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PE19.017770

Waadt · 2020-01-30 · Français VD
Sachverhalt

sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité). 4.3 Entendu aux débats de première instance L.________ a déclaré : « Je reconnais A.J.________. Les deux frères frappaient mes amis. […] Je suis sûr qu’ils donnaient des coups […] ». Pour sa part, C.________ a affirmé : « Je reconnais A.J.________. Je l’ai vu sur le bateau au moment des faits. Il frappait mes deux amis […]. A la question de savoir si je suis sûr qu’il s’agissait bien de A.J.________ et non de B.J.________, j’ai vu les deux personnes frapper mes amis. […] J’ai vu la « bande » sur mes deux amis et j’ai pu distinguer les deux frères ». Quant à M.________, il a déclaré « Je suis sûr d’avoir vu les deux frères. […] Je ne peux pas garantir que c’est bien A.J.________ qui m’a mis un coup mais il était dans le groupe. […] Je confirme que A.J.________ était là sur le bateau et qu’il a participé à la rixe ». Le premier juge a considéré que les trois plaignants avaient reconnu l’appelant « avec une belle unanimité » et que tous avaient déclaré qu’il faisait partie du groupe de personnes qui les avait attaqués et

- 10 - battus le soir des faits. Il a ajouté que son propre frère, qui se trouvait sur le bateau où l’agression avait eu lieu, avait déclaré qu’il était également sur les lieux, de sorte qu’il ne faisait aucun doute que l’appelant avait participé aux événements litigieux et qu’il avait asséné des coups aux plaignants, estimant de surcroît que les déclarations du témoin S.________, qui le mettaient hors de cause, n’étaient absolument pas crédibles dans la mesure où elles étaient en partie contraires à ses propres déclarations. L’appréciation des preuves effectuée par le premier juge est adéquate et sa conviction au sujet de la culpabilité de l’appelant peut être partagée. En effet, contrairement à ce que soutient ce dernier, les trois plaignants ont été particulièrement clairs en ce qui concerne l’implication de l’appelant, affirmant catégoriquement qu’il les avait frappés avec d’autres agresseurs. Ce n’est pas parce que tous les agresseurs n’ont pas pu être identifiés qu’il en résulterait le moindre doute au sujet de sa participation, étant rappelé que son propre frère, lui-même condamné en raison de ces faits, l’a également mis en cause. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère que la participation de A.J.________ à l’agression de L.________, C.________ et M.________ ne fait absolument aucun doute et que les dénégations de l’appelant – qui n’a au demeurant pas été constant dans ses déclarations et qui a déjà été condamné pour des faits similaires – sont dépourvues de toute crédibilité. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a préféré la version des plaignants à celle du prévenu, de sorte qu’on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence. L’appel doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour agression, infraction dont la qualification juridique n’a au demeurant pas été remise en cause, confirmée.

5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine d’ensemble prononcée par le premier juge a été fixée en application des

- 11 - critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A.J.________, étant précisé que la révocation du sursis octroyé au prévenu le 2 juillet 2018, qui n’est au demeurant pas contestée, doit également être approuvée. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 17s ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 170 jours-amende à 30 fr. le jour, peine d’ensemble avec la révocation du sursis octroyé au prévenu le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, est donc adéquate et doit être confirmée.

6. En définitive, l’appel de A.J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Bien qu’il ait procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, aucune indemnité à forme de l’art. 433 CPP ne sera allouée à l’intimé M.________, qui n’a pas été requis de se déterminer et qui n’a fait valoir aucune prétention en dépens pour la procédure d’appel.

- 12 -

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine d’ensemble prononcée par le premier juge a été fixée en application des

- 11 - critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A.J.________, étant précisé que la révocation du sursis octroyé au prévenu le 2 juillet 2018, qui n’est au demeurant pas contestée, doit également être approuvée. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 17s ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 170 jours-amende à 30 fr. le jour, peine d’ensemble avec la révocation du sursis octroyé au prévenu le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, est donc adéquate et doit être confirmée.

E. 6 En définitive, l’appel de A.J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Bien qu’il ait procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, aucune indemnité à forme de l’art. 433 CPP ne sera allouée à l’intimé M.________, qui n’a pas été requis de se déterminer et qui n’a fait valoir aucune prétention en dépens pour la procédure d’appel.

- 12 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 46, 47, 49 al. 2, 134 CP, 398 ss, 406 al. 2 et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. inchangé ; II. inchangé ; III. reçoit l’opposition formée par A.J.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 24 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; IV. constate que A.J.________ s’est rendu coupable d’agression ; V. révoque le sursis octroyé à A.J.________ le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et dit que la peine à exécuter formera une peine d’ensemble avec celle prononcée sous chiffre VI ci- dessous ; VI. prononce à l’égard de A.J.________ une peine d’ensemble de 170 (cent septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine d’ensemble avec la peine prononcée le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; VII. donne acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.J.________ ; - 13 - VIII. dit que A.J.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 avril 2019, à titre de dommages et intérêts ; IX. dit que A.J.________ est le débiteur de M.________ de la somme de 1'149 fr 90 (mille cent quarante-neuf francs et nonante centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 avril 2019, à titre de dommages et intérêts ; X. rejette la requête de M.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux ; XI. met les frais de la cause, arrêtés à 1'075 fr., à la charge de A.J.________." III. Les frais d'appel, par 1’210 fr., sont mis à la charge de A.J.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Vazey, avocat (pour A.J.________), - M. L.________, - M. C.________, - Me Alexandre Bernel, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - 14 - - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 229 PE19.017770-HNI/CPU CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 mai 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : A.J.________, prévenu, représenté par Me Eric Vazey, défenseur de choix à Genève, appelant, et L.________, partie plaignante et intimé, C.________, partie plaignante et intimé, M.________, partie plaignante, représenté par Me Alexandre Bernel, conseil de choix à Lausanne, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.J.________ contre le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 30 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que A.J.________ s’est rendu coupable d’agression (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), l’a condamné à 170 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., peine d’ensemble avec la peine prononcée le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a donné acte à C.________ de ses réserves civiles (VII), a dit que A.J.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 avril 2019, à titre de dommages et intérêts (VIII), a dit que A.J.________ est le débiteur de M.________ de la somme de 1'149 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 avril 2019, à titre de dommages et intérêts (IX), a rejeté la requête de M.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux (X), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'075 fr., à la charge de A.J.________ (XI). B. a) Par annonce du 10 février 2020, puis déclaration motivée du 16 mars suivant, A.J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.

b) Le 26 mars 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

- 3 - Par courrier du 1er avril 2020, M.________ a également indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Il a par ailleurs précisé maintenir les conclusions civiles prises en première instance.

c) Par avis du 22 avril 2020, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le Président de la Cour de céans a proposé aux parties de traiter l’appel, avec leur accord, en procédure écrite. Il a en outre invité l’appelant à compléter, le cas échéant, sa déclaration d’appel. Par courriers du 23 avril 2020, M.________ et le Ministère public ont donné leur accord au traitement de la cause en procédure écrite. Par courrier du 28 avril 2020, A.J.________ en a fait de même. Il a par ailleurs déclaré renoncer à compléter sa déclaration d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant suisse, A.J.________ est né le [...] 2000 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de cuisinier, qu’il a terminé avec succès au mois de juillet 2019 par l’obtention d’un CFC. Il est depuis lors à la recherche d’un emploi. Célibataire et sans enfant, il vit chez ses parents, auxquels il verse 500 fr. par mois pour le gîte et le couvert. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée et il ne paye pas d’impôts. 1.2 Le casier judiciaire suisse de A.J.________ fait état d’une condamnation du 2 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour rixe.

- 4 -

2. Par ordonnance pénale du 24 octobre 2019, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par A.J.________, le Ministère public a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour les faits suivants : Le 13 avril 2019, vers 00 h 15, à [...], lors du [...], A.J.________, accompagné notamment de son frère B.J.________, et de N.________, mineur déféré séparément, ont pris à partie C.________, L.________ et M.________, qui se trouvaient sur le pont d’un bateau amarré au quai. Ils se sont approchés d’eux et ont commencé à les frapper à coups de poing, notamment sur la tête et le visage. L.________ a souffert de douleurs à la mâchoire, d’une bosse à l’arrière de la tête, d’une légère plaie à l’intérieur de la lèvre supérieure et d’un hématome à l’œil gauche. Quant à M.________, il a souffert de douleurs à la tête et d’une plaie à la lèvre inférieure. C.________ a déposé plainte le 14 avril 2019 et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 900 fr., montant correspondant aux prix de sa chaîne en or et de sa bague en argent, d’une valeur de 150 fr. chacune, qui ont été cassées, ainsi qu’à celui de son pendentif en or, par 350 fr., et d’une enceinte noire « UE boom », par 250 fr., qui ont été perdus. Il n’a fourni aucun justificatif. L.________ a déposé plainte le 14 avril 2019. Il a pris des conclusions civiles par 500 fr. et a produit une facture du 13 avril 2019 attestant du remplacement de ses lunettes pour ce montant. M.________ a déposé plainte le 14 avril 2019, qu’il a complétée le 29 avril suivant. Il s’est en outre constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à hauteur de 1’149 fr. 90, correspondant par 250 fr. à la valeur de sa bague en argent de marque « Gucci », qui a été perdue, et par 899 fr. 90 à celle de sa veste, qui a été endommagée, selon les justificatifs produits.

- 5 - En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.J.________ est recevable. 1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

- 6 - L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 3. 3.1 Se plaignant d’une constatation inexacte des faits et d’une mauvaise appréciation des preuves, l’appelant, qui conclut à son acquittement, conteste les faits retenus à son encontre. Il invoque tout d’abord l’omission d’un fait essentiel selon lui, soit qu’il aurait été porteur de béquilles lors des événements litigieux. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.3 Le premier juge a considéré que le prévenu avait reconnu s’être trouvé sur place au moment des faits, précisant qu’il avait même admis aux débats de première instance, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’alors, s’être trouvé sur le bateau avec des amis, mais qu’il contestait avoir porté un ou des coups aux plaignants ou à toute autre personne, faisant valoir qu’il se déplaçait ce soir-là à l’aide de béquilles.

- 7 - Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas omis de prendre en compte l’assertion selon laquelle il aurait été porteur de béquilles lors des faits, mais a écarté sa version au profit des déclarations concordantes des trois plaignants, selon lesquelles le prévenu les avait frappés avec d’autres agresseurs alors qu’il n’était nullement porteur de béquilles (cf. jugement pp. 7, 8 et 9). Il y a lieu de relever que le seul témoin qui corrobore la version du prévenu est S.________, dont la déposition a été considérée à juste titre comme dépourvue de toute crédibilité par le premier juge en raison des contradictions relevées entre la version de celui-ci, qui avait affirmé ne pas avoir quitté le prévenu de la soirée et ne jamais être monté sur le bateau, et celle du prévenu, qui avait finalement admis s’être trouvé sur l’embarcation. Au demeurant, le fait que l’appelant se soit déplacé ou non à l’aide de béquilles n’est pas essentiel, dans la mesure où il aurait pu avoir été porteur de béquilles durant la soirée et les avoir déposées préalablement à l’agression. En outre, le fait d’avoir été éventuellement porteur de béquilles le soir en question ne l’aurait quoi qu’il en soit pas empêché de frapper les plaignants. Il faut enfin rappeler que le propre frère du prévenu, lui-même impliqué dans l’agression et condamné pour ce motif, a déclaré que l’appelant était impliqué dans l’altercation (cf. PV aud. 5, R. 9). Partant, le premier juge n’a aucunement constaté les faits de manière incomplète, de sorte que le grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant invoque ensuite un déroulement incertain des faits, en raison des déclarations imprécises des plaignants, et une mauvaise appréciation des preuves, le premier juge ayant assimilé sa présence sur les lieux de l’agression à une participation à celle-ci. Il soutient qu’en l’absence de preuves matérielles ou de témoignages probants, sa condamnation aurait été prononcée en violation de la présomption d’innocence. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

- 8 - force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

- 9 - Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité). 4.3 Entendu aux débats de première instance L.________ a déclaré : « Je reconnais A.J.________. Les deux frères frappaient mes amis. […] Je suis sûr qu’ils donnaient des coups […] ». Pour sa part, C.________ a affirmé : « Je reconnais A.J.________. Je l’ai vu sur le bateau au moment des faits. Il frappait mes deux amis […]. A la question de savoir si je suis sûr qu’il s’agissait bien de A.J.________ et non de B.J.________, j’ai vu les deux personnes frapper mes amis. […] J’ai vu la « bande » sur mes deux amis et j’ai pu distinguer les deux frères ». Quant à M.________, il a déclaré « Je suis sûr d’avoir vu les deux frères. […] Je ne peux pas garantir que c’est bien A.J.________ qui m’a mis un coup mais il était dans le groupe. […] Je confirme que A.J.________ était là sur le bateau et qu’il a participé à la rixe ». Le premier juge a considéré que les trois plaignants avaient reconnu l’appelant « avec une belle unanimité » et que tous avaient déclaré qu’il faisait partie du groupe de personnes qui les avait attaqués et

- 10 - battus le soir des faits. Il a ajouté que son propre frère, qui se trouvait sur le bateau où l’agression avait eu lieu, avait déclaré qu’il était également sur les lieux, de sorte qu’il ne faisait aucun doute que l’appelant avait participé aux événements litigieux et qu’il avait asséné des coups aux plaignants, estimant de surcroît que les déclarations du témoin S.________, qui le mettaient hors de cause, n’étaient absolument pas crédibles dans la mesure où elles étaient en partie contraires à ses propres déclarations. L’appréciation des preuves effectuée par le premier juge est adéquate et sa conviction au sujet de la culpabilité de l’appelant peut être partagée. En effet, contrairement à ce que soutient ce dernier, les trois plaignants ont été particulièrement clairs en ce qui concerne l’implication de l’appelant, affirmant catégoriquement qu’il les avait frappés avec d’autres agresseurs. Ce n’est pas parce que tous les agresseurs n’ont pas pu être identifiés qu’il en résulterait le moindre doute au sujet de sa participation, étant rappelé que son propre frère, lui-même condamné en raison de ces faits, l’a également mis en cause. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère que la participation de A.J.________ à l’agression de L.________, C.________ et M.________ ne fait absolument aucun doute et que les dénégations de l’appelant – qui n’a au demeurant pas été constant dans ses déclarations et qui a déjà été condamné pour des faits similaires – sont dépourvues de toute crédibilité. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a préféré la version des plaignants à celle du prévenu, de sorte qu’on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence. L’appel doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour agression, infraction dont la qualification juridique n’a au demeurant pas été remise en cause, confirmée.

5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine d’ensemble prononcée par le premier juge a été fixée en application des

- 11 - critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A.J.________, étant précisé que la révocation du sursis octroyé au prévenu le 2 juillet 2018, qui n’est au demeurant pas contestée, doit également être approuvée. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 17s ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 170 jours-amende à 30 fr. le jour, peine d’ensemble avec la révocation du sursis octroyé au prévenu le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, est donc adéquate et doit être confirmée.

6. En définitive, l’appel de A.J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Bien qu’il ait procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, aucune indemnité à forme de l’art. 433 CPP ne sera allouée à l’intimé M.________, qui n’a pas été requis de se déterminer et qui n’a fait valoir aucune prétention en dépens pour la procédure d’appel.

- 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 46, 47, 49 al. 2, 134 CP, 398 ss, 406 al. 2 et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. inchangé ; II. inchangé ; III. reçoit l’opposition formée par A.J.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 24 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; IV. constate que A.J.________ s’est rendu coupable d’agression ; V. révoque le sursis octroyé à A.J.________ le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et dit que la peine à exécuter formera une peine d’ensemble avec celle prononcée sous chiffre VI ci- dessous ; VI. prononce à l’égard de A.J.________ une peine d’ensemble de 170 (cent septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine d’ensemble avec la peine prononcée le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; VII. donne acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.J.________ ;

- 13 - VIII. dit que A.J.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 avril 2019, à titre de dommages et intérêts ; IX. dit que A.J.________ est le débiteur de M.________ de la somme de 1'149 fr 90 (mille cent quarante-neuf francs et nonante centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 avril 2019, à titre de dommages et intérêts ; X. rejette la requête de M.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux ; XI. met les frais de la cause, arrêtés à 1'075 fr., à la charge de A.J.________." III. Les frais d'appel, par 1’210 fr., sont mis à la charge de A.J.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Vazey, avocat (pour A.J.________),

- M. L.________,

- M. C.________,

- Me Alexandre Bernel, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 14 -

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :