Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban (cf. art. 258 CPC), conformément à la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11).
- 5 - L’art. 3 al. 1 LContr prévoit que la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette loi. Selon l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1) ; celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2). En vertu de l’art. 16 LContr, si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l’autorité compétente prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée. L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1) ; si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée (al. 3).
E. 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.3 C.________ a déposés ses actes de recours contre les ordonnances de classement rendues les 20 et 22 août et 4 septembre
- 6 - 2019 en temps utile et dans les formes prescrites. En outre, dès lors qu’il est copropriétaire de la parcelle mise à ban et au bénéfice d’une procuration délivrée par l’administratrice de la PPE en question pour agir dans les intérêts de celle-ci, notamment contre les décisions de classement de la municipalité, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification des ordonnances concernées, et donc de la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP ; cf. en ce sens Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, nn. 7a ad art. 258 CPC et les arrêts cités). Ainsi, les recours déposés par C.________ sont recevables.
E. 1.4 Dès lors que le recours porte uniquement sur une contravention, il relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP).
E. 2 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public – respectivement l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 357 al. 1 CPP) – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle- ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
- 7 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 1.2, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2 ; 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l’art. 258 CPC, le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2’000 fr. au plus ; l’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée (al. 1). Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble (al. 2).
E. 2.2.1 S’agissant du cas concernant T.________, le recourant soutient que le véhicule de celui-ci était stationné sur le milieu de la parcelle mise à ban, que l’automobile n’avait aucun signe distinctif démontrant que son conducteur était en intervention urgente, qu’il existe un parking public sous l’immeuble de la [...], où l’intervention urgente aurait eu lieu, et que le prénommé connaissait probablement l’existence de ce parking. C.________ estime ainsi qu’T.________ devrait être condamné à une amende pour avoir stationné son véhicule sans droit, ainsi qu’au paiement des frais. T.________ a exposé avoir stationné son véhicule durant environ cinq minutes sur le [...], parce que son entreprise avait dû
- 8 - intervenir dans les locaux du centre [...] de M.________ en raison d’une fuite d’eau et qu’il a dû expliquer à ses employés le travail qu’il convenait de faire. A l’appui de ses explications, le prévenu a produit un courriel attestant qu’il avait bel et bien été mandaté de manière urgente afin de réparer une fuite d’eau à la date et à l’endroit concernés. S’il aurait certes été préférable qu’T.________ stationne son véhicule autre part que sur la parcelle sis au [...], on ne saurait, vu la situation décrite ci-dessus, et dans la mesure où le dérangement occasionné a été très bref, lui reprocher d’avoir parqué son véhicule à cet endroit un court instant. Pour être réalisé, un trouble de la possession, qui est une notion civile, doit avoir une certaine durée. Un dérangement de quelques minutes est à cet égard insuffisant. Ainsi, la décision de classement de la Municipalité de M.________ ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et doit être confirmée. Cela étant, il n’y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la charge de C.________, les conditions de l’art. 427 al. 2 CPP n’étant en particulier pas remplies. L’intéressé étant au bénéfice d’une procuration lui permettant de dénoncer les infractions commises sur la parcelle en question, il pouvait parfaitement porter le cas devant l’autorité. Vu la situation décrite ci-dessus, il convient en outre de renoncer à mettre les frais de procédure à la charge d’T.________. Ceux-ci seront laissés à la charge de la Commune. En définitive, le recours déposé le 21 août 2019 doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement du 20 août 2019 réformée en ce sens que les frais de procédure, par 50 fr., sont laissés à la charge de la Commune. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
E. 2.2.2 S’agissant du cas concernant N.________, le recourant soutient que celui-ci était stationné sur le trottoir du Ch. [...] mis à ban dans son entier alors qu’il existe un parking public sous le bâtiment de la parcelle. Il ajoute que le véhicule dénoncé n’avait aucun signe distinctif démontrant qu’il appartenait au kiosque de la [...].C.________ estime ainsi que
- 9 - N.________ devrait être condamné à une amende pour avoir stationné son véhicule sans droit, ainsi qu’au paiement des frais. N.________ a exposé qu’il travaillait au kiosque de la [...], dans le centre [...] de M.________, et qu’il y avait lieu, lors du changement d’employés, de permuter les véhicules de ceux-ci. Durant cette manœuvre, qui avait duré approximativement cinq minutes, il avait placé son véhicule sur la parcelle mise à ban. Il a ajouté que le kiosque en question était au bénéfice d’une autorisation donnant la possibilité aux véhicules de celui-ci de s’arrêter à proximité du bâtiment un court laps de temps. Au vu des explications du prévenu, on relève, quand bien même il aurait été préférable qu’il stationne sont véhicule autre part, qu’il n’est resté qu’un bref laps de temps, à savoir cinq minutes, sur la parcelle en question, afin d’effectuer une manœuvre. Dans ces conditions, le dérangement occasionné par N.________ n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour avoir causé un trouble. Par ailleurs, et même si telle n’était vraisemblablement pas le cas, le prénommé semblait se croire en droit d’agir, puisqu’il bénéficiait d’une autorisation lui permettant de s’arrêter un court instant à proximité du bâtiment dans lequel le kiosque de la [...]. Ainsi, il n’y a pas lieu de condamner N.________ à une amende. La décision de classement de la Municipalité de M.________ ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point et doit être confirmée. Cela étant, il n’y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la charge de C.________, les conditions de l’art. 427 al. 2 CPP n’étant en particulier pas remplies. L’intéressé étant au bénéfice d’une procuration lui permettant de dénoncer les infractions commises sur la parcelle en question, il pouvait parfaitement porter le cas devant l’autorité. Vu la situation décrite ci-dessus, il convient en outre de renoncer à mettre les frais de procédure à la charge de N.________. Ceux-ci seront laissés à la charge de la Commune. En définitive, le recours déposé le 23 août 2019 doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement du 22 août 2019
- 10 - réformée en ce sens que les frais de procédure, par 50 fr., sont laissés à la charge de la Commune. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
E. 2.2.3 S’agissant du cas concernant B.________, le recourant soutient que celui-ci a stationné son véhicule sur la parcelle mise à ban à 20 mètres du bar où il aurait livré de la marchandise, alors qu’il existe un parking public en dessous de l’établissement. Il ajoute que le véhicule en question ne disposait d’aucun signe distinctif démontrant qu’il aurait été en intervention urgente. C.________ considère ainsi qu’B.________ devrait être condamné à une amende pour avoir stationné sans droit son véhicule, ainsi qu’au paiement des frais. B.________ a expliqué avoir arrêté son véhicule au milieu du [...] parce qu’il devait livrer de la marchandise au bar sis au centre [...] de M.________. Selon la photographie produite avec la dénonciation, on relève que le véhicule du prévenu, à savoir une [...], est arrêté au milieu de la voie de circulation, et non sur le trottoir adjacent aux places de parc de la parcelle mise à ban. Dans ces conditions, il n’est, d’une part, au vu des éléments au dossier, pas possible de déterminer si B.________ était arrêté sur la parcelle en question. D’autre part, au vu de la situation, le prénommé ne semble pas entraver le passage sur le [...]. Dans ces conditions, il n’est pas possible de lui reprocher d’avoir causé un trouble sur la parcelle n° [...]. Par conséquent, c’est à juste titre que la Municipalité de M.________ a ordonné le classement de la procédure en faveur d’B.________. Pour le reste, cette autorité a tout de même mis les frais de procédure à la charge de ce dernier, si bien que la conclusion en ce sens du recourant est sans objet. En définitive, le recours déposé le 6 septembre 2019 doit être et rejeté et l’ordonnance du 4 septembre 2019 confirmée.
E. 3 En conclusion, les recours des 21 et 23 août 2019 doivent être partiellement admis et les ordonnances de classement des 20 et 22 août 2019 réformées en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de la Commune, les ordonnances étant confirmées pour le surplus.
- 11 - Le recours du 6 septembre 2019 doit quant à lui être rejeté et l’ordonnance du 4 septembre 2019 intégralement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis pour deux tiers, soit par 600 fr., à la charge de C.________, celui-ci n’obtenant gain de cause que partiellement sur deux de ces trois recours, le solde, par 300 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). C.________ ayant agi sans l’assistance d’un avocat, et celui-ci succombant dans une large mesure et sur la principe de la culpabilité des prévenus dénoncés, il n’y a pas lieu d’astreindre la Commune de M.________ à lui allouer un quelconque dédommagement. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les recours des 21 et 23 août 2019 sont partiellement admis. II. Le recours du 6 septembre 2019 est rejeté. III. Les ordonnances des 20 et 22 août 2019 sont réformées en ce sens que les frais de procédure, par 50 fr., sont laissés à la charge de la Commune de M.________. Les ordonnances sont confirmées pour le surplus. IV. L’ordonnance du 4 septembre 2019 est confirmée. V. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis pour deux tiers, soit par 600 fr. (six cents francs), à la charge de C.________, le solde, par 300 fr. (trois cents francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Commune de M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 840 2019-156/2019-167/2019-168 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 319 CPP ; 258 CPC Statuant sur les recours interjetés les 21 et 23 août et 6 septembre 2019 par C.________ contre les ordonnances de classement rendues les 20 et 22 août et 4 septembre 2019 par la Commune de M.________ dans les causes n° 2019-156/2019-167/2019-168, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.________ est copropriétaire dans le cadre d’une PPE située sur la parcelle n° [...], sise au [...], à M.________. [...], administratrice de cette parcelle, a délivré, en date du 28 novembre 2018, une procuration à C.________ pour dénoncer les infractions de stationnement et de circulation 352
- 2 - commises sur la parcelle, mise à ban par décision rendue le 7 mai 2014 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (art. 258 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 septembre 2008 ; RS 272]).
b) Par courrier du 9 mai 2019, C.________ a déposé plainte, photographie à l’appui, contre le détenteur de l’automobile immatriculée [...], soit le dénommé T.________, pour avoir, le 7 mai 2019, à 11h43, stationné de manière illicite son véhicule au milieu de la parcelle précitée. Par ordonnance pénale du 24 juillet 2019 (dossier 2019-156), la Commune de M.________ a condamné T.________, pour avoir contrevenu à une mise à ban au sens des art. 258 ss CPC, à une amende de 70 fr., les frais, par 50 fr., étant également mis à sa charge. Le 26 juillet 2019, T.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Il a indiqué s’être stationné sur la parcelle mise à ban durant cinq minutes seulement parce qu’il avait dû intervenir au centre [...] de M.________, pour le compte de son entreprise, en raison d’une fuite d’eau dans les locaux du commerce.
c) Par lettre du 11 juillet 2019, C.________ a déposé plainte, photographie à l’appui, contre le détenteur de l’automobile immatriculée [...], soit le dénommé N.________, pour avoir, le 23 mai 2019, à 13h17, stationné de manière illicite son véhicule sur le trottoir situé sur la parcelle précitée. Par ordonnance pénale du 30 juillet 2019 (dossier 2019-168), la Commune de M.________ a condamné N.________, pour avoir contrevenu à une mise à ban au sens des art. 258 ss CPC, à une amende de 70 fr., les frais, par 50 fr., étant également mis à sa charge. Le 12 août 2019, N.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Il a expliqué qu’il travaillait au sein du kiosque de la [...] à l’intérieur du centre [...] de M.________ et qu’il s’était parqué sur le
- 3 - trottoir de la parcelle mise à ban durant cinq minutes parce qu’il devait permuter des véhicules lors du changement d’employés.
d) Par courrier du 11 juillet 2019, C.________ a déposé plainte, photographie à l’appui, contre le détenteur de l’automobile immatriculée [...], soit le dénommé B.________, pour avoir, le 29 mai 2019, à 9h57, stationné de manière illicite son véhicule au milieu du chemin [...], à M.________. Par ordonnance pénale du 30 juillet 2019 (dossier 2019-167), la Commune de M.________ a condamné B.________, pour avoir contrevenu à une mise à ban au sens des art. 258 ss CPC, à une amende de 70 fr., les frais, par 50 fr., étant également mis à sa charge. Le 7 août 2019, B.________ a contesté cette ordonnance pénale. Il a expliqué qu’il était le représentant et le livreur de la cave « [...] », à [...], et qu’il s’était parqué à l’endroit indiqué le jour des faits pour livrer une commande du restaurant [...]. B. Par ordonnance du 20 août 2019, la Municipalité de M.________ a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre T.________ et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à la charge de C.________. Elle a retenu qu’T.________ avait stationné son véhicule sur la parcelle mise à ban dans le cadre d’une intervention urgente pour une fuite d’eau au centre [...] de M.________. Par ordonnance du 22 août 2019, la Municipalité de M.________ a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre N.________ et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à la charge de C.________. Elle a retenu que, compte tenu des rotations de service des employés du kiosque de la [...], entraînant un changement de véhicule sur une place de stationnement louée par l’employeur, il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure pénale.
- 4 - Par ordonnance du 4 septembre 2019, la Municipalité de M.________ a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à la charge de celui- ci. Elle a retenu que le prénommé était venu livrer une commande au restaurant [...]. C. Par actes des 21 et 23 août et 6 septembre 2019, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ces trois ordonnances de classement. Il a en particulier conclu à l’annulation de celles-ci et à la condamnation de la Commune de M.________ à le dédommager à hauteur de 200 fr. par dossier. Par lettre du 4 septembre 2019, la Municipalité de M.________ a conclu au rejet du recours (dossier 2019-156). Elle a précisé avoir pris contact avec l’administratrice de la PPE en question et a exposé que C.________ recourait à titre individuel, alors qu’il ne lui incombait pas de prendre une décision individuelle pour le compte de la PPE. La Commune a en outre produit une procuration en faveur de C.________ datée du 28 novembre 2018. Par courrier du 6 septembre 2019, C.________ a produit une procuration, datée du 2 septembre 2019, l’autorisant à recourir, au nom de l’administratrice de la PPE, contre les décisions communales. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban (cf. art. 258 CPC), conformément à la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11).
- 5 - L’art. 3 al. 1 LContr prévoit que la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette loi. Selon l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1) ; celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2). En vertu de l’art. 16 LContr, si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l’autorité compétente prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée. L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1) ; si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée (al. 3). 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.3 C.________ a déposés ses actes de recours contre les ordonnances de classement rendues les 20 et 22 août et 4 septembre
- 6 - 2019 en temps utile et dans les formes prescrites. En outre, dès lors qu’il est copropriétaire de la parcelle mise à ban et au bénéfice d’une procuration délivrée par l’administratrice de la PPE en question pour agir dans les intérêts de celle-ci, notamment contre les décisions de classement de la municipalité, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification des ordonnances concernées, et donc de la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP ; cf. en ce sens Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, nn. 7a ad art. 258 CPC et les arrêts cités). Ainsi, les recours déposés par C.________ sont recevables. 1.4 Dès lors que le recours porte uniquement sur une contravention, il relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public – respectivement l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 357 al. 1 CPP) – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle- ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
- 7 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 1.2, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2 ; 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l’art. 258 CPC, le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2’000 fr. au plus ; l’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée (al. 1). Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble (al. 2). 2.2 2.2.1 S’agissant du cas concernant T.________, le recourant soutient que le véhicule de celui-ci était stationné sur le milieu de la parcelle mise à ban, que l’automobile n’avait aucun signe distinctif démontrant que son conducteur était en intervention urgente, qu’il existe un parking public sous l’immeuble de la [...], où l’intervention urgente aurait eu lieu, et que le prénommé connaissait probablement l’existence de ce parking. C.________ estime ainsi qu’T.________ devrait être condamné à une amende pour avoir stationné son véhicule sans droit, ainsi qu’au paiement des frais. T.________ a exposé avoir stationné son véhicule durant environ cinq minutes sur le [...], parce que son entreprise avait dû
- 8 - intervenir dans les locaux du centre [...] de M.________ en raison d’une fuite d’eau et qu’il a dû expliquer à ses employés le travail qu’il convenait de faire. A l’appui de ses explications, le prévenu a produit un courriel attestant qu’il avait bel et bien été mandaté de manière urgente afin de réparer une fuite d’eau à la date et à l’endroit concernés. S’il aurait certes été préférable qu’T.________ stationne son véhicule autre part que sur la parcelle sis au [...], on ne saurait, vu la situation décrite ci-dessus, et dans la mesure où le dérangement occasionné a été très bref, lui reprocher d’avoir parqué son véhicule à cet endroit un court instant. Pour être réalisé, un trouble de la possession, qui est une notion civile, doit avoir une certaine durée. Un dérangement de quelques minutes est à cet égard insuffisant. Ainsi, la décision de classement de la Municipalité de M.________ ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et doit être confirmée. Cela étant, il n’y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la charge de C.________, les conditions de l’art. 427 al. 2 CPP n’étant en particulier pas remplies. L’intéressé étant au bénéfice d’une procuration lui permettant de dénoncer les infractions commises sur la parcelle en question, il pouvait parfaitement porter le cas devant l’autorité. Vu la situation décrite ci-dessus, il convient en outre de renoncer à mettre les frais de procédure à la charge d’T.________. Ceux-ci seront laissés à la charge de la Commune. En définitive, le recours déposé le 21 août 2019 doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement du 20 août 2019 réformée en ce sens que les frais de procédure, par 50 fr., sont laissés à la charge de la Commune. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. 2.2.2 S’agissant du cas concernant N.________, le recourant soutient que celui-ci était stationné sur le trottoir du Ch. [...] mis à ban dans son entier alors qu’il existe un parking public sous le bâtiment de la parcelle. Il ajoute que le véhicule dénoncé n’avait aucun signe distinctif démontrant qu’il appartenait au kiosque de la [...].C.________ estime ainsi que
- 9 - N.________ devrait être condamné à une amende pour avoir stationné son véhicule sans droit, ainsi qu’au paiement des frais. N.________ a exposé qu’il travaillait au kiosque de la [...], dans le centre [...] de M.________, et qu’il y avait lieu, lors du changement d’employés, de permuter les véhicules de ceux-ci. Durant cette manœuvre, qui avait duré approximativement cinq minutes, il avait placé son véhicule sur la parcelle mise à ban. Il a ajouté que le kiosque en question était au bénéfice d’une autorisation donnant la possibilité aux véhicules de celui-ci de s’arrêter à proximité du bâtiment un court laps de temps. Au vu des explications du prévenu, on relève, quand bien même il aurait été préférable qu’il stationne sont véhicule autre part, qu’il n’est resté qu’un bref laps de temps, à savoir cinq minutes, sur la parcelle en question, afin d’effectuer une manœuvre. Dans ces conditions, le dérangement occasionné par N.________ n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour avoir causé un trouble. Par ailleurs, et même si telle n’était vraisemblablement pas le cas, le prénommé semblait se croire en droit d’agir, puisqu’il bénéficiait d’une autorisation lui permettant de s’arrêter un court instant à proximité du bâtiment dans lequel le kiosque de la [...]. Ainsi, il n’y a pas lieu de condamner N.________ à une amende. La décision de classement de la Municipalité de M.________ ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point et doit être confirmée. Cela étant, il n’y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la charge de C.________, les conditions de l’art. 427 al. 2 CPP n’étant en particulier pas remplies. L’intéressé étant au bénéfice d’une procuration lui permettant de dénoncer les infractions commises sur la parcelle en question, il pouvait parfaitement porter le cas devant l’autorité. Vu la situation décrite ci-dessus, il convient en outre de renoncer à mettre les frais de procédure à la charge de N.________. Ceux-ci seront laissés à la charge de la Commune. En définitive, le recours déposé le 23 août 2019 doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement du 22 août 2019
- 10 - réformée en ce sens que les frais de procédure, par 50 fr., sont laissés à la charge de la Commune. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. 2.2.3 S’agissant du cas concernant B.________, le recourant soutient que celui-ci a stationné son véhicule sur la parcelle mise à ban à 20 mètres du bar où il aurait livré de la marchandise, alors qu’il existe un parking public en dessous de l’établissement. Il ajoute que le véhicule en question ne disposait d’aucun signe distinctif démontrant qu’il aurait été en intervention urgente. C.________ considère ainsi qu’B.________ devrait être condamné à une amende pour avoir stationné sans droit son véhicule, ainsi qu’au paiement des frais. B.________ a expliqué avoir arrêté son véhicule au milieu du [...] parce qu’il devait livrer de la marchandise au bar sis au centre [...] de M.________. Selon la photographie produite avec la dénonciation, on relève que le véhicule du prévenu, à savoir une [...], est arrêté au milieu de la voie de circulation, et non sur le trottoir adjacent aux places de parc de la parcelle mise à ban. Dans ces conditions, il n’est, d’une part, au vu des éléments au dossier, pas possible de déterminer si B.________ était arrêté sur la parcelle en question. D’autre part, au vu de la situation, le prénommé ne semble pas entraver le passage sur le [...]. Dans ces conditions, il n’est pas possible de lui reprocher d’avoir causé un trouble sur la parcelle n° [...]. Par conséquent, c’est à juste titre que la Municipalité de M.________ a ordonné le classement de la procédure en faveur d’B.________. Pour le reste, cette autorité a tout de même mis les frais de procédure à la charge de ce dernier, si bien que la conclusion en ce sens du recourant est sans objet. En définitive, le recours déposé le 6 septembre 2019 doit être et rejeté et l’ordonnance du 4 septembre 2019 confirmée.
3. En conclusion, les recours des 21 et 23 août 2019 doivent être partiellement admis et les ordonnances de classement des 20 et 22 août 2019 réformées en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de la Commune, les ordonnances étant confirmées pour le surplus.
- 11 - Le recours du 6 septembre 2019 doit quant à lui être rejeté et l’ordonnance du 4 septembre 2019 intégralement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis pour deux tiers, soit par 600 fr., à la charge de C.________, celui-ci n’obtenant gain de cause que partiellement sur deux de ces trois recours, le solde, par 300 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). C.________ ayant agi sans l’assistance d’un avocat, et celui-ci succombant dans une large mesure et sur la principe de la culpabilité des prévenus dénoncés, il n’y a pas lieu d’astreindre la Commune de M.________ à lui allouer un quelconque dédommagement. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les recours des 21 et 23 août 2019 sont partiellement admis. II. Le recours du 6 septembre 2019 est rejeté. III. Les ordonnances des 20 et 22 août 2019 sont réformées en ce sens que les frais de procédure, par 50 fr., sont laissés à la charge de la Commune de M.________. Les ordonnances sont confirmées pour le surplus. IV. L’ordonnance du 4 septembre 2019 est confirmée. V. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis pour deux tiers, soit par 600 fr. (six cents francs), à la charge de C.________, le solde, par 300 fr. (trois cents francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Commune de M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :