé entre son bien-être, celui de ses parents et celui de sa fratrie, et qu'il craignait une rupture de lien avec ces derniers, comme cela avait été le cas avec sa demi-sœur aînée par le passé ; considérant ces éléments, les deux médecins ont relevé que l'inquiétude du jeune homme semblait ─ à leur sens ─, justifiée, car ses parents avaient manifesté des signes d'impatience quant à sa prochaine majorité et, de ce fait, la fin de leur responsabilité quant à son comportement futur. Quand bien même ces considérations ont pu heurter la sensibilité des plaignants en leur qualité de parents, les deux praticiennes se sont contentées de faire état de leurs constatations, à la lumière des dires de C.V.________ Dans ce cadre, leurs propos sont légitimes et non inutilement blessants. Aucun élément ne permet d'ailleurs de mettre en doute la bonne foi dF.________ et de D.________ étant précisé qu'il ressort de la décision rendue le 4 juillet 2019 par la justice de paix que C.V.________ avait « relevé que son père avait pour objectif de lui faire quitter le domicile familial dès ses 18 ans » (P. 5/3, p. 9). 3.3.1.2 Les recourants s'en prennent aussi aux déterminations rédigées le 23 août 2019 par H.________. Indiquant que "la volonté des parents apparaît être davantage motivée par la défense de leurs intérêts propres,
- 15 - par crainte d'être tenus responsables des actes délictueux de leur fils [... ]", ces propos seraient calomnieux et "complètement faux". Rien ne saurait les justifier, pas même la volonté de ce prévenu de mettre en exergue les tensions observées entre C.V.________ et ses parents. Ce qui a été dit précédemment (cf. consid. 3.3.1.1 supra) vaut également ici. Ces propos ne pas apparaître les parents comme méprisables et ne sont pas diffamatoires. De toute manière, tout comme les Dres F.________ et D.________, c'est dans le cadre de ses fonctions de chef de l' (...), et à la demande de l'autorité judiciaire compétente, que ce prévenu s'est exprimé. Comme relevé par l'autorité inférieure, ce professionnel s'est contenté de partager son ressenti envers les démarches et les réactions des parents de C.V.________ Il a mis en exergue, d'une part, que B.V.________ et A.V.________ avaient eux-mêmes requis la limitation de leur autorité parentale et d'autre part que la relation entre les plaignants et leur fils était conflictuelle, comme l'adolescent l'avait dit à la Justice de paix du district de [...] (P. 5/3, p. 13). 3.3.2 Reprenant l'argumentaire de leur plainte du 15 octobre 2019, les recourants considèrent que les propos écrits par H.________, dans son courrier du 9 octobre 2019 indiquant "[...] que les parents ne prenaient pas de renseignements auprès du foyer ni de notre Service et ont annulé la rencontre précisément organisée afin de les renseigner sur la situation de leur fils et les contours de notre mandat [... ]" seraient erronés et, de ce fait, calomnieux, voire diffamatoires, dès lors qu'ils seraient de nature à les faire passer pour des parents méprisables et indignes, qui ne prendraient pas soin de leur fils. Ce qui a été dit précédemment (cf. consid. 3.3.1 supra) vaut ici également. Le fait de dire de quelqu'un qu'il ne prend pas de renseignement au sujet de son enfant en foyer ne le fait pas apparaître comme méprisable, et donc n'est pas diffamatoire. Au demeurant, comme l'a fait le Ministère public, on peut relever que H.________ s'est exprimé en tant que chef de l' (...). Ses propos se fondaient simplement sur ce qui avait été constaté (notamment, l'annulation d'une séance informative
- 16 - initialement prévue avec le (...)). Celui-ci n'a ainsi pas cherché à faire passer les plaignants pour des personnes méprisables, voire irresponsables et rien ne permet de remettre en cause sa bonne foi à leur égard. 3.3.3 Comme dans leur plainte du 17 novembre 2019, les recourants plaident qu'en relayant, par courrier du 13 novembre 2019, les propos prêtés à H.________, X.________, de l' (...), et G.________, du (...), se seraient également rendues coupables des infractions de calomnie, voire de diffamation reprochées à ce dernier. L'écrit incriminé est une réponse à Me Alain Dubuis qui demandait pourquoi C.V.________ refusait toute visite de ses parents. Cette réponse n'est en aucun cas une accusation portée contre les plaignants ; elle rapporte les propos de l'enfantC.V.________, comme le démontre la formulation utilisée ("II regrette que [...]" "[...] nous a confié qu'il [...]". Cela l'attriste [...]"). Par conséquent, il n'y a aucun propos diffamatoire. Au demeurant, comme déjà dit, ces deux employés de l'Etat ont agi es qualité. 3.3.4 En définitive, les passages incriminés des rapports et courriers signés par les six personnes mises en cause ne font clairement pas apparaître les recourants comme méprisables. Au surplus, ces écrits ne sont pas inutilement blessants et respectent le principe de proportionnalité. Ils ont été tenus de bonne foi par des employés de l’État dans le cadre d’une procédure civile ouverte par les parents eux-mêmes et où ils avaient le devoir de s'exprimer ; ils sont fondés sur les déclarations de l’enfant mais aussi sur celles des parents, notamment sur un courrier du 26 juin 2019 au (...) (cf. page 3 supra), dans lequel ils ont en particulier exposé le danger que représentait le comportement délictueux de leur filsC.V.________ envers lui-même et les autres. Dans leur courrier du 26 juin 2019, repris devant la CCUR par le (...), ils avaient indiqué qu'il était de leur devoir d’envisager le retrait de l’autorité parentale sur leur fils tant pour se protéger eux- mêmes que pour permettre à l’adolescent de prendre la distance
- 17 - souhaitée avec sa famille. On relèvera au demeurant que dans le cadre de leur mission, les médecins du (...)et les intervenants du (...) doivent pouvoir relater les opinions de chacun librement, sous peine de ne pas pouvoir travailler et, partant, de ne pas être en mesure de protéger les personnes concernées. Enfin, même si les propos en cause avaient été diffamatoires ─ ce qui n'est manifestement pas le cas pour les motifs précités ─, le fait de les tenir aurait été licite au sens de l'art. 14 CP. Toute condamnation étant exclue, le principe "in dubio pro duriore" ne peut pas avoir été violé.
4. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée, rendue en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
- 18 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour B.V.________ etA.V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :