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TRIBUNAL CANTONAL 855 PE19.015188-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 173, 174 ch. 1 CP, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2019 par C.V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.015188-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Les époux C.V.________ et B.V.________, née [...], rencontrent d’importantes difficultés conjugales et sont opposés dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires, tant civiles que pénales. Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante devant la Présidente du Tribunal civil de 351
- 2 - l’arrondissement de l’Est vaudois, l’avocat de B.V.________ a sollicité, le 8 juillet 2019, la dispense de comparution personnelle de sa mandante à l’audience fixée au 17 juillet 2019 et a produit, à l’appui de cette requête, une attestation médicale établie le 27 juin 2019 par le psychiatre de B.V.________, le Dr G.________. Cette attestation a la teneur suivante (P. 4/4) : « La patiente susmentionnée est suivie au Cabinet du Dr. G.________ sur le plan psychothérapeutique depuis le 4 février 2019. Elle nous a fait une demande de thérapie suite à un incendie dont elle est victime et qui l’a profondément traumatisée. Elle montre beaucoup de symptômes associés au stress post traumatique (reviviscences, tension, dissociation, perte d’appétit,…). Nous nous voyons à un rythme hebdomadaire. La patiente nous a informés qu’elle était convoquée par le tribunal le 17 juillet et qu’elle allait être confrontée à son ex-mari. A la simple évocation de cette éventualité cette dernière était complètement tétanisée et bouleversée. En effet, elle a reçu énormément de menaces de la part de son ex-mari et a très peur de ce dernier. Au vu de son état psychique et physique (malaises) instable, il est primordial que Mme V.________ ne soit pas obligée d’être confrontée à son ex-mari le 17 juillet. (…) » Le 30 juillet 2019, C.V.________ a déposé plainte pénale contre le Dr G.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, reprochant à ce dernier d’avoir affirmé, sans la moindre preuve et de manière contraire à la vérité, que B.V.________ avait reçu de nombreuses menaces de sa part. B. Par ordonnance du 14 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que le Dr G.________ avait agi sur la base des confidences de sa patiente, que l’attestation qu’il avait établie ne visait qu’à asseoir la requête tendant à la dispense de comparution de B.V.________ à l’audience appointée par le Tribunal civil, et que rien n’indiquait donc que les propos qui y étaient contenus aient été tenus de mauvaise foi ou aient été excessifs dans leur expression. Ils ne pouvaient
- 3 - donc pas être qualifiés de diffamatoires, ni de calomnieux. En outre, les propos contenus dans l’attestation médicale n’avaient pas pour but de dénoncer le comportement de C.V.________, mais seulement d’apporter le point de vue du psychiatre quant à la capacité de sa patiente à participer à une audience en présence de son époux. Il n’y avait dès lors pas de dénonciation calomnieuse. Enfin, le Dr G.________ n’avait pas dénoncé une infraction auprès d’une autorité, de sorte que son comportement n’était pas constitutif d’induction de la justice en erreur. C. a) Par acte daté du 16 août 2019, remis à la poste le 19 août 2019, C.V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement, pour ce qui concernait les infractions contre l’honneur, à son annulation et à l’ouverture d’une instruction. Par avis du 26 août 2019, la Cour de céans a imparti à C.V.________ un délai au 17 septembre 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par requête du 5 septembre 2019, complétée à la demande de la direction de la procédure le 19 septembre 2019, C.V.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Le 3 octobre 2019, la direction de la procédure a informé C.V.________ qu’au vu de sa situation financière, il était dispensé du versement des sûretés requises, tout en précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
b) Le 14 octobre 2019, dans le délai imparti par l’autorité de céans, le Ministère public, renonçant à se déterminer et renvoyant à la motivation exposée dans son ordonnance du 14 août 2019, a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours déposé par C.V.________.
- 4 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.V.________ est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de
- 5 - procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que la phrase « [e]n effet, elle a reçu énormément de menaces de la part de son ex-mari » utilisée par le Dr G.________ dans son attestation serait contraire à son honneur, dès lors qu’elle aurait été présentée à une autorité comme un fait avéré. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme
- 6 - méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées). 3.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a
- 7 - articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP). 3.2.3 Lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l'examen de l'autorité pénale n'est pas terminé. Elle doit ensuite vérifier si l'art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable ; cela implique généralement des actes d'instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une nouvelle prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et les déterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l'instruction nécessaire sur cette problématique – subséquente –, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi en principe exclu lorsque l'art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.2). 3.3 En l’espèce, les auteurs du certificat médical – étant précisé que si ce document a bien été signé par le Dr G.________, le nom d’une psychologue y apparaît également –, en usant de la phrase litigieuse « [e]n effet, elle a reçu énormément de menaces de la part de son ex- mari », ont allégué des faits – soit que C.V.________ avait proféré énormément de menaces contre son épouse et que celles-ci étaient
- 8 - graves puisqu’elles justifiaient que B.V.________ soit « bouleversée » – qui ont été portés à la connaissance de tiers, soit en l’occurrence de membres et employés du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. L’analyse objective de cette allégation et le sens général qui en découle est que C.V.________ a commis contre son épouse B.V.________ l’infraction de menaces à réitérées reprises. Or, le fait d’accuser une personne de la commission d’une infraction pénale est une atteinte à l’honneur au sens du Code pénal. Faute d’enquête, et en particulier faute d’audition du signataire de l’attestation médicale litigieuse, on ne sait pas si l’intention de celui-ci portait sur tous les éléments constitutifs objectifs des infractions des art. 173 ou 174 CP. Certes, la Procureure a souligné que les allégations en cause n’avaient été propagées que dans le but d’obtenir que la patiente ne soit pas confrontée à son mari. Tel paraît en effet être le cas. Quoi qu’il en soit, dans cette hypothèse, cela signifie tout au plus que le psychiatre pourra être admis à faire la preuve de sa bonne foi ou de la vérité, et non que ces preuves sont rapportées. En effet, à ce stade, on ne sait pas ce dont le Dr G.________ avait connaissance à la date de ses allégations, ni s’il a satisfait à son devoir de prudence et de diligence. Pour le savoir, il est nécessaire d’ouvrir une instruction et d’entendre l’intéressé. Les moyens du recourant doivent donc être admis et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une enquête et de procéder aux mesures d’instruction nécessaires, notamment par le biais de l’audition du Dr G.________. On relèvera encore que c’est en revanche à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur les infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP) – ce qui n’est de toute façon pas contesté par le recourant – dans la mesure où il ressort d’emblée de l’attestation litigieuse que celle-ci n’avait pour but de dénoncer à l’autorité civile une infraction commise par C.V.________.
- 9 -
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée en tant qu’elle porte sur les infractions des art. 173 et 174 CP et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. L’ordonnance de non-entrée en matière, en tant qu’elle porte sur les infractions des art. 303 et 304 CP, doit être maintenue. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Vu l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 août 2019 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions de diffamation et de calomnie. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet.
- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure itinérante de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :