Sachverhalt
reprochés étaient constitutifs de voies de fait et qu’U.________ n’avait pas déposé plainte dans le délai légal de trois mois et, d’autre part, que tous les faits étaient contestés par F.________ et qu’aucun élément au dossier ne permettait d’affirmer que ce dernier avait perpétré des violences contre la dénonciatrice. Certaines incohérences temporelles et physiques dans les déclarations de cette dernière ont en outre été relevées. Le prévenu devait ainsi être mis au bénéfice de ses déclarations et un classement devait donc être rendu en sa faveur. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour diffamation subsidiairement calomnie (I), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 2'150 fr. 20, débours et TVA compris (II), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La procureure a relevé que, bien qu’une ordonnance de classement ait été rendue en faveur de F.________ s’agissant des faits qu’U.________ lui reprochait, il n’avait pas été formellement démontré que ceux-ci n’avaient pas eu lieu. En outre, les déclarations de la prévenue étaient survenues dans le cadre d’une procédure civile dans le but d’asseoir ses prétentions et non uniquement pour nuire au prévenu ; elles étaient au surplus limitées au strict nécessaire. Enfin, la prévenue croyait ce qu’elle disait et il n’avait pas été prouvé que ses déclarations n’étaient pas conformes à la vérité. Un classement devait donc être rendu en faveur de cette dernière. C. Par acte du 4 février 2021, F.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue en faveur d’U.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et établissement d’un acte d’accusation contre
- 5 - U.________ pour les infractions de calomnie, subsidiairement diffamation. Il a conclu à l’allocation d’un montant de 1'252 fr. 35 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP. F.________ a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec désignation de Me Matthieu Genillod en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante, avec effet au 25 janvier 2021. Le 8 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations et qu’il se référait entièrement à la décision entreprise. Le 23 juillet 2021, dans le délai imparti et prolongé à cet effet, U.________ a déposé des déterminations, au terme desquelles elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. U.________ a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et a sollicité qu’un délai lui soit octroyé pour déposer les pièces justifiant sa situation financière. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
- 6 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant critique la motivation de l’ordonnance de classement, soutenant que le Ministère public aurait opéré un renversement du fardeau de la preuve, en retenant qu’il n’avait pas été « formellement démontré que [les faits qui lui sont reprochés] n’avaient pas eu lieu ». En effet, une fois le caractère attentatoire à l’honneur démontré, il appartiendrait à l’intimée (prévenue) d’apporter la preuve que ses propos étaient véridiques, afin de bénéficier de la clause libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP. Cette dernière ne pouvait en outre pas croire de bonne foi que les faits dénoncés s’étaient passés, si tel n’était en réalité pas le cas. Le recourant rappelle en outre qu’il n’a jamais été entendu durant la procédure pénale et qu’il n’avait donc pas pu se déterminer. Le classement serait ainsi infondé et à tout le moins prématuré. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le
- 7 - Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
- 8 - conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). La jurisprudence a récemment confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un
- 9 - acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 précité et les références citées). 2.2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions, de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d ; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; ATF 98 IV 86 consid. 3 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les réf. citées). La jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (ou son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les réf. cit.). 2.2.4 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al.,
- 10 - op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord constater qu’à tout le moins, l’allégué 105 du mémoire déposé durant la procédure civile par U.________ est attentatoire à l’honneur, puisque celle-ci a accusé le recourant de l’avoir frappée, ce qui serait constitutif d’une infraction pénale. La condition d’une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP est donc remplie. S’agissant de l’allégué 104, visant le fait que le recourant pouvait se montrer violent, la question de savoir si cette allégation fait passer ce dernier pour quelqu’un de méprisable peut demeurer ouverte. Dans ces conditions, la Procureure aurait d’abord dû examiner si la prévenue pouvait se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP, ce qu’elle n’a pas (du moins pas expressément) fait. A titre subsidiaire, elle devait examiner si la prévenue pouvait être admise à apporter les preuves libératoires. Enfin, à titre plus subsidiaire, comme le soutient à juste titre le recourant, il revenait à la prévenue d’apporter la preuve que ses propos attentatoires à l’honneur étaient véridiques ou qu’elle les a proférés de bonne foi (cf. art. 173 ch. 2 CP). L’ordonnance de classement pour les faits reprochés au recourant ne retient pas que les violences sont établies, contrairement à ce que soutient l’intimée. On ne peut donc rien en déduire. La conclusion opérée par le Ministère public au sujet de la preuve de la vérité n’est pas admissible ; quant à la bonne foi de la prévenue, elle n’est pas exclue, mais en l’état de l’instruction, on ne saurait la retenir ; il
- 11 - s’ensuit que l’ordonnance de classement rendue en faveur de l’intimée pour les infractions d’atteinte à l’honneur est mal fondée. Par ailleurs, le Ministère public n’a procédé à aucune audition, ni du plaignant ni de la prévenue (entendue par la police). Les éléments à disposition ne sont donc, en l’état, pas suffisants pour permettre un examen des questions qui précèdent et a fortiori un classement, qui s’avère prématuré. L'instruction doit par conséquent être complétée dans le sens indiqué ci-dessus.
3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu d’octroyer en seconde instance l’assistance judiciaire à l’intimée par la désignation d’un défenseur d’office, la cause ne présentant aucune complexité, ni en fait ni en droit (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 136 al. 2 let. c CPP) et celle-ci n’ayant pas justifié d’emblée dans sa requête être dans une situation d’indigence. Les conditions pour bénéficier d’un défenseur d’office ne sont donc pas remplies (art. 132 al. 1 let. b CPP), de sorte que la demande en ce sens d’U.________ sera rejetée. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, les honoraires peuvent être fixés à 1’044 fr., correspondant – selon la liste produite, dont la durée peut être admise – à 3,48 heures d’activité à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 20 fr. 88 (cf. art. 26a TFIP
- 12 - qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352), par 81 fr. 99, ce qui totalise 1'146 fr. 87. En définitive, il sera alloué à F.________ un montant arrondi de 1’147 fr., à la charge de l’Etat. En conséquence, la demande du recourant tendant à la de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un défenseur d’office à U.________ pour la procédure de recours est rejetée. V. Une indemnité de 1’147 fr. (mille cent quarante-sept francs) est allouée au recourant F.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit à F.________ pour la procédure de recours est sans objet. VII. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathieu Genillod, avocat (pour F.________),
- Me Laurent Schuler, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 janvier 2021. Le 8 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations et qu’il se référait entièrement à la décision entreprise. Le 23 juillet 2021, dans le délai imparti et prolongé à cet effet, U.________ a déposé des déterminations, au terme desquelles elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. U.________ a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et a sollicité qu’un délai lui soit octroyé pour déposer les pièces justifiant sa situation financière. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
- 6 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant critique la motivation de l’ordonnance de classement, soutenant que le Ministère public aurait opéré un renversement du fardeau de la preuve, en retenant qu’il n’avait pas été « formellement démontré que [les faits qui lui sont reprochés] n’avaient pas eu lieu ». En effet, une fois le caractère attentatoire à l’honneur démontré, il appartiendrait à l’intimée (prévenue) d’apporter la preuve que ses propos étaient véridiques, afin de bénéficier de la clause libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP. Cette dernière ne pouvait en outre pas croire de bonne foi que les faits dénoncés s’étaient passés, si tel n’était en réalité pas le cas. Le recourant rappelle en outre qu’il n’a jamais été entendu durant la procédure pénale et qu’il n’avait donc pas pu se déterminer. Le classement serait ainsi infondé et à tout le moins prématuré. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le
- 7 - Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
- 8 - conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). La jurisprudence a récemment confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un
- 9 - acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 précité et les références citées). 2.2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions, de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d ; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; ATF 98 IV 86 consid. 3 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les réf. citées). La jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (ou son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les réf. cit.). 2.2.4 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al.,
- 10 - op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord constater qu’à tout le moins, l’allégué 105 du mémoire déposé durant la procédure civile par U.________ est attentatoire à l’honneur, puisque celle-ci a accusé le recourant de l’avoir frappée, ce qui serait constitutif d’une infraction pénale. La condition d’une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP est donc remplie. S’agissant de l’allégué 104, visant le fait que le recourant pouvait se montrer violent, la question de savoir si cette allégation fait passer ce dernier pour quelqu’un de méprisable peut demeurer ouverte. Dans ces conditions, la Procureure aurait d’abord dû examiner si la prévenue pouvait se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP, ce qu’elle n’a pas (du moins pas expressément) fait. A titre subsidiaire, elle devait examiner si la prévenue pouvait être admise à apporter les preuves libératoires. Enfin, à titre plus subsidiaire, comme le soutient à juste titre le recourant, il revenait à la prévenue d’apporter la preuve que ses propos attentatoires à l’honneur étaient véridiques ou qu’elle les a proférés de bonne foi (cf. art. 173 ch. 2 CP). L’ordonnance de classement pour les faits reprochés au recourant ne retient pas que les violences sont établies, contrairement à ce que soutient l’intimée. On ne peut donc rien en déduire. La conclusion opérée par le Ministère public au sujet de la preuve de la vérité n’est pas admissible ; quant à la bonne foi de la prévenue, elle n’est pas exclue, mais en l’état de l’instruction, on ne saurait la retenir ; il
- 11 - s’ensuit que l’ordonnance de classement rendue en faveur de l’intimée pour les infractions d’atteinte à l’honneur est mal fondée. Par ailleurs, le Ministère public n’a procédé à aucune audition, ni du plaignant ni de la prévenue (entendue par la police). Les éléments à disposition ne sont donc, en l’état, pas suffisants pour permettre un examen des questions qui précèdent et a fortiori un classement, qui s’avère prématuré. L'instruction doit par conséquent être complétée dans le sens indiqué ci-dessus.
3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu d’octroyer en seconde instance l’assistance judiciaire à l’intimée par la désignation d’un défenseur d’office, la cause ne présentant aucune complexité, ni en fait ni en droit (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 136 al. 2 let. c CPP) et celle-ci n’ayant pas justifié d’emblée dans sa requête être dans une situation d’indigence. Les conditions pour bénéficier d’un défenseur d’office ne sont donc pas remplies (art. 132 al. 1 let. b CPP), de sorte que la demande en ce sens d’U.________ sera rejetée. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, les honoraires peuvent être fixés à 1’044 fr., correspondant – selon la liste produite, dont la durée peut être admise – à 3,48 heures d’activité à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 20 fr. 88 (cf. art. 26a TFIP
- 12 - qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352), par 81 fr. 99, ce qui totalise 1'146 fr. 87. En définitive, il sera alloué à F.________ un montant arrondi de 1’147 fr., à la charge de l’Etat. En conséquence, la demande du recourant tendant à la de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un défenseur d’office à U.________ pour la procédure de recours est rejetée. V. Une indemnité de 1’147 fr. (mille cent quarante-sept francs) est allouée au recourant F.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit à F.________ pour la procédure de recours est sans objet. VII. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathieu Genillod, avocat (pour F.________),
- Me Laurent Schuler, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 717 PE19.016088-NPL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 319 al. 1 CPP ; 14, 173, 174 et 176 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2021 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.016088-NPL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 août 2019, F.________ a déposé plainte contre U.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui reproche de l’avoir accusé fallacieusement, dans un procédé écrit du 31 juillet 2019 adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre de la procédure d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce qu’il avait
- 2 - initiée, de s’être montré violent envers elle et de l’avoir frappée. Plus précisément, F.________ reproche à U.________ d’avoir allégué ce qui suit : « 104 : Lorsque l’intimée essayait de raisonner le requérant pour qu’il paie les factures du couple, celui-ci pouvait se montrer violent. Preuve : pièce 28 (lot de photographie) 105 : Aux dires de l’intimée, il lui est arrivé de la frapper. Preuve : pièce 29 » Le 2 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U.________ et a requis de sa part la production des pièces 28 et 29, avec les dates des photographies. Le conseil de cette dernière a indiqué qu’il considérait cette réquisition comme étant nulle et non avenue, compte tenu du fait que les droits de la prévenue n’avaient pas été indiqués, en particulier le droit de ne pas s’incriminer, de se taire et de ne pas collaborer. Le 8 octobre 2019, U.________ a produit un lot de photographies et de captures d’écran de son téléphone portable. Ensuite d’un mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 18 novembre 2019, la police a saisi et analysé le téléphone portable d’U.________. Le 10 janvier 2020, U.________ a été entendue par la police. Elle a notamment déclaré que, durant les trois années de relation avec F.________, celui-ci s’était montré violent lors de leurs disputes ; elle a cité et détaillé quatre épisodes, reprochant notamment et en substance à F.________ de l’avoir, à plusieurs reprises entre les mois de mars et novembre 2018, retenue physiquement puis poussée, ce qui l’aurait fait chuter, et d’avoir lancé des objets contre elle, lui occasionnant des blessures. Elle a précisé ne pas être allée consulter de médecin et donc ne pas avoir de certificat médical faisant état de ses blessures. Elle a en outre déclaré avoir fait l’objet de moqueries, de mépris et d’insultes de la part de son époux. Le 13 janvier 2020, U.________ a dénoncé les faits de violence domestique précités auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle a indiqué intervenir comme demanderesse au civil et au pénal.
- 3 - Le 20 févier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et tentative de contrainte pour les faits suivants :
- en mars ou juillet 2018, avoir empêché son épouse U.________ de quitter la maison en la poussant avec ses mains et en la retenant au niveau des poignets, puis lui avoir pris sa valise et la lui avoir jetée dessus au niveau du nez ;
- en juillet 2018, lui avoir lancé un cendrier dessus, l'obligeant à se protéger avec son bras, lui occasionnant une coupure au poignet gauche (pas de soins médicaux nécessaires) ;
- à une date indéterminée en juillet 2018, dans la chambre à coucher, lui avoir tapé sur le pied avec un barreau de chaise en bois alors qu'elle était couchée sur le lit, puis alors qu'elle tentait de se lever, l'avoir maintenue sur le lit avec ses mains, empêchée de se lever alors qu'elle réessayait à nouveau de se lever et l'avoir ainsi poussée avec ses mains, la faisant chuter au sol ; ensuite, après qu'elle ait enfin réussi à se lever, lui avoir une nouvelle fois pris les bras pour l'amener au salon ; enfin, après qu'elle lui a demandé de la lâcher, l'avoir repoussée sur la table basse ;
- fin novembre 2018, dans la salle de bain, alors que son épouse refusait de se démaquiller après qu'il le lui a demandé et qu'elle a levé son bras pour se dégager, l'avoir poussée avec ses mains dans le dos, faisant heurter sa tête contre le cadre de la porte de la salle de bain, lui provoquant une blessure au niveau du front côté droit et endommageant légèrement ses lunettes. B. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et tentative de contrainte, a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat.
- 4 - La procureure a considéré, d’une part, que certains faits reprochés étaient constitutifs de voies de fait et qu’U.________ n’avait pas déposé plainte dans le délai légal de trois mois et, d’autre part, que tous les faits étaient contestés par F.________ et qu’aucun élément au dossier ne permettait d’affirmer que ce dernier avait perpétré des violences contre la dénonciatrice. Certaines incohérences temporelles et physiques dans les déclarations de cette dernière ont en outre été relevées. Le prévenu devait ainsi être mis au bénéfice de ses déclarations et un classement devait donc être rendu en sa faveur. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour diffamation subsidiairement calomnie (I), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 2'150 fr. 20, débours et TVA compris (II), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La procureure a relevé que, bien qu’une ordonnance de classement ait été rendue en faveur de F.________ s’agissant des faits qu’U.________ lui reprochait, il n’avait pas été formellement démontré que ceux-ci n’avaient pas eu lieu. En outre, les déclarations de la prévenue étaient survenues dans le cadre d’une procédure civile dans le but d’asseoir ses prétentions et non uniquement pour nuire au prévenu ; elles étaient au surplus limitées au strict nécessaire. Enfin, la prévenue croyait ce qu’elle disait et il n’avait pas été prouvé que ses déclarations n’étaient pas conformes à la vérité. Un classement devait donc être rendu en faveur de cette dernière. C. Par acte du 4 février 2021, F.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue en faveur d’U.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et établissement d’un acte d’accusation contre
- 5 - U.________ pour les infractions de calomnie, subsidiairement diffamation. Il a conclu à l’allocation d’un montant de 1'252 fr. 35 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP. F.________ a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec désignation de Me Matthieu Genillod en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante, avec effet au 25 janvier 2021. Le 8 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations et qu’il se référait entièrement à la décision entreprise. Le 23 juillet 2021, dans le délai imparti et prolongé à cet effet, U.________ a déposé des déterminations, au terme desquelles elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. U.________ a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et a sollicité qu’un délai lui soit octroyé pour déposer les pièces justifiant sa situation financière. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
- 6 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant critique la motivation de l’ordonnance de classement, soutenant que le Ministère public aurait opéré un renversement du fardeau de la preuve, en retenant qu’il n’avait pas été « formellement démontré que [les faits qui lui sont reprochés] n’avaient pas eu lieu ». En effet, une fois le caractère attentatoire à l’honneur démontré, il appartiendrait à l’intimée (prévenue) d’apporter la preuve que ses propos étaient véridiques, afin de bénéficier de la clause libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP. Cette dernière ne pouvait en outre pas croire de bonne foi que les faits dénoncés s’étaient passés, si tel n’était en réalité pas le cas. Le recourant rappelle en outre qu’il n’a jamais été entendu durant la procédure pénale et qu’il n’avait donc pas pu se déterminer. Le classement serait ainsi infondé et à tout le moins prématuré. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le
- 7 - Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
- 8 - conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). La jurisprudence a récemment confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un
- 9 - acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 précité et les références citées). 2.2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions, de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d ; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; ATF 98 IV 86 consid. 3 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les réf. citées). La jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (ou son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les réf. cit.). 2.2.4 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al.,
- 10 - op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord constater qu’à tout le moins, l’allégué 105 du mémoire déposé durant la procédure civile par U.________ est attentatoire à l’honneur, puisque celle-ci a accusé le recourant de l’avoir frappée, ce qui serait constitutif d’une infraction pénale. La condition d’une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP est donc remplie. S’agissant de l’allégué 104, visant le fait que le recourant pouvait se montrer violent, la question de savoir si cette allégation fait passer ce dernier pour quelqu’un de méprisable peut demeurer ouverte. Dans ces conditions, la Procureure aurait d’abord dû examiner si la prévenue pouvait se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP, ce qu’elle n’a pas (du moins pas expressément) fait. A titre subsidiaire, elle devait examiner si la prévenue pouvait être admise à apporter les preuves libératoires. Enfin, à titre plus subsidiaire, comme le soutient à juste titre le recourant, il revenait à la prévenue d’apporter la preuve que ses propos attentatoires à l’honneur étaient véridiques ou qu’elle les a proférés de bonne foi (cf. art. 173 ch. 2 CP). L’ordonnance de classement pour les faits reprochés au recourant ne retient pas que les violences sont établies, contrairement à ce que soutient l’intimée. On ne peut donc rien en déduire. La conclusion opérée par le Ministère public au sujet de la preuve de la vérité n’est pas admissible ; quant à la bonne foi de la prévenue, elle n’est pas exclue, mais en l’état de l’instruction, on ne saurait la retenir ; il
- 11 - s’ensuit que l’ordonnance de classement rendue en faveur de l’intimée pour les infractions d’atteinte à l’honneur est mal fondée. Par ailleurs, le Ministère public n’a procédé à aucune audition, ni du plaignant ni de la prévenue (entendue par la police). Les éléments à disposition ne sont donc, en l’état, pas suffisants pour permettre un examen des questions qui précèdent et a fortiori un classement, qui s’avère prématuré. L'instruction doit par conséquent être complétée dans le sens indiqué ci-dessus.
3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu d’octroyer en seconde instance l’assistance judiciaire à l’intimée par la désignation d’un défenseur d’office, la cause ne présentant aucune complexité, ni en fait ni en droit (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 136 al. 2 let. c CPP) et celle-ci n’ayant pas justifié d’emblée dans sa requête être dans une situation d’indigence. Les conditions pour bénéficier d’un défenseur d’office ne sont donc pas remplies (art. 132 al. 1 let. b CPP), de sorte que la demande en ce sens d’U.________ sera rejetée. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, les honoraires peuvent être fixés à 1’044 fr., correspondant – selon la liste produite, dont la durée peut être admise – à 3,48 heures d’activité à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 20 fr. 88 (cf. art. 26a TFIP
- 12 - qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352), par 81 fr. 99, ce qui totalise 1'146 fr. 87. En définitive, il sera alloué à F.________ un montant arrondi de 1’147 fr., à la charge de l’Etat. En conséquence, la demande du recourant tendant à la de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un défenseur d’office à U.________ pour la procédure de recours est rejetée. V. Une indemnité de 1’147 fr. (mille cent quarante-sept francs) est allouée au recourant F.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit à F.________ pour la procédure de recours est sans objet. VII. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathieu Genillod, avocat (pour F.________),
- Me Laurent Schuler, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :