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PE19.014869

Waadt · 2019-09-23 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 3 - En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).

E. 3.1 Le recourant conteste le refus d’entrer en matière de la Procureure, faisant valoir que le délai pour déposer plainte serait

- 4 - désormais de « 5 à 20 ans » et que les infractions qu’il dénonce se poursuivraient d’office.

E. 3.2 En l’occurrence, les menaces dont le recourant dit avoir été victime en août 2012 ont déjà fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juillet 2015, qui est devenue définitive et exécutoire le 31 juillet 2015. S’il entendait contester le bien-fondé de cette décision, il appartenait à l’intéressé de recourir, ce qu’il n’a pas fait. Le recourant n’établit au demeurant pas l’existence d’éléments nouveaux qui justifieraient une reprise de l’instruction au sens de l’art. 323 CPP (applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12b ad 323 CPP). Les faits qui, selon le plaignant, seraient constitutifs de diffamation (173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et qui seraient survenus en 2012, respectivement en 2018, ne se poursuivent que sur plainte. Or, l’art. 31 CP indique que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et que le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Par conséquent, comme l’a retenu la Procureure, la plainte déposée le 23 juillet 2019 par le recourant est manifestement tardive. Enfin, dans son recours, A.H.________ indique que les coups qui lui auraient été infligés en octobre 2014 n’auraient engendré aucune lésion visible. Ainsi, force est de considérer qu’il s’agirait tout au plus de voies de fait. Or, celles-ci ne se poursuivent d’office que si elles ont été infligées à réitérées reprises, soit de manière qui dénote une certaine habitude (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 126 CP), ce qui n’a nullement été allégué en l’espèce. La plainte est donc également tardive sur ce point. Au demeurant, comme l’a relevé la Procureure, il s’agirait d’une contravention, de sorte que ces faits seraient de toute évidence prescrits en application de l’art. 109 CP.

- 5 -

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 777 PE19.014869-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2019 par A.H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014869-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 juillet 2019, A.H.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre son épouse, B.H.________, dont il vit séparé. Il soutient qu’en août 2012, son épouse l’aurait menacé en plaçant un couteau sous sa gorge, qu’en 2014, elle se serait rendue coupable de diffamation en le traitant notamment de 351

- 2 - pédophile devant leurs enfants, qu’en octobre 2014, elle lui aurait donné des coups de pied et de genou dans les côtes, ainsi que des coups de poing au visage et qu’en 2018, elle aurait pris des photos de lui, alors qu’il était nu, avant de les diffuser sur Internet. Par courrier du 9 août 2019, à la demande du Ministère public, A.H.________ a complété sa plainte, précisant que les faits se seraient produits à leur ancien domicile commun, sis [...], qu’il a été contraint de quitter durant l’hiver 2015. B. Par ordonnance du 19 août 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.H.________. C. Par acte du 26 août 2019, A.H.________ a recouru contre cette ordonnance concluant, en substance, à son annulation. Par avis du 28 août 2019, un délai au 17 septembre suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 3 - En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Le recourant conteste le refus d’entrer en matière de la Procureure, faisant valoir que le délai pour déposer plainte serait

- 4 - désormais de « 5 à 20 ans » et que les infractions qu’il dénonce se poursuivraient d’office. 3.2 En l’occurrence, les menaces dont le recourant dit avoir été victime en août 2012 ont déjà fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juillet 2015, qui est devenue définitive et exécutoire le 31 juillet 2015. S’il entendait contester le bien-fondé de cette décision, il appartenait à l’intéressé de recourir, ce qu’il n’a pas fait. Le recourant n’établit au demeurant pas l’existence d’éléments nouveaux qui justifieraient une reprise de l’instruction au sens de l’art. 323 CPP (applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12b ad 323 CPP). Les faits qui, selon le plaignant, seraient constitutifs de diffamation (173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et qui seraient survenus en 2012, respectivement en 2018, ne se poursuivent que sur plainte. Or, l’art. 31 CP indique que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et que le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Par conséquent, comme l’a retenu la Procureure, la plainte déposée le 23 juillet 2019 par le recourant est manifestement tardive. Enfin, dans son recours, A.H.________ indique que les coups qui lui auraient été infligés en octobre 2014 n’auraient engendré aucune lésion visible. Ainsi, force est de considérer qu’il s’agirait tout au plus de voies de fait. Or, celles-ci ne se poursuivent d’office que si elles ont été infligées à réitérées reprises, soit de manière qui dénote une certaine habitude (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 126 CP), ce qui n’a nullement été allégué en l’espèce. La plainte est donc également tardive sur ce point. Au demeurant, comme l’a relevé la Procureure, il s’agirait d’une contravention, de sorte que ces faits seraient de toute évidence prescrits en application de l’art. 109 CP.

- 5 -

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :