Sachverhalt
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. cit.). Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait
- 8 - attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). 3.4 L’art. 286 CP dispose que celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). Il vise avant tout une obstruction physique (ATF 124 IV 127 consid. 3a ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). 3.5 L'art. 287 CP réprime le comportement de celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires. Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas (TF 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 3.1). Il ne suffit pas que l’auteur s’arroge les compétences d’une autorité. Il faut encore que celui-ci, expressément ou par des actes concluants, se prévale de sa puissance publique (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, éd. bis et ter, Lausanne 2011, n 1.1 ad art. 287 CP).
- 9 -
4. En l’espèce, s’agissant de l’infraction d’escroquerie, l’appréciation du Procureur ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’art. 146 CP, tout comme l’art. 138 CP, vise à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui. Dans le cas particulier, le comportement imputé au prévenu n’est pas susceptible de causer directement un préjudice au patrimoine de la recourante. Il serait tout au plus de nature à la priver d’encaisser elle-même un loyer pour la parcelle en question, mais cela ne constituerait toutefois qu’un préjudice indirect qui ne lui confèrerait pas la qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Au surplus, parmi les éléments constitutifs objectifs de cette infraction figurent un acte de disposition patrimonial, en ce sens que la victime dispose de telle ou telle partie de son patrimoine ou de celui d’un tiers (« Vermögensdisposition » ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1192, p. 355) ; c’est donc la personne dupée elle-même qui doit pratiquer l’acte de disposition et causer ainsi directement un appauvrissement de son patrimoine ou de celui d’un tiers dont elle a le pouvoir de disposer (ibid.). En l’occurrence, D.________ s’est appauvrie elle-même, mais n’a pas appauvri la recourante ni pu le faire. Quant aux conséquences néfastes sur la crédibilité de la recourante et sur son image, il ne s’agit pas de biens juridiques protégés par l’art. 146 CP. L’infraction d’abus de confiance ne saurait également entrer en ligne de compte. S’il est vrai que le cabanon est une chose mobilière, plus précisément une construction mobilière au sens de l’art. 677 al. 1 CC qui appartient au locataire de l’emplacement loué, l’application de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose que le lésé soit propriétaire de cette chose et qu’il l’ait confié à l’auteur de l’infraction (Hurtado Pozo, op. cit, n. 841 et 842, p. 253). Or, comme déjà dit, le cabanon appartient au locataire (soit qu’il l’ait lui-même érigé soit qu’il l’ait acquis du précédent locataire, selon le règlement), et non à la recourante qui a seulement le pouvoir d’intervenir dans le cadre de son transfert ; il ne s’agit donc pas d’une chose confiée par la commune ni au locataire, soit Z.________, ni a fortiori au prévenu. L’éventuelle vente à un acquéreur de bonne foi (art. 933 CC) ne saurait causer un dommage à la recourante.
- 10 - Les faits ne sont pas davantage constitutifs d’opposition aux actes de l’autorité au sens de l’art. 286 CP. Il n’est en effet pas reproché au prévenu une véritable activité en vue d’empêcher la recourante d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions mais plutôt d’avoir trompé la plaignante sur son droit de disposer de la parcelle et du cabanon. On ne discerne aucune véritable obstruction exercée contre la recourante ou ses représentants. Enfin, s’agissant de l’infraction d’usurpation de fonctions, il n’apparaît pas que le prévenu se soit prévalu de la puissance publique. Au contraire, la plaignante a simplement déclaré lors de son audition du 24 juillet 2019 que le prévenu lui avait fait croire qu’il lui vendait sa parcelle alors qu’il s’agissait en réalité de la parcelle de son voisin et que, par la suite, elle avait appris de la Commune de K.________ que seule celle-ci était habilitée à louer ces terrains. Il s’avère dès lors qu’à aucun moment le prévenu a déclaré agir au nom de la recourante en étant investi d’une quelconque compétence officielle. En conclusion, la recourante n’est pas titulaire des biens juridiques protégés par les infractions pouvant entrer en ligne de compte
5. Compte tenu de ce qui précède, la recourante n’a pas la qualité de lésée, de sorte qu’elle n’est pas partie dans le cadre de la présente cause.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour la Commune de K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). Il vise avant tout une obstruction physique (ATF 124 IV 127 consid. 3a ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). 3.5 L'art. 287 CP réprime le comportement de celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires. Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas (TF 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 3.1). Il ne suffit pas que l’auteur s’arroge les compétences d’une autorité. Il faut encore que celui-ci, expressément ou par des actes concluants, se prévale de sa puissance publique (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, éd. bis et ter, Lausanne 2011, n 1.1 ad art. 287 CP).
- 9 -
E. 4 En l’espèce, s’agissant de l’infraction d’escroquerie, l’appréciation du Procureur ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’art. 146 CP, tout comme l’art. 138 CP, vise à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui. Dans le cas particulier, le comportement imputé au prévenu n’est pas susceptible de causer directement un préjudice au patrimoine de la recourante. Il serait tout au plus de nature à la priver d’encaisser elle-même un loyer pour la parcelle en question, mais cela ne constituerait toutefois qu’un préjudice indirect qui ne lui confèrerait pas la qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Au surplus, parmi les éléments constitutifs objectifs de cette infraction figurent un acte de disposition patrimonial, en ce sens que la victime dispose de telle ou telle partie de son patrimoine ou de celui d’un tiers (« Vermögensdisposition » ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1192, p. 355) ; c’est donc la personne dupée elle-même qui doit pratiquer l’acte de disposition et causer ainsi directement un appauvrissement de son patrimoine ou de celui d’un tiers dont elle a le pouvoir de disposer (ibid.). En l’occurrence, D.________ s’est appauvrie elle-même, mais n’a pas appauvri la recourante ni pu le faire. Quant aux conséquences néfastes sur la crédibilité de la recourante et sur son image, il ne s’agit pas de biens juridiques protégés par l’art. 146 CP. L’infraction d’abus de confiance ne saurait également entrer en ligne de compte. S’il est vrai que le cabanon est une chose mobilière, plus précisément une construction mobilière au sens de l’art. 677 al. 1 CC qui appartient au locataire de l’emplacement loué, l’application de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose que le lésé soit propriétaire de cette chose et qu’il l’ait confié à l’auteur de l’infraction (Hurtado Pozo, op. cit, n. 841 et 842, p. 253). Or, comme déjà dit, le cabanon appartient au locataire (soit qu’il l’ait lui-même érigé soit qu’il l’ait acquis du précédent locataire, selon le règlement), et non à la recourante qui a seulement le pouvoir d’intervenir dans le cadre de son transfert ; il ne s’agit donc pas d’une chose confiée par la commune ni au locataire, soit Z.________, ni a fortiori au prévenu. L’éventuelle vente à un acquéreur de bonne foi (art. 933 CC) ne saurait causer un dommage à la recourante.
- 10 - Les faits ne sont pas davantage constitutifs d’opposition aux actes de l’autorité au sens de l’art. 286 CP. Il n’est en effet pas reproché au prévenu une véritable activité en vue d’empêcher la recourante d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions mais plutôt d’avoir trompé la plaignante sur son droit de disposer de la parcelle et du cabanon. On ne discerne aucune véritable obstruction exercée contre la recourante ou ses représentants. Enfin, s’agissant de l’infraction d’usurpation de fonctions, il n’apparaît pas que le prévenu se soit prévalu de la puissance publique. Au contraire, la plaignante a simplement déclaré lors de son audition du 24 juillet 2019 que le prévenu lui avait fait croire qu’il lui vendait sa parcelle alors qu’il s’agissait en réalité de la parcelle de son voisin et que, par la suite, elle avait appris de la Commune de K.________ que seule celle-ci était habilitée à louer ces terrains. Il s’avère dès lors qu’à aucun moment le prévenu a déclaré agir au nom de la recourante en étant investi d’une quelconque compétence officielle. En conclusion, la recourante n’est pas titulaire des biens juridiques protégés par les infractions pouvant entrer en ligne de compte
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, la recourante n’a pas la qualité de lésée, de sorte qu’elle n’est pas partie dans le cadre de la présente cause.
E. 6 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour la Commune de K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 973 PE19.015780-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 115 CPP, 138, 146, 286, 287 CP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2019 par la COMMUNE DE K.________ contre l’ordonnance rendue le 18 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.015780-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 24 juillet 2019, D.________ a déposé une plainte pénale contre X.________. La plaignante reproche au prévenu de lui avoir vendu une parcelle de jardin ainsi qu’un cabanon se trouvant dans les jardins familiaux de la Commune de K.________, alors que celui-ci était en réalité locataire d’une autre parcelle et que la parcelle en question était louée par 351
- 2 - Z.________. Sur le prix de vente convenu de 3’500 Fr., la plaignante aurait versé deux acomptes de 500 fr. et 1’000 francs. Après avoir été informée de la situation, la Commune de K.________ a résilié les contrats la liant au prévenu et à Z.________. Par courriers des 26 septembre et 14 octobre 2019, elle a demandé au Ministère public que la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 105 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, en exposant, d’une part, qu’elle était propriétaire de la parcelle litigieuse et donc directement touchée par l’infraction dénoncée et, d’autre part, qu’elle était partie à une procédure pendante devant la Cour de droit administratif et public. B. Par ordonnance du 18 octobre 2019, le Procureur a dénié la qualité de « partie plaignante » à la Commune de K.________ (I) et a rendu sa décision sans frais (II). Le Procureur a considéré que les faits dont se plaignait D.________ pouvaient être constitutifs d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Cette disposition protégeant le patrimoine dans sa notion de valeur, seule D.________ avait été lésée directement dans son patrimoine par le comportement reproché au prévenu. Contrairement à cette dernière, la Commune de K.________ n’avait pas été appauvrie, de sorte que la qualité de lésée au sens de l’art. 105 al. 2 let. a CPP ne pouvait pas lui être reconnue. Elle ne pouvait pas non plus se voir attribuer la qualité de tiers touché par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 2 let. f CPP, dès lors que ces actes n’avaient porté aucune atteinte à ses droits. C. Par acte du 29 octobre 2019, la Commune de K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que le statut de lésé lui est accordé, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, par une collectivité publique dont la qualité de lésée n’a pas été reconnue et qui a, partant, un intérêt juridiquement protégé au recours (CREP 8 février 2017/98, cf. art. 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23). Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable.
2. La recourante expose que l’attribution des jardins familiaux poursuit une tâche d’intérêt public et que les critères à remplir par les personnes intéressées, fixés dans un règlement communal, poursuivent une politique sociale définie par des règles spécifiques de droit public. Les cabanons érigés sur les différentes parcelles doivent être qualifiés de « constructions mobilières » au sens de l’art. 677 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et leur construction, leur transfert ainsi que leur destruction ne relèveraient pas entièrement de la libre appréciation des locataires des parcelles, la municipalité pouvant ordonner notamment leur destruction avec effet immédiat en cas de non-respect des prescriptions réglementaires applicables. En outre, dans la mesure où la commune décide seule de l’identité de l’attributaire d’un jardin familial, la liberté de l’attributaire sortant de disposer de son cabanon s’en trouverait fortement réduite. Ainsi, aux termes du règlement communal, la commune demeurerait titulaire d’un pouvoir de disposition sur le cabanon lui
- 5 - permettant à tout le moins de fixer son prix, d’en ordonner l’enlèvement et de décider de l’identité de son acheteur potentiel. Il en découlerait que la recourante pourrait être directement lésée par l’escroquerie imputée au prévenu, en sa qualité de propriétaire de la parcelle et également de collectivité poursuivant un intérêt public qui serait dévoyé par le prévenu au service de son propre intérêt personnel. En outre, le comportement reproché au prévenu aurait des conséquences néfastes sur la crédibilité et l’image de la commune. La recourante invoque également qu’elle serait victime d’une tentative d’abus de confiance, le cabanon en question, devant être considéré matériellement comme une chose mobilière confiée et ayant fait l’objet d’un acte d’appropriation du prévenu. Enfin, la recourante soutient que les agissements du prévenu pourraient également tomber sous le coup des art. 286 CP (opposition aux actes de l’autorité) et 287 CP (usurpation de fonction). Sous l’angle de la première disposition, le prévenu aurait empêché la recourante d’exercer ses prérogatives dans la gestion des jardins familiaux en se substituant à elle aux yeux de la plaignante dans la perspective de l’attribution de la parcelle et du cabanon. Ce procédé entrerait également dans le champ d’application de la seconde disposition dans la mesure où le prévenu aurait exercé la compétence municipale d’attribuer la parcelle en faisant croire qu’il était autorisé à agir en ce sens. Ainsi, le prévenu aurait, d’une part, empêché la municipalité d’exercer ses compétences et, d’autre part, exercé celles-ci à sa place, en attribuant la parcelle et en encaissant un loyer. 3. 3.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ;
- 6 - ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 Ia 135 consid. 2a ; TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n° 6 et 8 ad art. 115 CPP). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s'ils sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_900/2018 précité consid. 2.1 ; Perrier Depeursinge, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; TF 6B_900/2018 précité consid. 2.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 7017). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Perrier Depeursinge, op. cit., n° 9 et 11 ad art. 115 CPP). 3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un
- 7 - accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010 n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 3.3 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. cit.). Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait
- 8 - attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). 3.4 L’art. 286 CP dispose que celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). Il vise avant tout une obstruction physique (ATF 124 IV 127 consid. 3a ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). 3.5 L'art. 287 CP réprime le comportement de celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires. Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas (TF 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 3.1). Il ne suffit pas que l’auteur s’arroge les compétences d’une autorité. Il faut encore que celui-ci, expressément ou par des actes concluants, se prévale de sa puissance publique (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, éd. bis et ter, Lausanne 2011, n 1.1 ad art. 287 CP).
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4. En l’espèce, s’agissant de l’infraction d’escroquerie, l’appréciation du Procureur ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’art. 146 CP, tout comme l’art. 138 CP, vise à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui. Dans le cas particulier, le comportement imputé au prévenu n’est pas susceptible de causer directement un préjudice au patrimoine de la recourante. Il serait tout au plus de nature à la priver d’encaisser elle-même un loyer pour la parcelle en question, mais cela ne constituerait toutefois qu’un préjudice indirect qui ne lui confèrerait pas la qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Au surplus, parmi les éléments constitutifs objectifs de cette infraction figurent un acte de disposition patrimonial, en ce sens que la victime dispose de telle ou telle partie de son patrimoine ou de celui d’un tiers (« Vermögensdisposition » ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1192, p. 355) ; c’est donc la personne dupée elle-même qui doit pratiquer l’acte de disposition et causer ainsi directement un appauvrissement de son patrimoine ou de celui d’un tiers dont elle a le pouvoir de disposer (ibid.). En l’occurrence, D.________ s’est appauvrie elle-même, mais n’a pas appauvri la recourante ni pu le faire. Quant aux conséquences néfastes sur la crédibilité de la recourante et sur son image, il ne s’agit pas de biens juridiques protégés par l’art. 146 CP. L’infraction d’abus de confiance ne saurait également entrer en ligne de compte. S’il est vrai que le cabanon est une chose mobilière, plus précisément une construction mobilière au sens de l’art. 677 al. 1 CC qui appartient au locataire de l’emplacement loué, l’application de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose que le lésé soit propriétaire de cette chose et qu’il l’ait confié à l’auteur de l’infraction (Hurtado Pozo, op. cit, n. 841 et 842, p. 253). Or, comme déjà dit, le cabanon appartient au locataire (soit qu’il l’ait lui-même érigé soit qu’il l’ait acquis du précédent locataire, selon le règlement), et non à la recourante qui a seulement le pouvoir d’intervenir dans le cadre de son transfert ; il ne s’agit donc pas d’une chose confiée par la commune ni au locataire, soit Z.________, ni a fortiori au prévenu. L’éventuelle vente à un acquéreur de bonne foi (art. 933 CC) ne saurait causer un dommage à la recourante.
- 10 - Les faits ne sont pas davantage constitutifs d’opposition aux actes de l’autorité au sens de l’art. 286 CP. Il n’est en effet pas reproché au prévenu une véritable activité en vue d’empêcher la recourante d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions mais plutôt d’avoir trompé la plaignante sur son droit de disposer de la parcelle et du cabanon. On ne discerne aucune véritable obstruction exercée contre la recourante ou ses représentants. Enfin, s’agissant de l’infraction d’usurpation de fonctions, il n’apparaît pas que le prévenu se soit prévalu de la puissance publique. Au contraire, la plaignante a simplement déclaré lors de son audition du 24 juillet 2019 que le prévenu lui avait fait croire qu’il lui vendait sa parcelle alors qu’il s’agissait en réalité de la parcelle de son voisin et que, par la suite, elle avait appris de la Commune de K.________ que seule celle-ci était habilitée à louer ces terrains. Il s’avère dès lors qu’à aucun moment le prévenu a déclaré agir au nom de la recourante en étant investi d’une quelconque compétence officielle. En conclusion, la recourante n’est pas titulaire des biens juridiques protégés par les infractions pouvant entrer en ligne de compte
5. Compte tenu de ce qui précède, la recourante n’a pas la qualité de lésée, de sorte qu’elle n’est pas partie dans le cadre de la présente cause.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour la Commune de K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :