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PE19.015453

Waadt · 2019-09-20 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 765 PE19.005272- [...] PE19.015453- [...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 56 ss CP Statuant sur les demandes de récusation déposées le 3 septembre 2019 par O.________ à l’encontre du Procureur général U.________, dans les causes n° PE19.005272- [...] et PE19.015453- [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 mars 2019, O.________ a déposé plainte pénale contre [...], [...], [...], [...] et [...], employés du [...], pour faux dans les titres. Il leur reprochait en substance d’avoir signé des documents, tels que des décisions sur opposition rendues selon les art. 49 et 52 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; 351

- 2 - RS 830.1), alors qu’ils n’auraient pas été légitimés à représenter et à engager la caisse-maladie [...], auprès de qui il avait souscrit un contrat d’assurance-maladie le 23 décembre 2013. Par ordonnance rendue le 11 juin 2019 (PE19.005272- [...]), le Ministère public de l’arrondissement de [...] a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’O.________ et a mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge de celui-ci. Par acte du 1er juillet 2019, O.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Ce recours, qui comportait huitante-huit pages dactylographiées, était prolixe. Par avis du 8 juillet 2019, envoyé sous pli recommandé à l’adresse communiquée par O.________, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 18 juillet 2019 à l’intéressé pour rectifier son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’envoi a été retourné au greffe de la Cour de céans avec la mention « non réclamé ». Par arrêt n° 593 rendu le 29 juillet 2019, la Cour de céans a prononcé l’irrecevabilité du recours d’O.________ et a mis les frais d’arrêt, par 330 fr., à la charge de ce dernier. Le recourant n’ayant pas donné suite à la demande de mise en conformité, valablement notifiée conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Cour a en effet considéré que l’acte d’O.________ du 1er juillet 2019 ne répondait pas aux exigences prévues à l’art. 110 al. 4 CPP.

b) Le 25 avril 2019, O.________ a déposé plainte pénale contre [...], Présidente au Tribunal d’arrondissement de [...], ainsi que les autres membres du tribunal précité, pour entrave à l'action pénale.

- 3 - Le 14 mai 2019, O.________ a déposé plainte pénale contre [...], Présidente au sein dudit tribunal, et MM. [...] et [...], respectivement préposé et huissier-chef au sein de l'Office des poursuites du district de [...], pour violation du secret de fonction et « abus de fonction », toutes les personnes visées par ledit document se voyant également reprocher des actes de discrimination raciale au sens de l'article 261bis ch. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). A la date précitée, O.________ a également déposé plainte contre MM. [...] et [...] pour abus de fonction, violation du secret de fonction, entrave à l'action pénale, tentative d'extorsion et de chantage en bande organisée et par métier, création de faux commis dans l'exercice de leur fonction, concussion et usage de faux créés par les autres escrocs présumés, le plaignant se réservant de déposer plainte contre « tous les complices » et se constituant partie civile. Ne discernant pas le moindre acte susceptible de constituer une infraction dans les comportements décrits par O.________, le Procureur général U.________, par ordonnance rendue le 6 août 2019 (PE19.015543- [...]), a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 25 avril et 14 mai 2019 et a laissé les frais à la charge de l’Etat. B. Par acte du 3 septembre 2019 intitulé « requête de récusation et d’annulation des actes de procédures reddition d’ordonnances et autres actes effectués en violation des règles sur la récusation par U.________ et par ses subordonnés », O.________ a demandé la récusation du Procureur général U.________ et la nomination d’un procureur spécial dans le cadre des dossiers ouverts à la suite de ses plaintes (PE19.005272- [...] et PE19.015543- [...]). Le 9 septembre 2019, le Procureur général U.________ a transmis les demandes de récusation d’O.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et a renoncé à se déterminer, faute de comprendre les griefs émis par ce dernier à son encontre.

- 4 - En d roit :

1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par O.________, dans la mesure où celles-ci sont dirigées contre un membre du Ministère public. 2. 2.1 L’acte d’O.________ du 3 septembre 2019 est difficilement compréhensible. Le requérant n’expose pas clairement les motifs de récusation ainsi que les griefs émis à l’encontre d’U.________. En substance, O.________ prétend que le Procureur général l’aurait « déjà arnaqué en 2009 » et qu’il serait « prêt à articuler le CPP dans tous les sens, du moment que ça permet de flouer certaines personnes ». Le requérant ajoute : « U.________ ne peut en effet pas être simultanément à tous les stades des roueries contre O.________ en étant juge, partie, partenaire contractuel des prévenus tout en étant actif sur le campus là où c’est devenu une sorte de fête au village négrophobe où on ne sait pas ce [sic] ». Il s’en prend à une série de personnes et d’entités – les Professeurs [...], [...] et [...], la Présidente [...], la Cour des assurances sociales, le [...], notamment – dont il n’indique pas clairement le lien avec les procédures pénales susmentionnées. En outre, O.________ s’en prend

- 5 - aux ordonnances de non-entrée en matière précitées dont il requiert l’annulation. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les références citées). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; CREP 7 octobre 2016/669). 2.2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

- 6 - L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.3 En l’occurrence, l’ensemble des griefs du requérant se rapportent à des circonstances qui prévalaient depuis plusieurs mois. Force est ainsi de constater que ceux-ci sont manifestement tardifs et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les demandes de récusation d’O.________. En outre, dans l’acte difficilement compréhensible du requérant du 3 septembre 2019, la Cour de céans ne discerne aucun motif de récusation prévu par l’art. 56 CPP. Les requêtes d’O.________ ne satisfont donc pas aux exigences de motivation requises par la loi. Par

- 7 - ailleurs, comme il n’y a actuellement aucune autre procédure pénale pendante contre le recourant dont le Procureur général serait en charge, la demande de récusation n’a pas d’objet. Par surabondance, on relèvera que, supposées recevables, les demandes d’O.________ devraient de toute manière être rejetées, la récusation ne devant pas être utilisée pour corriger des erreurs prétendument commises par le magistrat dans le cadre de la procédure au fond. Or, en demandant l’annulation des ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public à la suite de ses plaintes, c’est précisément ce que tente de faire le requérant en l’espèce. S’il estimait lesdites ordonnances injustifiées, il lui appartenait de les attaquer par les voies de droit idoines, ce qu’il a d’ailleurs fait en recourant contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2019, recours déclaré irrecevable par arrêt n° 593 rendu par la Cour de céans le 29 juillet 2019.

3. Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation d’O.________ contre le Procureur général U.________ doivent être déclarées irrecevables. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation présentées le 3 septembre 2019 par O.________ contre le Procureur général U.________ sont irrecevables.

- 8 - II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’O.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :