Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
- 4 - lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 1 let. e CPP vise notamment les cas prévus par l’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public ou les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies (cf. pour l’art. 54 CP : CREP 12 janvier 2021/29 ; cf. pour l’art. 53 CP : CREP 19 novembre 2018/901 ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrin Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 319 CPP et les réf. cit.). 2.3 L’art. 52 CP prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, selon le Tribunal fédéral, il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2). La culpabilité de l’auteur se détermine d’après les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 ; TF 6B_718/2020 précité), mais aussi selon d’autres critères (ibidem). 2.4 Selon l’art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b).
- 5 - L'application de l'art. 53 CP suppose que les conditions du sursis à l'exécution de la peine soient remplies, ce qui a pour conséquence que l'intérêt public à la poursuite pénale ne peut plus être qualifié de peu important pour des peines privatives de liberté dépassant deux ans. La renonciation à toute peine n'est possible que pour la criminalité de moyenne importance (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 22). Même si la gravité de l'infraction demeure dans les limites de l'art. 53 let. a CP et que la réparation a été complète, l'intérêt public à la poursuite pénale n'en disparaît pas pour autant. Il faut examiner si une peine assortie du sursis apparaît encore nécessaire sous l'angle de la prévention spéciale ou générale (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 22). Alors que les objectifs de la sanction doivent être considérés de façon générale, il convient, lors de l'examen des intérêts publics à la poursuite pénale dans le cas particulier, de faire la différence en fonction des biens juridiques protégés. En cas d'infractions contre des intérêts individuels et contre un lésé qui accepte la réparation, l'intérêt public à la poursuite pénale disparaît fréquemment. En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions de droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; TF 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. Pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (TF 6B_344/2013 du 19 juillet 2013; ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25; ATF 136 IV 41 consid. 1.2 p. 42). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009, consid. 2.2 ; TF 6B_533 /2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1). 2.5 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144
- 6 - al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L’objet de l’infraction est une chose mobilière ou immobilière (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 144 CP, p. 3044 et les références). Il y a dommage lorsque la chose est altérée dans sa substance de telle sorte que, par exemple, son usage, sa fonction ou son aspect extérieur s’en trouvent modifiés (Weissenberger, op. cit., n. 22 ad art. 144 CP, p. 3047 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nos 1087 ss, pp. 325 s. et les réf. cit.).L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP ; Weissenberg, op. cit., n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). 2.6 2.6.1 En l’espèce, ni le plaignant, ni les témoins que celui-ci avait indiqués à la police n’ont été entendus par le Ministère public. Seul le prévenu l’a été pour toute mesure d’instruction. On ne saurait considérer que la culpabilité de l’auteur serait peu importante, au sens de l’art. 52 CP et de la jurisprudence y relative. D’abord, plusieurs des circonstances retenues à cet égard par le procureur ne reposent que sur les déclarations du prévenu, et sont contestées par le recourant. D’autre part, même au regard des explications données par le prévenu – qui a admis être alcoolisé et énervé et qui a expliqué être suivi par un psychologue pour des troubles de type borderline et des problèmes d’alcool –, il n’est pas possible de conclure à une culpabilité peu importante. Dans le cas contraire, de tels actes ne seraient jamais sanctionnés pénalement. 2.6.2 Quant au point de savoir si les conditions posées par l’art. 53 CP sont remplies, cet article suppose que le recourant ait réparé le dommage causé, qu’il remplisse les conditions du sursis et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient peu importants. En l’occurrence, l’ordonnance attaquée est muette sur l’ensemble de ces conditions. S’il semble que l’assurance du prévenu ait pris en charge les coûts de réparation et que celle-ci ait été acceptée par le plaignant – selon les dires du prévenu –, il faut encore, pour que le prévenu puisse bénéficier d’un classement, qu’il démontre admettre complètement sa responsabilité et reconnaître le caractère illicite de son
- 7 - acte, d’une part, et qu’une peine ne doive pas être prononcée au regard des motifs de prévention spéciale ou générale, d’autre part (TF 6B_215/2013 du 24 janvier 2014 consid. 2.4 et les réf.). Au vu des déclarations du prévenu, il apparaît plutôt qu’il tente de minimiser la portée des faits et de les justifier dans un contexte familial général. Outre le fait que le recourant conteste l’existence d’un tel contexte, il est difficile de considérer, à ce stade, que le prévenu reconnaît pleinement ses actes et qu’aucune peine doive être prononcée au regard de la prévention, notamment au vu des problèmes d’alcool dont il semble souffrir et qui sont susceptibles d’entraîner la commission d’autres actes illicites. En l’occurrence, il apparaît plutôt que l’intérêt public commande une sanction. 2.6.3 En conclusion, c’est à tort que le Ministère public a retenu que les conditions pour un classement en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP étaient réunies. Il convient donc d’annuler le classement et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il entende le recourant ainsi que les personnes présentes lors des faits. Ce n’est qu’à la lumière d’une instruction complète sur les faits pertinents et au bénéfice d’une explication sur toutes les conditions posées par cette disposition que le procureur pourrait, le cas échéant, mettre le prévenu au bénéfice de l’art. 53 CP, ce qui, on l’a vu, paraît douteux à ce stade.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 ; TF 6B_718/2020 précité), mais aussi selon d’autres critères (ibidem). 2.4 Selon l’art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b).
- 5 - L'application de l'art. 53 CP suppose que les conditions du sursis à l'exécution de la peine soient remplies, ce qui a pour conséquence que l'intérêt public à la poursuite pénale ne peut plus être qualifié de peu important pour des peines privatives de liberté dépassant deux ans. La renonciation à toute peine n'est possible que pour la criminalité de moyenne importance (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 22). Même si la gravité de l'infraction demeure dans les limites de l'art. 53 let. a CP et que la réparation a été complète, l'intérêt public à la poursuite pénale n'en disparaît pas pour autant. Il faut examiner si une peine assortie du sursis apparaît encore nécessaire sous l'angle de la prévention spéciale ou générale (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 22). Alors que les objectifs de la sanction doivent être considérés de façon générale, il convient, lors de l'examen des intérêts publics à la poursuite pénale dans le cas particulier, de faire la différence en fonction des biens juridiques protégés. En cas d'infractions contre des intérêts individuels et contre un lésé qui accepte la réparation, l'intérêt public à la poursuite pénale disparaît fréquemment. En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions de droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; TF 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. Pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (TF 6B_344/2013 du 19 juillet 2013; ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25; ATF 136 IV 41 consid. 1.2 p. 42). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009, consid. 2.2 ; TF 6B_533 /2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1). 2.5 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144
- 6 - al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L’objet de l’infraction est une chose mobilière ou immobilière (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 144 CP, p. 3044 et les références). Il y a dommage lorsque la chose est altérée dans sa substance de telle sorte que, par exemple, son usage, sa fonction ou son aspect extérieur s’en trouvent modifiés (Weissenberger, op. cit., n. 22 ad art. 144 CP, p. 3047 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nos 1087 ss, pp. 325 s. et les réf. cit.).L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP ; Weissenberg, op. cit., n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). 2.6 2.6.1 En l’espèce, ni le plaignant, ni les témoins que celui-ci avait indiqués à la police n’ont été entendus par le Ministère public. Seul le prévenu l’a été pour toute mesure d’instruction. On ne saurait considérer que la culpabilité de l’auteur serait peu importante, au sens de l’art. 52 CP et de la jurisprudence y relative. D’abord, plusieurs des circonstances retenues à cet égard par le procureur ne reposent que sur les déclarations du prévenu, et sont contestées par le recourant. D’autre part, même au regard des explications données par le prévenu – qui a admis être alcoolisé et énervé et qui a expliqué être suivi par un psychologue pour des troubles de type borderline et des problèmes d’alcool –, il n’est pas possible de conclure à une culpabilité peu importante. Dans le cas contraire, de tels actes ne seraient jamais sanctionnés pénalement. 2.6.2 Quant au point de savoir si les conditions posées par l’art. 53 CP sont remplies, cet article suppose que le recourant ait réparé le dommage causé, qu’il remplisse les conditions du sursis et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient peu importants. En l’occurrence, l’ordonnance attaquée est muette sur l’ensemble de ces conditions. S’il semble que l’assurance du prévenu ait pris en charge les coûts de réparation et que celle-ci ait été acceptée par le plaignant – selon les dires du prévenu –, il faut encore, pour que le prévenu puisse bénéficier d’un classement, qu’il démontre admettre complètement sa responsabilité et reconnaître le caractère illicite de son
- 7 - acte, d’une part, et qu’une peine ne doive pas être prononcée au regard des motifs de prévention spéciale ou générale, d’autre part (TF 6B_215/2013 du 24 janvier 2014 consid. 2.4 et les réf.). Au vu des déclarations du prévenu, il apparaît plutôt qu’il tente de minimiser la portée des faits et de les justifier dans un contexte familial général. Outre le fait que le recourant conteste l’existence d’un tel contexte, il est difficile de considérer, à ce stade, que le prévenu reconnaît pleinement ses actes et qu’aucune peine doive être prononcée au regard de la prévention, notamment au vu des problèmes d’alcool dont il semble souffrir et qui sont susceptibles d’entraîner la commission d’autres actes illicites. En l’occurrence, il apparaît plutôt que l’intérêt public commande une sanction. 2.6.3 En conclusion, c’est à tort que le Ministère public a retenu que les conditions pour un classement en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP étaient réunies. Il convient donc d’annuler le classement et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il entende le recourant ainsi que les personnes présentes lors des faits. Ce n’est qu’à la lumière d’une instruction complète sur les faits pertinents et au bénéfice d’une explication sur toutes les conditions posées par cette disposition que le procureur pourrait, le cas échéant, mettre le prévenu au bénéfice de l’art. 53 CP, ce qui, on l’a vu, paraît douteux à ce stade.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 113 PE19.016440-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme De Corso ***** Art. 52, 53 et 144 CP ; 319 al. 1 let. e CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2020 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.016440-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 juillet 2019, L.________ a déposé plainte pénale contre D.________, lui reprochant d’avoir brisé une vitre de son logement, sis à [...], en y donnant un coup de poing, le 20 juillet 2019, vers 23h00. L.________ s’est constitué partie civile. 351
- 2 - B. Par ordonnance du 25 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure dirigée contre D.________ pour dommages à la propriété (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa charge (III). Le procureur a relevé que les faits trouvaient leur origine dans un contexte de conflit familial préexistant manifestement nourri de part et d’autre. Il a retenu que L.________ avait provoqué D.________, en le filmant et/ou en le photographiant, le soir des faits. Il a considéré qu’au vu de la manière dont D.________ avait frappé sur la porte de L.________, et nonobstant le fait qu’il était alcoolisé, le prévenu devait à tout le moins se douter que son comportement était susceptible de causer des dégâts. Ce dernier s’était donc rendu coupable de dommages à la propriété. Toutefois, le prévenu avait entièrement réparé les dommages causés, étant donné que le remplacement de la vitre avait été pris en charge par son assurance, dont il avait supporté la franchise. Selon le procureur, l’enjeu était principalement d’ordre civil, l’intérêt à punir était moindre – ce d’autant plus que les parties ne s’étaient plus côtoyées –, et la culpabilité de D.________ était de peu d’importance. Le Ministère public a ainsi renoncé à sanctionner le prévenu, en application des art. 52 et 53 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et il a classé la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. C. Par acte du 7 septembre 2020, L.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Le 26 janvier 2021, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré renoncer à se déterminer. Invité à se déterminer, D.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.
- 3 - En d roit : 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste avoir photographié ou filmé D.________, dès lors qu’il ne se trouvait pas à son domicile au moment des faits. Il n’y aurait donc pas eu de provocation de sa part en lien avec le bris de la vitre. Selon lui, le prévenu avait cassé cette vitre, parce que ses anciens voisins auraient refusé de lui offrir encore à boire, et alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. Enfin, L.________ fait valoir que son fils handicapé et aveugle – couché dans le salon au moment des faits –, aurait été traumatisé par le bruit et la violence du choc. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
- 4 - lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 1 let. e CPP vise notamment les cas prévus par l’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public ou les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies (cf. pour l’art. 54 CP : CREP 12 janvier 2021/29 ; cf. pour l’art. 53 CP : CREP 19 novembre 2018/901 ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrin Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 319 CPP et les réf. cit.). 2.3 L’art. 52 CP prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, selon le Tribunal fédéral, il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2). La culpabilité de l’auteur se détermine d’après les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 ; TF 6B_718/2020 précité), mais aussi selon d’autres critères (ibidem). 2.4 Selon l’art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b).
- 5 - L'application de l'art. 53 CP suppose que les conditions du sursis à l'exécution de la peine soient remplies, ce qui a pour conséquence que l'intérêt public à la poursuite pénale ne peut plus être qualifié de peu important pour des peines privatives de liberté dépassant deux ans. La renonciation à toute peine n'est possible que pour la criminalité de moyenne importance (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 22). Même si la gravité de l'infraction demeure dans les limites de l'art. 53 let. a CP et que la réparation a été complète, l'intérêt public à la poursuite pénale n'en disparaît pas pour autant. Il faut examiner si une peine assortie du sursis apparaît encore nécessaire sous l'angle de la prévention spéciale ou générale (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 22). Alors que les objectifs de la sanction doivent être considérés de façon générale, il convient, lors de l'examen des intérêts publics à la poursuite pénale dans le cas particulier, de faire la différence en fonction des biens juridiques protégés. En cas d'infractions contre des intérêts individuels et contre un lésé qui accepte la réparation, l'intérêt public à la poursuite pénale disparaît fréquemment. En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions de droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; TF 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. Pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (TF 6B_344/2013 du 19 juillet 2013; ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25; ATF 136 IV 41 consid. 1.2 p. 42). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009, consid. 2.2 ; TF 6B_533 /2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1). 2.5 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144
- 6 - al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L’objet de l’infraction est une chose mobilière ou immobilière (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 144 CP, p. 3044 et les références). Il y a dommage lorsque la chose est altérée dans sa substance de telle sorte que, par exemple, son usage, sa fonction ou son aspect extérieur s’en trouvent modifiés (Weissenberger, op. cit., n. 22 ad art. 144 CP, p. 3047 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nos 1087 ss, pp. 325 s. et les réf. cit.).L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP ; Weissenberg, op. cit., n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). 2.6 2.6.1 En l’espèce, ni le plaignant, ni les témoins que celui-ci avait indiqués à la police n’ont été entendus par le Ministère public. Seul le prévenu l’a été pour toute mesure d’instruction. On ne saurait considérer que la culpabilité de l’auteur serait peu importante, au sens de l’art. 52 CP et de la jurisprudence y relative. D’abord, plusieurs des circonstances retenues à cet égard par le procureur ne reposent que sur les déclarations du prévenu, et sont contestées par le recourant. D’autre part, même au regard des explications données par le prévenu – qui a admis être alcoolisé et énervé et qui a expliqué être suivi par un psychologue pour des troubles de type borderline et des problèmes d’alcool –, il n’est pas possible de conclure à une culpabilité peu importante. Dans le cas contraire, de tels actes ne seraient jamais sanctionnés pénalement. 2.6.2 Quant au point de savoir si les conditions posées par l’art. 53 CP sont remplies, cet article suppose que le recourant ait réparé le dommage causé, qu’il remplisse les conditions du sursis et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient peu importants. En l’occurrence, l’ordonnance attaquée est muette sur l’ensemble de ces conditions. S’il semble que l’assurance du prévenu ait pris en charge les coûts de réparation et que celle-ci ait été acceptée par le plaignant – selon les dires du prévenu –, il faut encore, pour que le prévenu puisse bénéficier d’un classement, qu’il démontre admettre complètement sa responsabilité et reconnaître le caractère illicite de son
- 7 - acte, d’une part, et qu’une peine ne doive pas être prononcée au regard des motifs de prévention spéciale ou générale, d’autre part (TF 6B_215/2013 du 24 janvier 2014 consid. 2.4 et les réf.). Au vu des déclarations du prévenu, il apparaît plutôt qu’il tente de minimiser la portée des faits et de les justifier dans un contexte familial général. Outre le fait que le recourant conteste l’existence d’un tel contexte, il est difficile de considérer, à ce stade, que le prévenu reconnaît pleinement ses actes et qu’aucune peine doive être prononcée au regard de la prévention, notamment au vu des problèmes d’alcool dont il semble souffrir et qui sont susceptibles d’entraîner la commission d’autres actes illicites. En l’occurrence, il apparaît plutôt que l’intérêt public commande une sanction. 2.6.3 En conclusion, c’est à tort que le Ministère public a retenu que les conditions pour un classement en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP étaient réunies. Il convient donc d’annuler le classement et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il entende le recourant ainsi que les personnes présentes lors des faits. Ce n’est qu’à la lumière d’une instruction complète sur les faits pertinents et au bénéfice d’une explication sur toutes les conditions posées par cette disposition que le procureur pourrait, le cas échéant, mettre le prévenu au bénéfice de l’art. 53 CP, ce qui, on l’a vu, paraît douteux à ce stade.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :