Sachverhalt
apparaissaient passablement circonscrits malgré les dénégations d'M.________ et que ce délai devait permettre aux enquêteurs de retrouver le butin, les cagoules et le pistolet non retrouvé, ainsi que de déterminer si le prévenu pouvait être impliqué dans d'autres cas de vol avec ou sans violence. C. Par acte du 12 août 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause. Subsidiairement, il a pris la même conclusion en requérant que, le cas échéant, interdiction formelle lui soit faite d'entretenir tout contact direct avec ses coprévenus et la victime, à titre de mesures de substitution. Il a également requis que l'avocat Benjamin Schwab lui soit désigné en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours.
- 5 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de graves soupçons de culpabilité à son encontre. Il conteste cependant l'existence d'un risque de collusion, de réitération et de fuite. 3.1 En premier lieu, V.________ conteste l'existence d'un risque de collusion. Il fait en substance valoir que les mesures d'instruction encore à intervenir ne sont pas suffisamment détaillées et qu'on ne saurait déduire cet élément du dossier. Ensuite, la police ne serait plus en possession des téléphones portables des prévenus et ne pourrait donc pas les analyser. V.________ n'aurait par ailleurs pas accès aux objets sur lesquels des traces
- 6 - doivent être recherchées. Ses déclarations permettraient en outre de confirmer l'existence des cagoules, du porte-monnaie et du pistolet, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de retenir un risque de collusion en relation avec ces objets. Le risque de collusion ne saurait par ailleurs s'appuyer sur un risque abstrait et le train de vie du recourant s'expliquerait par son revenu d'apprenti. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte avait constaté que les faits étaient passablement circonscrits, que tous les protagonistes avaient été interrogés et, en définitive, que seul M.________ ne s'était pas expliqué, de sorte qu'il serait suffisant que ce dernier demeure en détention. V.________ pourrait, en revanche, être libéré, le cas échéant moyennant une interdiction de communiquer avec les autres protagonistes. 3.1.1 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 3.1.2 En l'espèce, les motifs invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte pour admettre un risque de collusion sont pertinents. Tout d'abord, il importe peu que cette autorité se soit fondée sur des éléments ressortant du rapport de police du 1er août 2019 (analyse des téléphones et de traces), ces éléments n'ayant de toute manière pas une importance
- 7 - déterminante pour évaluer le risque de collusion. Dans sa demande de détention provisoire du 1er août 2019, la Procureure a exposé que le pistolet ayant servi à commettre le brigandage n'avait pas été retrouvé et qu'il importait que les prévenus ne puissent pas communiquer entre eux, s'agissant du rôle et de la participation de chacun. Cela est suffisant. Il convient de relever qu'on se trouve à un stade très précoce de l'enquête, les faits ayant eu lieu il y a un peu plus de deux semaines, et que les prévenus sont des amis. Cela étant, même si V.________ et X.________ ont admis les faits, ils ont minimisé leur participation, et leurs déclarations sont contradictoires à certains égards, s'agissant de la préméditation de l'acte notamment, le premier ayant admis qu'ils avaient parlé d'un brigandage mais prétendant néanmoins avoir agi sur un coup de tête (cf. PV aud. de V.________ du 31 juillet 2019, p. 2) et le second ayant reconnu une préparation active de l'acte (cf. PV aud. de police d'X.________ du 31 juillet 2019,
p. 8 et PV aud. devant le TMin d'X.________, p. 2). Ils ont par ailleurs désigné M.________ comme étant le leader, qui tenait l'arme. Toutefois, pour l'heure, ce dernier refuse de parler et ladite arme n'a pas encore été retrouvée. Il a également refusé de déverrouiller son téléphone, qui devra donc l'être par un autre moyen. Ainsi, les traces qui pourraient être retrouvées sur cette arme, respectivement les éléments qui pourraient être retrouvés dans le téléphone du prénommé, seront à mêmes d'éclaircir les faits et la participation de chacun. De nouvelles auditions devront avoir lieu au vu de ces éléments. Si V.________ est libéré, le risque qu'il fasse disparaître cette arme est patent. On ne peut pas non plus exclure qu'il parle avec X.________. La mesure de substitution proposée est dès lors insuffisante. Enfin, c'est encore à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que l'activité délictuelle du recourant pouvait être plus importante, au vu du mode opératoire des prévenus et du train de vie de V.________ qui, quoi qu'il en dise, paraît difficilement pouvoir être financé par son salaire d'apprenti, compte tenu de ses dépenses en produits stupéfiants, du billet d'avion qu'il a acheté récemment et du montant qu'il dit verser à ses parents pour contribuer aux frais du ménage.
- 8 - Les arguments avancés par le recourant ne sont donc pas pertinents et c'est à bon droit que le risque de collusion a été retenu. 3.2 Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de récidive. Il se plaint notamment du fait que l'autorité précédente n'a pas qualifié la gravité de ses antécédents et n'a pas mentionné la fréquence et l'intensité des infractions, voire une tendance à l'aggravation. Il soutient également que l'enquête en cours menée par le Tribunal des mineurs ne présenterait pas une gravité suffisante et que celle-ci ne pourrait déboucher que sur une infraction de contrainte ou de complicité de contrainte. Pour le surplus, il se prévaut du fait qu'il se trouve en apprentissage, qu'une détention provisoire pourrait le léser sur ce point et qu'il a collaboré avec la police. 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et références citées). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
- 9 - notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). En principe, les délits contre le patrimoine ne menacent pas directement la sécurité des lésés (TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 pour une casuistique des différents délits contre le patrimoine); tel n'est le cas que si les circonstances en présence sont "particulièrement graves" (cf. TF 1B_26/2017 et TF 1B_32/2017 précités; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées). Ainsi en est-il des infractions de brigandage, celui-ci se caractérisant comme une forme aggravée de vol impliquant l'usage d'un moyen de contrainte, d'une part, et des vols avec effractions qui menacent la sécurité d'autrui du fait que la situation peut dégénérer car la réaction d'un cambrioleur peut être imprévisible, d'autre part (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3; CREP 18 juin 2015/416). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
- 10 - 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 3.2.2 En l'espèce, le prévenu a déjà été condamné à trois reprises pour des dommages à la propriété et à deux reprises pour des vols, dont un avec effraction, ainsi que pour d'autres infractions encore. Malgré les condamnations prononcées à son encontre et les sursis révoqués, il est aujourd'hui mis en cause pour un brigandage, pour lequel il admet une participation active. Ces derniers faits ne peuvent qu'être qualifiés de graves. Il apparaît dès lors que le recourant a déjà commis des infractions de même genre et l'intensification de son activité délictuelle est manifeste. Par ailleurs, une enquête est ouverte contre lui pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples et séquestration, subsidiairement contrainte, pour des faits commis peu avant le brigandage et à l'évidence également graves, qu'il a reconnus, même s'il minimise sa participation à ceux-ci et leur qualification juridique. Il apparaît donc qu'en sus de s'en prendre au patrimoine d'autrui, il est désormais capable de mettre concrètement en péril la sécurité d'autrui, que ce soit en emmenant une personne dans le coffre d'une voiture dans la forêt pour prétendument lui soutirer des explications, en se munissant d'armes interdites (spray au poivre), ou encore en prenant une part active à un brigandage avec arme. Il y a donc, indéniablement, une tendance à l'aggravation et à l'intensification de l'activité délictuelle du recourant. Enfin, à la question de la Procureure de savoir pourquoi il n'a pas pris la fuite plutôt que de participer à ces infractions s'il ne voulait pas être impliqué, il a répondu que ce n'était pas facile de partir (cf. PV aud. de V.________ du 31 juillet 2019, l. 94 ss). Il apparaît donc qu'il n'est pas vraiment conscient de la gravité de ses agissements délictueux et de leur implication sur leurs victimes, et qu'il a passé à l'acte facilement et sans scrupules. Compte tenu des éléments qui précèdent, le pronostic est défavorable et un risque de réitération est manifestement réalisé. Le fait que V.________ effectue un apprentissage, ce qui était déjà le cas lors de la
- 11 - commission des infractions qui font l'objet des deux enquêtes ouvertes actuellement contre lui, ou ait collaboré avec la police, n'y change rien. 3.3 Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de fuite, qui n'a du reste pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.4 3.4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de
- 12 - substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 3.4.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-avant (cf. supra consid. 3.1.2), la mesure de substitution proposée par le recourant consistant à s'abstenir de contacter ses coprévenus ou la victime n'est pas suffisante pour exclure tout risque de collusion, en raison notamment de l'absence de localisation des objets, du butin et de l'arme. Du reste, s'agissant d'une telle mesure, par définition difficilement contrôlable, on ne voit pas comment on pourrait faire confiance à un prévenu qui ne cesse de violer la loi. Enfin, quoi qu'il en soit, la mesure proposée n'est pas en mesures de limiter le risque de récidive également retenu. Pour le surplus, compte tenu de la peine menace pour un brigandage, la détention provisoire d'un mois ordonnée est largement proportionnée dans sa durée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 août 2019 confirmée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office de V.________, puisque le Ministère public l’a déjà désigné en cette qualité le 7 août 2019 et que le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 août 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de graves soupçons de culpabilité à son encontre. Il conteste cependant l'existence d'un risque de collusion, de réitération et de fuite.
E. 3.1 En premier lieu, V.________ conteste l'existence d'un risque de collusion. Il fait en substance valoir que les mesures d'instruction encore à intervenir ne sont pas suffisamment détaillées et qu'on ne saurait déduire cet élément du dossier. Ensuite, la police ne serait plus en possession des téléphones portables des prévenus et ne pourrait donc pas les analyser. V.________ n'aurait par ailleurs pas accès aux objets sur lesquels des traces
- 6 - doivent être recherchées. Ses déclarations permettraient en outre de confirmer l'existence des cagoules, du porte-monnaie et du pistolet, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de retenir un risque de collusion en relation avec ces objets. Le risque de collusion ne saurait par ailleurs s'appuyer sur un risque abstrait et le train de vie du recourant s'expliquerait par son revenu d'apprenti. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte avait constaté que les faits étaient passablement circonscrits, que tous les protagonistes avaient été interrogés et, en définitive, que seul M.________ ne s'était pas expliqué, de sorte qu'il serait suffisant que ce dernier demeure en détention. V.________ pourrait, en revanche, être libéré, le cas échéant moyennant une interdiction de communiquer avec les autres protagonistes.
E. 3.1.1 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
E. 3.1.2 En l'espèce, les motifs invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte pour admettre un risque de collusion sont pertinents. Tout d'abord, il importe peu que cette autorité se soit fondée sur des éléments ressortant du rapport de police du 1er août 2019 (analyse des téléphones et de traces), ces éléments n'ayant de toute manière pas une importance
- 7 - déterminante pour évaluer le risque de collusion. Dans sa demande de détention provisoire du 1er août 2019, la Procureure a exposé que le pistolet ayant servi à commettre le brigandage n'avait pas été retrouvé et qu'il importait que les prévenus ne puissent pas communiquer entre eux, s'agissant du rôle et de la participation de chacun. Cela est suffisant. Il convient de relever qu'on se trouve à un stade très précoce de l'enquête, les faits ayant eu lieu il y a un peu plus de deux semaines, et que les prévenus sont des amis. Cela étant, même si V.________ et X.________ ont admis les faits, ils ont minimisé leur participation, et leurs déclarations sont contradictoires à certains égards, s'agissant de la préméditation de l'acte notamment, le premier ayant admis qu'ils avaient parlé d'un brigandage mais prétendant néanmoins avoir agi sur un coup de tête (cf. PV aud. de V.________ du 31 juillet 2019, p. 2) et le second ayant reconnu une préparation active de l'acte (cf. PV aud. de police d'X.________ du 31 juillet 2019,
p. 8 et PV aud. devant le TMin d'X.________, p. 2). Ils ont par ailleurs désigné M.________ comme étant le leader, qui tenait l'arme. Toutefois, pour l'heure, ce dernier refuse de parler et ladite arme n'a pas encore été retrouvée. Il a également refusé de déverrouiller son téléphone, qui devra donc l'être par un autre moyen. Ainsi, les traces qui pourraient être retrouvées sur cette arme, respectivement les éléments qui pourraient être retrouvés dans le téléphone du prénommé, seront à mêmes d'éclaircir les faits et la participation de chacun. De nouvelles auditions devront avoir lieu au vu de ces éléments. Si V.________ est libéré, le risque qu'il fasse disparaître cette arme est patent. On ne peut pas non plus exclure qu'il parle avec X.________. La mesure de substitution proposée est dès lors insuffisante. Enfin, c'est encore à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que l'activité délictuelle du recourant pouvait être plus importante, au vu du mode opératoire des prévenus et du train de vie de V.________ qui, quoi qu'il en dise, paraît difficilement pouvoir être financé par son salaire d'apprenti, compte tenu de ses dépenses en produits stupéfiants, du billet d'avion qu'il a acheté récemment et du montant qu'il dit verser à ses parents pour contribuer aux frais du ménage.
- 8 - Les arguments avancés par le recourant ne sont donc pas pertinents et c'est à bon droit que le risque de collusion a été retenu.
E. 3.2 Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de récidive. Il se plaint notamment du fait que l'autorité précédente n'a pas qualifié la gravité de ses antécédents et n'a pas mentionné la fréquence et l'intensité des infractions, voire une tendance à l'aggravation. Il soutient également que l'enquête en cours menée par le Tribunal des mineurs ne présenterait pas une gravité suffisante et que celle-ci ne pourrait déboucher que sur une infraction de contrainte ou de complicité de contrainte. Pour le surplus, il se prévaut du fait qu'il se trouve en apprentissage, qu'une détention provisoire pourrait le léser sur ce point et qu'il a collaboré avec la police.
E. 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et références citées). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
- 9 - notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). En principe, les délits contre le patrimoine ne menacent pas directement la sécurité des lésés (TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 pour une casuistique des différents délits contre le patrimoine); tel n'est le cas que si les circonstances en présence sont "particulièrement graves" (cf. TF 1B_26/2017 et TF 1B_32/2017 précités; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées). Ainsi en est-il des infractions de brigandage, celui-ci se caractérisant comme une forme aggravée de vol impliquant l'usage d'un moyen de contrainte, d'une part, et des vols avec effractions qui menacent la sécurité d'autrui du fait que la situation peut dégénérer car la réaction d'un cambrioleur peut être imprévisible, d'autre part (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3; CREP 18 juin 2015/416). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
- 10 - 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262).
E. 3.2.2 En l'espèce, le prévenu a déjà été condamné à trois reprises pour des dommages à la propriété et à deux reprises pour des vols, dont un avec effraction, ainsi que pour d'autres infractions encore. Malgré les condamnations prononcées à son encontre et les sursis révoqués, il est aujourd'hui mis en cause pour un brigandage, pour lequel il admet une participation active. Ces derniers faits ne peuvent qu'être qualifiés de graves. Il apparaît dès lors que le recourant a déjà commis des infractions de même genre et l'intensification de son activité délictuelle est manifeste. Par ailleurs, une enquête est ouverte contre lui pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples et séquestration, subsidiairement contrainte, pour des faits commis peu avant le brigandage et à l'évidence également graves, qu'il a reconnus, même s'il minimise sa participation à ceux-ci et leur qualification juridique. Il apparaît donc qu'en sus de s'en prendre au patrimoine d'autrui, il est désormais capable de mettre concrètement en péril la sécurité d'autrui, que ce soit en emmenant une personne dans le coffre d'une voiture dans la forêt pour prétendument lui soutirer des explications, en se munissant d'armes interdites (spray au poivre), ou encore en prenant une part active à un brigandage avec arme. Il y a donc, indéniablement, une tendance à l'aggravation et à l'intensification de l'activité délictuelle du recourant. Enfin, à la question de la Procureure de savoir pourquoi il n'a pas pris la fuite plutôt que de participer à ces infractions s'il ne voulait pas être impliqué, il a répondu que ce n'était pas facile de partir (cf. PV aud. de V.________ du 31 juillet 2019, l. 94 ss). Il apparaît donc qu'il n'est pas vraiment conscient de la gravité de ses agissements délictueux et de leur implication sur leurs victimes, et qu'il a passé à l'acte facilement et sans scrupules. Compte tenu des éléments qui précèdent, le pronostic est défavorable et un risque de réitération est manifestement réalisé. Le fait que V.________ effectue un apprentissage, ce qui était déjà le cas lors de la
- 11 - commission des infractions qui font l'objet des deux enquêtes ouvertes actuellement contre lui, ou ait collaboré avec la police, n'y change rien.
E. 3.3 Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de fuite, qui n'a du reste pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 3.4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de
- 12 - substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
E. 3.4.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-avant (cf. supra consid. 3.1.2), la mesure de substitution proposée par le recourant consistant à s'abstenir de contacter ses coprévenus ou la victime n'est pas suffisante pour exclure tout risque de collusion, en raison notamment de l'absence de localisation des objets, du butin et de l'arme. Du reste, s'agissant d'une telle mesure, par définition difficilement contrôlable, on ne voit pas comment on pourrait faire confiance à un prévenu qui ne cesse de violer la loi. Enfin, quoi qu'il en soit, la mesure proposée n'est pas en mesures de limiter le risque de récidive également retenu. Pour le surplus, compte tenu de la peine menace pour un brigandage, la détention provisoire d'un mois ordonnée est largement proportionnée dans sa durée.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 août 2019 confirmée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office de V.________, puisque le Ministère public l’a déjà désigné en cette qualité le 7 août 2019 et que le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 août 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 653 PE19.015170-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2019 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 2 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.015170-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) V.________, ressortissant du Kosovo né le [...] 2001, est titulaire d'un permis C. Ce dernier est connu de la justice pénale et a fait l'objet des condamnations suivantes : 351
- 2 -
- Par ordonnance pénale du 30 octobre 2014, le Tribunal des mineurs a condamné V.________ à 4 demi-journées de prestations personnelles, à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour dommages à la propriété par dol éventuel;
- par ordonnance pénale du 13 juin 2016, le Tribunal des mineurs a condamné V.________ à 10 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le sursis précédemment octroyé a par ailleurs été révoqué;
- par ordonnance pénale du 2 octobre 2018, le Tribunal des mineurs a condamné [...] à une amende de 240 fr. pour vol, dommages à la propriété, recel, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis, usage abusif de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le sursis précédemment octroyé a par ailleurs été révoqué. En février 2019, le juge des mineurs a ouvert une nouvelle instruction pénale contre V.________ pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, séquestration et enlèvement, subsidiairement contrainte. A ce sujet, dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé a expliqué qu'avec des complices, ils avaient enfermé une personne – qui avait des problèmes avec une de leurs connaissances – dans le coffre d'une voiture et qu'ils l'avaient emmenée dans la forêt pour s'expliquer avec elle; lui-même a admis qu'il conduisait le véhicule.
b) Le 31 juillet 2019, à Renens, vers 1h15, alors qu'il cheminait dans un parc, D.________ a été approché par trois individus masqués, armés d'une arme vraisemblablement factice, d'un couteau et d'un spray au poivre. Ceux-ci ont fait asseoir le prénommé en l'intimidant au moyen de leurs armes, puis l'ont fouillé. Ils ont ensuite pris la fuite en emportant son téléphone portable – non sans l'avoir giflé ensuite de son refus de déverrouiller ledit téléphone –, son portemonnaie et ses chaussures. Peu après, la police a appréhendé V.________, X.________ (mineur, déféré
- 3 - séparément) et M.________ non loin des lieux du brigandage précité. A proximité immédiate des lieux de leur interpellation, la police a retrouvé un spray au poivre, un couteau pliable et le téléphone portable de D.________. V.________ et X.________ ont été entendus par la police ensuite de leur interpellation et ont admis avoir participé au brigandage précité, ainsi que la préméditation de celui-ci. V.________ a en outre admis avoir conduit un véhicule automobile seul et en fumant un joint, alors qu'il n'est titulaire que du permis d'élève conducteur, et consommer quotidiennement du cannabis. Quant à M.________, il a nié toute participation au brigandage, mais a été mis en cause par les deux prénommés. B. Le 31 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a procédé à l'audition de V.________. Le 1er août 2019, il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, en invoquant un risque de fuite, de collusion et de réitération. Le 2 août 2019, V.________, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande et – implicitement – à sa libération immédiate, le cas échéant au profit d'une mesure de substitution consistant en une interdiction formelle d'entretenir des contacts avec ses coprévenus. Il a contesté l'existence de chacun des risques invoqués par le Ministère public. Par ordonnance du 2 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à un mois, soit au plus tard jusqu'au 31 août 2019 (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, compte tenu notamment de ses aveux, des déclarations d'X.________ et de son interpellation par la police près des lieux du brigandage, ainsi que des objets retrouvés à proximité des lieux
- 4 - de l'interpellation. Retenant un risque de collusion, il a considéré qu'à ce stade, il ressortait du rapport de police du 1er août 2019 que des contrôles sur les téléphones portables des prévenus et des recherches de traces sur les objets retrouvés à proximité des lieux de l'interpellation devaient encore être effectués. Divers armes et objets devaient encore être recherchés et, au vu de la manière d'agir des intéressés et du train de vie de V.________, il ne pouvait être exclu que ce dernier soit impliqué dans d'autres cas de vol ou de brigandages. Cette autorité a également retenu un risque de récidive, considérant que nonobstant trois condamnations prononcées par le Tribunal des mineurs, notamment pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et une enquête pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples et séquestration, subsidiairement contrainte, le prévenu ne cessait d'occuper la justice pour des faits loin d'être anodins. Le prévenu paraissait dès lors incapable de remettre en cause son comportement. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte, se dispensant d'examiner l'existence d'un risque de fuite, a relevé qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir les risques retenus. Il a cependant limité la durée de la détention provisoire à un mois, dès lors que les mesures d'instruction encore à intervenir n'avaient pas été suffisamment détaillées, que les faits apparaissaient passablement circonscrits malgré les dénégations d'M.________ et que ce délai devait permettre aux enquêteurs de retrouver le butin, les cagoules et le pistolet non retrouvé, ainsi que de déterminer si le prévenu pouvait être impliqué dans d'autres cas de vol avec ou sans violence. C. Par acte du 12 août 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause. Subsidiairement, il a pris la même conclusion en requérant que, le cas échéant, interdiction formelle lui soit faite d'entretenir tout contact direct avec ses coprévenus et la victime, à titre de mesures de substitution. Il a également requis que l'avocat Benjamin Schwab lui soit désigné en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours.
- 5 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de graves soupçons de culpabilité à son encontre. Il conteste cependant l'existence d'un risque de collusion, de réitération et de fuite. 3.1 En premier lieu, V.________ conteste l'existence d'un risque de collusion. Il fait en substance valoir que les mesures d'instruction encore à intervenir ne sont pas suffisamment détaillées et qu'on ne saurait déduire cet élément du dossier. Ensuite, la police ne serait plus en possession des téléphones portables des prévenus et ne pourrait donc pas les analyser. V.________ n'aurait par ailleurs pas accès aux objets sur lesquels des traces
- 6 - doivent être recherchées. Ses déclarations permettraient en outre de confirmer l'existence des cagoules, du porte-monnaie et du pistolet, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de retenir un risque de collusion en relation avec ces objets. Le risque de collusion ne saurait par ailleurs s'appuyer sur un risque abstrait et le train de vie du recourant s'expliquerait par son revenu d'apprenti. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte avait constaté que les faits étaient passablement circonscrits, que tous les protagonistes avaient été interrogés et, en définitive, que seul M.________ ne s'était pas expliqué, de sorte qu'il serait suffisant que ce dernier demeure en détention. V.________ pourrait, en revanche, être libéré, le cas échéant moyennant une interdiction de communiquer avec les autres protagonistes. 3.1.1 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 3.1.2 En l'espèce, les motifs invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte pour admettre un risque de collusion sont pertinents. Tout d'abord, il importe peu que cette autorité se soit fondée sur des éléments ressortant du rapport de police du 1er août 2019 (analyse des téléphones et de traces), ces éléments n'ayant de toute manière pas une importance
- 7 - déterminante pour évaluer le risque de collusion. Dans sa demande de détention provisoire du 1er août 2019, la Procureure a exposé que le pistolet ayant servi à commettre le brigandage n'avait pas été retrouvé et qu'il importait que les prévenus ne puissent pas communiquer entre eux, s'agissant du rôle et de la participation de chacun. Cela est suffisant. Il convient de relever qu'on se trouve à un stade très précoce de l'enquête, les faits ayant eu lieu il y a un peu plus de deux semaines, et que les prévenus sont des amis. Cela étant, même si V.________ et X.________ ont admis les faits, ils ont minimisé leur participation, et leurs déclarations sont contradictoires à certains égards, s'agissant de la préméditation de l'acte notamment, le premier ayant admis qu'ils avaient parlé d'un brigandage mais prétendant néanmoins avoir agi sur un coup de tête (cf. PV aud. de V.________ du 31 juillet 2019, p. 2) et le second ayant reconnu une préparation active de l'acte (cf. PV aud. de police d'X.________ du 31 juillet 2019,
p. 8 et PV aud. devant le TMin d'X.________, p. 2). Ils ont par ailleurs désigné M.________ comme étant le leader, qui tenait l'arme. Toutefois, pour l'heure, ce dernier refuse de parler et ladite arme n'a pas encore été retrouvée. Il a également refusé de déverrouiller son téléphone, qui devra donc l'être par un autre moyen. Ainsi, les traces qui pourraient être retrouvées sur cette arme, respectivement les éléments qui pourraient être retrouvés dans le téléphone du prénommé, seront à mêmes d'éclaircir les faits et la participation de chacun. De nouvelles auditions devront avoir lieu au vu de ces éléments. Si V.________ est libéré, le risque qu'il fasse disparaître cette arme est patent. On ne peut pas non plus exclure qu'il parle avec X.________. La mesure de substitution proposée est dès lors insuffisante. Enfin, c'est encore à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que l'activité délictuelle du recourant pouvait être plus importante, au vu du mode opératoire des prévenus et du train de vie de V.________ qui, quoi qu'il en dise, paraît difficilement pouvoir être financé par son salaire d'apprenti, compte tenu de ses dépenses en produits stupéfiants, du billet d'avion qu'il a acheté récemment et du montant qu'il dit verser à ses parents pour contribuer aux frais du ménage.
- 8 - Les arguments avancés par le recourant ne sont donc pas pertinents et c'est à bon droit que le risque de collusion a été retenu. 3.2 Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de récidive. Il se plaint notamment du fait que l'autorité précédente n'a pas qualifié la gravité de ses antécédents et n'a pas mentionné la fréquence et l'intensité des infractions, voire une tendance à l'aggravation. Il soutient également que l'enquête en cours menée par le Tribunal des mineurs ne présenterait pas une gravité suffisante et que celle-ci ne pourrait déboucher que sur une infraction de contrainte ou de complicité de contrainte. Pour le surplus, il se prévaut du fait qu'il se trouve en apprentissage, qu'une détention provisoire pourrait le léser sur ce point et qu'il a collaboré avec la police. 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et références citées). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
- 9 - notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). En principe, les délits contre le patrimoine ne menacent pas directement la sécurité des lésés (TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 pour une casuistique des différents délits contre le patrimoine); tel n'est le cas que si les circonstances en présence sont "particulièrement graves" (cf. TF 1B_26/2017 et TF 1B_32/2017 précités; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées). Ainsi en est-il des infractions de brigandage, celui-ci se caractérisant comme une forme aggravée de vol impliquant l'usage d'un moyen de contrainte, d'une part, et des vols avec effractions qui menacent la sécurité d'autrui du fait que la situation peut dégénérer car la réaction d'un cambrioleur peut être imprévisible, d'autre part (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3; CREP 18 juin 2015/416). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
- 10 - 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 3.2.2 En l'espèce, le prévenu a déjà été condamné à trois reprises pour des dommages à la propriété et à deux reprises pour des vols, dont un avec effraction, ainsi que pour d'autres infractions encore. Malgré les condamnations prononcées à son encontre et les sursis révoqués, il est aujourd'hui mis en cause pour un brigandage, pour lequel il admet une participation active. Ces derniers faits ne peuvent qu'être qualifiés de graves. Il apparaît dès lors que le recourant a déjà commis des infractions de même genre et l'intensification de son activité délictuelle est manifeste. Par ailleurs, une enquête est ouverte contre lui pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples et séquestration, subsidiairement contrainte, pour des faits commis peu avant le brigandage et à l'évidence également graves, qu'il a reconnus, même s'il minimise sa participation à ceux-ci et leur qualification juridique. Il apparaît donc qu'en sus de s'en prendre au patrimoine d'autrui, il est désormais capable de mettre concrètement en péril la sécurité d'autrui, que ce soit en emmenant une personne dans le coffre d'une voiture dans la forêt pour prétendument lui soutirer des explications, en se munissant d'armes interdites (spray au poivre), ou encore en prenant une part active à un brigandage avec arme. Il y a donc, indéniablement, une tendance à l'aggravation et à l'intensification de l'activité délictuelle du recourant. Enfin, à la question de la Procureure de savoir pourquoi il n'a pas pris la fuite plutôt que de participer à ces infractions s'il ne voulait pas être impliqué, il a répondu que ce n'était pas facile de partir (cf. PV aud. de V.________ du 31 juillet 2019, l. 94 ss). Il apparaît donc qu'il n'est pas vraiment conscient de la gravité de ses agissements délictueux et de leur implication sur leurs victimes, et qu'il a passé à l'acte facilement et sans scrupules. Compte tenu des éléments qui précèdent, le pronostic est défavorable et un risque de réitération est manifestement réalisé. Le fait que V.________ effectue un apprentissage, ce qui était déjà le cas lors de la
- 11 - commission des infractions qui font l'objet des deux enquêtes ouvertes actuellement contre lui, ou ait collaboré avec la police, n'y change rien. 3.3 Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de fuite, qui n'a du reste pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.4 3.4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de
- 12 - substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 3.4.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-avant (cf. supra consid. 3.1.2), la mesure de substitution proposée par le recourant consistant à s'abstenir de contacter ses coprévenus ou la victime n'est pas suffisante pour exclure tout risque de collusion, en raison notamment de l'absence de localisation des objets, du butin et de l'arme. Du reste, s'agissant d'une telle mesure, par définition difficilement contrôlable, on ne voit pas comment on pourrait faire confiance à un prévenu qui ne cesse de violer la loi. Enfin, quoi qu'il en soit, la mesure proposée n'est pas en mesures de limiter le risque de récidive également retenu. Pour le surplus, compte tenu de la peine menace pour un brigandage, la détention provisoire d'un mois ordonnée est largement proportionnée dans sa durée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 août 2019 confirmée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office de V.________, puisque le Ministère public l’a déjà désigné en cette qualité le 7 août 2019 et que le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 août 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :