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PE19.016487

Waadt · 2023-10-24 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

- 10 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 25 novembre 2022/894 et la référence citée). 3. 3.1 Les recourants soutiennent que l’instruction serait gravement lacunaire et estiment que la procureure aurait été récalcitrante à toute démarche allant à l’encontre de ses biais cognitifs. 3.2 A la suite de l’annulation partielle de l’ordonnance de non- entrée en matière du 12 juin 2020, le prévenu, L.________ et les parties plaignantes – à l’exception d’A.V.________ – ont été longuement entendus.

- 11 - Ils ont tous pu exposer la manière dont, selon eux, la vente des actions s’était déroulée et préciser notamment les informations en leur possession ou qu’ils avaient données. On ne saurait retenir que l’instruction serait lacunaire à cet égard. Pour le surplus, la Chambre de céans ne distingue pas ce que l’audition de H.________ aurait pu amener s’agissant de l’acquisition des actions litigieuses dès lors qu’il paraît évident que le taux d’intérêt de 10 % concédé est très élevé. Quant à l’audition de [...], directeur du groupe B.________ en Suisse, elle ne paraît pas déterminante, dès lors que l’instruction a établi que les relations du prévenu avec le groupe B.________ étaient favorables au moment de l’entrée au capital des plaignants et qu’elles ne s’étaient tendues que par la suite. On ne voit par ailleurs pas ce qu’un rapport de la brigade financière aurait pu amener à ce titre. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Les recourants font grief au Ministère public d’avoir retenu qu’ils auraient caché à la direction de la procédure que la pièce 5/25 faisait partie d’une liasse de seize pages (P. 47) et qu’ils avaient procédé à une "due diligence", de sorte qu’ils auraient été très bien informés de la situation de J.________ SA par le prévenu avant d’investir. Ils affirment qu’il serait erroné de retenir qu’ils auraient investi sur la base de cette seule pièce, qui serait un extrait d’un document plus important, et soutiennent non seulement que la pièce 5/25 ne serait qu’un résumé fidèle de la pièce 47, mais encore qu’il ne s’agirait que de l’un des éléments ayant contribué à les tromper astucieusement. Ils estiment ainsi que le Ministère public ferait une double et importante erreur manifeste. 4.2 Il est exact que la pièce 5/25 produite par les recourants à l’appui de leur plainte du 25 juillet 2019 et qui comporte, outre la page de garde, deux pages, est un extrait d’un document plus important. Celui-ci a été produit, dans sa version intégrale, par le prévenu lors de son audition du 21 décembre 2021 (P. 47), soit après l’admission par la Chambre des recours pénale du recours déposé par les plaignants contre l’ordonnance

- 12 - de non-entrée en matière du 12 juin 2020. Il est également exact que le budget 2013 a été modifié très sensiblement dans la nuit du 27 au 28 février 2013 avant la séance à l’U.________, comme l’a indiqué L.________ (PV aud. 6, ll. 271-296) et que celui-ci a déclaré que ledit budget était très ambitieux et qu’il donnait une image tronquée de la situation (PV aud. 6, ll. 400 s.). Il est encore exact qu’un autre budget existait, à savoir le budget intitulé Figas (soit la Fiduciaire officielle de la branche automobile suisse). Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’est pas anodin de ne produire dans le cadre d’une procédure pénale, outre la page de garde, que deux pages d’une pièce plus importante. Celle-ci comporte en effet seize pages, soit, outre la page de garde, le bilan des sociétés du J.G________ au 31 décembre 2012 (avant révision) (P. 47, p. 2), les bilans de J.A________ SA aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 (P. 47, p. 3), les bilans de J.R________ SA aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 (P. 47, p. 4), le bilan au 31 décembre 2012 de J.H________ SA (P. 47, p. 5), les résultats des sociétés du J.G________ au 31 décembre 2012 (avant révision) avant écritures de bouclement (P. 47, p. 6), les résultats des sociétés du J.G________ au 31 décembre 2012 (avant révision) après retraitement des écritures inter-groupe (P. 47, p. 7 et P. 5/25, p. 2), le compte des pertes et profits indiquant la situation réelle au 31 décembre 2012 versus le budget jusqu’au 31 décembre 2012 de J.A________ SA (P. 47, p. 8), J.R________ SA (P. 47, p. 9) et J.H________ SA (P. 47, p. 10), un graphique représentant les contrats « VN » (« véhicules neufs ») B.________ et [...] Groupe (P. 47,

p. 11), le récapitulatif des budgets 2013 du J.G________ (P. 47, p. 12 et P. 5/25, p. 3), ainsi que les résumés des budgets 2013 de J.A________ SA (P. 47, p. 13), [...] SA (P. 47, p. 14), J.R________ SA (P. 47, p. 15) et J.H________ SA (P. 47, p. 16). La pièce intégrale reproduit donc notamment le bilan 2011 des sociétés du groupe, et pas seulement les chiffres 2012 non encore définitifs et le budget 2013, de sorte qu’un lecteur attentif pouvait se rendre compte, avec le document complet, que le budget 2013 était très optimiste. Il y a au demeurant lieu de relever que dans leur plainte, les recourants ont insisté sur le fait que le budget fallacieux avait été

- 13 - déterminant dans leur choix d’acquérir des actions. Or, à réception de ladite plainte, la procureure les a interpellés pour savoir si les achats d’actions en 2014 avaient « également été effectués sur la seule base des résultats des sociétés du J.G________ 2012 avant révision et du budget 2013 (P. 5/25 de votre bordereau de pièces) » (P. 6, p. 3), ce à quoi il a été répondu que c’était sur ces mêmes chiffres que MM. E.V.________, Y.________ et S.________ s’étaient fondés respectivement les 28 février, 12 mai et en avril 2014 (recte : 23 septembre 2014) (P. 7, p. 2). Ainsi, dès lors que les recourants affirmaient que des faits importants leur avaient été cachés, la production de seulement deux pages d’un document en comportant seize était à l’évidence de nature à faire croire qu’ils n’avaient pas été renseignés correctement sur les données chiffrées attestant de l’état de la société. Partant, ce grief doit être rejeté. 5. 5.1 Les recourants reprochent à la procureure une diachronie des événements et un amalgame entre les plaignants. Ils soutiennent que l’ordonnance entreprise se fourvoierait dans les dates en perdant de vue les informations qui étaient détenues par les investisseurs au moment où ils ont fait des actes de disposition préjudiciables à leur patrimoine. Ils font également valoir que si trois d’entre eux se connaissaient effectivement, il n’y aurait jamais eu de démarche commune de leur part, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’ils étaient tous au courant des informations dont disposaient les autres. Ils relèvent enfin que si C.________, M.________ et E.V.________ étaient d’anciens collègues, S.________ n’aurait jamais été employé pour le compte de la société K.Y________, mais était pour sa part un ami du prévenu. 5.2 Les recourants perdent de vue qu’ils ont eux-mêmes exposé dans leur plainte que C.________ avait rencontré T.________ et M.________ en 2011 et qu’un second contact avait eu lieu en 2013. M.________ avait alors approché C.________ et l’avait « décidé à prendre à son tour une part des actions de J.________ SA ». M.________ avait également contacté

- 14 - E.V.________, lequel était un proche d’Y.________, qu’il connaissait de longue date, « pour lui demander s’il ne voulait pas rejoindre le groupe ». E.V.________ a ensuite convaincu son fils d’investir (cf. P. 4, nn. 30 ss). Quant à S.________, il connaissait Y.________ depuis l’adolescence et entretenait des relations amicales avec T.________ (cf. PV aud. 7, ll. 82 ss). Ce n’est ainsi pas le prévenu qui a mis en relation les plaignants et on ne saurait le lui reprocher, dès lors qu’il paraît évident que les recourants se sont fondés les uns sur les autres, et sur leurs bonnes réputations respectives dans le monde des affaires, pour se convaincre eux-mêmes d’investir. Ils perdent également de vue qu’E.V.________, S.________ et Y.________ ont obtenu lors de l’achat des actions J.________ SA un siège au conseil d’administration du groupe (cf. P. 4, n. 42, p. 11 et P. 5/20, 5/21, 5/23 et 5/24). Ceux-ci ont ainsi participé à la marche de cette société pendant des années. De plus, comme exposé ci-dessus, C.________ a voulu revendre ses actions dès la fin de l’année 2013 déjà. Dans ces circonstances, on peine à comprendre pourquoi la plainte commune des six recourants contre T.________ n’a été déposée que le 30 juillet 2019, les plaignants ayant au surplus vendu leurs actions en septembre 2018 pour 325 fr. chacune, subissant alors une perte importante. En particulier, s’ils avaient bien été victimes d’une escroquerie, on ne comprend pas qu’ils ne s’en soient pas rendu compte plus tôt et qu’ils n’aient pas dénoncé celle- ci. Il y a enfin lieu de relever qu’une partie des griefs soulevés a trait à la gestion de la société et à l’influence du prévenu dans ce cadre, postérieurement à l’acquisition des actions litigieuses, et n’est donc pas déterminante dans l’appréciation des faits en lien avec l’infraction d’escroquerie, étant rappelé que le recours des plaignants contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 juin 2020 a été déclaré irrecevable en tant qu’il portait sur les infractions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent, ce que les recourants n’ont pas contesté. 6. 6.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas

- 15 - réunis. Ils énumèrent les « panoplies de mensonges » que le prévenu aurait formulées, lesquelles s’ajouteraient à la pièce susmentionnée ayant contribué à les tromper astucieusement. Ils affirment que T.________ se serait présenté comme un investisseur disposant d’un capital de plusieurs centaines de millions de francs, qu’il leur aurait caché que le garage « L.P________ » faisait l’objet d’une procédure d’expulsion, qu’il aurait prétendu à tort avoir le soutien de B.________, qu’il aurait affirmé être l’ayant droit et le représentant de P.________ SA, qu’il aurait vanté une extension des garages de [...] et de [...], qu’il aurait affirmé que le prix de 750 fr., respectivement 1'000 fr. par action était un prix de faveur, et qu’il aurait dissimulé les emprunts à un taux très élevé faits par J.________ SA en sa faveur. Ils soutiennent qu’avec « cet écheveau de contre-vérités », on leur aurait « vendu une guimbarde pourrie (…) au prix d’une voiture de course ». 6.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de

- 16 - confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité ; TF 6B_1290/2022 précité). 6.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que les recourants – hormis A.V.________, qui a été conseillé par son père E.V.________ – sont rompus aux affaires et dotés d’une bonne compréhension des rouages économiques et financiers des sociétés, ce qu’ils ne contestent au demeurant pas. Avant d’investir dans J.________ SA, ils savaient tous que le prévenu avait été lourdement condamné à deux reprises par le gendarme français de la bourse, les informations sur son compte figurant au demeurant sur Internet. Dans ces circonstances, le fait que le prévenu se soit fait passer pour un investisseur disposant d’un capital de plusieurs centaines de millions de francs ne change rien à l’appréciation des faits. En outre, il y a lieu de relever que le fait que B.________ ait menacé au mois de juin 2014 de rompre ses relations contractuelles avec J.________ SA était, selon la lettre du 24 juin 2014 produite à l’appui du recours (P. 4), lié à des défauts de paiement du J.G________, et non à l’absence de liens personnels entre le prévenu et la famille X.________, propriétaire de la marque automobile. On ne saurait pas non plus déduire

- 17 - du fait que le groupe B.________ Switzerland a décidé, au mois de mai 2015, « de mettre en place un nouveau schéma-cible pour la distribution de nos marques dans le secteur du grand Lausanne » que des liens entre la famille X.________ et le prévenu y auraient changé quelque chose. Enfin, quand bien même le prévenu aurait menti en affirmant qu’il était très proche de cette famille, on imagine mal que cet élément ait pu être déterminant pour des investisseurs aussi expérimentés. Il est par ailleurs exact, comme le soutiennent les recourants, que T.________ n’était pas l’ayant droit économique de P.________ SA, puisque ses parents l’étaient. Il ressort toutefois du dossier qu’il en détenait de fait le contrôle et que tous les plaignants ont reçu de cette société les actions qu’ils lui avaient achetées. On ne discerne ainsi pas en quoi le fait que le prévenu ne leur ait pas dévoilé qui étaient les réels détenteurs de cette société aurait pu être déterminant dans leur choix d’investir. Par ailleurs, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, la question de l’ayant droit économique de P.________ SA ne s’est posée que fin 2015, début 2016. S’agissant de la résiliation du bail du garage de J.A________ SA « L.P________ » à Lausanne, les recourants n’indiquent pas quand ils auraient appris qu’une procédure était pendante. Or, la résiliation a été notifiée au propriétaire le 20 septembre 2013 (cf. P. 5/45, p. 2), soit après que M.________ et C.________ avaient acquis leurs actions auprès de P.________ SA. Il y a en outre lieu de relever que la résiliation a été déclarée inefficace par le Tribunal des baux le 23 septembre 2014, ce qu’a confirmé la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par arrêt du 29 mai 2015, avant que le Tribunal fédéral réforme cette décision en date du 31 mars 2016. Dans ces circonstances, même si l’on devait admettre que le prévenu avait caché aux acquéreurs subséquents, entre les mois de septembre 2013 et de septembre 2014, qu’un litige existait, on ne saurait considérer que cet élément ait été déterminant dans leur choix d’acquérir les actions et qu’il pouvait constituer une tromperie, et encore moins une tromperie astucieuse, dès lors que cette résiliation a été considérée comme inefficace par deux instances judiciaires. Au demeurant, les

- 18 - recourants affirment que le prévenu aurait indiqué que la durée du bail était « limitée », ce qui ne pouvait que signifier qu’il faudrait à terme chercher un autre emplacement. On s’étonne, au vu des connaissances que les recourants ont du marché automobile et/ou des possibilités d’extension d’une entreprise, qu’ils puissent reprocher au prévenu de ne pas leur avoir dit que cela serait difficile. Le Ministère public a exposé en détail les informations dont bénéficiaient les recourants quand ils ont acquis leurs actions. L’instruction a en particulier établi qu’E.V.________ avait reçu les comptes 2012 révisés avant son entrée au capital de J.________ SA le 27 novembre

2013. Il n’avait ainsi pu que constater que la situation financière de cette société était substantiellement moins favorable que celle ressortant des comptes non révisés figurant dans le document du 28 février 2013, dès lors que les bénéfices nets des trois sociétés du groupe étaient moindres que ceux figurant sur les résultats avant révision, que le chiffre d’affaires 2012 y était inférieur de plus de trois millions, que le résultat net de l’exercice 2012 du groupe y était quatre fois plus bas et que l’EBITDA 2012 correspondait en réalité à 3.13 % et non à 4.15 % du chiffre d’affaires 2012. Outre le fait qu’on n’imagine pas qu’une personne aussi expérimentée que ce plaignant soit entrée au conseil d’administration d’une société dans laquelle il bénéficiait de la signature collective à deux sans s’être au préalable renseigné sur celle-ci, on constate à la lecture de la minute du procès-verbal du conseil d’administration du 21 novembre 2013 qu’il s’est fait représenter par L.________, directeur général de J.________ SA, en vertu d’une procuration du 14 novembre 2013. L’instruction a de surcroît établi qu’avant son deuxième investissement, entre les mois de novembre 2013 et de janvier 2014, E.V.________ avait eu de multiples entretiens et conversations téléphoniques avec T.________ et/ou L.________ au sujet des chiffres de J.________ SA, au cours desquels il leur avait posé nombre de questions précises et chiffrées au sujet du chiffre d’affaires, de l’EBITDA et de la valorisation du J.G________, relevant notamment le caractère ambitieux du budget 2013. E.V.________ avait alors récapitulé la situation financière de J.________ SA de manière très précise et chiffrée dans un courriel du 15 décembre 2013 à l’attention de

- 19 - T.________ (P. 61/3, pp. 3-5), auquel le prévenu avait également répondu de manière très précise et chiffrée le lendemain (P. 61/3, pp. 1-3). E.V.________ avait encore adressé un courriel extrêmement détaillé sur la situation économique du J.G________ à L.________ le 26 janvier 2014 (P. 74/6). Dans ces circonstances, dès lors qu’E.V.________ a acquis de P.________ SA 500 actions J.________ SA le 14 novembre 2013, puis encore 1'700 actions le 28 février 2014, on ne peut que constater que le plaignant disposait, lors de l’achat de ces actions, de toutes les informations utiles pour se rendre compte de l’état de la société dans laquelle il investissait, que ce soit en 2013 ou en 2014. Il y a encore lieu de relever que c’est lui qui, fort de cette connaissance très complète et précise de la situation financière de J.________ SA, a persuadé son fils A.V.________ d’investir le 28 février 2014, puis encore Y.________ le 12 mai 2014. Quant à M.________, l’instruction a permis de démontrer qu’il avait eu la possibilité d’acheter, au mois de septembre 2011, cinq ou six actions J.________ SA au prix de 30'000 fr. (soit 500 à 600 actions à 300 fr. après conversion) et d’intégrer le conseil d’administration de cette société. Il avait à cette occasion reçu de L.________ un classeur regroupant la "due diligence" sur ladite société et avait alors renoncé à investir. Lorsqu’il s’était à nouveau intéressé à entrer au capital de J.________ SA, M.________ avait reçu, de la part de L.________, les comptes 2012 révisés, le budget 2013 et le reporting avant son investissement. Il n’a ainsi pu que constater à la lecture des comptes 2012 révisés, que la situation financière de J.________ SA était substantiellement moins favorable que celle ressortant des comptes non révisés figurant dans le document daté du 28 février

2013. M.________ s’est en outre livré à une étude du marché automobile en Suisse et en particulier de B.________, ainsi qu’à une véritable "due diligence". Son entrée au capital de J.________ SA le 28 juin 2013 est donc intervenue en toute connaissance de cause. C.________ est pour sa part entré au capital de J.________ SA après avoir conduit une "due diligence" de ladite société avec M.________, à l’occasion de laquelle ce dernier lui a forcément transmis les chiffres révisés de l’exercice 2012. C.________, spécialiste en restructuration

- 20 - d’entreprises, ne pouvait ainsi qu’être à même d’analyser les discrépances entre les comptes du J.G________ 2012 non révisés et les comptes 2012 révisés. Lors de ses auditions, C.________ a indiqué qu’il s’était basé sur la lecture faite par M.________, lequel était compétent dans le domaine automobile, et qu’il avait eu des discussions avec L.________ (cf. PV aud. 2, ll. 69-71). Celui-ci lui aurait confirmé la dynamique du budget, l’aurait rassuré sur la plausibilité de celui-ci et sur les moyens mis en œuvre pour y parvenir ; il lui aurait en outre confirmé que la situation avec B.________ était sous contrôle (cf. PV aud. 2, ll. 75-77). Il ressort de cette même audition que M.________ s’était également entretenu avec le prévenu (cf. PV aud. 2, ll. 64-66). C.________ a par ailleurs indiqué qu’il était dans une dynamique de développement avec L.________, mais qu’il avait découvert que T.________ n’était intéressé que par l’aspect spéculatif (cf PV aud. 2, ll. 86-90). Il ressort de ses déclarations qu’il s’est rapidement rendu compte que ses intérêts n’étaient pas convergents avec ceux du prévenu dès lors qu’à fin 2013, il voulait déjà revendre ses actions (cf. PV aud. 3, ll. 118-

122) et qu’il en a informé M.________ et E.V.________ au début de l’année 2014 (idem, ll. 139 s.). Il s’était aussi rendu compte à fin 2013 que le prix de l’action était excessif (ibid., ll. 216 ss). S’agissant enfin de S.________, l’instruction a démontré qu’il avait reçu du prévenu, outre le document intitulé « J.________ SA (confidentiel – September 2014) Executive summary », les comptes 2012 révisés des trois sociétés du groupe et de la holding, ainsi que le budget

2013. Il disposait donc également, au moment d’investir, d’une connaissance complète et correcte de la situation financière de J.________ SA. Dans son audition, il a par ailleurs déclaré avoir eu en sa possession uniquement le document intitulé « J.________ SA » (soit la P. 65/2 ; cf. PV aud. 7, ll. 142-157) et les curriculums vitae d’E.V.________, M.________ et C.________ et que le prévenu aurait proposé de lui montrer celui d’Y.________, ce qu’il aurait refusé dès lors qu’ils se connaissaient depuis l’adolescence. S’agissant enfin de l’argument selon lequel les emprunts à taux très élevé concédés par J.________ SA à des sociétés contrôlées par le

- 21 - prévenu auraient été dissimulés aux recourants, plaçant J.________ SA dans une situation moins favorable que celle escomptée, il a trait à la gestion de la société et les recourants ne démontrent pas en quoi cette information aurait été déterminante dans leur volonté d’acheter les actions litigieuses. Il n’est au demeurant pas établi qu’ils auraient cherché à obtenir des informations que le prévenu aurait refusé de leur transmettre. Il ressort en définitive de l’instruction qu’on ne peut pas retenir de tromperie de la part du prévenu au sens de l’art. 146 CP compte tenu des documents écrits remis aux recourants et de l’ensemble des informations dont chacun d’eux disposait. Quand bien même il serait retenu que les renseignements donnés par le prévenu quant à ses liens privilégiés avec la famille X.________ ou aux prêts au taux de 10 % concédés par J.________ SA auraient été partiels ou erronés, soit trompeurs, la tromperie n’en serait pas astucieuse pour autant. En effet, s’il y avait certes un certain climat de confiance, celui-ci n’est pas du fait du prévenu, mais des recourants eux-mêmes, qui se sont fondés sur leurs bonnes réputations respectives pour se convaincre d’investir, et on ne saurait retenir qu’il existait un rapport de confiance particulier entre T.________ et les recourants qui aurait dissuadé ceux-ci de procéder à des vérifications, ce d’autant moins qu’ils connaissaient ses antécédents. Ils ne prétendent pas non plus que le prévenu les aurait empêchés de procéder aux vérifications nécessaires. Au demeurant, les recourants, investisseurs qualifiés et rompus aux affaires, ont tous pu avoir accès à nombre de documents sur la situation de l’entreprise et poser des questions, notamment à L.________, de sorte que la condition de l’astuce ferait quoi qu’il en soit défaut. Ce grief doit donc être rejeté.

7. Les recourants ne développent aucun moyen en lien avec l’infraction de faux dans les titres écartée par le Ministère public dans son ordonnance.

- 22 - Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la motivation de l’ordonnance entreprise s’agissant de cette infraction. 8. 8.1 Les recourants n’exposent pas spécifiquement les motifs pour lesquels la mise à leur charge des frais de procédure violerait l’art. 420 CPP. Ils reprochent néanmoins au Ministère public d’avoir retenu qu’ils auraient caché que la pièce 5/25 n’était qu’un extrait d’une pièce plus importante et contestent avoir menti à la Chambre des recours pénale. 8.2 8.2.1 L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a

- 23 - été prévu agit par négligence grave (cf. TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_240/2021 précité ; TF 6B_317/2018 précité et les références citées). 8.2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 8.3 Force est tout d’abord de constater que le grief des recourants ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Par surabondance, même recevable, ce grief devrait être rejeté. En effet, comme déjà exposé, il y a lieu de retenir que le fait que la pièce 5/25 n’ait pas été complète a influencé la procédure pénale, en donnant l’impression que les recourants avaient décidé d’acheter des actions sur la seule base d’un budget falsifié et de promesses orales invérifiables selon eux. Ils ont en outre expressément confirmé au Ministère public qu’ils s’étaient basés sur ce seul document de prétendument trois pages et ont affirmé qu’une "due diligence" ne leur aurait rien apporté de plus, alors que, comme on l’a vu, il est ressorti de l’instruction que les recourants avaient en leur possession, au moment d’investir, des renseignements bien plus complets, et qu’ils avaient

- 24 - notamment tous effectué une "due diligence". S’agissant d’une affaire complexe dans laquelle n’interviennent que des personnes très expérimentées en matière d’affaires et d’investissements, cette manière de procéder a indubitablement compliqué la procédure. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que les recourants devaient supporter les frais de procédure au titre de l’action récursoire.

9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ailleurs, aucune indemnité ne leur sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________, Y.________, M.________, S.________, A.V.________ et E.V.________, solidairement entre eux.

- 25 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bernard de Chedid, avocat (pour C.________, Y.________, M.________, S.________, A.V.________ et E.V.________),

- Me Ismael Fetahi, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.

- 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (15 Absätze)

E. 3.1 Les recourants soutiennent que l’instruction serait gravement lacunaire et estiment que la procureure aurait été récalcitrante à toute démarche allant à l’encontre de ses biais cognitifs.

E. 3.2 A la suite de l’annulation partielle de l’ordonnance de non- entrée en matière du 12 juin 2020, le prévenu, L.________ et les parties plaignantes – à l’exception d’A.V.________ – ont été longuement entendus.

- 11 - Ils ont tous pu exposer la manière dont, selon eux, la vente des actions s’était déroulée et préciser notamment les informations en leur possession ou qu’ils avaient données. On ne saurait retenir que l’instruction serait lacunaire à cet égard. Pour le surplus, la Chambre de céans ne distingue pas ce que l’audition de H.________ aurait pu amener s’agissant de l’acquisition des actions litigieuses dès lors qu’il paraît évident que le taux d’intérêt de 10 % concédé est très élevé. Quant à l’audition de [...], directeur du groupe B.________ en Suisse, elle ne paraît pas déterminante, dès lors que l’instruction a établi que les relations du prévenu avec le groupe B.________ étaient favorables au moment de l’entrée au capital des plaignants et qu’elles ne s’étaient tendues que par la suite. On ne voit par ailleurs pas ce qu’un rapport de la brigade financière aurait pu amener à ce titre. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

E. 4.1 Les recourants font grief au Ministère public d’avoir retenu qu’ils auraient caché à la direction de la procédure que la pièce 5/25 faisait partie d’une liasse de seize pages (P. 47) et qu’ils avaient procédé à une "due diligence", de sorte qu’ils auraient été très bien informés de la situation de J.________ SA par le prévenu avant d’investir. Ils affirment qu’il serait erroné de retenir qu’ils auraient investi sur la base de cette seule pièce, qui serait un extrait d’un document plus important, et soutiennent non seulement que la pièce 5/25 ne serait qu’un résumé fidèle de la pièce 47, mais encore qu’il ne s’agirait que de l’un des éléments ayant contribué à les tromper astucieusement. Ils estiment ainsi que le Ministère public ferait une double et importante erreur manifeste.

E. 4.2 Il est exact que la pièce 5/25 produite par les recourants à l’appui de leur plainte du 25 juillet 2019 et qui comporte, outre la page de garde, deux pages, est un extrait d’un document plus important. Celui-ci a été produit, dans sa version intégrale, par le prévenu lors de son audition du 21 décembre 2021 (P. 47), soit après l’admission par la Chambre des recours pénale du recours déposé par les plaignants contre l’ordonnance

- 12 - de non-entrée en matière du 12 juin 2020. Il est également exact que le budget 2013 a été modifié très sensiblement dans la nuit du 27 au 28 février 2013 avant la séance à l’U.________, comme l’a indiqué L.________ (PV aud. 6, ll. 271-296) et que celui-ci a déclaré que ledit budget était très ambitieux et qu’il donnait une image tronquée de la situation (PV aud. 6, ll. 400 s.). Il est encore exact qu’un autre budget existait, à savoir le budget intitulé Figas (soit la Fiduciaire officielle de la branche automobile suisse). Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’est pas anodin de ne produire dans le cadre d’une procédure pénale, outre la page de garde, que deux pages d’une pièce plus importante. Celle-ci comporte en effet seize pages, soit, outre la page de garde, le bilan des sociétés du J.G________ au 31 décembre 2012 (avant révision) (P. 47, p. 2), les bilans de J.A________ SA aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 (P. 47, p. 3), les bilans de J.R________ SA aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 (P. 47, p. 4), le bilan au 31 décembre 2012 de J.H________ SA (P. 47, p. 5), les résultats des sociétés du J.G________ au 31 décembre 2012 (avant révision) avant écritures de bouclement (P. 47, p. 6), les résultats des sociétés du J.G________ au 31 décembre 2012 (avant révision) après retraitement des écritures inter-groupe (P. 47, p. 7 et P. 5/25, p. 2), le compte des pertes et profits indiquant la situation réelle au 31 décembre 2012 versus le budget jusqu’au 31 décembre 2012 de J.A________ SA (P. 47, p. 8), J.R________ SA (P. 47, p. 9) et J.H________ SA (P. 47, p. 10), un graphique représentant les contrats « VN » (« véhicules neufs ») B.________ et [...] Groupe (P. 47,

p. 11), le récapitulatif des budgets 2013 du J.G________ (P. 47, p. 12 et P. 5/25, p. 3), ainsi que les résumés des budgets 2013 de J.A________ SA (P. 47, p. 13), [...] SA (P. 47, p. 14), J.R________ SA (P. 47, p. 15) et J.H________ SA (P. 47, p. 16). La pièce intégrale reproduit donc notamment le bilan 2011 des sociétés du groupe, et pas seulement les chiffres 2012 non encore définitifs et le budget 2013, de sorte qu’un lecteur attentif pouvait se rendre compte, avec le document complet, que le budget 2013 était très optimiste. Il y a au demeurant lieu de relever que dans leur plainte, les recourants ont insisté sur le fait que le budget fallacieux avait été

- 13 - déterminant dans leur choix d’acquérir des actions. Or, à réception de ladite plainte, la procureure les a interpellés pour savoir si les achats d’actions en 2014 avaient « également été effectués sur la seule base des résultats des sociétés du J.G________ 2012 avant révision et du budget 2013 (P. 5/25 de votre bordereau de pièces) » (P. 6, p. 3), ce à quoi il a été répondu que c’était sur ces mêmes chiffres que MM. E.V.________, Y.________ et S.________ s’étaient fondés respectivement les 28 février, 12 mai et en avril 2014 (recte : 23 septembre 2014) (P. 7, p. 2). Ainsi, dès lors que les recourants affirmaient que des faits importants leur avaient été cachés, la production de seulement deux pages d’un document en comportant seize était à l’évidence de nature à faire croire qu’ils n’avaient pas été renseignés correctement sur les données chiffrées attestant de l’état de la société. Partant, ce grief doit être rejeté.

E. 5.1 Les recourants reprochent à la procureure une diachronie des événements et un amalgame entre les plaignants. Ils soutiennent que l’ordonnance entreprise se fourvoierait dans les dates en perdant de vue les informations qui étaient détenues par les investisseurs au moment où ils ont fait des actes de disposition préjudiciables à leur patrimoine. Ils font également valoir que si trois d’entre eux se connaissaient effectivement, il n’y aurait jamais eu de démarche commune de leur part, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’ils étaient tous au courant des informations dont disposaient les autres. Ils relèvent enfin que si C.________, M.________ et E.V.________ étaient d’anciens collègues, S.________ n’aurait jamais été employé pour le compte de la société K.Y________, mais était pour sa part un ami du prévenu.

E. 5.2 Les recourants perdent de vue qu’ils ont eux-mêmes exposé dans leur plainte que C.________ avait rencontré T.________ et M.________ en 2011 et qu’un second contact avait eu lieu en 2013. M.________ avait alors approché C.________ et l’avait « décidé à prendre à son tour une part des actions de J.________ SA ». M.________ avait également contacté

- 14 - E.V.________, lequel était un proche d’Y.________, qu’il connaissait de longue date, « pour lui demander s’il ne voulait pas rejoindre le groupe ». E.V.________ a ensuite convaincu son fils d’investir (cf. P. 4, nn. 30 ss). Quant à S.________, il connaissait Y.________ depuis l’adolescence et entretenait des relations amicales avec T.________ (cf. PV aud. 7, ll. 82 ss). Ce n’est ainsi pas le prévenu qui a mis en relation les plaignants et on ne saurait le lui reprocher, dès lors qu’il paraît évident que les recourants se sont fondés les uns sur les autres, et sur leurs bonnes réputations respectives dans le monde des affaires, pour se convaincre eux-mêmes d’investir. Ils perdent également de vue qu’E.V.________, S.________ et Y.________ ont obtenu lors de l’achat des actions J.________ SA un siège au conseil d’administration du groupe (cf. P. 4, n. 42, p. 11 et P. 5/20, 5/21, 5/23 et 5/24). Ceux-ci ont ainsi participé à la marche de cette société pendant des années. De plus, comme exposé ci-dessus, C.________ a voulu revendre ses actions dès la fin de l’année 2013 déjà. Dans ces circonstances, on peine à comprendre pourquoi la plainte commune des six recourants contre T.________ n’a été déposée que le 30 juillet 2019, les plaignants ayant au surplus vendu leurs actions en septembre 2018 pour 325 fr. chacune, subissant alors une perte importante. En particulier, s’ils avaient bien été victimes d’une escroquerie, on ne comprend pas qu’ils ne s’en soient pas rendu compte plus tôt et qu’ils n’aient pas dénoncé celle- ci. Il y a enfin lieu de relever qu’une partie des griefs soulevés a trait à la gestion de la société et à l’influence du prévenu dans ce cadre, postérieurement à l’acquisition des actions litigieuses, et n’est donc pas déterminante dans l’appréciation des faits en lien avec l’infraction d’escroquerie, étant rappelé que le recours des plaignants contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 juin 2020 a été déclaré irrecevable en tant qu’il portait sur les infractions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent, ce que les recourants n’ont pas contesté.

E. 6.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas

- 15 - réunis. Ils énumèrent les « panoplies de mensonges » que le prévenu aurait formulées, lesquelles s’ajouteraient à la pièce susmentionnée ayant contribué à les tromper astucieusement. Ils affirment que T.________ se serait présenté comme un investisseur disposant d’un capital de plusieurs centaines de millions de francs, qu’il leur aurait caché que le garage « L.P________ » faisait l’objet d’une procédure d’expulsion, qu’il aurait prétendu à tort avoir le soutien de B.________, qu’il aurait affirmé être l’ayant droit et le représentant de P.________ SA, qu’il aurait vanté une extension des garages de [...] et de [...], qu’il aurait affirmé que le prix de 750 fr., respectivement 1'000 fr. par action était un prix de faveur, et qu’il aurait dissimulé les emprunts à un taux très élevé faits par J.________ SA en sa faveur. Ils soutiennent qu’avec « cet écheveau de contre-vérités », on leur aurait « vendu une guimbarde pourrie (…) au prix d’une voiture de course ».

E. 6.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de

- 16 - confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité ; TF 6B_1290/2022 précité).

E. 6.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que les recourants – hormis A.V.________, qui a été conseillé par son père E.V.________ – sont rompus aux affaires et dotés d’une bonne compréhension des rouages économiques et financiers des sociétés, ce qu’ils ne contestent au demeurant pas. Avant d’investir dans J.________ SA, ils savaient tous que le prévenu avait été lourdement condamné à deux reprises par le gendarme français de la bourse, les informations sur son compte figurant au demeurant sur Internet. Dans ces circonstances, le fait que le prévenu se soit fait passer pour un investisseur disposant d’un capital de plusieurs centaines de millions de francs ne change rien à l’appréciation des faits. En outre, il y a lieu de relever que le fait que B.________ ait menacé au mois de juin 2014 de rompre ses relations contractuelles avec J.________ SA était, selon la lettre du 24 juin 2014 produite à l’appui du recours (P. 4), lié à des défauts de paiement du J.G________, et non à l’absence de liens personnels entre le prévenu et la famille X.________, propriétaire de la marque automobile. On ne saurait pas non plus déduire

- 17 - du fait que le groupe B.________ Switzerland a décidé, au mois de mai 2015, « de mettre en place un nouveau schéma-cible pour la distribution de nos marques dans le secteur du grand Lausanne » que des liens entre la famille X.________ et le prévenu y auraient changé quelque chose. Enfin, quand bien même le prévenu aurait menti en affirmant qu’il était très proche de cette famille, on imagine mal que cet élément ait pu être déterminant pour des investisseurs aussi expérimentés. Il est par ailleurs exact, comme le soutiennent les recourants, que T.________ n’était pas l’ayant droit économique de P.________ SA, puisque ses parents l’étaient. Il ressort toutefois du dossier qu’il en détenait de fait le contrôle et que tous les plaignants ont reçu de cette société les actions qu’ils lui avaient achetées. On ne discerne ainsi pas en quoi le fait que le prévenu ne leur ait pas dévoilé qui étaient les réels détenteurs de cette société aurait pu être déterminant dans leur choix d’investir. Par ailleurs, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, la question de l’ayant droit économique de P.________ SA ne s’est posée que fin 2015, début 2016. S’agissant de la résiliation du bail du garage de J.A________ SA « L.P________ » à Lausanne, les recourants n’indiquent pas quand ils auraient appris qu’une procédure était pendante. Or, la résiliation a été notifiée au propriétaire le 20 septembre 2013 (cf. P. 5/45, p. 2), soit après que M.________ et C.________ avaient acquis leurs actions auprès de P.________ SA. Il y a en outre lieu de relever que la résiliation a été déclarée inefficace par le Tribunal des baux le 23 septembre 2014, ce qu’a confirmé la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par arrêt du 29 mai 2015, avant que le Tribunal fédéral réforme cette décision en date du 31 mars 2016. Dans ces circonstances, même si l’on devait admettre que le prévenu avait caché aux acquéreurs subséquents, entre les mois de septembre 2013 et de septembre 2014, qu’un litige existait, on ne saurait considérer que cet élément ait été déterminant dans leur choix d’acquérir les actions et qu’il pouvait constituer une tromperie, et encore moins une tromperie astucieuse, dès lors que cette résiliation a été considérée comme inefficace par deux instances judiciaires. Au demeurant, les

- 18 - recourants affirment que le prévenu aurait indiqué que la durée du bail était « limitée », ce qui ne pouvait que signifier qu’il faudrait à terme chercher un autre emplacement. On s’étonne, au vu des connaissances que les recourants ont du marché automobile et/ou des possibilités d’extension d’une entreprise, qu’ils puissent reprocher au prévenu de ne pas leur avoir dit que cela serait difficile. Le Ministère public a exposé en détail les informations dont bénéficiaient les recourants quand ils ont acquis leurs actions. L’instruction a en particulier établi qu’E.V.________ avait reçu les comptes 2012 révisés avant son entrée au capital de J.________ SA le 27 novembre

2013. Il n’avait ainsi pu que constater que la situation financière de cette société était substantiellement moins favorable que celle ressortant des comptes non révisés figurant dans le document du 28 février 2013, dès lors que les bénéfices nets des trois sociétés du groupe étaient moindres que ceux figurant sur les résultats avant révision, que le chiffre d’affaires 2012 y était inférieur de plus de trois millions, que le résultat net de l’exercice 2012 du groupe y était quatre fois plus bas et que l’EBITDA 2012 correspondait en réalité à 3.13 % et non à 4.15 % du chiffre d’affaires 2012. Outre le fait qu’on n’imagine pas qu’une personne aussi expérimentée que ce plaignant soit entrée au conseil d’administration d’une société dans laquelle il bénéficiait de la signature collective à deux sans s’être au préalable renseigné sur celle-ci, on constate à la lecture de la minute du procès-verbal du conseil d’administration du 21 novembre 2013 qu’il s’est fait représenter par L.________, directeur général de J.________ SA, en vertu d’une procuration du 14 novembre 2013. L’instruction a de surcroît établi qu’avant son deuxième investissement, entre les mois de novembre 2013 et de janvier 2014, E.V.________ avait eu de multiples entretiens et conversations téléphoniques avec T.________ et/ou L.________ au sujet des chiffres de J.________ SA, au cours desquels il leur avait posé nombre de questions précises et chiffrées au sujet du chiffre d’affaires, de l’EBITDA et de la valorisation du J.G________, relevant notamment le caractère ambitieux du budget 2013. E.V.________ avait alors récapitulé la situation financière de J.________ SA de manière très précise et chiffrée dans un courriel du 15 décembre 2013 à l’attention de

- 19 - T.________ (P. 61/3, pp. 3-5), auquel le prévenu avait également répondu de manière très précise et chiffrée le lendemain (P. 61/3, pp. 1-3). E.V.________ avait encore adressé un courriel extrêmement détaillé sur la situation économique du J.G________ à L.________ le 26 janvier 2014 (P. 74/6). Dans ces circonstances, dès lors qu’E.V.________ a acquis de P.________ SA 500 actions J.________ SA le 14 novembre 2013, puis encore 1'700 actions le 28 février 2014, on ne peut que constater que le plaignant disposait, lors de l’achat de ces actions, de toutes les informations utiles pour se rendre compte de l’état de la société dans laquelle il investissait, que ce soit en 2013 ou en 2014. Il y a encore lieu de relever que c’est lui qui, fort de cette connaissance très complète et précise de la situation financière de J.________ SA, a persuadé son fils A.V.________ d’investir le 28 février 2014, puis encore Y.________ le 12 mai 2014. Quant à M.________, l’instruction a permis de démontrer qu’il avait eu la possibilité d’acheter, au mois de septembre 2011, cinq ou six actions J.________ SA au prix de 30'000 fr. (soit 500 à 600 actions à 300 fr. après conversion) et d’intégrer le conseil d’administration de cette société. Il avait à cette occasion reçu de L.________ un classeur regroupant la "due diligence" sur ladite société et avait alors renoncé à investir. Lorsqu’il s’était à nouveau intéressé à entrer au capital de J.________ SA, M.________ avait reçu, de la part de L.________, les comptes 2012 révisés, le budget 2013 et le reporting avant son investissement. Il n’a ainsi pu que constater à la lecture des comptes 2012 révisés, que la situation financière de J.________ SA était substantiellement moins favorable que celle ressortant des comptes non révisés figurant dans le document daté du 28 février

2013. M.________ s’est en outre livré à une étude du marché automobile en Suisse et en particulier de B.________, ainsi qu’à une véritable "due diligence". Son entrée au capital de J.________ SA le 28 juin 2013 est donc intervenue en toute connaissance de cause. C.________ est pour sa part entré au capital de J.________ SA après avoir conduit une "due diligence" de ladite société avec M.________, à l’occasion de laquelle ce dernier lui a forcément transmis les chiffres révisés de l’exercice 2012. C.________, spécialiste en restructuration

- 20 - d’entreprises, ne pouvait ainsi qu’être à même d’analyser les discrépances entre les comptes du J.G________ 2012 non révisés et les comptes 2012 révisés. Lors de ses auditions, C.________ a indiqué qu’il s’était basé sur la lecture faite par M.________, lequel était compétent dans le domaine automobile, et qu’il avait eu des discussions avec L.________ (cf. PV aud. 2, ll. 69-71). Celui-ci lui aurait confirmé la dynamique du budget, l’aurait rassuré sur la plausibilité de celui-ci et sur les moyens mis en œuvre pour y parvenir ; il lui aurait en outre confirmé que la situation avec B.________ était sous contrôle (cf. PV aud. 2, ll. 75-77). Il ressort de cette même audition que M.________ s’était également entretenu avec le prévenu (cf. PV aud. 2, ll. 64-66). C.________ a par ailleurs indiqué qu’il était dans une dynamique de développement avec L.________, mais qu’il avait découvert que T.________ n’était intéressé que par l’aspect spéculatif (cf PV aud. 2, ll. 86-90). Il ressort de ses déclarations qu’il s’est rapidement rendu compte que ses intérêts n’étaient pas convergents avec ceux du prévenu dès lors qu’à fin 2013, il voulait déjà revendre ses actions (cf. PV aud. 3, ll. 118-

122) et qu’il en a informé M.________ et E.V.________ au début de l’année 2014 (idem, ll. 139 s.). Il s’était aussi rendu compte à fin 2013 que le prix de l’action était excessif (ibid., ll. 216 ss). S’agissant enfin de S.________, l’instruction a démontré qu’il avait reçu du prévenu, outre le document intitulé « J.________ SA (confidentiel – September 2014) Executive summary », les comptes 2012 révisés des trois sociétés du groupe et de la holding, ainsi que le budget

2013. Il disposait donc également, au moment d’investir, d’une connaissance complète et correcte de la situation financière de J.________ SA. Dans son audition, il a par ailleurs déclaré avoir eu en sa possession uniquement le document intitulé « J.________ SA » (soit la P. 65/2 ; cf. PV aud. 7, ll. 142-157) et les curriculums vitae d’E.V.________, M.________ et C.________ et que le prévenu aurait proposé de lui montrer celui d’Y.________, ce qu’il aurait refusé dès lors qu’ils se connaissaient depuis l’adolescence. S’agissant enfin de l’argument selon lequel les emprunts à taux très élevé concédés par J.________ SA à des sociétés contrôlées par le

- 21 - prévenu auraient été dissimulés aux recourants, plaçant J.________ SA dans une situation moins favorable que celle escomptée, il a trait à la gestion de la société et les recourants ne démontrent pas en quoi cette information aurait été déterminante dans leur volonté d’acheter les actions litigieuses. Il n’est au demeurant pas établi qu’ils auraient cherché à obtenir des informations que le prévenu aurait refusé de leur transmettre. Il ressort en définitive de l’instruction qu’on ne peut pas retenir de tromperie de la part du prévenu au sens de l’art. 146 CP compte tenu des documents écrits remis aux recourants et de l’ensemble des informations dont chacun d’eux disposait. Quand bien même il serait retenu que les renseignements donnés par le prévenu quant à ses liens privilégiés avec la famille X.________ ou aux prêts au taux de 10 % concédés par J.________ SA auraient été partiels ou erronés, soit trompeurs, la tromperie n’en serait pas astucieuse pour autant. En effet, s’il y avait certes un certain climat de confiance, celui-ci n’est pas du fait du prévenu, mais des recourants eux-mêmes, qui se sont fondés sur leurs bonnes réputations respectives pour se convaincre d’investir, et on ne saurait retenir qu’il existait un rapport de confiance particulier entre T.________ et les recourants qui aurait dissuadé ceux-ci de procéder à des vérifications, ce d’autant moins qu’ils connaissaient ses antécédents. Ils ne prétendent pas non plus que le prévenu les aurait empêchés de procéder aux vérifications nécessaires. Au demeurant, les recourants, investisseurs qualifiés et rompus aux affaires, ont tous pu avoir accès à nombre de documents sur la situation de l’entreprise et poser des questions, notamment à L.________, de sorte que la condition de l’astuce ferait quoi qu’il en soit défaut. Ce grief doit donc être rejeté.

E. 7 Les recourants ne développent aucun moyen en lien avec l’infraction de faux dans les titres écartée par le Ministère public dans son ordonnance.

- 22 - Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la motivation de l’ordonnance entreprise s’agissant de cette infraction.

E. 8.1 Les recourants n’exposent pas spécifiquement les motifs pour lesquels la mise à leur charge des frais de procédure violerait l’art. 420 CPP. Ils reprochent néanmoins au Ministère public d’avoir retenu qu’ils auraient caché que la pièce 5/25 n’était qu’un extrait d’une pièce plus importante et contestent avoir menti à la Chambre des recours pénale.

E. 8.2.1 L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a

- 23 - été prévu agit par négligence grave (cf. TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_240/2021 précité ; TF 6B_317/2018 précité et les références citées).

E. 8.2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

E. 8.3 Force est tout d’abord de constater que le grief des recourants ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Par surabondance, même recevable, ce grief devrait être rejeté. En effet, comme déjà exposé, il y a lieu de retenir que le fait que la pièce 5/25 n’ait pas été complète a influencé la procédure pénale, en donnant l’impression que les recourants avaient décidé d’acheter des actions sur la seule base d’un budget falsifié et de promesses orales invérifiables selon eux. Ils ont en outre expressément confirmé au Ministère public qu’ils s’étaient basés sur ce seul document de prétendument trois pages et ont affirmé qu’une "due diligence" ne leur aurait rien apporté de plus, alors que, comme on l’a vu, il est ressorti de l’instruction que les recourants avaient en leur possession, au moment d’investir, des renseignements bien plus complets, et qu’ils avaient

- 24 - notamment tous effectué une "due diligence". S’agissant d’une affaire complexe dans laquelle n’interviennent que des personnes très expérimentées en matière d’affaires et d’investissements, cette manière de procéder a indubitablement compliqué la procédure. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que les recourants devaient supporter les frais de procédure au titre de l’action récursoire.

E. 9 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ailleurs, aucune indemnité ne leur sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________, Y.________, M.________, S.________, A.V.________ et E.V.________, solidairement entre eux.

- 25 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bernard de Chedid, avocat (pour C.________, Y.________, M.________, S.________, A.V.________ et E.V.________),

- Me Ismael Fetahi, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.

- 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 883 PE19.016487-VWL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 146 al. 1 CP ; 319 al. 1, 385, 420 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2023 par C.________, Y.________, M.________, S.________, A.V.________ et E.V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 mars 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE19.016487-VWL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) J.________ SA (ci-après J.________ SA), société sise à [...] (FR) a comme but statutaire notamment de prendre des participations dans d’autres sociétés, de procéder à toutes transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières et, d’une manière générale, de 351

- 2 - faire toutes les opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but principal en Suisse et à l’étranger. J.________ SA vendait et réparait des véhicules neufs et d’occasion sous licence B.________ et [...] dans ses ateliers et points de vente situés dans le canton de Vaud, ainsi qu’en Valais. Cette activité commerciale était exercée dans le cadre des trois sociétés détenues par J.________ SA, soit J.A________ SA, sise à Lausanne, J.R________ SA, sise à [...] (VD) et J.H________ SA, sise à [...] (VS). Le 16 décembre 2011, le capital-actions de J.________ SA était de 190'000 fr. (soit 190 actions de 1'000 fr. chacune), réparti entre D.________ (100 actions), L.________ (50 actions) et F.________ SA (40 actions). Le 27 novembre 2013, J.________ SA a converti ses 190 actions de 1'000 fr. chacune en 19'000 actions de 10 fr. chacune et a augmenté son capital- actions de 5'000 fr. par l’émission de 500 actions supplémentaires d’une valeur nominale de 10 fr. payées 500'000 fr. par E.V.________, à raison de 5'000 fr. de libération intégrale des actions et de 495'000 fr. d’agio. En 2011, P.________ SA, société luxembourgeoise prétendument détenue par T.________, a racheté à D.________ ses 100 actions de J.________ SA pour un montant total de 1'800'000 fr. (soit 18'000 fr. par action nominale de 1'000 fr. ou 180 fr. par action nominale de 10 fr. après la conversion de novembre 2013). Au début de l’année 2013, P.________ SA a racheté à L.________ ses 50 actions de J.________ SA pour un montant total de 1'100'000 fr. (soit 22'000 fr. par action nominale de 1'000 fr. ou 220 fr. par action nominale de 10 fr. après la conversion de novembre 2013). Le 29 juillet 2013, F.________ SA a conclu un contrat de vente de ses 40 actions avec P.________ SA, dans lequel F.________ SA s’est engagée à octroyer un prêt de 2'500'000 fr. à J.________ SA, sous forme de compte-courant détenu par F.________ SA dans J.________ SA, lequel devait être remboursé par P.________ SA entre 2014 et 2016. Toutefois, le 14 mai 2014, un avenant au contrat de vente d’actions précité a été conclu, aux termes duquel l’intégralité du compte courant d’une valeur nominale de 2'500'000 fr. a été reprise par Q.________ SA, société sise au Panama et prétendument détenue par T.________, pour le prix de 2'196'000 francs.

- 3 - Entre les mois de juin 2013 et de septembre 2014, P.________ SA a vendu une partie de ses actions J.________ SA à des tiers, à savoir :

- le 28 juin 2013, M.________ a acheté à P.________ SA une action J.________ SA pour 75'000 fr. (soit 100 actions pour 750 fr. par action après la conversion du 27 novembre 2013) ;

- le 13 août 2013, C.________ a acheté à P.________ SA une action J.________ SA pour 75'000 fr. (soit 100 actions pour 750 fr. par action après la conversion du 27 novembre 2013) ;

- le 14 novembre 2013, E.V.________ a acquis de P.________ SA 500 actions J.________ SA de 10 fr. chacune, soit pour un montant total de 500'000 fr. (5'000 fr. de libération intégrale des actions et 495'000 fr. d’agio) ;

- le 28 février 2014, E.V.________ a acquis de P.________ SA 1'700 actions J.________ SA contre la remise de son bien immobilier incluant le garage W.________ à [...] estimé à 1'700'000 fr. (soit l’équivalent de 1'000 fr. par action) ;

- le 28 février 2014, A.V.________, fils d’E.V.________, a acquis de P.________ SA 300 actions J.________ SA contre la remise de son fonds de commerce, un garage estimé à 300'000 fr. (soit l’équivalent de 1'000 fr. par action) ;

- le 12 mai 2014, Y.________ a acquis de P.________ SA 100 actions J.________ SA pour un prix total de 100'000 fr. (soit 1'000 fr. par action) ;

- entre le 19 et le 23 septembre 2014, S.________ a acquis de P.________ SA 250 actions J.________ SA pour un prix total de 250'000 fr. (soit 1'000 fr. par action). A des dates inconnues, d’autres personnes que les cinq investisseurs précités ont acheté des actions J.________ SA, à l’instar de G.________, qui était employé par cette entité et qui a acquis 133 actions pour 99'750 fr. (soit 750 fr. par action), et de Messieurs K.________ et I.________, qui ont acquis chacun 50 actions au prix de 1'000 fr. par action. J.________ SA, au conseil d’administration de laquelle siégeaient E.V.________, S.________ et Y.________, a vu sa situation se péjorer. A la fin

- 4 - de l’année 2018, elle a été reprise par N.________ SA, dont l’une des filiales, N.D________ SA, exploite désormais la concession B.________. Les raisons sociales des entités du groupe ont été modifiées de la sorte : le [...] 2019, J.A________ SA est devenue N.L________ SA puis, le [...] 2019, N.T________ SA ; J.R________ SA est devenue le [...] 2019 N.R________ SA et J.H________ SA est devenue le [...] 2019 N.C________ SA. Au mois de septembre 2018, M.________, C.________, E.V.________, A.V.________, Y.________ et S.________ ont revendu à N.________ SA leurs actions de J.________ SA pour 325 fr. chacune, alors qu’ils les avaient achetées à un prix variant entre 750 fr. et 1'000 fr. par action, engendrant de ce fait une perte qu’ils ont estimée à quelque 2 millions de francs.

b) Par acte du 30 juillet 2019, C.________, Y.________, M.________, S.________, A.V.________ et E.V.________ ont déposé une plainte pénale commune contre T.________ pour escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale, contrainte, usure et blanchiment d’argent. Ils lui reprochaient de les avoir astucieusement trompés afin de les convaincre d’investir des fonds dans la société J.________ SA. Ils faisaient en particulier valoir qu’ils auraient investi dans J.________ SA sur la base d’un document de trois pages daté du 28 février 2013 regroupant les résultats des sociétés du J.G________ au 31 décembre 2012 (avant révision) et le récapitulatif des budgets 2013 des sociétés dudit groupe, document sur lequel figurait le sigle de la banque U.________. Ils soutenaient que ce document aurait présenté la situation financière de J.________ SA de manière faussement séduisante alors que T.________ savait qu’il était grossièrement trompeur. Ils lui reprochaient en outre de les avoir trompés en leur faisant croire qu’il était à la tête d’un capital de plusieurs centaines de millions de francs, qu’il avait des contacts privilégiés avec la famille X.________ (propriétaire de la marque automobile B.________), et qu’il était l’ayant droit économique de P.________ SA alors que les véritables ayants droit économiques auraient été ses parents. En agissant de la sorte, ils estimaient que T.________ les aurait conditionnés et

- 5 - dissuadés de vérifier le complexe de fait d’apparence cohérente et vraisemblable qu’il leur présentait. Les plaignants reprochaient en outre à T.________ d’avoir contraint L.________, directeur de J.________ SA, pour qu’il ne leur révèle pas, lors des pourparlers, qu’il avait vendu ses actions au prix de 220 fr. quelques mois avant leur investissement, et lui faisaient grief de s’être immiscé dans la gestion de J.________ SA en consentant des prêts, notamment à son propre frère, au détriment de cette entité. Les plaignants reprochaient également à T.________ d’avoir, « de manière particulièrement rusée », délibérément présenté un budget 2013 d’apparence fiable et exacte, puisqu’il aurait été admis par la banque U.________, le sigle de cette banque figurant sur la page de garde du document, mais qu’il savait totalement faux. Ils estimaient ainsi que le document établi le 28 février 2013, regroupant les résultats des sociétés du J.G________ au 31 décembre 2012 (avant révision) et le récapitulatif des budgets 2013 des sociétés dudit groupe était un faux intellectuel. Ils soutenaient en outre que tous les documents signés par T.________ au nom de P.________ SA auraient été des faux puisqu’il n’avait pas qualité pour le faire, de même que le contrat conclu entre J.________ SA et P.________ SA, lequel aurait été signé par T.________ et L.________ alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir.

c) Par ordonnance du 12 juin 2020, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________, Y.________, M.________, S.________, A.V.________ et E.V.________, et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

d) Par arrêt du 4 février 2021 (n° 108), la Chambre des recours pénale a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par les plaignants contre cette ordonnance, qu’elle a annulée en tant qu’elle valait non-entrée en matière concernant les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, et qu’elle a maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause a ainsi été renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre T.________ pour escroquerie et procède à tout le moins à l’audition du prévenu et des parties plaignantes, et pour

- 6 - qu’il examine si les documents argués de faux par les plaignants revêtaient effectivement la qualité de titres et constituaient de surcroît des documents ayant servi à l’échafaudage de la tromperie alléguée.

e) Le 18 juin 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour avoir, entre l’été 2013 et le mois d’avril 2014, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur C.________, Y.________, M.________, S.________, A.V.________ et E.V.________, par des affirmations fallacieuses et en utilisant des documents faux, afin de leur vendre, par le biais de la société P.________ SA dont il prétendait être l'ayant droit économique, des actions de la société J.________ SA à un prix excessif.

f) Entre le 22 juin 2021 et le 8 juillet 2022, la procureure a procédé aux auditions d’E.V.________, de C.________, de M.________, de T.________, de L.________ et de S.________.

g) Par avis du 18 janvier 2023, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre T.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de celui-ci pour avoir astucieusement trompé les plaignants de façon à les déterminer à acquérir des actions de la société J.________ SA à un prix excessif, ceci en ayant recours à des documents comptables présentant la situation financière de J.________ SA de manière faussement séduisante, en leur faisant faussement croire qu’il était à la tête d’une fortune de plusieurs centaines de millions, qu’il avait des contacts privilégiés avec la famille X.________ (propriétaire de la marque automobile B.________), et qu’il était l’ayant droit économique de P.________ SA, de manière à conditionner et dissuader les plaignants de vérifier le complexe de fait d’apparence cohérente et vraisemblable qu’il leur présentait. La procureure a indiqué qu’en application de l’art. 420 CPP, elle entendait mettre les frais à la charge des plaignants, chacun pour un sixième du montant total des frais, en raison du fait qu’ils avaient

- 7 - sciemment tu à la direction de la procédure, ainsi qu’à l’autorité de recours ayant ordonné l’ouverture de l’instruction, le fait essentiel qu’ils connaissaient la situation financière réelle de J.________ SA au moment de leurs investissements respectifs, de sorte qu’ils n’avaient pu être trompés sur ce point par le plaignant, et du fait qu’ils avaient allégué des titres faux ou falsifiés qui n’étaient pas du fait du prévenu, respectivement qui n’étaient pas des titres. Elle a imparti un délai au 10 février 2023 aux parties pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve et pour chiffrer et justifier leurs éventuelles prétentions.

h) Le 10 février 2023, dans le délai imparti à cet effet, les plaignants, par leur conseil commun, ont renouvelé les réquisitions de preuves formulées dans leurs courriers des 30 juillet 2019, 18 mai 2020, 21 avril, 7 mai, 24 juin, 13 et 22 septembre, 4 octobre 2021 et 16 juin 2022 (P. 111). Le même jour, T.________, par son défenseur, a conclu à l’octroi d’une indemnité de 3'900 fr. au titre de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 112). B. Par ordonnance du 7 mars 2023, le Ministère public central, division criminalité économique, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a mis les frais de procédure, par 11'700 fr., à la charge des plaignants à hauteur d’un sixième chacun au titre de l’action récursoire de l’art. 420 let. a CPP (II), a fixé l’indemnité de Me Ismael Fetahi, défenseur d’office de T.________, à 12'542 fr. 75 (III), et a dit que les plaignants devaient rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à Me Ismael Fetahi à hauteur d’un sixième chacun, au titre de l’action récursoire de l’art. 420 let. a CPP (IV). Après avoir rejeté les mesures d’instruction requises, la procureure a en substance retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réunis, faute notamment de

- 8 - tromperie et de comportement astucieux visant à faire investir les plaignants par l’achat d’actions J.________ SA. Elle a par ailleurs considéré que les états financiers 2012 non révisés et le budget 2013 n’étaient ni des faux intellectuels, ni des faux matériels, que le récapitulatif des budgets 2013 des sociétés du J.G________ ne constituaient pas un titre au sens de la loi et que la page de garde établie par feu Z.________ n’était pas le fait du prévenu et n’avait au demeurant aucune portée juridique, de sorte que l’infraction de faux dans les titres ne pouvait être retenue s’agissant du document daté du 28 février 2013. Quant aux contrats de vente d’actions par P.________ SA signés par le prévenu alors qu’il n’en avait pas le pouvoir, le Ministère public a considéré qu’ils ne constituaient pas des titres faute de force probante accrue, que les contrats de prêt litigieux ne pouvaient être considérés comme des titres et n’avaient de surcroît été ni établis, ni signés par le prévenu, tout comme les procès- verbaux des assemblées générales de J.________ SA. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré que les plaignants avaient caché des faits essentiels aux autorités pénales, provoquant inutilement l’ouverture d’une procédure pénale contre T.________, voire utilisant intentionnellement le droit de dénoncer et de recourir à des fins étrangères à celles prévues par le droit pénal, de sorte qu’ils devaient en supporter les frais au titre de l’action récursoire. C. a) Par acte du 17 mars 2023, par leur conseil commun, C.________, Y.________, M.________, S.________, A.V.________ et E.V.________ ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à un(e) autre procureur(e) pour complément d’enquête. Ils ont produit quinze pièces.

b) Le 29 mars 2023, ils ont produit deux pièces complémentaires.

- 9 -

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 8 ci-dessous, le recours, ainsi que les pièces produites à l’appui de celui-ci, est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

- 10 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 25 novembre 2022/894 et la référence citée). 3. 3.1 Les recourants soutiennent que l’instruction serait gravement lacunaire et estiment que la procureure aurait été récalcitrante à toute démarche allant à l’encontre de ses biais cognitifs. 3.2 A la suite de l’annulation partielle de l’ordonnance de non- entrée en matière du 12 juin 2020, le prévenu, L.________ et les parties plaignantes – à l’exception d’A.V.________ – ont été longuement entendus.

- 11 - Ils ont tous pu exposer la manière dont, selon eux, la vente des actions s’était déroulée et préciser notamment les informations en leur possession ou qu’ils avaient données. On ne saurait retenir que l’instruction serait lacunaire à cet égard. Pour le surplus, la Chambre de céans ne distingue pas ce que l’audition de H.________ aurait pu amener s’agissant de l’acquisition des actions litigieuses dès lors qu’il paraît évident que le taux d’intérêt de 10 % concédé est très élevé. Quant à l’audition de [...], directeur du groupe B.________ en Suisse, elle ne paraît pas déterminante, dès lors que l’instruction a établi que les relations du prévenu avec le groupe B.________ étaient favorables au moment de l’entrée au capital des plaignants et qu’elles ne s’étaient tendues que par la suite. On ne voit par ailleurs pas ce qu’un rapport de la brigade financière aurait pu amener à ce titre. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Les recourants font grief au Ministère public d’avoir retenu qu’ils auraient caché à la direction de la procédure que la pièce 5/25 faisait partie d’une liasse de seize pages (P. 47) et qu’ils avaient procédé à une "due diligence", de sorte qu’ils auraient été très bien informés de la situation de J.________ SA par le prévenu avant d’investir. Ils affirment qu’il serait erroné de retenir qu’ils auraient investi sur la base de cette seule pièce, qui serait un extrait d’un document plus important, et soutiennent non seulement que la pièce 5/25 ne serait qu’un résumé fidèle de la pièce 47, mais encore qu’il ne s’agirait que de l’un des éléments ayant contribué à les tromper astucieusement. Ils estiment ainsi que le Ministère public ferait une double et importante erreur manifeste. 4.2 Il est exact que la pièce 5/25 produite par les recourants à l’appui de leur plainte du 25 juillet 2019 et qui comporte, outre la page de garde, deux pages, est un extrait d’un document plus important. Celui-ci a été produit, dans sa version intégrale, par le prévenu lors de son audition du 21 décembre 2021 (P. 47), soit après l’admission par la Chambre des recours pénale du recours déposé par les plaignants contre l’ordonnance

- 12 - de non-entrée en matière du 12 juin 2020. Il est également exact que le budget 2013 a été modifié très sensiblement dans la nuit du 27 au 28 février 2013 avant la séance à l’U.________, comme l’a indiqué L.________ (PV aud. 6, ll. 271-296) et que celui-ci a déclaré que ledit budget était très ambitieux et qu’il donnait une image tronquée de la situation (PV aud. 6, ll. 400 s.). Il est encore exact qu’un autre budget existait, à savoir le budget intitulé Figas (soit la Fiduciaire officielle de la branche automobile suisse). Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’est pas anodin de ne produire dans le cadre d’une procédure pénale, outre la page de garde, que deux pages d’une pièce plus importante. Celle-ci comporte en effet seize pages, soit, outre la page de garde, le bilan des sociétés du J.G________ au 31 décembre 2012 (avant révision) (P. 47, p. 2), les bilans de J.A________ SA aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 (P. 47, p. 3), les bilans de J.R________ SA aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 (P. 47, p. 4), le bilan au 31 décembre 2012 de J.H________ SA (P. 47, p. 5), les résultats des sociétés du J.G________ au 31 décembre 2012 (avant révision) avant écritures de bouclement (P. 47, p. 6), les résultats des sociétés du J.G________ au 31 décembre 2012 (avant révision) après retraitement des écritures inter-groupe (P. 47, p. 7 et P. 5/25, p. 2), le compte des pertes et profits indiquant la situation réelle au 31 décembre 2012 versus le budget jusqu’au 31 décembre 2012 de J.A________ SA (P. 47, p. 8), J.R________ SA (P. 47, p. 9) et J.H________ SA (P. 47, p. 10), un graphique représentant les contrats « VN » (« véhicules neufs ») B.________ et [...] Groupe (P. 47,

p. 11), le récapitulatif des budgets 2013 du J.G________ (P. 47, p. 12 et P. 5/25, p. 3), ainsi que les résumés des budgets 2013 de J.A________ SA (P. 47, p. 13), [...] SA (P. 47, p. 14), J.R________ SA (P. 47, p. 15) et J.H________ SA (P. 47, p. 16). La pièce intégrale reproduit donc notamment le bilan 2011 des sociétés du groupe, et pas seulement les chiffres 2012 non encore définitifs et le budget 2013, de sorte qu’un lecteur attentif pouvait se rendre compte, avec le document complet, que le budget 2013 était très optimiste. Il y a au demeurant lieu de relever que dans leur plainte, les recourants ont insisté sur le fait que le budget fallacieux avait été

- 13 - déterminant dans leur choix d’acquérir des actions. Or, à réception de ladite plainte, la procureure les a interpellés pour savoir si les achats d’actions en 2014 avaient « également été effectués sur la seule base des résultats des sociétés du J.G________ 2012 avant révision et du budget 2013 (P. 5/25 de votre bordereau de pièces) » (P. 6, p. 3), ce à quoi il a été répondu que c’était sur ces mêmes chiffres que MM. E.V.________, Y.________ et S.________ s’étaient fondés respectivement les 28 février, 12 mai et en avril 2014 (recte : 23 septembre 2014) (P. 7, p. 2). Ainsi, dès lors que les recourants affirmaient que des faits importants leur avaient été cachés, la production de seulement deux pages d’un document en comportant seize était à l’évidence de nature à faire croire qu’ils n’avaient pas été renseignés correctement sur les données chiffrées attestant de l’état de la société. Partant, ce grief doit être rejeté. 5. 5.1 Les recourants reprochent à la procureure une diachronie des événements et un amalgame entre les plaignants. Ils soutiennent que l’ordonnance entreprise se fourvoierait dans les dates en perdant de vue les informations qui étaient détenues par les investisseurs au moment où ils ont fait des actes de disposition préjudiciables à leur patrimoine. Ils font également valoir que si trois d’entre eux se connaissaient effectivement, il n’y aurait jamais eu de démarche commune de leur part, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’ils étaient tous au courant des informations dont disposaient les autres. Ils relèvent enfin que si C.________, M.________ et E.V.________ étaient d’anciens collègues, S.________ n’aurait jamais été employé pour le compte de la société K.Y________, mais était pour sa part un ami du prévenu. 5.2 Les recourants perdent de vue qu’ils ont eux-mêmes exposé dans leur plainte que C.________ avait rencontré T.________ et M.________ en 2011 et qu’un second contact avait eu lieu en 2013. M.________ avait alors approché C.________ et l’avait « décidé à prendre à son tour une part des actions de J.________ SA ». M.________ avait également contacté

- 14 - E.V.________, lequel était un proche d’Y.________, qu’il connaissait de longue date, « pour lui demander s’il ne voulait pas rejoindre le groupe ». E.V.________ a ensuite convaincu son fils d’investir (cf. P. 4, nn. 30 ss). Quant à S.________, il connaissait Y.________ depuis l’adolescence et entretenait des relations amicales avec T.________ (cf. PV aud. 7, ll. 82 ss). Ce n’est ainsi pas le prévenu qui a mis en relation les plaignants et on ne saurait le lui reprocher, dès lors qu’il paraît évident que les recourants se sont fondés les uns sur les autres, et sur leurs bonnes réputations respectives dans le monde des affaires, pour se convaincre eux-mêmes d’investir. Ils perdent également de vue qu’E.V.________, S.________ et Y.________ ont obtenu lors de l’achat des actions J.________ SA un siège au conseil d’administration du groupe (cf. P. 4, n. 42, p. 11 et P. 5/20, 5/21, 5/23 et 5/24). Ceux-ci ont ainsi participé à la marche de cette société pendant des années. De plus, comme exposé ci-dessus, C.________ a voulu revendre ses actions dès la fin de l’année 2013 déjà. Dans ces circonstances, on peine à comprendre pourquoi la plainte commune des six recourants contre T.________ n’a été déposée que le 30 juillet 2019, les plaignants ayant au surplus vendu leurs actions en septembre 2018 pour 325 fr. chacune, subissant alors une perte importante. En particulier, s’ils avaient bien été victimes d’une escroquerie, on ne comprend pas qu’ils ne s’en soient pas rendu compte plus tôt et qu’ils n’aient pas dénoncé celle- ci. Il y a enfin lieu de relever qu’une partie des griefs soulevés a trait à la gestion de la société et à l’influence du prévenu dans ce cadre, postérieurement à l’acquisition des actions litigieuses, et n’est donc pas déterminante dans l’appréciation des faits en lien avec l’infraction d’escroquerie, étant rappelé que le recours des plaignants contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 juin 2020 a été déclaré irrecevable en tant qu’il portait sur les infractions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent, ce que les recourants n’ont pas contesté. 6. 6.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas

- 15 - réunis. Ils énumèrent les « panoplies de mensonges » que le prévenu aurait formulées, lesquelles s’ajouteraient à la pièce susmentionnée ayant contribué à les tromper astucieusement. Ils affirment que T.________ se serait présenté comme un investisseur disposant d’un capital de plusieurs centaines de millions de francs, qu’il leur aurait caché que le garage « L.P________ » faisait l’objet d’une procédure d’expulsion, qu’il aurait prétendu à tort avoir le soutien de B.________, qu’il aurait affirmé être l’ayant droit et le représentant de P.________ SA, qu’il aurait vanté une extension des garages de [...] et de [...], qu’il aurait affirmé que le prix de 750 fr., respectivement 1'000 fr. par action était un prix de faveur, et qu’il aurait dissimulé les emprunts à un taux très élevé faits par J.________ SA en sa faveur. Ils soutiennent qu’avec « cet écheveau de contre-vérités », on leur aurait « vendu une guimbarde pourrie (…) au prix d’une voiture de course ». 6.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de

- 16 - confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité ; TF 6B_1290/2022 précité). 6.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que les recourants – hormis A.V.________, qui a été conseillé par son père E.V.________ – sont rompus aux affaires et dotés d’une bonne compréhension des rouages économiques et financiers des sociétés, ce qu’ils ne contestent au demeurant pas. Avant d’investir dans J.________ SA, ils savaient tous que le prévenu avait été lourdement condamné à deux reprises par le gendarme français de la bourse, les informations sur son compte figurant au demeurant sur Internet. Dans ces circonstances, le fait que le prévenu se soit fait passer pour un investisseur disposant d’un capital de plusieurs centaines de millions de francs ne change rien à l’appréciation des faits. En outre, il y a lieu de relever que le fait que B.________ ait menacé au mois de juin 2014 de rompre ses relations contractuelles avec J.________ SA était, selon la lettre du 24 juin 2014 produite à l’appui du recours (P. 4), lié à des défauts de paiement du J.G________, et non à l’absence de liens personnels entre le prévenu et la famille X.________, propriétaire de la marque automobile. On ne saurait pas non plus déduire

- 17 - du fait que le groupe B.________ Switzerland a décidé, au mois de mai 2015, « de mettre en place un nouveau schéma-cible pour la distribution de nos marques dans le secteur du grand Lausanne » que des liens entre la famille X.________ et le prévenu y auraient changé quelque chose. Enfin, quand bien même le prévenu aurait menti en affirmant qu’il était très proche de cette famille, on imagine mal que cet élément ait pu être déterminant pour des investisseurs aussi expérimentés. Il est par ailleurs exact, comme le soutiennent les recourants, que T.________ n’était pas l’ayant droit économique de P.________ SA, puisque ses parents l’étaient. Il ressort toutefois du dossier qu’il en détenait de fait le contrôle et que tous les plaignants ont reçu de cette société les actions qu’ils lui avaient achetées. On ne discerne ainsi pas en quoi le fait que le prévenu ne leur ait pas dévoilé qui étaient les réels détenteurs de cette société aurait pu être déterminant dans leur choix d’investir. Par ailleurs, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, la question de l’ayant droit économique de P.________ SA ne s’est posée que fin 2015, début 2016. S’agissant de la résiliation du bail du garage de J.A________ SA « L.P________ » à Lausanne, les recourants n’indiquent pas quand ils auraient appris qu’une procédure était pendante. Or, la résiliation a été notifiée au propriétaire le 20 septembre 2013 (cf. P. 5/45, p. 2), soit après que M.________ et C.________ avaient acquis leurs actions auprès de P.________ SA. Il y a en outre lieu de relever que la résiliation a été déclarée inefficace par le Tribunal des baux le 23 septembre 2014, ce qu’a confirmé la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par arrêt du 29 mai 2015, avant que le Tribunal fédéral réforme cette décision en date du 31 mars 2016. Dans ces circonstances, même si l’on devait admettre que le prévenu avait caché aux acquéreurs subséquents, entre les mois de septembre 2013 et de septembre 2014, qu’un litige existait, on ne saurait considérer que cet élément ait été déterminant dans leur choix d’acquérir les actions et qu’il pouvait constituer une tromperie, et encore moins une tromperie astucieuse, dès lors que cette résiliation a été considérée comme inefficace par deux instances judiciaires. Au demeurant, les

- 18 - recourants affirment que le prévenu aurait indiqué que la durée du bail était « limitée », ce qui ne pouvait que signifier qu’il faudrait à terme chercher un autre emplacement. On s’étonne, au vu des connaissances que les recourants ont du marché automobile et/ou des possibilités d’extension d’une entreprise, qu’ils puissent reprocher au prévenu de ne pas leur avoir dit que cela serait difficile. Le Ministère public a exposé en détail les informations dont bénéficiaient les recourants quand ils ont acquis leurs actions. L’instruction a en particulier établi qu’E.V.________ avait reçu les comptes 2012 révisés avant son entrée au capital de J.________ SA le 27 novembre

2013. Il n’avait ainsi pu que constater que la situation financière de cette société était substantiellement moins favorable que celle ressortant des comptes non révisés figurant dans le document du 28 février 2013, dès lors que les bénéfices nets des trois sociétés du groupe étaient moindres que ceux figurant sur les résultats avant révision, que le chiffre d’affaires 2012 y était inférieur de plus de trois millions, que le résultat net de l’exercice 2012 du groupe y était quatre fois plus bas et que l’EBITDA 2012 correspondait en réalité à 3.13 % et non à 4.15 % du chiffre d’affaires 2012. Outre le fait qu’on n’imagine pas qu’une personne aussi expérimentée que ce plaignant soit entrée au conseil d’administration d’une société dans laquelle il bénéficiait de la signature collective à deux sans s’être au préalable renseigné sur celle-ci, on constate à la lecture de la minute du procès-verbal du conseil d’administration du 21 novembre 2013 qu’il s’est fait représenter par L.________, directeur général de J.________ SA, en vertu d’une procuration du 14 novembre 2013. L’instruction a de surcroît établi qu’avant son deuxième investissement, entre les mois de novembre 2013 et de janvier 2014, E.V.________ avait eu de multiples entretiens et conversations téléphoniques avec T.________ et/ou L.________ au sujet des chiffres de J.________ SA, au cours desquels il leur avait posé nombre de questions précises et chiffrées au sujet du chiffre d’affaires, de l’EBITDA et de la valorisation du J.G________, relevant notamment le caractère ambitieux du budget 2013. E.V.________ avait alors récapitulé la situation financière de J.________ SA de manière très précise et chiffrée dans un courriel du 15 décembre 2013 à l’attention de

- 19 - T.________ (P. 61/3, pp. 3-5), auquel le prévenu avait également répondu de manière très précise et chiffrée le lendemain (P. 61/3, pp. 1-3). E.V.________ avait encore adressé un courriel extrêmement détaillé sur la situation économique du J.G________ à L.________ le 26 janvier 2014 (P. 74/6). Dans ces circonstances, dès lors qu’E.V.________ a acquis de P.________ SA 500 actions J.________ SA le 14 novembre 2013, puis encore 1'700 actions le 28 février 2014, on ne peut que constater que le plaignant disposait, lors de l’achat de ces actions, de toutes les informations utiles pour se rendre compte de l’état de la société dans laquelle il investissait, que ce soit en 2013 ou en 2014. Il y a encore lieu de relever que c’est lui qui, fort de cette connaissance très complète et précise de la situation financière de J.________ SA, a persuadé son fils A.V.________ d’investir le 28 février 2014, puis encore Y.________ le 12 mai 2014. Quant à M.________, l’instruction a permis de démontrer qu’il avait eu la possibilité d’acheter, au mois de septembre 2011, cinq ou six actions J.________ SA au prix de 30'000 fr. (soit 500 à 600 actions à 300 fr. après conversion) et d’intégrer le conseil d’administration de cette société. Il avait à cette occasion reçu de L.________ un classeur regroupant la "due diligence" sur ladite société et avait alors renoncé à investir. Lorsqu’il s’était à nouveau intéressé à entrer au capital de J.________ SA, M.________ avait reçu, de la part de L.________, les comptes 2012 révisés, le budget 2013 et le reporting avant son investissement. Il n’a ainsi pu que constater à la lecture des comptes 2012 révisés, que la situation financière de J.________ SA était substantiellement moins favorable que celle ressortant des comptes non révisés figurant dans le document daté du 28 février

2013. M.________ s’est en outre livré à une étude du marché automobile en Suisse et en particulier de B.________, ainsi qu’à une véritable "due diligence". Son entrée au capital de J.________ SA le 28 juin 2013 est donc intervenue en toute connaissance de cause. C.________ est pour sa part entré au capital de J.________ SA après avoir conduit une "due diligence" de ladite société avec M.________, à l’occasion de laquelle ce dernier lui a forcément transmis les chiffres révisés de l’exercice 2012. C.________, spécialiste en restructuration

- 20 - d’entreprises, ne pouvait ainsi qu’être à même d’analyser les discrépances entre les comptes du J.G________ 2012 non révisés et les comptes 2012 révisés. Lors de ses auditions, C.________ a indiqué qu’il s’était basé sur la lecture faite par M.________, lequel était compétent dans le domaine automobile, et qu’il avait eu des discussions avec L.________ (cf. PV aud. 2, ll. 69-71). Celui-ci lui aurait confirmé la dynamique du budget, l’aurait rassuré sur la plausibilité de celui-ci et sur les moyens mis en œuvre pour y parvenir ; il lui aurait en outre confirmé que la situation avec B.________ était sous contrôle (cf. PV aud. 2, ll. 75-77). Il ressort de cette même audition que M.________ s’était également entretenu avec le prévenu (cf. PV aud. 2, ll. 64-66). C.________ a par ailleurs indiqué qu’il était dans une dynamique de développement avec L.________, mais qu’il avait découvert que T.________ n’était intéressé que par l’aspect spéculatif (cf PV aud. 2, ll. 86-90). Il ressort de ses déclarations qu’il s’est rapidement rendu compte que ses intérêts n’étaient pas convergents avec ceux du prévenu dès lors qu’à fin 2013, il voulait déjà revendre ses actions (cf. PV aud. 3, ll. 118-

122) et qu’il en a informé M.________ et E.V.________ au début de l’année 2014 (idem, ll. 139 s.). Il s’était aussi rendu compte à fin 2013 que le prix de l’action était excessif (ibid., ll. 216 ss). S’agissant enfin de S.________, l’instruction a démontré qu’il avait reçu du prévenu, outre le document intitulé « J.________ SA (confidentiel – September 2014) Executive summary », les comptes 2012 révisés des trois sociétés du groupe et de la holding, ainsi que le budget

2013. Il disposait donc également, au moment d’investir, d’une connaissance complète et correcte de la situation financière de J.________ SA. Dans son audition, il a par ailleurs déclaré avoir eu en sa possession uniquement le document intitulé « J.________ SA » (soit la P. 65/2 ; cf. PV aud. 7, ll. 142-157) et les curriculums vitae d’E.V.________, M.________ et C.________ et que le prévenu aurait proposé de lui montrer celui d’Y.________, ce qu’il aurait refusé dès lors qu’ils se connaissaient depuis l’adolescence. S’agissant enfin de l’argument selon lequel les emprunts à taux très élevé concédés par J.________ SA à des sociétés contrôlées par le

- 21 - prévenu auraient été dissimulés aux recourants, plaçant J.________ SA dans une situation moins favorable que celle escomptée, il a trait à la gestion de la société et les recourants ne démontrent pas en quoi cette information aurait été déterminante dans leur volonté d’acheter les actions litigieuses. Il n’est au demeurant pas établi qu’ils auraient cherché à obtenir des informations que le prévenu aurait refusé de leur transmettre. Il ressort en définitive de l’instruction qu’on ne peut pas retenir de tromperie de la part du prévenu au sens de l’art. 146 CP compte tenu des documents écrits remis aux recourants et de l’ensemble des informations dont chacun d’eux disposait. Quand bien même il serait retenu que les renseignements donnés par le prévenu quant à ses liens privilégiés avec la famille X.________ ou aux prêts au taux de 10 % concédés par J.________ SA auraient été partiels ou erronés, soit trompeurs, la tromperie n’en serait pas astucieuse pour autant. En effet, s’il y avait certes un certain climat de confiance, celui-ci n’est pas du fait du prévenu, mais des recourants eux-mêmes, qui se sont fondés sur leurs bonnes réputations respectives pour se convaincre d’investir, et on ne saurait retenir qu’il existait un rapport de confiance particulier entre T.________ et les recourants qui aurait dissuadé ceux-ci de procéder à des vérifications, ce d’autant moins qu’ils connaissaient ses antécédents. Ils ne prétendent pas non plus que le prévenu les aurait empêchés de procéder aux vérifications nécessaires. Au demeurant, les recourants, investisseurs qualifiés et rompus aux affaires, ont tous pu avoir accès à nombre de documents sur la situation de l’entreprise et poser des questions, notamment à L.________, de sorte que la condition de l’astuce ferait quoi qu’il en soit défaut. Ce grief doit donc être rejeté.

7. Les recourants ne développent aucun moyen en lien avec l’infraction de faux dans les titres écartée par le Ministère public dans son ordonnance.

- 22 - Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la motivation de l’ordonnance entreprise s’agissant de cette infraction. 8. 8.1 Les recourants n’exposent pas spécifiquement les motifs pour lesquels la mise à leur charge des frais de procédure violerait l’art. 420 CPP. Ils reprochent néanmoins au Ministère public d’avoir retenu qu’ils auraient caché que la pièce 5/25 n’était qu’un extrait d’une pièce plus importante et contestent avoir menti à la Chambre des recours pénale. 8.2 8.2.1 L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a

- 23 - été prévu agit par négligence grave (cf. TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_240/2021 précité ; TF 6B_317/2018 précité et les références citées). 8.2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 8.3 Force est tout d’abord de constater que le grief des recourants ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Par surabondance, même recevable, ce grief devrait être rejeté. En effet, comme déjà exposé, il y a lieu de retenir que le fait que la pièce 5/25 n’ait pas été complète a influencé la procédure pénale, en donnant l’impression que les recourants avaient décidé d’acheter des actions sur la seule base d’un budget falsifié et de promesses orales invérifiables selon eux. Ils ont en outre expressément confirmé au Ministère public qu’ils s’étaient basés sur ce seul document de prétendument trois pages et ont affirmé qu’une "due diligence" ne leur aurait rien apporté de plus, alors que, comme on l’a vu, il est ressorti de l’instruction que les recourants avaient en leur possession, au moment d’investir, des renseignements bien plus complets, et qu’ils avaient

- 24 - notamment tous effectué une "due diligence". S’agissant d’une affaire complexe dans laquelle n’interviennent que des personnes très expérimentées en matière d’affaires et d’investissements, cette manière de procéder a indubitablement compliqué la procédure. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que les recourants devaient supporter les frais de procédure au titre de l’action récursoire.

9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ailleurs, aucune indemnité ne leur sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________, Y.________, M.________, S.________, A.V.________ et E.V.________, solidairement entre eux.

- 25 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bernard de Chedid, avocat (pour C.________, Y.________, M.________, S.________, A.V.________ et E.V.________),

- Me Ismael Fetahi, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.

- 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :