opencaselaw.ch

PE19.016057

Waadt · 2020-02-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 135 PE19.016057-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 CPP ; 173 et 174 CP ; 3, 4 et 23 LCD Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.016057-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis 2014, X.________ était employé et actionnaire d’A.________ SA, société de services dans la gestion patrimoniale, la fiscalité et le courtage d’assurance-vie (ci-après : A.________ SA), dont 351

- 2 - l’administrateur est Y.________. X.________ s’occupait principalement d’une clientèle en Nouvelle-Calédonie. X.________ a été licencié le 17 septembre 2018 avec effet au 30 novembre 2018 pour une « baisse d’engagement pour les tâches managériales, dans une diminution de suivi de l’équipe et de communication interne » (P. 4/2). Il ressort d’un courrier du 17 juillet 2019 que A.________ SA, par son administrateur Y.________, a reproché au recourant d’avoir détourné de la clientèle à son profit et à celui de son nouvel employeur, y compris alors qu’il était encore l’employé d’A.________ SA, et lui a réclamé à ce titre la somme de 387'702 euros (P. 4/4). Dans un courriel envoyé le 14 mai 2019 (P. 4/5), adressé à un nombre indéterminé de clients et partenaires de l’entreprise A.________ SA, Y.________ les mettait en garde contre une « gestion catastrophique de patrimoine » du fait, notamment, de X.________, indiquant que celui-ci aurait violé son devoir de loyauté et de diligence professionnel en n’alertant pas la direction de l’entreprise et en dissimulant au contraire la situation des portefeuilles de certains clients. Il exposait en outre qu’ensuite d’un audit des comptes clients, X.________ avait été licencié avec effet immédiat « pour, entre autres motifs, ses mauvaises performances de gestion », précisant que le prénommé n’avait pas contesté son licenciement. Y.________ indiquait également que X.________ agissait désormais comme apporteur d’affaires pour une société genevoise, soit [...], « sans bénéficier d’aucun statut légal », mettant en garde les destinataires du message sur le fait que le prénommé y effectuerait de la gestion « à [leur] insu ». Dans le cadre du même message, Y.________ suggérait encore que X.________ aurait démarché les destinataires du message, mais sans leur présenter une situation « complète et honnête », et que l’on pouvait douter que le prénommé puisse devenir, du jour au lendemain, un gérant performant agissant différemment que par le passé. Enfin, Y.________ mettait en avant les services et la performance que A.________ SA était susceptible d’apporter et suggérait aux destinataires de ce courriel de le contacter directement

- 3 - pour davantage d’informations quant au contenu de la communication et/ou sur l’historique de la relation. Y.________ a également adressé plusieurs courriels à une dénommée [...] dans lesquels il critiquait notamment les choix de gestion de X.________ et d’un tiers, soit [...].Y.________ expliquait que l’activité de X.________ aurait été « couverte » par [...], les deux hommes ayant fait perdre de l’argent à la cliente et lui ayant dissimulé les relevés de comptes. Il ajoutait que « la paire » avait fait perdre des millions de comptes en gestion et que certains clients avaient perdu entre 30 et 50% de leur patrimoine. Il proposait de reprendre le mandat de gestion en offrant de retourner un formulaire qu’il avait annexé au courriel, précisant que « de nombreux clients avaient déjà décidé de ne plus travailler avec [...]», après avoir compris « la manœuvre ». Y.________ écrivait également que selon un avis juridique, X.________ et [...] devaient être liés par un intérêt financier pour « mentir de la sorte » et suggérait un éventuel fiasco financier de l’entreprise concurrente [...] en lien avec ces mensonges et dissimulations. En conclusion, Y.________ encourageait la cliente à « sauver son patrimoine accumulé durant de nombreuses années » grâce à « une équipe de professionnels » (cf. P. 4/6).

b) Le 12 août 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour diffamation, calomnie, injure, contrainte, infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale ainsi que pour toute autre infraction que révélerait l’instruction. En substance, il expliquait ne pas avoir contesté, par gain de paix, son congé en septembre 2018, malgré le fait que, selon lui, les motifs invoqués étaient totalement infondés. Il faisait valoir que postérieurement à la résiliation de ses rapports de travail avec A.________ SA, l’administrateur de celle-ci l’avait accusé de concurrence déloyale et avait formulé des prétentions importantes, soit 387'702 euros (cf. P. 4/4) ressenties par le plaignant comme une entrave à sa liberté d’action et ce nonobstant l’absence de toute clause de non- concurrence dans son ancien contrat de travail. Il reprochait à Y.________ de s’être adressé, postérieurement à la résiliation des rapports de travail entre X.________ et A.________ SA, à diverses personnes, en particulier

- 4 - certains clients du plaignant, « en des termes qui [lui] porta[ai]ent préjudice et avant tout atteinte à son honneur personnel et professionnel ». Il a joint à sa plainte un lot de courriels dans lesquels il relevait qu’il était question « d’abus, d’affirmation de mauvaise gestion, de responsabilité pour d’importantes pertes financières au préjudice de certains de [ses] clients », agissements qui auraient perduré après et malgré intervention de son conseil. Le plaignant s’est constitué demandeur au civil et au pénal. B. Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de X.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. La procureure a jugé que seule la réputation professionnelle du recourant avait été touchée, de sorte que l’infraction de diffamation n’entrait pas en considération ; l’injure n’était pas non plus réalisée, faute de tout jugement de valeur. S’agissant de la concurrence déloyale, elle a considéré que le dénoncé n’avait pas manifesté l’intention de fausser ou d’influencer la concurrence, mais uniquement une volonté de sauvegarder la réputation de son entreprise, de sorte que l’art. 23 LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241) n’était pas applicable. C. Par acte du 20 septembre 2019, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une enquête pénale et ordonne toutes mesures d’instruction utiles et nécessaires, en particulier l’audition des parties. Par courrier du 13 novembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :

- 5 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en

- 6 - matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant fait grief à la Procureure d’avoir procédé à une constatation incomplète ou erronée, ainsi qu’arbitraire des faits, et d’avoir violé le principe in dubio pro duriore. En droit, le recourant soutient, en premier lieu, que l’honneur professionnel – à tout le moins dans une mesure restreinte – serait protégé par les art. 173 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En second lieu, il allègue que l’infraction de calomnie apparaît également réalisée et justifierait l’ouverture d’une enquête. Enfin, il considère que la Procureure aurait violé l’art. 23 LCD, en ce sens que le dénoncé aurait adopté un comportement répondant aux critères des art. 3 et 4 de cette loi. 3.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

- 7 - Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2. 1. 3 et les références; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 13 et 42 ad art. 173 CP). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). Ainsi, dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas, pour qu'il y ait atteinte à l'honneur, de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 ; CREP 23 septembre 2019/774 consid. 3.2). 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 23 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est,

- 8 - sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 133 III 431 consid. 4.1; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2 c/aa). 3.3.2 Selon l’art. 3 al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Celui qui dénigre au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD s'efforce de noircir et de faire mépriser quelqu'un ou quelque chose en l’attaquant et en niant ses qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent ou ses marchandises. Tout propos négatif ne suffit pas ; il doit revêtir un certain caractère de gravité (ATF 122 IV 33 consid. 2d). Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un concurrent. Il faut qu'elle soit encore inexacte, c'est-à-dire contraire à la réalité, ou bien fallacieuse, soit exacte en elle-même, mais susceptible par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, ou encore inutilement blessante, à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne

- 9 - saurait justifier (TF 6S.244/2003 du 6 octobre 2003 consid. 3.2 et les références citées ; CREP 23 septembre 2019/774 consid. 4.2 et els réf. citées). L’image négative projetée doit être pertinente d’un point de vue de la concurrence, à savoir qu’elle doit être propre à influencer le marché (ATF 131 III 384). Il faut encore que le dénigrement atteigne ou puisse atteindre un client actuel ou potentiel, à savoir toute personne qui recourt aux prestations proposées par la victime ou amenée à entrer en relations d’affaire avec celle-ci (Kuonen, in Martenet/Pichonnaz (éd.), Commentaire romand de la LCD, Bâle 2017, n. 5 ad art. 3 al. 1 let a LCD). Aux termes de l’art. 3 al. 1 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette norme protège les sujets de droit d’une comparaison, qui est en soit licite, dont le contenu est toutefois fallacieux ou inutilement blessant (Kuonen, op. cit., n. 19 et 29 ad art. 3 al. 1 let. e LCD). Relève notamment d’un tel comportement la comparaison visant à dénigrer les prestations concurrentes ou les dérapages verbaux qui atteignent de façon disproportionnée à l’image des prestations concurrentes (ATF 125 III 286). Font également partie de cette dernière catégorie, les éléments critiques qui devraient rester étrangers à la comparaison parce qu’ils poursuivent un objectif de dénigrement (Kuonen, op. cit., n. 32 ad art. 3 al. 1 let. e LCD). Les comportements visés à l’art. 3 LCD peuvent être retenus en concours avec les atteintes à l’honneur au sens du Code pénal (Kuonen, op. cit. n. 5 ad art. 3 al. 1 le. a LCD). 3.3.3 A teneur de l’art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui. Cette disposition a pour but de protéger deux parties à un contrat contre le comportement déloyal d’un tiers perturbateur qui, par

- 10 - ses actes, incite une partie à se départir du contrat pour ensuite en signer un nouveau avec ce dernier (Morin/Oppliger, in Martenet/Pichonnaz (éd), op. cit., n. 3 et 6 ad art. 4 LCD). La simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas une incitation. Il en va de même de vagues allusions sur l’indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux qui ne suffisent pas (CCIV 26 août 2015/45 et les réf. citées). Par ailleurs, on ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est violé, soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les réf. citées ; CREP 15 avril 2019/290 et les réf. citées). La tentative est punissable (Macaluso/Dutoit, in Martenet/Pichonnaz (éd), op. cit., n. 31 ad art. 23 LCD) et le concours avec les infractions contre l’honneur au sens du Code pénal est possible (ibidem, n. 34 ad. art. 23 LCD). 3.4 En l’espèce, dans le cadre du courriel qu’Y.________ semble avoir largement diffusé auprès des anciens clients du recourant (P. 4/5), le prénommé a fait référence à un audit qui aurait mis à jour la gestion calamiteuse, voire catastrophique, du recourant pour ses clients. Il établissait par ailleurs un lien entre cette prétendue mauvaise gestion et le licenciement avec effet immédiat de l’intéressé – ce dont le recourant se défend et dont aucun élément ne permet d’établir la véracité –, ce qui laisse penser à une manœuvre illicite, d’autant plus que le dénoncé prétendait auprès des destinataires du courriel que le recourant aurait dissimulé l’état des comptes à la direction d’A.________ SA. Par ailleurs, dans le cadre des échanges de courriels qui ont eu lieu entre Y.________ et [...], le premier nommé a mis en cause le recourant et un tiers, [...], pour avoir menti et pour ne pas avoir donné une vision honnête de la situation, ce qui suggère a contrario un comportement malhonnête. Dans ce contexte, il y a lieu de constater que l’on ne saurait considérer, sans autre mesure d’instruction, que les critiques formulées par Y.________ portaient

- 11 - exclusivement sur la réputation professionnelle du recourant. Il apparaît en effet que lesdites critiques font appel à des conceptions morales suscitant la réprobation, soit la dissimulation et le mensonge, ainsi que la malhonnêteté, qui, s’agissant d’un gestionnaire de patrimoine, font naître le soupçon d’une éventuelle infraction pénalement répréhensible, a fortiori après qu’un audit a dû être diligenté. Au vu de ces éléments, la Procureure ne pouvait pas, au stade de l’entrée en matière, retenir que les propos tenus par le dénoncé ne concernaient que la réputation professionnelle du recourant, et exclure, pour ce motif, l’application des art. 173 ss CP. L’ordonnance doit donc, pour ce motif déjà, être annulée. S’agissant ensuite des infractions à la LCD, il y a lieu de constater que dans sa communication générale aux clients et partenaires d’A.________ SA (cf. P. 4/5 et lettre A.a ci-dessus), Y.________ a utilisé des méthodes agressives dont on ne saurait nier en l’état qu’elles avaient pour but de dénigrer celui qui est désormais un concurrent. Le dénoncé faisait en effet notamment état de « dissimulation du résultat de la gestion des portefeuilles », d’absence d’honnêteté, d’absence de statut légal du recourant dans sa situation professionnelle actuelle, du fait que l’on devrait douter du fait que celui-ci puisse devenir, du jour au lendemain, « un gérant performant agissant différemment que par le passé », le tout en mettant en avant la qualité des services et de la performance proposés par A.________ SA. Y.________ n’a par ailleurs pas hésité à soumettre à la comparaison un exemple de rendement exorbitant (24%) en soulignant une gestion professionnelle selon des critères de qualité et surtout en invitant les clients et partenaires d’A.________ SA à contracter sous forme d’un contrat d’assurance-vie couplé à un mandat de gestion et en n’hésitant pas à proposer de le contacter pour en savoir davantage quant au contenu de la communication ou à l’historique de la relation et en faisant état d’autres clients ayant décidé de poursuivre avec A.________ SA. Dans les échanges qu’Y.________ a entretenus avec [...] – que celle-ci a d’ailleurs dénoncés au recourant en parlant de « harcèlement » –, les méthodes pour tenter de la convaincre de rester ou de confier la gestion

- 12 - de ses avoirs à A.________ SA apparaissent, au vu des pièces au dossier, également ciblées et agressives, Y.________ étant revenu plusieurs fois à la charge, proposant de retourner un formulaire annexé, avant de dénigrer, exemples concrets et chiffrés à l’appui, le résultat de la gestion par le recourant, notamment, décrite en les termes de « calamiteuse » ou « catastrophique », ou en faisant état de pertes de l’ordre de 30 à 50 % (cf. P. 4/6 et lettre A.a ci-dessus). Sur la base du démarchage dont a été l’objet la dénommée [...], il n’est ainsi pas manifeste que le dénoncé ait eu pour unique intention le souci de préserver la réputation d’A.________ SA, ainsi que la procureure l’a retenu. Au contraire, l’incitation répétée, faite tant sur la page web d’A.________ SA qu’à la cliente, de rester au sein de A.________ SA pour ne pas subir la gestion « calamiteuse » du recourant, permet de penser, à ce stade de la procédure à tout le moins, que l’intention du dénoncé pouvait être de tenter de récupérer les portefeuilles gérés par le recourant, respectivement d’empêcher des clients d’A.________ SA de suivre l’intéressé chez un concurrent, ce qui correspond à un objectif économique, soit de tenter d’influer sur le marché. Au vu de ces éléments, la réalisation d’une infraction à la LCD, dont on rappellera que le concours avec les infractions contre l’honneur au sens du Code pénal est possible, n’apparaît donc pas non plus d’emblée exclue. 3.5 En définitive, sans qu’il soit besoin de distinguer à ce stade entre les différentes infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte, il apparaît que le Ministère public ne pouvait pas conclure que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réunis. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une enquête pénale afin de clarifier l'état de fait, notamment en procédant à l’audition des parties, puis se livrer à une appréciation juridique approfondie.

4. Il s’ensuit que le recours de X.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 13 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Aux termes de l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. En l’espèce, le recourant n’ayant pas chiffré le montant de ses frais d’assistance, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 septembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Gafner, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :