Sachverhalt
objectivement susceptibles de constituer une atteinte à l’honneur au sens restrictif de la jurisprudence. Certes, la recourante est décrite comme une personne qui multipliait les provocations sur la place de travail et qui était difficile à gérer par ses collègues. Elle aurait été une bonne étudiante mais aurait parfois présenté un comportement assez perturbé. Elle aurait ainsi manifesté des réactions peu rationnelles, sinon même agressives. De manière générale, des problèmes relationnels seraient survenus entre la recourante et les autres membres de l’équipe et ces difficultés auraient résulté principalement du comportement de la recourante. Celle-ci aurait en outre subitement changé d’attitude suite à une rupture sentimentale, selon certaines des personnes entendues. Elle aurait également porté des tenues et adopté des comportements inappropriés dans les locaux de l’école et durant les sorties d’équipe. Il y aurait ainsi eu plusieurs crises de pleurs et de cris, dont certaines auraient nécessité l’intervention de la sécurité. L’enquêtrice a encore mentionné que la recourante souffrait d’un problème psychologique et qu’elle avait besoin d’un accompagnement adapté. Même si les accusations proférées par celle-ci étaient infondées, il fallait néanmoins admettre qu’il n’y avait pas eu de collaboration suffisante entre les différents services d’aide de [...] et que des mesures devaient être prises pour remédier aux dysfonctionnements révélés par le présent cas. La recourante fait grand cas d’une mention, figurant dans le rapport, selon laquelle elle aurait « pris le [...] "en otage" » (p. 6, 4e par.). Ces termes ne doivent évidemment pas être compris dans un sens littéral. Qui plus est, la rédactrice n’a fait que citer des termes utilisés par des tiers dans l’exposé des faits, comme cela ressort de la mention de l’origine
- 9 - des propos rapportés, de l’usage du conditionnel, ainsi que des guillemets entourant les termes « en otage », ces deux mots étant de plus en italique. L’expression est certes de nature à être perçue comme polémique, mais l’enquêtrice ne la reprend pas pour autant à son compte. Le comportement imputé à la recourante n’est pas contraire à l’honneur. En outre, se présenter « à des heures indues » au domicile d’un collègue n’est pas non plus contraire à l’honneur. Le seul comportement contraire à l’honneur au sens pénal que les témoins entendus lors de l’enquête semblent avoir imputé à la recourante pourrait consister dans les très nombreux envois de courriels à un collègue, ce qui pourrait tomber sous le coup de l’art. 179septies CP. Toutefois, la recourante ne conteste pas la non-entrée en matière sur sa plainte à cet égard et elle ne soutient pas davantage qu’elle n’aurait pas procédé à ces envois. En outre, la plainte ne porte pas même sur ce point. Partant, il n’y a pas lieu d’envisager la diffamation sous cet angle. Pour le reste, les comportements inappropriés qui auraient été reprochés à la recourante sont particulièrement peu définis. Dans ces conditions, les propos retranscrits dans le rapport et les conclusions de l’enquêtrice ne font pas passer la recourante pour une personne méprisable. Au contraire, on constate que l’enquêtrice l’a plutôt dépeinte avec une certaine bienveillance. Elle a ainsi souligné la fragilité psychique de l’intéressée, en préconisant une meilleure qualité de soutien dans des cas de ce genre. On ne discerne dès lors aucune intention de nuire ou de discréditer gratuitement la recourante. Partant, il n’y a aucune atteinte à l’honneur pénalement protégé de la plaignante. A défaut d'élément constitutif de toute infraction pénale, c'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a rendu une ordonnance de non- entrée en matière.
- 10 -
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme I.________,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme I.________,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 22 PE19.015494-MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 173, 174 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2019 par I.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.015494-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. I.________, née en 1984, ressortissante de Turquie, ancienne [...] [...], a saisi en octobre 2016 différentes instances [...] d’une dénonciation de mauvais traitements, notamment pour harcèlement (« mobbing ») et discrimination. Elle faisait notamment grief à divers 351
- 2 - intervenants d’avoir toléré que le co-occupant de son bureau, ressortissant iranien de religion musulmane, ne lui adresse par principe pas la parole et se livre à des prières dans le bureau. Elle mettait également en avant des reproches tenus pour vexatoires au sujet de son travail et de sa tenue vestimentaire. Par suite de cette dénonciation, une enquête interne a été confiée à Me P.________. L’enquêtrice a établi son rapport le 24 janvier 2017 (annexe à la P. 4/2). Il en ressort notamment que « les allégations de harcèlement, mobbing et discrimination de la plaignante ne sont pas fondées et qu’aucun des faits rapportés ne révèle une attitude malveillante à son égard ». La dénonciatrice a uniquement été informée des conclusions de l’enquête par lettre du 1er février 2017; l’accès au rapport lui a été refusé. Par décision du 28 février 2018, la [...] a confirmé ce refus. S’appuyant sur les art. 71 PA (Loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021) et 9 LPD (Loi fédérale sur la protection des données, RS 235.1), elle a considéré que la protection des intérêts des personnes entendues durant l’enquête primait l’intérêt de la dénonciatrice à accéder à l’entier du rapport, celle-ci n’ayant pas la qualité de partie. Statuant sur recours de la dénonciatrice, la [...] a, par décision du 25 octobre 2018, annulé la décision du 28 février 2018 et enjoint [...] à communiquer ce rapport à la plaignante après l’avoir caviardé, respectivement anonymisé, conformément aux considérants. En annexe à une lettre signée par Z.________, [...], le rapport a été adressé le 11 avril 2019 à l’avocate de l’intéressée. Celle-ci a exposé avoir pris connaissance du document caviardé le 23 avril 2019 (cf. P. 6/0). Le 20 juillet 2019, I.________ a déposé plainte pénale contre quatre de ses anciens collègues et [...] de [...], nommément désignés, auxquels elle faisait grief d’avoir porté atteinte à son honneur dans leurs témoignages recueillis lors de l’enquête administrative. Elle a également déposé plainte contre Z.________ et P.________, auxquels elle reprochait d’avoir abusé de leurs pouvoirs dans le dessein de lui nuire et de dissimuler les agissements dont elle aurait été victime au sein de
- 3 - l’institution, ainsi que de lui avoir celé le rapport d’enquête du 24 janvier 2017 (P. 4/1). B. Par ordonnance du 11 octobre 2019, envoyée le même jour à l’adresse de la plaignante en Allemagne, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C. Par acte du 24 octobre 2019, remis le lendemain à l’Ambassade de Suisse en Allemagne (P. 8), I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le recours a été interjeté dans les formes légales (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP. Cela étant, autre est la question de savoir si le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En principe, la notification directe, par voie postale, d'actes de procédure et de décisions judiciaires heurte le droit international et, partant, est nulle (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne/Bruxelles 2009, n° 382, pp. 351 et ss et les références citées). Il faut toutefois réserver les traités qui en disposeraient autrement, à l'instar du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), plus précisément son art. 16 qui prévoit l'envoi direct, par voie
- 4 - postale, des actes judiciaires ou des décisions judiciaires. L'Allemagne n'est pas partie à ce Protocole. Ce Etat est en revanche lié à la Suisse par un traité particulier, qui prévoit à son article 12 al. 1 une réglementation similaire (cf. art. 12 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire, RS 0.360.136.1; Zimmermann, op. et loc. cit.), ainsi que par des accords complémentaires d'entraide (Zimmermann, op. cit., note de bas de page n° 1094, p. 351). Il en découle qu’une notification directe en Allemagne, par voie postale, est possible et valable (CREP 11 novembre 2013/664; CREP 19 janvier 2012/22). On peut donc admettre que la notification de l’ordonnance attaquée est conforme au droit international. En l’absence d’accusé de réception, force est de retenir l’allégation de la recourante, plausible, selon laquelle le pli contenant l’ordonnance attaquée lui est parvenu le 15 octobre 2019. En conséquence, le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 25 octobre 2019. L’acte de recours a été déposé ce jour-là à l’Ambassade de Suisse en Allemagne (P. 8). Cet office est habilité à recevoir de tels actes de procédure en sa qualité de représentation diplomatique suisse au sens de l’art. 91 al. 2 CPP. Le recours a ainsi été interjeté en temps utile. Par ailleurs, la recourante s’est acquittée en temps utile des sûretés requises par son versement de 550 fr. effectué le 29 novembre 2019. Le recours est donc recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou
- 5 - les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 La recourante reproche d’abord à la procureure de ne pas avoir retenu que son droit d’être entendue avait été violé au cours de l’enquête administrative. A l’appui de cette assertion, elle décrit le déroulement de cette procédure durant laquelle elle aurait été empêchée de s’exprimer sur les allégations la concernant. La recourante fait ensuite grief à la magistrate de ne pas avoir vérifié que l’enquêtrice n’ait pas reçu pour instruction, dans le cadre de son mandat, de conduire son investigation de façon à décrédibiliser la plaignante ou de manipuler les déclarations des différentes personnes entendues. A l’appui de ce moyen, elle se livre à une analyse du rapport pour tenter de démontrer que certains faits retenus seraient erronés, à tout le moins incomplets. Auraient ainsi été passés sous silence l’attitude du co-occupant de son bureau, ainsi que les phrases figurant dans le rapport d’P.________, tenues pour polémiques, selon laquelle la recourante
- 6 - aurait « pris le [...] "en otage" » et se serait présentée « à des heures indues » au domicile d’un collègue dont le nom était caviardé. De même, le rapport ne précise pas en quoi consisterait le comportement inapproprié qui lui aurait parfois été reproché sur son lieu d’activité. Elle soutient également que certains propos retranscrits dans le rapport seraient diffamatoires, respectivement calomnieux, s’agissant en particulier de la mention du harcèlement auquel elle se serait livrée à l’encontre d’un membre de [...] et des tenues inappropriées qu’elle aurait portées sur son lieu d’activité. 2.3 Le Ministère public a retenu en substance qu’aucune des personnes dénoncées par la plaignante n’avait eu le dessein d’attenter à son honneur. Par ailleurs, selon la Procureure, les reproches d’abus de pouvoir et de dissimulation adressés à Z.________ et P.________ n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. La Procureure a en particulier considéré que l’enquêtrice mandatée par [...] avait agi dans un but professionnel et que son rapport reposait sur les points de vue de toutes les personnes entendues, ainsi que sur une série de courriels échangés entre la plaignante et certaines de ces dernières. Toujours selon la Procureure, le rapport n’avait pas été rédigé dans le dessein d’attenter à l’honneur de la plaignante mais dans le but d’établir le bien-fondé de ses allégations de harcèlement et de discrimination. En outre, les allégations de ces différentes personnes concordaient et celles-ci n’avaient pas agi dans le but de dire du mal de l’intéressée. Ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réalisés. Il apparaissait par ailleurs que la plaignante tentait d’obtenir par le biais de la procédure pénale ce qui lui avait été refusé au terme de l’enquête administrative.
3. Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse, RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. D’après l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté
- 7 - sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité).
4. En l’espèce, la recourante confond l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure administrative, problématique qui échappe à la compétence de l’autorité de recours, et la protection qu’elle peut tirer des art. 173 et 174 CP. Seule doit en effet être tranchée, dans la présente cause, la question de savoir si la recourante a présenté des indices d’atteinte à l’honneur au sens de ces dispositions; dans l’affirmative, il y aurait lieu d’ouvrir une instruction pénale. Ainsi, il s’agit exclusivement de savoir si le rapport d’enquête et au moins une des personnes entendues par l’enquêtrice ont imputé à la recourante une conduite contraire à
- 8 - l’honneur, au sens étroit de cette notion en droit pénal, c’est-à-dire qui faisrait apparaître la personne visée comme méprisable. Or, l’acte de recours ne comporte sur ce point aucune argumentation spécifique. En effet, la recourante se contente de relever qu’il lui aurait été reproché de s’être livrée à du harcèlement envers un tiers et d’avoir parfois eu une tenue vestimentaire inappropriée. En outre, le rapport incriminé du 24 janvier 2017 ne révèle pas de faits objectivement susceptibles de constituer une atteinte à l’honneur au sens restrictif de la jurisprudence. Certes, la recourante est décrite comme une personne qui multipliait les provocations sur la place de travail et qui était difficile à gérer par ses collègues. Elle aurait été une bonne étudiante mais aurait parfois présenté un comportement assez perturbé. Elle aurait ainsi manifesté des réactions peu rationnelles, sinon même agressives. De manière générale, des problèmes relationnels seraient survenus entre la recourante et les autres membres de l’équipe et ces difficultés auraient résulté principalement du comportement de la recourante. Celle-ci aurait en outre subitement changé d’attitude suite à une rupture sentimentale, selon certaines des personnes entendues. Elle aurait également porté des tenues et adopté des comportements inappropriés dans les locaux de l’école et durant les sorties d’équipe. Il y aurait ainsi eu plusieurs crises de pleurs et de cris, dont certaines auraient nécessité l’intervention de la sécurité. L’enquêtrice a encore mentionné que la recourante souffrait d’un problème psychologique et qu’elle avait besoin d’un accompagnement adapté. Même si les accusations proférées par celle-ci étaient infondées, il fallait néanmoins admettre qu’il n’y avait pas eu de collaboration suffisante entre les différents services d’aide de [...] et que des mesures devaient être prises pour remédier aux dysfonctionnements révélés par le présent cas. La recourante fait grand cas d’une mention, figurant dans le rapport, selon laquelle elle aurait « pris le [...] "en otage" » (p. 6, 4e par.). Ces termes ne doivent évidemment pas être compris dans un sens littéral. Qui plus est, la rédactrice n’a fait que citer des termes utilisés par des tiers dans l’exposé des faits, comme cela ressort de la mention de l’origine
- 9 - des propos rapportés, de l’usage du conditionnel, ainsi que des guillemets entourant les termes « en otage », ces deux mots étant de plus en italique. L’expression est certes de nature à être perçue comme polémique, mais l’enquêtrice ne la reprend pas pour autant à son compte. Le comportement imputé à la recourante n’est pas contraire à l’honneur. En outre, se présenter « à des heures indues » au domicile d’un collègue n’est pas non plus contraire à l’honneur. Le seul comportement contraire à l’honneur au sens pénal que les témoins entendus lors de l’enquête semblent avoir imputé à la recourante pourrait consister dans les très nombreux envois de courriels à un collègue, ce qui pourrait tomber sous le coup de l’art. 179septies CP. Toutefois, la recourante ne conteste pas la non-entrée en matière sur sa plainte à cet égard et elle ne soutient pas davantage qu’elle n’aurait pas procédé à ces envois. En outre, la plainte ne porte pas même sur ce point. Partant, il n’y a pas lieu d’envisager la diffamation sous cet angle. Pour le reste, les comportements inappropriés qui auraient été reprochés à la recourante sont particulièrement peu définis. Dans ces conditions, les propos retranscrits dans le rapport et les conclusions de l’enquêtrice ne font pas passer la recourante pour une personne méprisable. Au contraire, on constate que l’enquêtrice l’a plutôt dépeinte avec une certaine bienveillance. Elle a ainsi souligné la fragilité psychique de l’intéressée, en préconisant une meilleure qualité de soutien dans des cas de ce genre. On ne discerne dès lors aucune intention de nuire ou de discréditer gratuitement la recourante. Partant, il n’y a aucune atteinte à l’honneur pénalement protégé de la plaignante. A défaut d'élément constitutif de toute infraction pénale, c'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a rendu une ordonnance de non- entrée en matière.
- 10 -
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme I.________,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :