Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’W.________ est recevable.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 2 mars 2017/151).
- 5 -
E. 2.1 Le recourant ne conteste pas le classement lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, qui comprennent l’indemnité allouée au prévenu sur la base de l’art. 429 CPP. Il fait valoir que la procureure ne pouvait pas mettre les frais à sa charge sans violer les art. 418 et 426 CPP, dès lors que le prévenu ne supportait aucun frais. Il explique que dans ce cas de figure, ces dispositions ne permettraient pas d’imputer les frais exclusivement à un tiers. Il fait également valoir que les conditions d’application de l’art. 420 let. a CPP ne seraient pas réunies.
E. 2.2.1 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec
- 6 - retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et réf. cit.). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, les actes dénoncés sont poursuivis d’office (cf. art. 146 al. 1 CP et 181 CP), et non sur plainte. La question de l’imputation des frais à la partie plaignante ne se pose ainsi que sous l’angle de l’art. 420 let. a CPP, soit l’action récursoire du canton contre une personne qui a provoqué l’ouverture de la procédure intentionnellement ou par négligence grave. Il n’y a ainsi pas de place pour une application des art. 418 et 426 CPP comme le fait valoir W.________. Ce premier grief est par conséquent inconsistant et doit être rejeté. S’agissant ensuite des conditions d’application de l’art. 420 let. a CPP, ce moyen n’est en réalité que soulevé mais non développé par le recourant. Et pour cause. Le long rappel des faits auquel se live l’intéressé montre que l’on se trouve exclusivement dans le cadre d’un litige civil. W.________ a recouru aux services du prévenu alors qu’ils se connaissaient pour avoir déjà travaillé ensemble sur un autre immeuble du recourant. Il
- 7 - y a eu, comme cela arrive souvent, un problème d’exécution de l’ouvrage, le prévenu a dû se faire remplacer sur le chantier, et la facture finale a été contestée. Il n’y a pas le moindre indice d’une escroquerie dans ce conflit purement civil. S’agissant des poursuites, il n’y a rien d’aussi ordinaire que de requérir le paiement de factures contestées par cette voie et on ne trouve aucun élément de contrainte au dossier. On ne peut ainsi que retenir que le recourant a provoqué l’ouverture inutile d’une procédure pénale et c’est à juste titre que la procureure a fait application de l’art. 420 let. a CPP. Le fait que celle-ci ait effectué des opérations malgré le retrait de plainte n’est, quoi qu’en pense le recourant, pas critiquable dès lors que les infractions en cause se poursuivaient d’office. En définitive, il faut bien admettre que W.________ a voulu agir sur les deux tableaux, pénal et civil, pour faire pression sur le prévenu. La cause ne relevant d’aucun aspect pénal, il est normal que le recourant en assume les frais.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.
- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Amir Djafarrian, avocat (pour W.________),
- Me Yann Oppliger, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1033 PE19.014762-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 décembre 2020 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 319 al. 1 et 420 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2020 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014762-MMR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 juillet 2019, W.________ a déposé plainte contre D.________, titulaire de l’entreprise individuelle Q.________, pour tentative de contrainte et escroquerie.
b) Dans sa plainte, W.________ a exposé que, dans le cadre de la rénovation de sa maison, sise au [...], [...], il avait décidé de faire poser 352
- 2 - des sols en résine de béton ciré et qu’il avait fait appel à l’entreprise susmentionnée. Il a expliqué avoir choisi cette entreprise après avoir vu, sur sa page Facebook, un certain nombre de photographies représentant les réalisations que D.________ avait faites et en avait déduit qu’il avait une grande expérience dans le béton ciré. Il a indiqué avoir ainsi conclu un contrat avec D.________, et ce dernier lui aurait indiqué que le coût des travaux s’élèverait à 8'350 francs. Selon le plaignant, il aurait versé une avance de 4'500 fr. à D.________, en mains propres. Quelques jours après le commencement des travaux, des anomalies seraient apparues, notamment de grosses taches noires sur le sol. W.________ aurait dès lors décidé de faire vérifier le travail par la société [...]. Les représentants de l’entreprise lui auraient affirmé que « les produits utilisés, Sikagard-750 Deco EpoCem, étaient des enduits de ragréage décoratif et en aucun cas un béton ciré » et lui auraient indiqué que les photographies utilisées par D.________ sur sa page Facebook étaient en réalité des illustrations de leurs propres réalisations. Il ressort également de la plainte déposée que le 20 mai 2019, D.________ aurait adressé au plaignant quatre factures en relation avec les travaux de, respectivement, 5'091 fr. 97, 1'019 fr. 27, 1'406 fr. 83 et 6'928 fr. 87. Le 2 juillet 2019, D.________ aurait fait notifier à W.________ un commandement de payer pour le montant en question, auquel la partie plaignante a fait opposition. Le 4 novembre 2019, W.________ a retiré purement et simplement sa plainte.
c) Le 5 novembre 2019, la procureure a entendu D.________ en qualité de prévenu (PV aud. 1). Celui-ci a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a affirmé qu’il avait suivi une formation de deux jours concernant la pose de béton ciré au sein de l’entreprise [...], que, dans la maison du plaignant, il n’avait pas posé du béton ciré mais du béton
- 3 - décoratif, lequel se fabriquait avec les mêmes produits mais dont la pose se faisait différemment et que les photos sur sa page Facebook étaient les réalisations qu’il avait effectuées lorsqu’il travaillait au sein de l’entreprise [...]. Il a également déclaré qu’il connaissait le plaignant, qu’ils étaient amis depuis douze ans, qu’ils n’avaient pas établi de contrat concernant les travaux, que W.________ lui avait dit que les questions financières se régleraient à la fin et lui avait proposé de travailler gratuitement pour lui en échange de dix ans d’abonnement de fitness gratuit. Il a ensuite affirmé que le lésé avait retiré sa plainte car un arrangement avait été trouvé entre eux. Il a finalement expliqué que le montant du commandement de payer correspondait au travail effectué et au matériel acheté.
d) Le 23 septembre 2020, W.________ a été entendu par la procureure en qualité de témoin (PV aud. 2). Il a déclaré qu’il connaissait le prévenu depuis environ deux ans et qu’avant de lui confier les travaux dans sa maison de [...] et pour être certain de la qualité de son travail, il avait demandé à D.________ d’effectuer des travaux dans l’un de ses immeubles à [...], travail qui ne l’avait pas convaincu. Néanmoins, étant donné les arrangements financiers qu’ils avaient trouvés, en particulier en offrant des abonnements de fitness en échange du travail à accomplir, W.________ avait confié lesdits travaux au prévenu. Lors de son audition, W.________ a également admis avoir retiré sa plainte après que le prévenu lui a remboursé l’avance de 4'500 francs. B. Par ordonnance du 4 décembre 2020, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour escroquerie et contrainte (I), a fixé à 2'947 fr. 85 l’indemnité allouée à D.________ au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (II) et a mis les frais de procédure, y compris l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, soit un montant total de 4'222 fr. 85, à la charge de W.________.
- 4 - La magistrate a considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés et que le commandement de payer adressé par D.________ à W.________ n’était pas illicite. Concernant les effets accessoires du classement, la procureure a fait application de l’art. 420 let. a CPP. C. Par acte du 17 décembre 2020, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure, y compris l’indemnité due au défenseur de D.________, soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’W.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 2 mars 2017/151).
- 5 - 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas le classement lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, qui comprennent l’indemnité allouée au prévenu sur la base de l’art. 429 CPP. Il fait valoir que la procureure ne pouvait pas mettre les frais à sa charge sans violer les art. 418 et 426 CPP, dès lors que le prévenu ne supportait aucun frais. Il explique que dans ce cas de figure, ces dispositions ne permettraient pas d’imputer les frais exclusivement à un tiers. Il fait également valoir que les conditions d’application de l’art. 420 let. a CPP ne seraient pas réunies. 2.2 2.2.1 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). 2.2.2 Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec
- 6 - retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et réf. cit.). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 2.3 En l’espèce, les actes dénoncés sont poursuivis d’office (cf. art. 146 al. 1 CP et 181 CP), et non sur plainte. La question de l’imputation des frais à la partie plaignante ne se pose ainsi que sous l’angle de l’art. 420 let. a CPP, soit l’action récursoire du canton contre une personne qui a provoqué l’ouverture de la procédure intentionnellement ou par négligence grave. Il n’y a ainsi pas de place pour une application des art. 418 et 426 CPP comme le fait valoir W.________. Ce premier grief est par conséquent inconsistant et doit être rejeté. S’agissant ensuite des conditions d’application de l’art. 420 let. a CPP, ce moyen n’est en réalité que soulevé mais non développé par le recourant. Et pour cause. Le long rappel des faits auquel se live l’intéressé montre que l’on se trouve exclusivement dans le cadre d’un litige civil. W.________ a recouru aux services du prévenu alors qu’ils se connaissaient pour avoir déjà travaillé ensemble sur un autre immeuble du recourant. Il
- 7 - y a eu, comme cela arrive souvent, un problème d’exécution de l’ouvrage, le prévenu a dû se faire remplacer sur le chantier, et la facture finale a été contestée. Il n’y a pas le moindre indice d’une escroquerie dans ce conflit purement civil. S’agissant des poursuites, il n’y a rien d’aussi ordinaire que de requérir le paiement de factures contestées par cette voie et on ne trouve aucun élément de contrainte au dossier. On ne peut ainsi que retenir que le recourant a provoqué l’ouverture inutile d’une procédure pénale et c’est à juste titre que la procureure a fait application de l’art. 420 let. a CPP. Le fait que celle-ci ait effectué des opérations malgré le retrait de plainte n’est, quoi qu’en pense le recourant, pas critiquable dès lors que les infractions en cause se poursuivaient d’office. En définitive, il faut bien admettre que W.________ a voulu agir sur les deux tableaux, pénal et civil, pour faire pression sur le prévenu. La cause ne relevant d’aucun aspect pénal, il est normal que le recourant en assume les frais.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.
- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Amir Djafarrian, avocat (pour W.________),
- Me Yann Oppliger, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :