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TRIBUNAL CANTONAL 712 PE19.014547-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 928 al. 1 CC ; 319 ss, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2022 par K.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014547-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 juillet 2019, B.J.________ a déposé plainte pénale contre K.J.________. Elle lui reprochait en substance d’avoir poursuivi l’exécution de travaux entrepris dans l’appartement, sis en Espagne, [...], dont ils étaient copropriétaires, et d’occuper ledit appartement dont la 351
- 2 - jouissance lui avait été attribuée dans le cadre de la procédure de divorce, et ce malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2018 et par arrêt de la Cour d’appel civile du 1er mai 2018, par laquelle ordre lui était donné de cesser et de faire cesser immédiatement les travaux en cours, et d’occuper les lieux, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. A l’appui de sa plainte, B.J.________ a produit une requête de son avocat espagnol à la municipalité de [...] pour arrêter des travaux non autorisés et un constat établi par une notaire de la présence de K.J.________ dans l’appartement en cause.
b) Par ordonnance pénale du 26 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné K.J.________ pour insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 10'000 francs. N’ayant eu connaissance de cette ordonnance que le 22 décembre 2021, K.J.________ a formé opposition le 27 décembre 2021. Ensuite de cette opposition, le 4 février 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre K.J.________.
c) Dans la mesure où le prévenu résidait en Espagne et où il était au bénéfice d’un certificat médical faisant état de problèmes de santé incompatibles avec un voyage en Suisse, il a été convenu qu'il répondrait aux questions du procureur au moyen d'un questionnaire écrit avant, finalement, de se déplacer et d’être entendu le 16 septembre 2022. A cette occasion, il a admis avoir effectué des travaux dans l’appartement en question et y avoir résidé, à tout le moins en 2017 et 2018, dès lors qu’il n’aurait pas eu d’autre endroit où habiter avec sa fille âgée de 9 ans (PV. aud. 1, l. 78-83 et 90).
- 3 - B. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.J.________ pour insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse, RS 312.0) (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.J.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de K.J.________ (IV). La procureure a relevé que l’infraction d'insoumission à une décision de l'autorité était une contravention dont la poursuite de l'action pénale se prescrivait par trois ans selon les termes de l'art. 109 CP. Les faits reprochés au prévenu s’étaient poursuivis jusqu'au 26 avril 2019 au plus tard, date à laquelle le jugement de divorce avait été rendu. Ainsi, les faits reprochés au prévenu étaient prescrits depuis le 26 avril 2022. Il convenait donc de prononcer le classement de la procédure pénale dirigée contre K.J.________, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a retenu que, par son comportement illicite et fautif, K.J.________ ayant fait fi des décisions de justice, il avait donné lieu à l'ouverture de l'action pénale. Seul le comportement du prévenu, qui depuis des années avait cherché à se soustraire aux autorités de poursuite pénale helvétiques, était à l'origine de la prescription des faits qui lui étaient reprochés dans la présente procédure. En effet, ce n'était qu'en décembre 2021 qu'il avait formé opposition à l'ordonnance pénale et ce n'était qu'une fois la prescription acquise qu'il s’était montré plus enclin à se déplacer en Suisse en vue de son audition. Par conséquent, K.J.________ devait supporter les frais de la présente procédure. Dans le délai de prochaine clôture, K.J.________ avait requis une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense. En application de l'art. 430 CPP et pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-avant, il y avait lieu de refuser toute indemnité au prévenu. Au demeurant, les faits reprochés à K.J.________, constituant une contravention et ne présentant aucune complexité en fait et en droit, ne
- 4 - nécessitaient pas l'assistance d'un avocat. Pour ce motif également une indemnité au sens de l'art. 429 CPP devait lui être refusée. C. Par acte du 7 décembre 2023, K.J.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 4'600 fr., TVA et débours compris, lui soit allouée au titre de l’art. 429 CPP, une indemnité de 1'225 fr., TVA et débours compris lui étant allouée, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours, et les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 2 juin 2023, le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours déposé par K.J.________. S’agissant de la compétence ratione loci, il a relevé que la violation de l’art. 292 CP se fondait sur le respect de l’exécution d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte et que c’était la violation de cette décision qui constituait une infraction pénale. La décision ayant été rendue en Suisse, plus particulièrement à Nyon, le résultat de la violation de cette décision avait lieu en Suisse, plus particulièrement à Nyon. Ainsi, les autorités de poursuite pénale suisses étaient compétentes ratione loci en application de l’art. 31 al. 1 2e phrase CPP. Pour le surplus, le Ministère public s’est référé intégralement à la motivation de son ordonnance. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 - 1.2 Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 750 fr., ainsi que le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dont il réclame le paiement à hauteur de 4'600 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario). 2. 2.1 Dans un grief formel, le recourant soutient que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ne serait pas compétent ratione loci pour ouvrir une instruction pénale à son encontre. Cela étant, dans la mesure où le recourant ne prend aucune conclusion en lien avec ce grief, il n’y a pas lieu de traiter ce point qui, au demeurant, n’est pas étayé (art. 385 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas établis. Il conteste en outre que son comportement soit à l’origine de la prescription. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une condamnation aux frais n'est ainsi
- 6 - admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 7B_9/2022 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 7B_9/2022 précité). 3.2.2 Selon l'art. 928 al. 1 CC, le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. L'action fondée sur l'art. 928 al. 1 CC implique que l'auteur cause un trouble illicite. Le trouble causé à la possession est illicite lorsqu'il n'est autorisé ni par le possesseur, ni par la loi (ATF 144 III 145 consid. 3.2.2 ; ATF 135 III 633 consid. 3.2 ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.4.2). 3.2.3 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du
- 7 - tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 1.5). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1053/2021 précité consid. 1.5). 3.3 En l’espèce, la motivation de la procureure, selon laquelle le recourant aurait cherché depuis des années à se soustraire aux autorités pénales suisses, et que c’est la raison de l’acquisition de la prescription, tombe à faux. En effet, le recourant n’a pas eu connaissance de l’ordonnance pénale avant le 22 décembre 2021, quelle qu’en soit la raison, et le Ministère public ne lui a pas imputé une connaissance fictive en déclarant son opposition du 29 décembre 2021 irrecevable par la suite. De la même manière, on ne peut reprocher au recourant son état de santé qui existait avant la présente procédure, si l’on en croit les pièces au dossier, condition médicale qui est au demeurant dûment attestée et qui n’a pas fait l’objet d’une contestation. En revanche, le fait d’avoir poursuivi l’exécution de travaux entrepris dans l’appartement litigieux, sis en Espagne, dont il était copropriétaire avec son épouse, et d’occuper ledit appartement, dont la jouissance avait été attribuée à cette dernière, en dépit de l’ordre qui lui
- 8 - avait été donné de cesser et de faire cesser immédiatement les travaux en cours, et d’occuper les lieux, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, ressort indubitablement du dossier. En effet, lors de son audition du 16 septembre 2022, le recourant a admis avoir effectué des travaux dans l’appartement en question et y avoir résidé, à tout le moins en 2017 et 2018, dès lors qu’il n’aurait pas eu d’autre endroit où habiter avec sa fille âgée de 9 ans. En outre, le recourant ne pouvait ignorer l’ordre de cesser et de faire cesser immédiatement les travaux en cours, et d’occuper les lieux, pour l'avoir contesté sans succès devant la Cour d’appel civile. Or, le comportement du recourant, tel qu’il vient d’être décrit et tel qu’il est retenu dans l’ordonnance attaquée est de nature à troubler la possession de l’appartement, dont jouissait la plaignante, laquelle était légitimée à agir pour faire cesser ce trouble, conformément aux art. 926 ss CC. Partant, indépendamment de son caractère pénal ou non, il est établi que le recourant a adopté un comportement fautif contrevenant à une règle de l'ordre juridique suisse protégeant la possession. Enfin, la prescription de l'action pénale a couru dès le 26 avril 2019 au plus tard, date à laquelle le jugement de divorce a été rendu, et a été atteinte le 26 avril 2022. Or, à cette date, l’ordonnance pénale du 26 août 2019 avait déjà été rendue et l’opposition à cette ordonnance déposée. Ainsi, la prescription de l'action pénale n'a été atteinte que postérieurement à la condamnation du recourant par ordonnance pénale et à l'ouverture de la procédure d’opposition. Partant, quand bien même lors de l’audition du recourant du 16 septembre 2022, la prescription était déjà acquise, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir ouvert et conduit une procédure en relation avec des faits pour lesquels, dès le début, le recourant ne pouvait être condamné. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Dans ces conditions, il se justifie également de refuser de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, en application de l’art. 430 al.1 let. a CPP.
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4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour K.J.________),
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- Me Jonathan Rey, avocat (pour B.J.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :