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PE19.014078

Waadt · 2021-08-19 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre

- 4 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Un recours immédiat est ainsi en principe ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.1.2 Dans des arrêts récents (TF 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1), le Tribunal fédéral a restreint la voie du recours contre une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve rendue par le Ministère public, puisqu’il considère que l’examen des art. 140 et 141 CPP incombe en principe au juge du fond, dont il peut être attendu qu'il soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Cette règle comporte des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent

- 5 - être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1).

E. 1.2 Tel est le cas en l’espèce, puisque le prononcé d’une ordonnance de classement en faveur du recourant dépend du caractère exploitable de la preuve contestée; la partie a en outre intérêt à la brièveté de la procédure. Le prévenu a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est donc recevable.

- 6 -

E. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3 non publié in ATF 146 III 265; 143 III 65 consid. 5.2; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (TF 4A_400/2019, précité, consid. 5.7.3; TF 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2; TF 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9; TF 4A_590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; TF

- 7 - 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 7.1; TF 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). En procédure pénale, le droit d’être entendu est codifié à l’art. 107 CPP. Contrairement à ce que fait plaider le recourant (recours, p. 7, 3e par., et p. 9, 2e par.), la Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 19 mai 2021/454 consid. 2.2 et les références citées; CREP 29 juillet 2019/587; CREP 20 août 2013/530).

E. 2.2 Le recourant se prévaut d’abord, soit à titre préalable, d’une violation de son droit d'être entendu. Il fait grief au Ministère public de lui avoir refusé l’accès au dossier dans la mesure où la Procureure n’aurait pas attiré son attention sur le fait que la communication du 23 décembre 2020 du Ministère public central (P. 20, déjà mentionnée) avait été versée au dossier de la cause. De même, il reproche à la Procureure de ne pas lui avoir accordé la faculté de se déterminer sur cette pièce.

- 8 -

E. 2.3 Les informalités mises en exergue par le recourant sont constitutives d’une violation de son droit d'être entendu, s’agissant singulièrement de la seconde. Cela étant, la question à trancher est celle de savoir si cette violation peut être considérée comme réparée en procédure de recours. D’abord, l’ordonnance entreprise est motivée. Ensuite, le recourant a amplement présenté ses moyens, notamment ceux relatifs au caractère exploitable de l’enregistrement vidéo contesté, en plaidant devant une autorité qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. consid. 2.1 in fine ci-dessus). Enfin, le Procureur a été invité à se déterminer sur le recours. Dans ces conditions, le renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau après avoir recueilli les déterminations du recourant constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021, précité, ibid.). La violation du droit d’être entendu doit ainsi être considérée comme réparée en procédure de recours. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur les autres moyens.

E. 3.1 A teneur de l’art. 23 al. 3 LMPu (Loi sur le Ministère public; BLV 173.21), le Procureur général, respectivement, sur délégation de sa part, le Ministère public central (art. 23 al. 5 et 25 al. 1 LMPu), surveille l'activité des procureurs et peut leur donner des instructions générales. Sous réserve des refus d'approbation prévus à l'art. 29 LVCPP, il ne peut donner de prescription quant aux décisions à prendre en cours d'enquête, lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel. Sous la note marginale « Approbation des ordonnances de classement et opposition », l'art. 29 LVCPP prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de

- 9 - suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions (al. 1). Il peut également former opposition contre les ordonnances pénales rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et par les autorités compétentes en matière de contraventions (al. 2). Il exerce le droit de recours prévu à l'art. 381 al. 3 CPP (al. 3).

E. 3.2 Le recourant conteste la faculté de la Procureure de reconsidérer son ordonnance de retranchement de pièces du 26 février 2020, contre laquelle aucun recours n’avait été interjeté, ce d’autant que la cause avait fait l’objet d’un projet d’ordonnance de classement à l’issue de la procédure d’opposition. Ce moyen fait fi des compétences dévolues au Procureur général, respectivement, sur délégation de sa part, au Ministère public central, par les normes d’organisation de droit cantonal ci-dessus. Il découle en effet de la systématique de ces normes que, dans la mesure où le Procureur général a la faculté de ne pas approuver un projet d’ordonnance de classement rendu par un Procureur d’arrondissement (art. 29 al. 1 LVCPP, précité), on ne voit pas que ce magistrat ne puisse pas, sur l’injonction du Procureur général, revenir sur une décision relevant de l’administration des preuves en relation directe avec le classement refusé. La solution contraire reviendrait en effet à priver d’objet la faculté conférée au Procureur général d’approuver une ordonnance, respectivement de lui refuser son approbation.

E. 4.1 D’après l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. A teneur de l’art. 141 al. 1, 1re phrase, CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de

- 10 - règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

E. 4.2 Le recourant fait valoir que la preuve serait inexploitable à son encontre, dans la mesure où elle l’est contre son co-prévenu. Ce moyen ignore les conditions dans lesquelles la preuve a été établie et produite. En effet, l’ordonnance du 26 février 2020 repose sur le motif que le moyen de preuve avait été recueilli sans le consentement du co-prévenu, donc en violation de l’art. 13 al. 1 LPD (Loi fédérale sur la protection des données, RSV 235.1). En outre, la réalisation de prises de vue avec une « dashcam » doit être qualifiée de secrète au sens de l'art. 4 al. 4 LPD et revêt ainsi un caractère illicite (ATF 146 IV 226 consid. 3). Or, c’est le recourant lui-même qui a recueilli et produit le moyen de preuve en cause, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a consenti à ce que ce moyen de preuve figure au dossier. Il s’ensuit que, si un prévenu, à savoir [...], est protégé par la LPD contre la collecte illicite des données ici en cause, l’autre, à savoir le recourant, ne l’est pas. Pour le reste, le moyen de preuve contesté par le recourant alors même qu’il émane de lui ne relève évidemment d’aucun acte illicite dont il aurait lui-même été victime. La situation des intéressés est ainsi différente, ce qui implique un traitement différent. Il n’y a donc pas d’inégalité de traitement entre co- prévenus.

E. 4.2.1 La preuve en cause n’a pas été obtenue par le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie ou par d’autres moyens analogues. Elle n’est donc pas absolument inexploitable au regard de l’art. 140 al. 1 CPP.

- 11 -

E. 4.2.2 L’arrêt de principe précité du Tribunal fédéral tranche la question de l’exploitabilité en procédure pénale de prises de vue réalisées au moyen d’une « dashcam » par des personnes privées (ATF 146 IV 226). Des moyens de preuve illicites obtenus par des personnes privées ne sont exploitables que si les autorités de poursuite pénales auraient elles- mêmes été en mesure de les récolter de façon licite et si, de surcroît, une pesée d'intérêts plaide en faveur de leur utilisation en procédure. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que lorsque les moyens de preuve ont été récoltés par l'autorité. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, ce qui n’est pas le cas des infractions sanctionnées par l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, qui constituent des contraventions et des délits qui, d'après la jurisprudence, ne peuvent être qualifiées d'infractions graves. Cette appréciation prévaut également pour examiner l'exploitabilité de moyens de preuve récoltés par des personnes privées (ATF 146 IV 226 consid. 2 et 4). Ces principes s’appliquent aux prises de vues effectuées par des tiers. Dans un arrêt subséquent (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020, spéc. consid. 2.3, avec référence notamment à TF 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.1 et à ATF 146 IV 226 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a précisé que la procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter. Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation. En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.3, avec référence à TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées).

- 12 -

E. 4.2.3 A l’instar de ceux développés dans la jurisprudence publiée aux ATF 146 IV 226, ces principes ne concernent que les prises de vues effectuées par des tiers. Ils ne s’appliquent donc pas aux enregistrements qui émanent du prévenu lui-même, tant il est vrai que les règles du CPP n’ont pas pour finalité de protéger le prévenu contre ses propres actes procéduraux. Il s’ensuit que l’exploitabilité des preuves recueillies par prévenu lui-même n’est régie que par les normes générales des art. 140 et 141 CPP, en particulier par l’art. 140 al. 1 CPP, dont il a déjà été vu qu’elles ne commandent pas le retranchement de l’enregistrement litigieux dans le cas particulier. Mal fondé, le grief déduit de l’inexploitabilité des preuves doit également être rejeté.

E. 5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne saurait être allouée à l’intimé, qui s’en est remis à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2021 est confirmée.

- 13 - III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La Vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),

- Me Marcel Waser, avocat (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 751 PE19.014078-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2021 __________________ Composition : Mme B Y R D E, vice-présidente M. Meylan et Mme Fonjallaz, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 LVCPP; 140 et 141 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2021 par C.________ contre l’ordonnance de réintégration au dossier de l’enregistrement vidéo rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014078-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) conduit une instruction pénale contre [...] et C.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, à raison de faits impliquant ces deux conducteurs, survenus le 1er mai 2019 sur l’autoroute A1, depuis la jonction de Morges-Ouest en direction de

- 2 - Genève. Agissant sans le consentement de l’autre usager, C.________ a procédé à un enregistrement vidéo des faits au moyen d’une « dashcam ». Le 1er mai 2019, il a déposé plainte pénale contre son co-prévenu. Il s’est prévalu de l’enregistrement vidéo. Les données contenues dans la « dashcam » ont été gravées sur CD, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 40886, versée au dossier de l’enquête. Une ordonnance pénale a été rendue à l’encontre des deux prévenus le 13 septembre 2019. Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition de chacun d’eux.

b) Statuant en reprise de cause après oppositions, le Ministère public a, par ordonnance du 26 février 2020, constaté que le CD inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 40886 (P. 6) n’était pas exploitable (I), a dit que ce CD serait retiré du dossier à l’égard de toutes les parties, conservé à part jusqu’à la clôture effective de la procédure, puis détruit (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). L’instruction a été formellement ouverte à nouveau le 13 mai 2020 (cf. PV des opérations, p. 4 in initio).

c) Par projet d’ordonnance du 13 novembre 2020, le Ministère public a classé la procédure en faveur des deux prévenus. Le Ministère public central a refusé son approbation. Par communication du 23 décembre 2020, il a fait savoir à la Procureure en charge de l’instruction que l’enregistrement vidéo effectué par C.________ devait être réintégré au dossier en tant qu’il concernait ce prévenu (P. 20). B. Par ordonnance du 11 juin 2021, le Ministère public a constaté que le CD inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 40886 (P. 6) était exploitable en tant qu’il concernait la cause dirigée contre C.________ uniquement (I), a dit que ce CD était réintégré au dossier (II) et que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a considéré que l’ordonnance de retranchement du 26 février 2020 devait être reconsidérée. L’enregistrement vidéo en

- 3 - question étant illicite car ayant été effectué sans le consentement de [...], ce moyen de preuve ne saurait être exploité contre ce prévenu. En revanche, l’auteur de l’enregistrement, soit C.________, ne saurait prétendre avoir personnellement subi une atteinte illicite justifiant l’inexploitabilité de cette preuve à son égard, ce d’autant qu’il se prévalait de ce moyen à l’appui de sa plainte contre son co-prévenu. Partant, toujours de l’avis de la magistrate, l’enregistrement était exploitable en tant qu’il concernait la cause dirigée contre C.________ uniquement. C. Par acte du 24 juin 2021, C.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 11 juin 2021. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, une indemnité de 4'284 fr. 31 lui étant accordée, à la charge de l’Etat, sur la base de la liste d’opérations produite (P. 23/2/3). Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 23 juillet 2021, conclut à son rejet en se référant aux motifs de l’ordonnance attaquée. Pour sa part, [...], agissant par son défenseur, s’en est remis à justice. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre

- 4 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Un recours immédiat est ainsi en principe ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2 Dans des arrêts récents (TF 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1), le Tribunal fédéral a restreint la voie du recours contre une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve rendue par le Ministère public, puisqu’il considère que l’examen des art. 140 et 141 CPP incombe en principe au juge du fond, dont il peut être attendu qu'il soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Cette règle comporte des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent

- 5 - être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1). 1.2 Tel est le cas en l’espèce, puisque le prononcé d’une ordonnance de classement en faveur du recourant dépend du caractère exploitable de la preuve contestée; la partie a en outre intérêt à la brièveté de la procédure. Le prévenu a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est donc recevable.

- 6 - 2. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3 non publié in ATF 146 III 265; 143 III 65 consid. 5.2; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (TF 4A_400/2019, précité, consid. 5.7.3; TF 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2; TF 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9; TF 4A_590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; TF

- 7 - 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 7.1; TF 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). En procédure pénale, le droit d’être entendu est codifié à l’art. 107 CPP. Contrairement à ce que fait plaider le recourant (recours, p. 7, 3e par., et p. 9, 2e par.), la Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 19 mai 2021/454 consid. 2.2 et les références citées; CREP 29 juillet 2019/587; CREP 20 août 2013/530). 2.2 Le recourant se prévaut d’abord, soit à titre préalable, d’une violation de son droit d'être entendu. Il fait grief au Ministère public de lui avoir refusé l’accès au dossier dans la mesure où la Procureure n’aurait pas attiré son attention sur le fait que la communication du 23 décembre 2020 du Ministère public central (P. 20, déjà mentionnée) avait été versée au dossier de la cause. De même, il reproche à la Procureure de ne pas lui avoir accordé la faculté de se déterminer sur cette pièce.

- 8 - 2.3 Les informalités mises en exergue par le recourant sont constitutives d’une violation de son droit d'être entendu, s’agissant singulièrement de la seconde. Cela étant, la question à trancher est celle de savoir si cette violation peut être considérée comme réparée en procédure de recours. D’abord, l’ordonnance entreprise est motivée. Ensuite, le recourant a amplement présenté ses moyens, notamment ceux relatifs au caractère exploitable de l’enregistrement vidéo contesté, en plaidant devant une autorité qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. consid. 2.1 in fine ci-dessus). Enfin, le Procureur a été invité à se déterminer sur le recours. Dans ces conditions, le renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau après avoir recueilli les déterminations du recourant constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021, précité, ibid.). La violation du droit d’être entendu doit ainsi être considérée comme réparée en procédure de recours. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur les autres moyens. 3. 3.1 A teneur de l’art. 23 al. 3 LMPu (Loi sur le Ministère public; BLV 173.21), le Procureur général, respectivement, sur délégation de sa part, le Ministère public central (art. 23 al. 5 et 25 al. 1 LMPu), surveille l'activité des procureurs et peut leur donner des instructions générales. Sous réserve des refus d'approbation prévus à l'art. 29 LVCPP, il ne peut donner de prescription quant aux décisions à prendre en cours d'enquête, lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel. Sous la note marginale « Approbation des ordonnances de classement et opposition », l'art. 29 LVCPP prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de

- 9 - suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions (al. 1). Il peut également former opposition contre les ordonnances pénales rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et par les autorités compétentes en matière de contraventions (al. 2). Il exerce le droit de recours prévu à l'art. 381 al. 3 CPP (al. 3). 3.2 Le recourant conteste la faculté de la Procureure de reconsidérer son ordonnance de retranchement de pièces du 26 février 2020, contre laquelle aucun recours n’avait été interjeté, ce d’autant que la cause avait fait l’objet d’un projet d’ordonnance de classement à l’issue de la procédure d’opposition. Ce moyen fait fi des compétences dévolues au Procureur général, respectivement, sur délégation de sa part, au Ministère public central, par les normes d’organisation de droit cantonal ci-dessus. Il découle en effet de la systématique de ces normes que, dans la mesure où le Procureur général a la faculté de ne pas approuver un projet d’ordonnance de classement rendu par un Procureur d’arrondissement (art. 29 al. 1 LVCPP, précité), on ne voit pas que ce magistrat ne puisse pas, sur l’injonction du Procureur général, revenir sur une décision relevant de l’administration des preuves en relation directe avec le classement refusé. La solution contraire reviendrait en effet à priver d’objet la faculté conférée au Procureur général d’approuver une ordonnance, respectivement de lui refuser son approbation. 4. 4.1 D’après l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. A teneur de l’art. 141 al. 1, 1re phrase, CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de

- 10 - règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. 4.2 Le recourant fait valoir que la preuve serait inexploitable à son encontre, dans la mesure où elle l’est contre son co-prévenu. Ce moyen ignore les conditions dans lesquelles la preuve a été établie et produite. En effet, l’ordonnance du 26 février 2020 repose sur le motif que le moyen de preuve avait été recueilli sans le consentement du co-prévenu, donc en violation de l’art. 13 al. 1 LPD (Loi fédérale sur la protection des données, RSV 235.1). En outre, la réalisation de prises de vue avec une « dashcam » doit être qualifiée de secrète au sens de l'art. 4 al. 4 LPD et revêt ainsi un caractère illicite (ATF 146 IV 226 consid. 3). Or, c’est le recourant lui-même qui a recueilli et produit le moyen de preuve en cause, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a consenti à ce que ce moyen de preuve figure au dossier. Il s’ensuit que, si un prévenu, à savoir [...], est protégé par la LPD contre la collecte illicite des données ici en cause, l’autre, à savoir le recourant, ne l’est pas. Pour le reste, le moyen de preuve contesté par le recourant alors même qu’il émane de lui ne relève évidemment d’aucun acte illicite dont il aurait lui-même été victime. La situation des intéressés est ainsi différente, ce qui implique un traitement différent. Il n’y a donc pas d’inégalité de traitement entre co- prévenus. 4.2 4.2.1 La preuve en cause n’a pas été obtenue par le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie ou par d’autres moyens analogues. Elle n’est donc pas absolument inexploitable au regard de l’art. 140 al. 1 CPP.

- 11 - 4.2.2 L’arrêt de principe précité du Tribunal fédéral tranche la question de l’exploitabilité en procédure pénale de prises de vue réalisées au moyen d’une « dashcam » par des personnes privées (ATF 146 IV 226). Des moyens de preuve illicites obtenus par des personnes privées ne sont exploitables que si les autorités de poursuite pénales auraient elles- mêmes été en mesure de les récolter de façon licite et si, de surcroît, une pesée d'intérêts plaide en faveur de leur utilisation en procédure. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que lorsque les moyens de preuve ont été récoltés par l'autorité. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, ce qui n’est pas le cas des infractions sanctionnées par l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, qui constituent des contraventions et des délits qui, d'après la jurisprudence, ne peuvent être qualifiées d'infractions graves. Cette appréciation prévaut également pour examiner l'exploitabilité de moyens de preuve récoltés par des personnes privées (ATF 146 IV 226 consid. 2 et 4). Ces principes s’appliquent aux prises de vues effectuées par des tiers. Dans un arrêt subséquent (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020, spéc. consid. 2.3, avec référence notamment à TF 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.1 et à ATF 146 IV 226 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a précisé que la procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter. Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation. En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.3, avec référence à TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées).

- 12 - 4.2.3 A l’instar de ceux développés dans la jurisprudence publiée aux ATF 146 IV 226, ces principes ne concernent que les prises de vues effectuées par des tiers. Ils ne s’appliquent donc pas aux enregistrements qui émanent du prévenu lui-même, tant il est vrai que les règles du CPP n’ont pas pour finalité de protéger le prévenu contre ses propres actes procéduraux. Il s’ensuit que l’exploitabilité des preuves recueillies par prévenu lui-même n’est régie que par les normes générales des art. 140 et 141 CPP, en particulier par l’art. 140 al. 1 CPP, dont il a déjà été vu qu’elles ne commandent pas le retranchement de l’enregistrement litigieux dans le cas particulier. Mal fondé, le grief déduit de l’inexploitabilité des preuves doit également être rejeté.

5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne saurait être allouée à l’intimé, qui s’en est remis à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2021 est confirmée.

- 13 - III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La Vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),

- Me Marcel Waser, avocat (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :