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PE19.015977

Waadt · 2019-10-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 859 PE19.015977-MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan ***** Art. 31, 179quater CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2019 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.015977-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 9 août 2019, posté le lendemain, V.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre son beau-frère, T.________. Il lui reproche d’avoir installé plusieurs caméras de surveillance sur la façade de l’immeuble qui fait face 351

- 2 - au sien, sis rue [...], à [...]. L’une de ces caméras serait « braquée face à l’entrée » de son immeuble et il se sentirait constamment épié. B. Par ordonnance du 12 septembre 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par V.________ (I) et a mis les frais d’enquête, par 200 fr., à la charge de ce dernier (II). La Procureure a relevé d’entrée de cause que le plaignant se contentait de produire des photographies des caméras de vidéosurveillance, sans pour autant démontrer que celles-ci étaient dirigées sur l’entrée de l’immeuble qui se trouverait en face, soit l’immeuble où il résiderait. Cela étant, si tel était le cas, les faits qui seraient filmés n’entreraient pas dans le champ d’application de l’article 179quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), puisque ces caméras filmeraient les abords extérieurs dudit immeuble, soit des faits qui ne devaient pas rester secrets et qui étaient visibles par les passants. La Procureure a considéré que le litige qui opposait les parties serait uniquement de nature civile. Pour le surplus, la plainte, déposée le 10 août 2019, serait manifestement tardive dès lors que V.________ suspectait T.________ de l’épier déjà depuis le 24 mars 2019. La Procureure a mis les frais de procédure à la charge du plaignant après avoir relevé que les parties étaient en conflit depuis plusieurs années, que dans ce cadre, V.________ avait été condamné en décembre 2018 et que ses deux précédentes plaintes avaient fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. La Procureure a considéré que V.________ avait agi par négligence grave, dès lors que sa plainte apparaissait d’emblée tardive, qu’il aurait dû se rendre compte qu’il n’était à l’évidence victime d’aucune infraction et que sa plainte relevait d’une démarche purement chicanière. C. Par acte du 30 septembre 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle ouvre une instruction pénale.

- 3 - Le 16 octobre 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il se référait intégralement à l’ordonnance attaquée et qu’il concluait par conséquent au rejet du recours déposé par V.________. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres

- 4 - termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3. Invoquant une violation de l’art. 31 CP, le recourant conteste la tardiveté de sa plainte. 3.1 Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (CREP 12 février 2019/115 consid. 3.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP, et les références citées). 3.2 La Procureure a considéré que la plainte déposée le 10 août 2019 par V.________ était tardive au motif qu’il suspectait T.________ de l’observer déjà depuis le 24 mars 2019, date à laquelle ce dernier s’était « curieusement présenté », quelques minutes après les forces de l’ordre,

- 5 - dans le local de chauffage de l’immeuble du plaignant qui avait été vandalisé. 3.3 En l’espèce, on ne saurait considérer que le simple (et vague) soupçon d’être observé par vidéosurveillance était suffisant pour constituer le point de départ du délai de plainte. On peut admettre ici que ce n’est qu’en prenant connaissance du courriel de son avocate du 10 mai 2019 que le recourant a eu confirmation de l’existence d’une éventuelle infraction pénale. Dès lors, c’est en temps utile qu’il a déposé plainte le 10 août 2019.

4. Le recourant conteste que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 179quater CP ne soient pas réunis. 4.1 Aux termes de l’art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le domaine protégé par cette disposition ne comprend pas seulement ce qui se passe dans la maison même, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et les tiers comme faisant encore partie pratiquement de l’espace appartenant à la maison. A cet espace appartient notamment celui qui se situe immédiatement devant la porte d’entrée (ATF 118 IV 41, JdT 1994 IV 79 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3).

- 6 - 4.2 Le recourant reproche à T.________ d’avoir installé plusieurs caméras sur l’immeuble qui fait face au sien. L’une d’entre elles serait « braquée » face à son entrée. Le recourant précise dans son recours qu’une caméra pourrait également être dirigée contre l’entrée secondaire de son immeuble donnant sur un parking. En vertu de la jurisprudence précitée et contrairement à ce qu’a considéré la Procureure, ce cas de figure pourrait entrer dans le champ d’application de l’art. 179quater CP. Toutefois, en l’espèce, on ignore comment sont dirigées ces caméras, comment se présentent les portes d’entrée en question, si elles donnent directement sur une rue passante et si le parking précité est un espace privé notamment. Faute de disposer de davantage d’éléments, l’ordonnance de non-entrée en matière ne saurait être confirmée. Il convient de renvoyer le dossier au Ministère public afin de clarifier les faits, en procédant notamment à l’audition du plaignant, avant de réexaminer l’opportunité de rendre une nouvelle ordonnance de non- entrée en matière ou d’ouvrir une instruction.

5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable

- 7 - par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 septembre 2019 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à V.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jessica Preile, avocate (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :