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PE19.017143

Waadt · 2020-07-07 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 1er octobre 2019/800 consid. 1 ; CREP 23 mars 2018/229 consid. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 323 CPP et les réf. citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b

- 5 - CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par les plaignants, parents de la prétendue victime, à qui la qualité pour recourir doit être reconnue (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.Q.________ et C.Q.________ est recevable.

E. 2.1 Les recourants invoquent d’abord une violation de leur droit d’être entendus. Ils reprochent au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance, n’expliquant pas en quoi les conditions posées à l’art. 323 CPP ne seraient pas réalisées.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V

- 6 - 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3).

E. 2.3 En l’occurrence, il est vrai que la motivation contenue dans l’ordonnance querellée est pour le moins succincte. Néanmoins, on comprend à la lecture de l’entier de la décision, qui comporte un résumé de la procédure antérieure et des faits nouvellement reprochés par les recourants, que le Ministère public renvoie pour l’essentiel aux considérants de son ordonnance de non-entrée en matière du 18 novembre 2019, confirmée par la Chambre des recours pénale le 26 février 2020. Cette manière de procéder est suffisante et admissible, ce d’autant plus que les recourants ont pu faire valoir leurs moyens de manière circonstanciée devant l’autorité de recours, ayant donc manifestement compris la portée de l’ordonnance attaquée, et qu’en tout état de cause, la Cour de céans dispose d’une pleine cognition en fait et en droit lui permettant cas échéant de réparer un défaut de motivation. Au vu de ce qui précède, le grief doit être écarté.

E. 3 - 7 -

E. 3.1 Les recourants soutiennent que les faits dont ils ont informé le Ministère public le 11 mai 2020 seraient manifestement des éléments nouveaux, qui confirmeraient que le SPJ avait failli à sa mission en ne prenant pas toutes les mesures adéquates et proportionnées en faveur de leur fils, et qui seraient même de nature à aggraver la responsabilité des intervenants de ce service dans le cadre de la prise en charge de D.Q.________.

E. 3.2 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 323 CPP). En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP s'applique également à la reprise d'une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014,

- 8 - nn. 21 ss ad art. 323 CPP). En outre, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257). S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une signification trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Roth/Villard, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 323 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, les recourants font d’abord valoir que le fait que D.Q.________ ait écrit, dans sa lettre manuscrite adressée à son père le 20 février 2020 (P. 29/1/1), « [j]e t’ai bafoué, je t’ai mentis (sic), je t’ai rejeté », signifierait qu’il aurait trompé tous les intervenants du dossier, en particulier les autorités judiciaires, les représentants du SPJ et même sa curatrice. Or, ceux-ci se seraient toujours basés sur les déclarations de l’enfant pour fonder leurs décisions. Si cette lettre constitue bien un élément nouveau dès lors qu’elle ne figurait pas au dossier et que D.Q.________ ne s’était pas exprimé ainsi auparavant, on ne voit pas en quoi elle pourrait mettre en cause la responsabilité pénale des membres du SPJ. Elle démontre en effet que D.Q.________ a menti, mais ne dit rien du comportement des intervenants du SPJ, contrairement à ce qu’en pensent les recourants. Les recourants estiment ensuite que le fait que, dans son courrier du 8 avril 2020 (P. 29/1/2), le SPJ ne facture que 36 jours de prise en charge pour la période comprise entre le 14 juin et le 3 décembre 2019, qui en comportait 173, déduisant ainsi les jours où D.Q.________ était en fugue, signifierait qu’il admet de graves lacunes et manquements dans

- 9 - son intervention. Tel n’est pas le cas, aucune reconnaissance de responsabilité ne figurant dans le courrier en question. En outre, les recourants avaient déjà dénoncé la problématique des fugues de leur fils et de la prise en charge inadéquate du SPJ dans leur plainte pénale du 24 août 2019 et dans des courriers postérieurs de leur conseil adressés au Ministère public, notamment ceux des 25 et 31 octobre 2019 (P. 16/2 et 17). Ces supposés manquements ont dès lors déjà été examinés par le Procureur au moment de rendre son ordonnance de non-entrée en matière ainsi que par la Cour de céans dans son arrêt du 26 février 2020. On relèvera encore une fois qu’en tout état de cause, le fait que les mesures prises par le SPJ n’aient pas atteint leur but ne prouve pas qu’il y ait eu négligence ou mauvaise volonté de sa part. Enfin, les recourants soutiennent que le rapport établi le 26 juillet 2019 par le Foyer [...] (P. 25/1/4), qui relate que D.Q.________ avait consommé, la veille au soir, du cannabis dans sa chambre, démontrerait qu’alors même que l’enfant était sous la garde du SPJ, il consommait des stupéfiants, qu’il aurait de surcroît acquis grâce à l’argent de poche versé par ledit service. Là encore, le fait que la consommation de stupéfiants de D.Q.________ aurait été favorisée par le SPJ est un moyen qui avait déjà été invoqué (cf. p. ex. P. 16/2, 17 et 23/1) – et traité – avant l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 novembre 2019. Il ne s’agit dès lors pas d’un moyen nouveau susceptible d’aboutir à la reconnaissance d’une responsabilité pénale du SPJ, ou de tout autre intervenant ayant œuvré dans le cadre du placement de D.Q.________.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), solidairement entre eux.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.Q.________ et C.Q.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour B.Q.________ et C.Q.________),

- Service de protection de la jeunesse, M. [...], Chef de service,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le

- 11 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 533 PE19.017143-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2020 par B.Q.________ et C.Q.________ contre l’ordonnance de refus de réouverture de la procédure rendue le 8 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.017143-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 août 2019, B.Q.________ et C.Q.________ ont déposé plainte pénale et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil contre inconnu pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, en raison de très graves manquements qui auraient été commis au détriment de leur fils D.Q.________, né le [...] 2001, par le Service de protection de la 351

- 2 - jeunesse (ci-après : SPJ), à qui un mandat provisoire de placement et de garde avait été confié par ordonnance de mesures superprovisionnelles de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron du 7 juin 2019 (P. 4/1/3), confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019 (P. 12/1). Dans leur plainte, les époux Q.________ reprochaient en bref au SPJ de n’avoir jamais voulu prendre la mesure de la gravité de la situation et, surtout, de n’avoir jamais daigné prendre les mesures nécessaires, adéquates et proportionnées à la situation de leur fils pour que celui-ci puisse recevoir les soins dont il avait besoin. Ils ont au contraire soutenu que l’intervention du SPJ aurait gravement péjoré la situation de D.Q.________ (P. 4, ch. 4 pp. 2-3). Par courriers successifs de leur conseil des 12, 26 septembre, 3, 8, 25, 31 octobre et 7 novembre 2019, B.Q.________ et C.Q.________ ont illustré quels étaient, selon eux, les divers manquements du SPJ.

b) Par ordonnance du 18 novembre 2019, approuvée par le Ministère public central le 22 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.Q.________ et C.Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que la situation problématique de D.Q.________, qui durait depuis plusieurs années, ne pouvait pas être réglée en quelques mois par le SPJ. Ainsi, ce n’était pas parce que cet enfant avait fugué à plusieurs reprises et ne respectait pas les règles du foyer au sein duquel il avait été placé qu’une violation du devoir d’assistance ou d’éducation était réalisée. Rien ne permettait en outre d’affirmer que le SPJ aurait aggravé la situation, ce service ayant au contraire suivi la situation du mieux qu’il pouvait. Pour le surplus, il appartenait aux plaignants d’agir par la voie civile s’ils avaient des griefs à faire valoir quant à la prise en charge de leur fils. Par arrêt du 26 février 2020 (n° 45), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par B.Q.________ et

- 3 - C.Q.________ et a confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 novembre 2019. Elle a retenu qu’il ressortait du dossier que le SPJ n’était pas resté inactif, qu’il était problématique de constater que les parents contestaient systématiquement les décisions de justice et refusaient de se remettre en question et qu’on ne voyait de toute façon pas quels manquements au sens de l’art. 219 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pourraient avoir été commis, ni qui aurait pu s’en rendre coupable. Par arrêt du 4 mai 2020 (6B_418/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.Q.________ et C.Q.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 février 2020. B. a) Le 11 mai 2020, B.Q.________ et C.Q.________ ont requis la réouverture de l’enquête pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation sur la base d’éléments qu’ils estimaient nouveaux. Ils ont à cet égard produit un lot de pièces sous bordereau, comprenant :

- une copie d’une lettre manuscrite adressée par D.Q.________ à son père le 20 février 2020, dans laquelle D.Q.________ a notamment écrit : « [j]e t’ai bafoué, je t’ai mentis (sic), je t’ai rejeté » ;

- une copie d’un courrier du SPJ, Pôle finances et administration, qui leur a été adressé le 8 avril 2020 et qui les informait notamment que leur fils avait été pris en charge hors de son milieu familial du 14 juin au 3 décembre 2019, mais que, pour tenir compte des jours de fugues, la période de facturation était ramenée à une durée de 36 jours ;

- une clé USB contenant deux vidéos publiées par D.Q.________ sur le réseau social Snapchat, dans lesquelles il se présente comme « le parrain » et filme une consommation de produits stupéfiants et la dégradation d’un distributeur Selecta ;

- 4 -

- des copies de rapports établis les 26 juillet et 23 octobre 2019 par le Foyer [...], desquels il ressort notamment que D.Q.________ consomme du cannabis.

b) Par ordonnance du 8 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de réouverture de la procédure présentée par B.Q.________ et C.Q.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que « les ʺnouveauxʺ éléments exposés par les parties plaignantes ne modifi[ai]ent en rien la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 novembre 2019 et ne justifi[ai]ent pas la réouverture de la procédure ». C. Par acte du 19 juin 2020, B.Q.________ et C.Q.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 8 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il reprenne l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 1er octobre 2019/800 consid. 1 ; CREP 23 mars 2018/229 consid. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 323 CPP et les réf. citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b

- 5 - CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par les plaignants, parents de la prétendue victime, à qui la qualité pour recourir doit être reconnue (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.Q.________ et C.Q.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants invoquent d’abord une violation de leur droit d’être entendus. Ils reprochent au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance, n’expliquant pas en quoi les conditions posées à l’art. 323 CPP ne seraient pas réalisées. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V

- 6 - 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). 2.3 En l’occurrence, il est vrai que la motivation contenue dans l’ordonnance querellée est pour le moins succincte. Néanmoins, on comprend à la lecture de l’entier de la décision, qui comporte un résumé de la procédure antérieure et des faits nouvellement reprochés par les recourants, que le Ministère public renvoie pour l’essentiel aux considérants de son ordonnance de non-entrée en matière du 18 novembre 2019, confirmée par la Chambre des recours pénale le 26 février 2020. Cette manière de procéder est suffisante et admissible, ce d’autant plus que les recourants ont pu faire valoir leurs moyens de manière circonstanciée devant l’autorité de recours, ayant donc manifestement compris la portée de l’ordonnance attaquée, et qu’en tout état de cause, la Cour de céans dispose d’une pleine cognition en fait et en droit lui permettant cas échéant de réparer un défaut de motivation. Au vu de ce qui précède, le grief doit être écarté. 3.

- 7 - 3.1 Les recourants soutiennent que les faits dont ils ont informé le Ministère public le 11 mai 2020 seraient manifestement des éléments nouveaux, qui confirmeraient que le SPJ avait failli à sa mission en ne prenant pas toutes les mesures adéquates et proportionnées en faveur de leur fils, et qui seraient même de nature à aggraver la responsabilité des intervenants de ce service dans le cadre de la prise en charge de D.Q.________. 3.2 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 323 CPP). En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP s'applique également à la reprise d'une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014,

- 8 - nn. 21 ss ad art. 323 CPP). En outre, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257). S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une signification trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Roth/Villard, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 323 CPP). 3.3 En l’espèce, les recourants font d’abord valoir que le fait que D.Q.________ ait écrit, dans sa lettre manuscrite adressée à son père le 20 février 2020 (P. 29/1/1), « [j]e t’ai bafoué, je t’ai mentis (sic), je t’ai rejeté », signifierait qu’il aurait trompé tous les intervenants du dossier, en particulier les autorités judiciaires, les représentants du SPJ et même sa curatrice. Or, ceux-ci se seraient toujours basés sur les déclarations de l’enfant pour fonder leurs décisions. Si cette lettre constitue bien un élément nouveau dès lors qu’elle ne figurait pas au dossier et que D.Q.________ ne s’était pas exprimé ainsi auparavant, on ne voit pas en quoi elle pourrait mettre en cause la responsabilité pénale des membres du SPJ. Elle démontre en effet que D.Q.________ a menti, mais ne dit rien du comportement des intervenants du SPJ, contrairement à ce qu’en pensent les recourants. Les recourants estiment ensuite que le fait que, dans son courrier du 8 avril 2020 (P. 29/1/2), le SPJ ne facture que 36 jours de prise en charge pour la période comprise entre le 14 juin et le 3 décembre 2019, qui en comportait 173, déduisant ainsi les jours où D.Q.________ était en fugue, signifierait qu’il admet de graves lacunes et manquements dans

- 9 - son intervention. Tel n’est pas le cas, aucune reconnaissance de responsabilité ne figurant dans le courrier en question. En outre, les recourants avaient déjà dénoncé la problématique des fugues de leur fils et de la prise en charge inadéquate du SPJ dans leur plainte pénale du 24 août 2019 et dans des courriers postérieurs de leur conseil adressés au Ministère public, notamment ceux des 25 et 31 octobre 2019 (P. 16/2 et 17). Ces supposés manquements ont dès lors déjà été examinés par le Procureur au moment de rendre son ordonnance de non-entrée en matière ainsi que par la Cour de céans dans son arrêt du 26 février 2020. On relèvera encore une fois qu’en tout état de cause, le fait que les mesures prises par le SPJ n’aient pas atteint leur but ne prouve pas qu’il y ait eu négligence ou mauvaise volonté de sa part. Enfin, les recourants soutiennent que le rapport établi le 26 juillet 2019 par le Foyer [...] (P. 25/1/4), qui relate que D.Q.________ avait consommé, la veille au soir, du cannabis dans sa chambre, démontrerait qu’alors même que l’enfant était sous la garde du SPJ, il consommait des stupéfiants, qu’il aurait de surcroît acquis grâce à l’argent de poche versé par ledit service. Là encore, le fait que la consommation de stupéfiants de D.Q.________ aurait été favorisée par le SPJ est un moyen qui avait déjà été invoqué (cf. p. ex. P. 16/2, 17 et 23/1) – et traité – avant l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 novembre 2019. Il ne s’agit dès lors pas d’un moyen nouveau susceptible d’aboutir à la reconnaissance d’une responsabilité pénale du SPJ, ou de tout autre intervenant ayant œuvré dans le cadre du placement de D.Q.________.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), solidairement entre eux.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.Q.________ et C.Q.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour B.Q.________ et C.Q.________),

- Service de protection de la jeunesse, M. [...], Chef de service,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le

- 11 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :