Sachverhalt
qui lui étaient reprochés par les plaignants (PV aud. 4), tandis que R.________ s’est limité à reconnaître avoir retenu le plaignant par le bras le 22 juin 2019 (PV aud. 3, R. 8, p. 3). Il a ajouté avoir agi sous le coup de l’énervement, dès lors que celui-ci aurait asséné un coup à son épouse au moyen de son vélo (PV aud. 3, R. 6). V.________, entendu le 18 juillet 2019, a dit ne pas avoir vu L.________ mimer des gestes de masturbation (PV aud. 2, R. 11), mais
- 3 - l’avoir vu, ainsi que R.________, proférer des propos vulgaires à son encontre, n’avoir pas vu de bagarre mais des injures et de la provocation envers A.B.________ (PV aud. 2, R. 9).
c) Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes et a laissé les frais à la charge de l’État. Sur recours de A.B.________ et B.B.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 25 novembre 2019 (n° 945), annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’une instruction pénale sur les événements des 22 juin et 8 juillet 2019. La Chambre de céans a en revanche considéré que l’ordonnance de non-entrée en matière échappait à la critique en tant qu’elle concernait des faits survenus le 8 mai 2019, pour lesquels B.B.________ avait également porté plainte.
d) Le 10 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________, pour avoir, à [...] le 22 juin 2019, asséné plusieurs coups de poing à A.B.________, insulté plusieurs fois P.________, mimé ostensiblement la masturbation en présence de cet enfant en le regardant et en lui disant plusieurs fois de « le branler » et menacé C.________ en frappant dans ses mains à la hauteur de la tête de l’enfant et en brandissant ses poings fermés en face de celui-ci, et pour avoir, à [...] le 8 juillet 2019, avec R.________, insulté A.B.________. Le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre R.________, pour avoir, à [...] le 22 juin 2019, saisi A.B.________ par le bras gauche en lui faisant une sorte de clé de bras et pour avoir, à [...] le 8 juillet 2019, avec L.________, insulté A.B.________. Un mandat d’investigation a été délivré à la police, qui a entendu trois témoins sans en aviser le conseil juridique des parties plaignantes.
- 4 - Entendue le 28 février 2020,F.________ a déclaré que huit à neuf personnes se trouvaient au pied de l’escalier lorsque A.B.________, ses enfants et elle étaient arrivés, mais qu’il ne se serait pas échangé de paroles. A.B.________ et ses enfants avaient pu rentrer chez eux sans être autrement gênés par ces personnes. Elle a précisé que A.B.________ lui avait téléphoné et l’avait rassurée en lui disant qu’il n’avait pas eu de problème pour rejoindre son appartement (PV aud. 5, R. 5). Quant à H.________, entendue le 9 mars 2020, elle a déclaré n’être restée que cinq minutes sur les lieux, n’avoir pas assisté à des gestes obscènes et, ne comprenant pas le portugais, ne pas pouvoir dire si des injures ou des menaces avaient été proférées ; mais, interrogée sur des gestes obscènes envers les enfants [...], elle a déclaré que des tiers lui avaient ensuite dit qu’il s’était passé « quelque chose » (cf. PV aud. 6, R. 5). Le témoin Q.________, entendue par la police le 11 juin 2020, a déclaré avoir assisté à l’altercation de son balcon, avoir notamment entendu L.________ traiter A.B.________ d’ « enculé » en portugais et avoir vu L.________ faire des gestes de masturbation, selon elle en direction de A.B.________, avant de s’approcher de l’enfant P.________ en faisant également des signes obscènes (cf. PV aud. 7, R. 5, p. 2).
e) Le 29 avril 2020, le Ministère public a étendu l’instruction pénale, dans la mesure où elle était dirigée contre L.________, à un excès de vitesse que le prévenu paraissait avoir commis à [...] le 13 février 2020.
f) Dans le délai de prochaine clôture, les parties plaignantes ont requis la réaudition du prévenu L.________, afin qu’il soit confronté aux enregistrements versés au dossier, ainsi que la tenue d’une audience de confrontation entre les parties et les témoins.
g) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à cinquante jours-
- 5 - amende de 50 fr. avec sursis pendant deux ans et à 750 fr. d’amende, convertibles en quinze jours de privation de liberté en cas de non- paiement dans le délai imparti, et il a mis à sa charge une partie des frais de la cause, par 150 francs. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné R.________, pour voies de fait, soit pour avoir saisi A.B.________ par le bras le 22 juin 2019, à 200 fr. d’amende, convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. B. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour voies de fait, injure, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre R.________ pour injure (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des indemnités aux prévenus (III), a ordonné le maintien des enregistrements sous format numérique comme pièces à conviction au dossier (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). La procureure a considéré que L.________ et R.________ avaient formellement contesté les faits qui leur étaient reprochés et que le contraire n’avait pas pu être établi. En effet, le témoin V.________ avait rapporté n’avoir pas vu de bagarre, mais entendu des propos vulgaires à l’encontre du plaignant. Il n’avait ainsi pas vu L.________ le frapper. Il ne l’avait pas davantage vu crier sur P.________, l’injurier ou faire des gestes masturbatoires dans sa direction. Quant à H.________, elle avait indiqué n’avoir pas pu entendre de menace ou d’insulte, dès lors que les protagonistes parlaient en portugais, langue qu’elle ne comprenait pas. Elle n’avait en outre pas vu d’échange de coups, ni de geste obscène envers les enfants du plaignant. Q.________ avait expliqué pour sa part que A.B.________ ne s’était pas fait frapper lors de cette altercation, L.________ s’étant contenté de faire des gestes provocateurs ; elle n’avait en outre pas entendu de menace. Ce témoin avait en revanche déclaré avoir vu
- 6 - L.________ faire des gestes masturbatoires en direction du plaignant, puis de son fils, P.________, et avoir ensuite couru dans la direction de ce dernier avec le bras et le poing en avant. Enfin, R.________ avait affirmé n’avoir pas vu L.________ frapper, injurier ou menacer le fils du plaignant, ni faire de gestes masturbatoires ou frapper dans ses mains dans sa direction. En définitive, à l’examen de l’ensemble des témoignages précités, le déroulement de l’altercation du 22 juin 2019 ne pouvait être établi à satisfaction de droit, étant précisé que les images et les certificats médicaux – qui ne faisaient état d’aucune lésion constatée objectivement
– produits par le plaignant ne permettaient pas davantage d’étayer les faits précisément dénoncés. Selon la procureure, il en allait de même des faits du 8 juillet 2019, dès lors que F.________, témoin des faits selon A.B.________, avait expliqué n’avoir constaté aucun contact verbal ou physique entre celui-ci et les deux prévenus – qui n’avaient selon elle rien dit – et qu’il avait pu regagner son logement sans problème, personne ne lui ayant bloqué l’accès. C. Par acte du 28 décembre 2020 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, déclarant agir au nom de A.B.________, B.B.________, P.________, D.________ et C.________, l’avocat Vincent Demierre a recouru contre l’ordonnance de classement du 14 décembre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour suite de la procédure. Il a assorti le recours d’une requête d’assistance judiciaire gratuite. Invité à déposer des observations, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par avis du 29 janvier 2021, déclaré qu’il renonçait à se déterminer. Quant à L.________ et R.________, ils n'ont pas déposé de déterminations dans le délai imparti.
- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Selon l’art. 30 al. 2, 1re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0), si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le droit du représentant légal de porter plainte est un droit indépendant de celui que le mineur lui-même a parallèlement, en vertu de l’art. 30 al. 3 CP, s’il a le discernement (ATF 127 IV 193 consid. 5b/bb). 1.3 B.B.________ n'est pas l'auteur des plaintes pénales concernées par l'ordonnance de classement du 14 décembre 2020. Elle avait uniquement déposé plainte s'agissant des événements du 8 mai 2019, lesquels ont fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2019, confirmée sur ce point par l'arrêt du 25 novembre 2019 (cf. infra consid. 3.3.1). Elle n’a ainsi pas la qualité pour recourir. Pour le surplus, les plaintes et procurations au dossier ont toutes été exclusivement signées par A.B.________. Ses enfants, dont on ignore d’ailleurs s’ils ont le discernement nécessaire, n’ont pas porté plainte eux-mêmes, n’ont pas mandaté eux-mêmes l’avocat Vincent
- 8 - Demierre et ne sont donc pas parties à la procédure ; leur père les y représente indirectement, en vertu de l’art. 30 al. 2, 1re phrase, CP et, s’agissant de leurs éventuelles conclusions civiles, de l’art. 318 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une personne qui s'est valablement constituée parties plaignante et qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours est recevable en tant qu’il émane de A.B.________ agissant pour lui-même et comme représentant indirect de ses enfants. 2. 2.1 Dans un moyen d’ordre formel, le recourant fait grief au Ministère public d’avoir refusé d’auditionner à nouveau le prévenu L.________ et les témoins alors qu’ils n’ont jamais été entendus en sa présence ou celle de son conseil (cf. mémoire de recours, ch. 2, p. 9). 2.2 Selon l’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Cette disposition circonscrit, dans le domaine de la procédure pénale, l’une des conséquences du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (cf. TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 2). Par renvoi de l’art. 312 al. 2 CPP, l’art. 147 CPP s’applique également aux auditions menées par la police lorsque le Ministère public la charge d’un mandat d’investigation après l’ouverture d’une instruction pénale. Lorsqu’il décerne un mandat d’investigation en vertu de l’art. 312 CPP, le Ministère public doit dès lors veiller à ce que la police cite toutes les parties et leurs conseils aux auditions. 2.3 Dans le cas présent, les dispositions légales précitées ne paraissent pas avoir été respectées. Toutefois, dans le délai de prochaine clôture, le recourant n'a pas requis le renouvellement des auditions
- 9 - menées en son absence en vue d’exercer son droit de participer à l’administration des preuves. Il a requis de nouvelles auditions pour des raisons de fond, à savoir pour confronter les parties et les témoins, notamment le prévenu L.________, à divers éléments du dossier. Alors qu’il s'est abstenu, dans le délai de prochaine clôture, de faire valoir son droit de participer à l’administration des preuves et de demander le renouvellement des auditions pour l’exercer, le recourant ne saurait, de bonne foi, se plaindre pour la première fois devant l’autorité de recours de son absence à l’audition des prévenus et conclure pour ce (seul) motif à l’annulation de l’ordonnance de classement. Peu importe qu’il se soit plaint lors de son premier recours de ne pas avoir été cité aux auditions ; il lui appartenait de faire valoir son droit devant le Ministère public lorsque celui-ci pouvait encore corriger le vice. Sur ce point, le recours est mal fondé. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les conditions d’un classement ne seraient pas réalisées. Il relève en particulier que les faits du 22 juin 2019 ont été en grande partie filmés. Par ailleurs, les témoignages au dossier établiraient que des infractions ont été commises. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
- 10 - ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 consid. 2 et les réf. citées). 3.2.2 3.2.2.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1).
- 11 - 3.2.2.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les réf. citées, SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1149/2019 et 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). Selon l’art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. L’alinéa 3 de cette disposition précise encore que si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. 3.2.2.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La
- 12 - réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al. [édit], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). 3.2.2.4 Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2), sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 3). L’infraction s’inscrit parmi les dispositions protégeant l’intégrité sexuelle et la libre détermination en matière sexuelle. L’alinéa 2 protège spécifiquement la pudeur. Cette notion doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 198 CP et les réf. citées). 3.3 3.3.1 Les faits survenus le 8 mai 2019, sur lesquels le recourant revient au chiffre 7 du mémoire (p. 7), font l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 25 novembre 2019 (n° 945). Il n’y a pas lieu d’y revenir.
- 13 - 3.3.2 Concernant les faits survenus le 22 juin 2019, le témoin Q.________, entendue par la police le 11 juin 2020, a déclaré avoir assisté à l’altercation de son balcon, avoir notamment entendu L.________ traiter A.B.________ d’ « enculé » en portugais et avoir vu L.________ faire des gestes de masturbation, selon elle en direction de A.B.________, avant de s’approcher de l’enfant P.________ en faisant également des signes obscènes (cf. PV aud. 7, R. 5, p. 2). Le procès-verbal d’audition ne mentionne pas si on a demandé au témoin si elle avait entendu ce que le prévenu disait au moment de faire ses gestes obscènes, de manière à établir s’il y a eu des paroles grossières au sens de l’art. 198 CP. En tout état, ce témoignage constitue une charge sérieuse sur le chef de prévention d’injure. Le témoin V.________ a également déclaré avoir vu « des injures et de la provocation » contre A.B.________ de la part des prévenus (cf. PV aud. 2, R. 9), sans qu’on lui ait précisément demandé en quoi consistaient ces injures et ces provocations. Quant à H.________, elle a déclaré n’être restée que cinq minutes sur les lieux, n’avoir pas assisté à des gestes obscènes et, ne comprenant pas le portugais, ne pas pouvoir dire si des injures ou des menaces avaient été proférées ; mais, interrogée sur des gestes obscènes envers les enfants [...], elle a déclaré que des tiers lui avaient ensuite dit qu’il s’était passé « quelque chose » (cf. PV aud. 6, R. 5), sans qu’on lui ait apparemment demandé plus de détails sur l’identité et sur les déclarations de ces tiers. Il s’ensuit que des charges existent et qu’il y aurait lieu, pour en déterminer toute la portée, de réentendre les témoins V.________, H.________ et Q.________ en procédure contradictoire, en leur faisant préciser au moins les points susmentionnés. En outre, les enregistrements versés au dossier, dont personne n’a requis le retranchement, montrent notamment le prévenu L.________ faire des gestes obscènes. Il serait ainsi utile de confronter le prévenu à ces éléments matériels. Partant, dans la mesure où il concerne les faits survenus le 22 juin 2019 – à l’exception de ceux traités dans l’ordonnance pénale du 14 décembre 2020 –, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède
- 14 - contradictoirement au minimum aux actes d’instruction susmentionnés, avant nouvelle décision de clôture. 3.3.3 Concernant les faits survenus le 8 juillet 2019, en revanche, le témoin F.________, qui a assisté à la scène décrite dans la plainte, a donné des faits une description qui exclut toute infraction pénale. Elle a en effet déclaré que huit à neuf personnes se trouvaient au pied de l’escalier lorsque A.B.________, ses enfants et le témoin étaient arrivés, mais il ne se serait pas échangé de paroles et le recourant et ses enfants auraient pu rentrer chez eux sans être autrement gênés par ces personnes. Le recourant le lui aurait même confirmé lors d’un entretien téléphonique le soir des faits. Dans ces conditions, le classement sur ce chef de prévention échappe à la critique. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle concerne les faits du 22 juin 2019 et confirmée pour le surplus. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, Me Vincent Demierre étant d'ores et déjà le conseil de A.B.________ et le recours, en tant qu'il a été déposé par B.B.________ au nom des enfants C.________, P.________ et D.________, était dénué de toute chance de succès au vu de l'absence de qualité de partie (art. 136 al. 1 let. b CPP). 4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. (5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV
- 15 - 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant qu’il convient d’arrondir à 989 fr., doivent être mis à la charge du recourant A.B.________, qui succombe partiellement, à hauteur d’un quart, soit de 632 fr. 25 (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ils doivent être provisoirement assumés par l’Etat (CREP 25 août 2020/529 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le solde sera définitivement laissé à la charge de l’Etat. Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat les frais mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 décembre 2020 est annulée dans la mesure où elle concerne les faits survenus le 22 juin 2019 ; elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d'assistance judiciaire présentée au nom de C.________ P.________, C.________, D.________ et B.B.________ est rejetée. V. L’indemnité due à Me Vincent Demierre, conseil juridique gratuit de A.B.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante- neuf francs), TVA et débours inclus.
- 16 - VI. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, par 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________ à hauteur d’un quart, par 632 fr. 25 (six cent trente-deux francs et vingt-cinq centimes), et provisoirement assumés par l’Etat, le solde des frais étant définitivement laissé à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité et des frais d'arrêt fixés aux chiffres V et VI ci-dessus ne sera exigible du recourant A.B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre (pour A.B.________ et B.B.________),
- L.________,
- R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 17 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 juin 2019 (PV aud. 3, R. 8, p. 3). Il a ajouté avoir agi sous le coup de l’énervement, dès lors que celui-ci aurait asséné un coup à son épouse au moyen de son vélo (PV aud. 3, R. 6). V.________, entendu le 18 juillet 2019, a dit ne pas avoir vu L.________ mimer des gestes de masturbation (PV aud. 2, R. 11), mais
- 3 - l’avoir vu, ainsi que R.________, proférer des propos vulgaires à son encontre, n’avoir pas vu de bagarre mais des injures et de la provocation envers A.B.________ (PV aud. 2, R. 9).
c) Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes et a laissé les frais à la charge de l’État. Sur recours de A.B.________ et B.B.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 25 novembre 2019 (n° 945), annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’une instruction pénale sur les événements des 22 juin et 8 juillet 2019. La Chambre de céans a en revanche considéré que l’ordonnance de non-entrée en matière échappait à la critique en tant qu’elle concernait des faits survenus le 8 mai 2019, pour lesquels B.B.________ avait également porté plainte.
d) Le 10 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________, pour avoir, à [...] le 22 juin 2019, asséné plusieurs coups de poing à A.B.________, insulté plusieurs fois P.________, mimé ostensiblement la masturbation en présence de cet enfant en le regardant et en lui disant plusieurs fois de « le branler » et menacé C.________ en frappant dans ses mains à la hauteur de la tête de l’enfant et en brandissant ses poings fermés en face de celui-ci, et pour avoir, à [...] le 8 juillet 2019, avec R.________, insulté A.B.________. Le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre R.________, pour avoir, à [...] le 22 juin 2019, saisi A.B.________ par le bras gauche en lui faisant une sorte de clé de bras et pour avoir, à [...] le 8 juillet 2019, avec L.________, insulté A.B.________. Un mandat d’investigation a été délivré à la police, qui a entendu trois témoins sans en aviser le conseil juridique des parties plaignantes.
- 4 - Entendue le 28 février 2020,F.________ a déclaré que huit à neuf personnes se trouvaient au pied de l’escalier lorsque A.B.________, ses enfants et elle étaient arrivés, mais qu’il ne se serait pas échangé de paroles. A.B.________ et ses enfants avaient pu rentrer chez eux sans être autrement gênés par ces personnes. Elle a précisé que A.B.________ lui avait téléphoné et l’avait rassurée en lui disant qu’il n’avait pas eu de problème pour rejoindre son appartement (PV aud. 5, R. 5). Quant à H.________, entendue le 9 mars 2020, elle a déclaré n’être restée que cinq minutes sur les lieux, n’avoir pas assisté à des gestes obscènes et, ne comprenant pas le portugais, ne pas pouvoir dire si des injures ou des menaces avaient été proférées ; mais, interrogée sur des gestes obscènes envers les enfants [...], elle a déclaré que des tiers lui avaient ensuite dit qu’il s’était passé « quelque chose » (cf. PV aud. 6, R. 5). Le témoin Q.________, entendue par la police le 11 juin 2020, a déclaré avoir assisté à l’altercation de son balcon, avoir notamment entendu L.________ traiter A.B.________ d’ « enculé » en portugais et avoir vu L.________ faire des gestes de masturbation, selon elle en direction de A.B.________, avant de s’approcher de l’enfant P.________ en faisant également des signes obscènes (cf. PV aud. 7, R. 5, p. 2).
e) Le 29 avril 2020, le Ministère public a étendu l’instruction pénale, dans la mesure où elle était dirigée contre L.________, à un excès de vitesse que le prévenu paraissait avoir commis à [...] le 13 février 2020.
f) Dans le délai de prochaine clôture, les parties plaignantes ont requis la réaudition du prévenu L.________, afin qu’il soit confronté aux enregistrements versés au dossier, ainsi que la tenue d’une audience de confrontation entre les parties et les témoins.
g) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à cinquante jours-
- 5 - amende de 50 fr. avec sursis pendant deux ans et à 750 fr. d’amende, convertibles en quinze jours de privation de liberté en cas de non- paiement dans le délai imparti, et il a mis à sa charge une partie des frais de la cause, par 150 francs. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné R.________, pour voies de fait, soit pour avoir saisi A.B.________ par le bras le 22 juin 2019, à 200 fr. d’amende, convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. B. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour voies de fait, injure, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre R.________ pour injure (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des indemnités aux prévenus (III), a ordonné le maintien des enregistrements sous format numérique comme pièces à conviction au dossier (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). La procureure a considéré que L.________ et R.________ avaient formellement contesté les faits qui leur étaient reprochés et que le contraire n’avait pas pu être établi. En effet, le témoin V.________ avait rapporté n’avoir pas vu de bagarre, mais entendu des propos vulgaires à l’encontre du plaignant. Il n’avait ainsi pas vu L.________ le frapper. Il ne l’avait pas davantage vu crier sur P.________, l’injurier ou faire des gestes masturbatoires dans sa direction. Quant à H.________, elle avait indiqué n’avoir pas pu entendre de menace ou d’insulte, dès lors que les protagonistes parlaient en portugais, langue qu’elle ne comprenait pas. Elle n’avait en outre pas vu d’échange de coups, ni de geste obscène envers les enfants du plaignant. Q.________ avait expliqué pour sa part que A.B.________ ne s’était pas fait frapper lors de cette altercation, L.________ s’étant contenté de faire des gestes provocateurs ; elle n’avait en outre pas entendu de menace. Ce témoin avait en revanche déclaré avoir vu
- 6 - L.________ faire des gestes masturbatoires en direction du plaignant, puis de son fils, P.________, et avoir ensuite couru dans la direction de ce dernier avec le bras et le poing en avant. Enfin, R.________ avait affirmé n’avoir pas vu L.________ frapper, injurier ou menacer le fils du plaignant, ni faire de gestes masturbatoires ou frapper dans ses mains dans sa direction. En définitive, à l’examen de l’ensemble des témoignages précités, le déroulement de l’altercation du 22 juin 2019 ne pouvait être établi à satisfaction de droit, étant précisé que les images et les certificats médicaux – qui ne faisaient état d’aucune lésion constatée objectivement
– produits par le plaignant ne permettaient pas davantage d’étayer les faits précisément dénoncés. Selon la procureure, il en allait de même des faits du 8 juillet 2019, dès lors que F.________, témoin des faits selon A.B.________, avait expliqué n’avoir constaté aucun contact verbal ou physique entre celui-ci et les deux prévenus – qui n’avaient selon elle rien dit – et qu’il avait pu regagner son logement sans problème, personne ne lui ayant bloqué l’accès. C. Par acte du 28 décembre 2020 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, déclarant agir au nom de A.B.________, B.B.________, P.________, D.________ et C.________, l’avocat Vincent Demierre a recouru contre l’ordonnance de classement du 14 décembre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour suite de la procédure. Il a assorti le recours d’une requête d’assistance judiciaire gratuite. Invité à déposer des observations, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par avis du 29 janvier 2021, déclaré qu’il renonçait à se déterminer. Quant à L.________ et R.________, ils n'ont pas déposé de déterminations dans le délai imparti.
- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Selon l’art. 30 al. 2, 1re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0), si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le droit du représentant légal de porter plainte est un droit indépendant de celui que le mineur lui-même a parallèlement, en vertu de l’art. 30 al. 3 CP, s’il a le discernement (ATF 127 IV 193 consid. 5b/bb). 1.3 B.B.________ n'est pas l'auteur des plaintes pénales concernées par l'ordonnance de classement du 14 décembre 2020. Elle avait uniquement déposé plainte s'agissant des événements du 8 mai 2019, lesquels ont fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2019, confirmée sur ce point par l'arrêt du 25 novembre 2019 (cf. infra consid. 3.3.1). Elle n’a ainsi pas la qualité pour recourir. Pour le surplus, les plaintes et procurations au dossier ont toutes été exclusivement signées par A.B.________. Ses enfants, dont on ignore d’ailleurs s’ils ont le discernement nécessaire, n’ont pas porté plainte eux-mêmes, n’ont pas mandaté eux-mêmes l’avocat Vincent
- 8 - Demierre et ne sont donc pas parties à la procédure ; leur père les y représente indirectement, en vertu de l’art. 30 al. 2, 1re phrase, CP et, s’agissant de leurs éventuelles conclusions civiles, de l’art. 318 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une personne qui s'est valablement constituée parties plaignante et qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours est recevable en tant qu’il émane de A.B.________ agissant pour lui-même et comme représentant indirect de ses enfants. 2. 2.1 Dans un moyen d’ordre formel, le recourant fait grief au Ministère public d’avoir refusé d’auditionner à nouveau le prévenu L.________ et les témoins alors qu’ils n’ont jamais été entendus en sa présence ou celle de son conseil (cf. mémoire de recours, ch. 2, p. 9). 2.2 Selon l’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Cette disposition circonscrit, dans le domaine de la procédure pénale, l’une des conséquences du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (cf. TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 2). Par renvoi de l’art. 312 al. 2 CPP, l’art. 147 CPP s’applique également aux auditions menées par la police lorsque le Ministère public la charge d’un mandat d’investigation après l’ouverture d’une instruction pénale. Lorsqu’il décerne un mandat d’investigation en vertu de l’art. 312 CPP, le Ministère public doit dès lors veiller à ce que la police cite toutes les parties et leurs conseils aux auditions. 2.3 Dans le cas présent, les dispositions légales précitées ne paraissent pas avoir été respectées. Toutefois, dans le délai de prochaine clôture, le recourant n'a pas requis le renouvellement des auditions
- 9 - menées en son absence en vue d’exercer son droit de participer à l’administration des preuves. Il a requis de nouvelles auditions pour des raisons de fond, à savoir pour confronter les parties et les témoins, notamment le prévenu L.________, à divers éléments du dossier. Alors qu’il s'est abstenu, dans le délai de prochaine clôture, de faire valoir son droit de participer à l’administration des preuves et de demander le renouvellement des auditions pour l’exercer, le recourant ne saurait, de bonne foi, se plaindre pour la première fois devant l’autorité de recours de son absence à l’audition des prévenus et conclure pour ce (seul) motif à l’annulation de l’ordonnance de classement. Peu importe qu’il se soit plaint lors de son premier recours de ne pas avoir été cité aux auditions ; il lui appartenait de faire valoir son droit devant le Ministère public lorsque celui-ci pouvait encore corriger le vice. Sur ce point, le recours est mal fondé. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les conditions d’un classement ne seraient pas réalisées. Il relève en particulier que les faits du 22 juin 2019 ont été en grande partie filmés. Par ailleurs, les témoignages au dossier établiraient que des infractions ont été commises. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
- 10 - ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 consid. 2 et les réf. citées). 3.2.2 3.2.2.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1).
- 11 - 3.2.2.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les réf. citées, SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1149/2019 et 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). Selon l’art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. L’alinéa 3 de cette disposition précise encore que si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. 3.2.2.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La
- 12 - réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al. [édit], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). 3.2.2.4 Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2), sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 3). L’infraction s’inscrit parmi les dispositions protégeant l’intégrité sexuelle et la libre détermination en matière sexuelle. L’alinéa 2 protège spécifiquement la pudeur. Cette notion doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 198 CP et les réf. citées). 3.3 3.3.1 Les faits survenus le 8 mai 2019, sur lesquels le recourant revient au chiffre 7 du mémoire (p. 7), font l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 25 novembre 2019 (n° 945). Il n’y a pas lieu d’y revenir.
- 13 - 3.3.2 Concernant les faits survenus le 22 juin 2019, le témoin Q.________, entendue par la police le 11 juin 2020, a déclaré avoir assisté à l’altercation de son balcon, avoir notamment entendu L.________ traiter A.B.________ d’ « enculé » en portugais et avoir vu L.________ faire des gestes de masturbation, selon elle en direction de A.B.________, avant de s’approcher de l’enfant P.________ en faisant également des signes obscènes (cf. PV aud. 7, R. 5, p. 2). Le procès-verbal d’audition ne mentionne pas si on a demandé au témoin si elle avait entendu ce que le prévenu disait au moment de faire ses gestes obscènes, de manière à établir s’il y a eu des paroles grossières au sens de l’art. 198 CP. En tout état, ce témoignage constitue une charge sérieuse sur le chef de prévention d’injure. Le témoin V.________ a également déclaré avoir vu « des injures et de la provocation » contre A.B.________ de la part des prévenus (cf. PV aud. 2, R. 9), sans qu’on lui ait précisément demandé en quoi consistaient ces injures et ces provocations. Quant à H.________, elle a déclaré n’être restée que cinq minutes sur les lieux, n’avoir pas assisté à des gestes obscènes et, ne comprenant pas le portugais, ne pas pouvoir dire si des injures ou des menaces avaient été proférées ; mais, interrogée sur des gestes obscènes envers les enfants [...], elle a déclaré que des tiers lui avaient ensuite dit qu’il s’était passé « quelque chose » (cf. PV aud. 6, R. 5), sans qu’on lui ait apparemment demandé plus de détails sur l’identité et sur les déclarations de ces tiers. Il s’ensuit que des charges existent et qu’il y aurait lieu, pour en déterminer toute la portée, de réentendre les témoins V.________, H.________ et Q.________ en procédure contradictoire, en leur faisant préciser au moins les points susmentionnés. En outre, les enregistrements versés au dossier, dont personne n’a requis le retranchement, montrent notamment le prévenu L.________ faire des gestes obscènes. Il serait ainsi utile de confronter le prévenu à ces éléments matériels. Partant, dans la mesure où il concerne les faits survenus le 22 juin 2019 – à l’exception de ceux traités dans l’ordonnance pénale du 14 décembre 2020 –, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède
- 14 - contradictoirement au minimum aux actes d’instruction susmentionnés, avant nouvelle décision de clôture. 3.3.3 Concernant les faits survenus le 8 juillet 2019, en revanche, le témoin F.________, qui a assisté à la scène décrite dans la plainte, a donné des faits une description qui exclut toute infraction pénale. Elle a en effet déclaré que huit à neuf personnes se trouvaient au pied de l’escalier lorsque A.B.________, ses enfants et le témoin étaient arrivés, mais il ne se serait pas échangé de paroles et le recourant et ses enfants auraient pu rentrer chez eux sans être autrement gênés par ces personnes. Le recourant le lui aurait même confirmé lors d’un entretien téléphonique le soir des faits. Dans ces conditions, le classement sur ce chef de prévention échappe à la critique. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle concerne les faits du 22 juin 2019 et confirmée pour le surplus. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, Me Vincent Demierre étant d'ores et déjà le conseil de A.B.________ et le recours, en tant qu'il a été déposé par B.B.________ au nom des enfants C.________, P.________ et D.________, était dénué de toute chance de succès au vu de l'absence de qualité de partie (art. 136 al. 1 let. b CPP). 4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. (5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV
- 15 - 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant qu’il convient d’arrondir à 989 fr., doivent être mis à la charge du recourant A.B.________, qui succombe partiellement, à hauteur d’un quart, soit de 632 fr. 25 (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ils doivent être provisoirement assumés par l’Etat (CREP 25 août 2020/529 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le solde sera définitivement laissé à la charge de l’Etat. Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat les frais mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 décembre 2020 est annulée dans la mesure où elle concerne les faits survenus le 22 juin 2019 ; elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d'assistance judiciaire présentée au nom de C.________ P.________, C.________, D.________ et B.B.________ est rejetée. V. L’indemnité due à Me Vincent Demierre, conseil juridique gratuit de A.B.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante- neuf francs), TVA et débours inclus.
- 16 - VI. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, par 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________ à hauteur d’un quart, par 632 fr. 25 (six cent trente-deux francs et vingt-cinq centimes), et provisoirement assumés par l’Etat, le solde des frais étant définitivement laissé à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité et des frais d'arrêt fixés aux chiffres V et VI ci-dessus ne sera exigible du recourant A.B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre (pour A.B.________ et B.B.________),
- L.________,
- R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 17 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 107 PE19.017339-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 février 2021 _______________________ Composition : M. PERROT, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 147 et 319 al. 1 CPP ; 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 198 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2020 par P.________, C.________, D.________, A.B.________ et B.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.017339-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 juin 2019, agissant en son propre nom et en celui de ses fils mineurs P.________, né le [...] 2008, et C.________, né le [...] 2014, A.B.________ a déposé plainte pénale, avec constitution de partie demanderesse au pénal et au civil, contre ses voisins L.________ et 351
- 2 - R.________ (PV aud. 1), pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, menaces, injure, ainsi que pour pornographie et infractions contre les « moeurs » (sic). Il reprochait au premier de lui avoir, lors d’une altercation survenue la veille, asséné plusieurs coups de poing au front, au nez et à l’avant-bras gauche, d’avoir menacé son fils cadet, ainsi que d’avoir, à plusieurs reprises, insulté son fils aîné tout en faisant des gestes à connotation sexuelle à son intention. Il faisait grief au second de lui avoir saisi le bras gauche de ses mains en lui faisant une sorte de clé de bras. Le 9 juillet 2019, les époux A.B.________ et B.B.________, agissant en leur propre nom et en celui de leur fille cadette D.________, née le [...] 2010, ont déposé une plainte complémentaire contre L.________ et R.________ (P. 6). Ils reprochaient au premier de leur avoir, le 8 mai 2019, à leur domicile commun, tenu les propos suivants : « ferme ta bouche, je parle à ta fille » et « tu as voulu tuer toute ma famille (sic) ». A.B.________ faisait en outre grief à ses deux voisins de l’avoir injurié le 8 juillet 2019 devant leur immeuble. Les plaignants ont produit des enregistrements vidéo sous format numérique (fiche de pièce à conviction n° 10'712, sous P. 8), sur lesquels on peut notamment voir L.________ mimer un geste de masturbation à l’occasion d’une dispute de voisinage, et des certificats médicaux (P. 6/2 et 6/3). Le 20 septembre 2019, ils ont demandé l’assistance judiciaire (P. 9), cette requête ayant été complétée par des pièces produites le 24 septembre suivant (P. 10).
b) Entendu par la police, L.________ a contesté l’entier des faits qui lui étaient reprochés par les plaignants (PV aud. 4), tandis que R.________ s’est limité à reconnaître avoir retenu le plaignant par le bras le 22 juin 2019 (PV aud. 3, R. 8, p. 3). Il a ajouté avoir agi sous le coup de l’énervement, dès lors que celui-ci aurait asséné un coup à son épouse au moyen de son vélo (PV aud. 3, R. 6). V.________, entendu le 18 juillet 2019, a dit ne pas avoir vu L.________ mimer des gestes de masturbation (PV aud. 2, R. 11), mais
- 3 - l’avoir vu, ainsi que R.________, proférer des propos vulgaires à son encontre, n’avoir pas vu de bagarre mais des injures et de la provocation envers A.B.________ (PV aud. 2, R. 9).
c) Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes et a laissé les frais à la charge de l’État. Sur recours de A.B.________ et B.B.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 25 novembre 2019 (n° 945), annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’une instruction pénale sur les événements des 22 juin et 8 juillet 2019. La Chambre de céans a en revanche considéré que l’ordonnance de non-entrée en matière échappait à la critique en tant qu’elle concernait des faits survenus le 8 mai 2019, pour lesquels B.B.________ avait également porté plainte.
d) Le 10 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________, pour avoir, à [...] le 22 juin 2019, asséné plusieurs coups de poing à A.B.________, insulté plusieurs fois P.________, mimé ostensiblement la masturbation en présence de cet enfant en le regardant et en lui disant plusieurs fois de « le branler » et menacé C.________ en frappant dans ses mains à la hauteur de la tête de l’enfant et en brandissant ses poings fermés en face de celui-ci, et pour avoir, à [...] le 8 juillet 2019, avec R.________, insulté A.B.________. Le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre R.________, pour avoir, à [...] le 22 juin 2019, saisi A.B.________ par le bras gauche en lui faisant une sorte de clé de bras et pour avoir, à [...] le 8 juillet 2019, avec L.________, insulté A.B.________. Un mandat d’investigation a été délivré à la police, qui a entendu trois témoins sans en aviser le conseil juridique des parties plaignantes.
- 4 - Entendue le 28 février 2020,F.________ a déclaré que huit à neuf personnes se trouvaient au pied de l’escalier lorsque A.B.________, ses enfants et elle étaient arrivés, mais qu’il ne se serait pas échangé de paroles. A.B.________ et ses enfants avaient pu rentrer chez eux sans être autrement gênés par ces personnes. Elle a précisé que A.B.________ lui avait téléphoné et l’avait rassurée en lui disant qu’il n’avait pas eu de problème pour rejoindre son appartement (PV aud. 5, R. 5). Quant à H.________, entendue le 9 mars 2020, elle a déclaré n’être restée que cinq minutes sur les lieux, n’avoir pas assisté à des gestes obscènes et, ne comprenant pas le portugais, ne pas pouvoir dire si des injures ou des menaces avaient été proférées ; mais, interrogée sur des gestes obscènes envers les enfants [...], elle a déclaré que des tiers lui avaient ensuite dit qu’il s’était passé « quelque chose » (cf. PV aud. 6, R. 5). Le témoin Q.________, entendue par la police le 11 juin 2020, a déclaré avoir assisté à l’altercation de son balcon, avoir notamment entendu L.________ traiter A.B.________ d’ « enculé » en portugais et avoir vu L.________ faire des gestes de masturbation, selon elle en direction de A.B.________, avant de s’approcher de l’enfant P.________ en faisant également des signes obscènes (cf. PV aud. 7, R. 5, p. 2).
e) Le 29 avril 2020, le Ministère public a étendu l’instruction pénale, dans la mesure où elle était dirigée contre L.________, à un excès de vitesse que le prévenu paraissait avoir commis à [...] le 13 février 2020.
f) Dans le délai de prochaine clôture, les parties plaignantes ont requis la réaudition du prévenu L.________, afin qu’il soit confronté aux enregistrements versés au dossier, ainsi que la tenue d’une audience de confrontation entre les parties et les témoins.
g) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à cinquante jours-
- 5 - amende de 50 fr. avec sursis pendant deux ans et à 750 fr. d’amende, convertibles en quinze jours de privation de liberté en cas de non- paiement dans le délai imparti, et il a mis à sa charge une partie des frais de la cause, par 150 francs. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné R.________, pour voies de fait, soit pour avoir saisi A.B.________ par le bras le 22 juin 2019, à 200 fr. d’amende, convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. B. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour voies de fait, injure, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre R.________ pour injure (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des indemnités aux prévenus (III), a ordonné le maintien des enregistrements sous format numérique comme pièces à conviction au dossier (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). La procureure a considéré que L.________ et R.________ avaient formellement contesté les faits qui leur étaient reprochés et que le contraire n’avait pas pu être établi. En effet, le témoin V.________ avait rapporté n’avoir pas vu de bagarre, mais entendu des propos vulgaires à l’encontre du plaignant. Il n’avait ainsi pas vu L.________ le frapper. Il ne l’avait pas davantage vu crier sur P.________, l’injurier ou faire des gestes masturbatoires dans sa direction. Quant à H.________, elle avait indiqué n’avoir pas pu entendre de menace ou d’insulte, dès lors que les protagonistes parlaient en portugais, langue qu’elle ne comprenait pas. Elle n’avait en outre pas vu d’échange de coups, ni de geste obscène envers les enfants du plaignant. Q.________ avait expliqué pour sa part que A.B.________ ne s’était pas fait frapper lors de cette altercation, L.________ s’étant contenté de faire des gestes provocateurs ; elle n’avait en outre pas entendu de menace. Ce témoin avait en revanche déclaré avoir vu
- 6 - L.________ faire des gestes masturbatoires en direction du plaignant, puis de son fils, P.________, et avoir ensuite couru dans la direction de ce dernier avec le bras et le poing en avant. Enfin, R.________ avait affirmé n’avoir pas vu L.________ frapper, injurier ou menacer le fils du plaignant, ni faire de gestes masturbatoires ou frapper dans ses mains dans sa direction. En définitive, à l’examen de l’ensemble des témoignages précités, le déroulement de l’altercation du 22 juin 2019 ne pouvait être établi à satisfaction de droit, étant précisé que les images et les certificats médicaux – qui ne faisaient état d’aucune lésion constatée objectivement
– produits par le plaignant ne permettaient pas davantage d’étayer les faits précisément dénoncés. Selon la procureure, il en allait de même des faits du 8 juillet 2019, dès lors que F.________, témoin des faits selon A.B.________, avait expliqué n’avoir constaté aucun contact verbal ou physique entre celui-ci et les deux prévenus – qui n’avaient selon elle rien dit – et qu’il avait pu regagner son logement sans problème, personne ne lui ayant bloqué l’accès. C. Par acte du 28 décembre 2020 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, déclarant agir au nom de A.B.________, B.B.________, P.________, D.________ et C.________, l’avocat Vincent Demierre a recouru contre l’ordonnance de classement du 14 décembre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour suite de la procédure. Il a assorti le recours d’une requête d’assistance judiciaire gratuite. Invité à déposer des observations, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par avis du 29 janvier 2021, déclaré qu’il renonçait à se déterminer. Quant à L.________ et R.________, ils n'ont pas déposé de déterminations dans le délai imparti.
- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Selon l’art. 30 al. 2, 1re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0), si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le droit du représentant légal de porter plainte est un droit indépendant de celui que le mineur lui-même a parallèlement, en vertu de l’art. 30 al. 3 CP, s’il a le discernement (ATF 127 IV 193 consid. 5b/bb). 1.3 B.B.________ n'est pas l'auteur des plaintes pénales concernées par l'ordonnance de classement du 14 décembre 2020. Elle avait uniquement déposé plainte s'agissant des événements du 8 mai 2019, lesquels ont fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2019, confirmée sur ce point par l'arrêt du 25 novembre 2019 (cf. infra consid. 3.3.1). Elle n’a ainsi pas la qualité pour recourir. Pour le surplus, les plaintes et procurations au dossier ont toutes été exclusivement signées par A.B.________. Ses enfants, dont on ignore d’ailleurs s’ils ont le discernement nécessaire, n’ont pas porté plainte eux-mêmes, n’ont pas mandaté eux-mêmes l’avocat Vincent
- 8 - Demierre et ne sont donc pas parties à la procédure ; leur père les y représente indirectement, en vertu de l’art. 30 al. 2, 1re phrase, CP et, s’agissant de leurs éventuelles conclusions civiles, de l’art. 318 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une personne qui s'est valablement constituée parties plaignante et qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours est recevable en tant qu’il émane de A.B.________ agissant pour lui-même et comme représentant indirect de ses enfants. 2. 2.1 Dans un moyen d’ordre formel, le recourant fait grief au Ministère public d’avoir refusé d’auditionner à nouveau le prévenu L.________ et les témoins alors qu’ils n’ont jamais été entendus en sa présence ou celle de son conseil (cf. mémoire de recours, ch. 2, p. 9). 2.2 Selon l’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Cette disposition circonscrit, dans le domaine de la procédure pénale, l’une des conséquences du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (cf. TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 2). Par renvoi de l’art. 312 al. 2 CPP, l’art. 147 CPP s’applique également aux auditions menées par la police lorsque le Ministère public la charge d’un mandat d’investigation après l’ouverture d’une instruction pénale. Lorsqu’il décerne un mandat d’investigation en vertu de l’art. 312 CPP, le Ministère public doit dès lors veiller à ce que la police cite toutes les parties et leurs conseils aux auditions. 2.3 Dans le cas présent, les dispositions légales précitées ne paraissent pas avoir été respectées. Toutefois, dans le délai de prochaine clôture, le recourant n'a pas requis le renouvellement des auditions
- 9 - menées en son absence en vue d’exercer son droit de participer à l’administration des preuves. Il a requis de nouvelles auditions pour des raisons de fond, à savoir pour confronter les parties et les témoins, notamment le prévenu L.________, à divers éléments du dossier. Alors qu’il s'est abstenu, dans le délai de prochaine clôture, de faire valoir son droit de participer à l’administration des preuves et de demander le renouvellement des auditions pour l’exercer, le recourant ne saurait, de bonne foi, se plaindre pour la première fois devant l’autorité de recours de son absence à l’audition des prévenus et conclure pour ce (seul) motif à l’annulation de l’ordonnance de classement. Peu importe qu’il se soit plaint lors de son premier recours de ne pas avoir été cité aux auditions ; il lui appartenait de faire valoir son droit devant le Ministère public lorsque celui-ci pouvait encore corriger le vice. Sur ce point, le recours est mal fondé. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les conditions d’un classement ne seraient pas réalisées. Il relève en particulier que les faits du 22 juin 2019 ont été en grande partie filmés. Par ailleurs, les témoignages au dossier établiraient que des infractions ont été commises. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
- 10 - ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 consid. 2 et les réf. citées). 3.2.2 3.2.2.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1).
- 11 - 3.2.2.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les réf. citées, SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1149/2019 et 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). Selon l’art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. L’alinéa 3 de cette disposition précise encore que si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. 3.2.2.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La
- 12 - réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al. [édit], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). 3.2.2.4 Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2), sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 3). L’infraction s’inscrit parmi les dispositions protégeant l’intégrité sexuelle et la libre détermination en matière sexuelle. L’alinéa 2 protège spécifiquement la pudeur. Cette notion doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 198 CP et les réf. citées). 3.3 3.3.1 Les faits survenus le 8 mai 2019, sur lesquels le recourant revient au chiffre 7 du mémoire (p. 7), font l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 25 novembre 2019 (n° 945). Il n’y a pas lieu d’y revenir.
- 13 - 3.3.2 Concernant les faits survenus le 22 juin 2019, le témoin Q.________, entendue par la police le 11 juin 2020, a déclaré avoir assisté à l’altercation de son balcon, avoir notamment entendu L.________ traiter A.B.________ d’ « enculé » en portugais et avoir vu L.________ faire des gestes de masturbation, selon elle en direction de A.B.________, avant de s’approcher de l’enfant P.________ en faisant également des signes obscènes (cf. PV aud. 7, R. 5, p. 2). Le procès-verbal d’audition ne mentionne pas si on a demandé au témoin si elle avait entendu ce que le prévenu disait au moment de faire ses gestes obscènes, de manière à établir s’il y a eu des paroles grossières au sens de l’art. 198 CP. En tout état, ce témoignage constitue une charge sérieuse sur le chef de prévention d’injure. Le témoin V.________ a également déclaré avoir vu « des injures et de la provocation » contre A.B.________ de la part des prévenus (cf. PV aud. 2, R. 9), sans qu’on lui ait précisément demandé en quoi consistaient ces injures et ces provocations. Quant à H.________, elle a déclaré n’être restée que cinq minutes sur les lieux, n’avoir pas assisté à des gestes obscènes et, ne comprenant pas le portugais, ne pas pouvoir dire si des injures ou des menaces avaient été proférées ; mais, interrogée sur des gestes obscènes envers les enfants [...], elle a déclaré que des tiers lui avaient ensuite dit qu’il s’était passé « quelque chose » (cf. PV aud. 6, R. 5), sans qu’on lui ait apparemment demandé plus de détails sur l’identité et sur les déclarations de ces tiers. Il s’ensuit que des charges existent et qu’il y aurait lieu, pour en déterminer toute la portée, de réentendre les témoins V.________, H.________ et Q.________ en procédure contradictoire, en leur faisant préciser au moins les points susmentionnés. En outre, les enregistrements versés au dossier, dont personne n’a requis le retranchement, montrent notamment le prévenu L.________ faire des gestes obscènes. Il serait ainsi utile de confronter le prévenu à ces éléments matériels. Partant, dans la mesure où il concerne les faits survenus le 22 juin 2019 – à l’exception de ceux traités dans l’ordonnance pénale du 14 décembre 2020 –, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède
- 14 - contradictoirement au minimum aux actes d’instruction susmentionnés, avant nouvelle décision de clôture. 3.3.3 Concernant les faits survenus le 8 juillet 2019, en revanche, le témoin F.________, qui a assisté à la scène décrite dans la plainte, a donné des faits une description qui exclut toute infraction pénale. Elle a en effet déclaré que huit à neuf personnes se trouvaient au pied de l’escalier lorsque A.B.________, ses enfants et le témoin étaient arrivés, mais il ne se serait pas échangé de paroles et le recourant et ses enfants auraient pu rentrer chez eux sans être autrement gênés par ces personnes. Le recourant le lui aurait même confirmé lors d’un entretien téléphonique le soir des faits. Dans ces conditions, le classement sur ce chef de prévention échappe à la critique. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle concerne les faits du 22 juin 2019 et confirmée pour le surplus. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, Me Vincent Demierre étant d'ores et déjà le conseil de A.B.________ et le recours, en tant qu'il a été déposé par B.B.________ au nom des enfants C.________, P.________ et D.________, était dénué de toute chance de succès au vu de l'absence de qualité de partie (art. 136 al. 1 let. b CPP). 4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. (5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV
- 15 - 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant qu’il convient d’arrondir à 989 fr., doivent être mis à la charge du recourant A.B.________, qui succombe partiellement, à hauteur d’un quart, soit de 632 fr. 25 (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ils doivent être provisoirement assumés par l’Etat (CREP 25 août 2020/529 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le solde sera définitivement laissé à la charge de l’Etat. Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat les frais mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 décembre 2020 est annulée dans la mesure où elle concerne les faits survenus le 22 juin 2019 ; elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d'assistance judiciaire présentée au nom de C.________ P.________, C.________, D.________ et B.B.________ est rejetée. V. L’indemnité due à Me Vincent Demierre, conseil juridique gratuit de A.B.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante- neuf francs), TVA et débours inclus.
- 16 - VI. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, par 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________ à hauteur d’un quart, par 632 fr. 25 (six cent trente-deux francs et vingt-cinq centimes), et provisoirement assumés par l’Etat, le solde des frais étant définitivement laissé à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité et des frais d'arrêt fixés aux chiffres V et VI ci-dessus ne sera exigible du recourant A.B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre (pour A.B.________ et B.B.________),
- L.________,
- R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 17 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :