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PE19.013967

Waadt · 2019-12-20 · Français VD
Sachverhalt

soutenue par le recourant, les témoins ayant jusqu’ici corroboré la version du prévenu, selon laquelle H.________ se serait lui-même montré inutilement agressif et non l’inverse, de sorte que les chances de succès de voir constater dans la présente procédure pénale un comportement illicite du policier apparaissent quasi inexistantes.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation de Me Agrippino Renda en qualité de conseil juridique gratuit, doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 avril 2018/301 et les références citées ; CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

- 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 novembre 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Agrippino Renda, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 2 juillet 2019/538 ; CREP 12 décembre 2018/968), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant reproche au Ministère public d’avoir insuffisamment motivé son ordonnance et soutient que le Procureur n’aurait développé aucun argument susceptible d’être soumis à une véritable analyse.

- 5 -

E. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).

E. 2.3 En l’espèce, s’il faut admettre que l’ordonnance entreprise contient une motivation succincte, elle indique néanmoins que la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit qui nécessiterait le recours à un homme de loi. Conformément à la jurisprudence précitée, l’ordonnance attaquée répond ainsi aux exigences minimales de motivation commandées par la loi, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause en contestant le raisonnement du Ministère public devant l’autorité de céans (cf. consid. 3.1 infra). Partant, ce moyen doit être rejeté.

E. 3.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir considéré que la cause ne présentait pas de difficulté particulière. Il fait notamment valoir qu’il serait incapable de se défendre seul compte tenu de sa

- 6 - personnalité, de son absence de formation juridique et au vu de la nature et de la gravité de l’affaire. A cet égard, il soutient que la cause ne serait pas simple, dans la mesure où des témoins devaient encore être entendus, une liste de témoins complémentaires déposée et des conclusions civiles formulées et expose que ses enjeux procéduraux seraient cruciaux, notamment eu égard au fait que le mis en cause serait un détenteur de la force publique, que les infractions visées ne seraient pas mineures et que les faits auraient eu des conséquences importantes sur lui.

E. 3.2.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition consacre les garanties minimales dans le domaine de l’assistance judiciaire. En matière pénale, le principe, l’étendue et les limites de ce droit sont déterminées par le CPP. La question de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, et partant les conditions d’octroi d’une telle assistance, sont ainsi réglées aux art. 136 ss CPP.

E. 3.2.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès

- 7 - et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Lorsque les actes dénoncés ont été commis par des policiers dans le cadre de leurs fonctions – qui sont des agents de l’Etat et qui ne sont à ce titre pas personnellement tenus de réparer le dommage causé à des tiers d'une manière illicite, l’Etat et les corporations communales répondant d’un tel dommage (cf. art. 3, 4 et 5 LRECA [loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11]) –, le lésé ne dispose que d’une prétention de droit public, laquelle est dirigée contre l’Etat exclusivement et ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion. Dans ces hypothèses, la jurisprudence n’admet un droit d'obtenir l'assistance judiciaire fondé directement sur l’art. 29 al. 3 Cst. que lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 10 al. 3 Cst., art. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] et art. 7 Pacte ONU II [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2]). Pour tomber sous le coup des dispositions précitées – et partant pour que la partie plaignante bénéficie de l’assistance judiciaire lorsqu’une action civile n’est pas possible –, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (TF 1B_32/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). En outre, la possibilité de défendre ses droits au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., le cas échéant avec l’assistance d’un avocat, ne revient pas à accorder systématiquement et de manière généralisée l'assistance judiciaire à toute victime présumée de violences policières. En effet, reconnaître ce droit ne dispense pas la direction de la procédure d'examiner si, au regard des circonstances d'espèce, les conditions posées par la disposition constitutionnelle sont réalisées (indigence, chances de

- 8 - succès et nécessité d'un défenseur) (TF 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2 in fine). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 II 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5). Enfin, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 128 I 225 précité ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 précité consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut

- 9 - également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, sous l’angle des faits dénoncés par le plaignant, il convient en premier lieu de relever, contrairement à ce que soutient le recourant, que les infractions éventuellement susceptibles d’entrer en considération ne sont pas graves. En effet, l’infraction d’agression (art. 134 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) n’entre pas en ligne de compte dès lors que le prévenu est seul mis en cause et que le plaignant ne prétend pas qu’il aurait agi de concert avec un tiers. Par ailleurs, les lésions dénoncées par le plaignant comme étant la conséquence des agissements du prévenu consistent en quelques rougeurs et ecchymoses, soit des lésions sans gravité, caractéristiques de celles réprimées au titre de voies de fait (art. 126 CP) et non de lésions corporelles simples (art. 123 CP). En outre, les infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de contrainte (art. 181 CP) concourent imparfaitement entre elles, la première l’emportant sur la seconde (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 312 CP et les références citées). L’abus d’autorité suppose un dessein spécial de l’auteur, soit la volonté de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore le dessein de nuire à autrui. Or on peine à discerner un dessein de nuire dans les circonstances décrites par le plaignant, même si le dol éventuel suffit (cf. Dupuis et al., op. cit., nn. 25 s ad art. 312 CP), de sorte qu’il est douteux que cette infraction entre concrètement en considération dans le cas particulier. Il en résulte que la cause ne présente objectivement pas le caractère de gravité que le plaignant veut lui prêter. Au demeurant, il faut constater, avec le premier juge, que les faits de la cause, qui opposent deux hommes, dont l’un est accusé d’avoir malmené verbalement et physiquement l’autre devant témoins, sont dépourvus de complexité et ne nécessitent ni une instruction ardue, ni des connaissances juridiques spécifiques, et qu’il en ira de même s’agissant des conclusions civiles que le plaignant pourrait être amené à prendre eu

- 10 - égard aux lésions dénoncées et constatées médicalement, qui sont objectivement peu graves et dépourvues de conséquences à long terme. En outre, s’il peut être donné acte au recourant qu’il ne peut faire valoir aucune connaissance spécifique, il faut constater que de l’autre côté, le prévenu n’est pas assisté, de sorte que l’égalité des armes ne justifie pas non plus la désignation d’un conseil d’office. L’une des conditions cumulatives de l’art. 136 CPP au moins n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à H.________. Par surabondance, force est de constater qu’il n’y a, à ce stade, que peu d’éléments au dossier en faveur de la version des faits soutenue par le recourant, les témoins ayant jusqu’ici corroboré la version du prévenu, selon laquelle H.________ se serait lui-même montré inutilement agressif et non l’inverse, de sorte que les chances de succès de voir constater dans la présente procédure pénale un comportement illicite du policier apparaissent quasi inexistantes.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation de Me Agrippino Renda en qualité de conseil juridique gratuit, doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 avril 2018/301 et les références citées ; CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

- 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 novembre 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Agrippino Renda, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1033 PE19.013967-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 136 CPP et 29 al. 2 et 3 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2019 par H.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite rendue le 13 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.013967-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 juillet 2019, H.________ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression, injure, menaces, contrainte et abus d’autorité à la suite des événements survenus le 4 juillet 2019 à [...]. 351

- 2 - Il reprochait en substance à un inconnu en uniforme s’étant prévalu d’être le chef du poste de police de [...] de l’avoir sans raison aucune et sans préavis violenté, le 4 juillet 2019 aux alentours de 15 h 45 au centre sportif de [...], où il était allé chercher son fils. Il a exposé que l’homme uniformé l’aurait insulté à plusieurs reprises en le traitant de « connard », l’aurait saisi immédiatement par la gorge et le cou et l’aurait plaqué contre son véhicule de fonction en hurlant. Le policier aurait d’emblée tutoyé le plaignant et aurait menacé de le mettre à terre, devant des tiers, en lui disant « Tu veux que je te mette au sol, que je te frappe devant tout le monde, que je t’humilie ? », avant de lui demander ses papiers. Selon le plaignant, son propre comportement n’aurait en rien justifié une telle intervention et il aurait même cru que l’homme uniformé commettait une erreur sur la personne. Lors du dépôt de sa plainte, il a déclaré vouloir communiquer les coordonnées de témoins oculaires des événements, notamment des agents de sécurité, et a réservé des conclusions civiles. Selon le certificat médical établi le 8 juillet 2019 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), H.________ présentait, lors de sa consultation au service des urgences du CHUV du 4 juillet 2019 (P. 8/2 et 8/3), des rougeurs au niveau du cou et de la région latérothoracique droite ainsi que des ecchymoses sous-axillaires droites, en rapport avec les faits selon les dires de l’intéressé, qui ont justifié la prescription de Dafalgan.

b) Le 25 juillet 2019, l’adjudant C.________, chef du poste de gendarmerie de [...], s’est déterminé sur les faits dénoncés en présentant une tout autre version (P. 7/1), selon laquelle, alors qu’il avait été appelé en renfort par le personnel scolaire (ndr : le plaignant faisant l’objet d’une mesure d’éloignement civil à l’égard de son fils, élève de l’établissement en question), H.________ aurait fait preuve d’agressivité à son encontre, et non l’inverse.

- 3 - Selon le rapport de renseignement du 10 juillet 2019 établi par S.________, de l’entreprise de sécurité G.________ (P. 7/2), après qu’il avait quitté le collège de [...] et qu’il faisait l’objet d’un signalement sur les ondes, le plaignant aurait pris à partie de façon agressive les agents de sécurité arrivés à sa hauteur en étant visiblement perturbé psychologiquement.

c) Entendu par le Procureur le 21 octobre 2019 (PV aud. 1), H.________ a confirmé les termes de sa plainte. Confronté au rapport établi par l’agent de sécurité S.________, il en a contesté le contenu, soutenant que tous seraient de connivence.

d) Il ressort des déclarations de la directrice de l’établissement scolaire de [...] et de celles de la doyenne de ce même établissement, entendues par le Procureur en qualité de témoins le 4 décembre 2019 sur réquisition du plaignant (PV aud. 2 et 3), que H.________ se serait montré agressif et irrespectueux lors des faits, C.________ étant pour sa part resté calme et respectueux. Le plaignant aurait en particulier répété « touche- moi pas » quand bien même le policier n’aurait pas fait mine de le toucher et, à un moment donné, le policier aurait dit au plaignant qu’il devrait le mettre au sol s’il ne se calmait pas (cf. PV aud. 3, ll. 74-79), avant de lui saisir le bras (PV aud. 3, ll. 93-99). La directrice a déclaré avoir elle-même été victime de l’agressivité verbale de H.________ et s’être sentie menacée. B. a) Par courrier du 18 octobre 2019, l’avocat Agrippino Renda, au bénéfice d’une procuration, a requis sa désignation en qualité de conseil d’office de H.________ et a demandé à ce que celui-ci soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (P. 9/0). Le 21 octobre 2019, H.________ a produit une attestation du Centre Social Régional de [...] du 11 octobre 2019 (P. 10/1) indiquant qu’il bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1er mai 2018.

b) Par ordonnance du 13 novembre 2019, considérant que la cause ne présentait aucune difficulté en fait ou en droit nécessitant le

- 4 - recours à un homme de loi, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 25 novembre 2019, H.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’avocat Agrippino Renda lui soit désigné en qualité de conseil d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a en outre demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 2 juillet 2019/538 ; CREP 12 décembre 2018/968), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant reproche au Ministère public d’avoir insuffisamment motivé son ordonnance et soutient que le Procureur n’aurait développé aucun argument susceptible d’être soumis à une véritable analyse.

- 5 - 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, s’il faut admettre que l’ordonnance entreprise contient une motivation succincte, elle indique néanmoins que la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit qui nécessiterait le recours à un homme de loi. Conformément à la jurisprudence précitée, l’ordonnance attaquée répond ainsi aux exigences minimales de motivation commandées par la loi, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause en contestant le raisonnement du Ministère public devant l’autorité de céans (cf. consid. 3.1 infra). Partant, ce moyen doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir considéré que la cause ne présentait pas de difficulté particulière. Il fait notamment valoir qu’il serait incapable de se défendre seul compte tenu de sa

- 6 - personnalité, de son absence de formation juridique et au vu de la nature et de la gravité de l’affaire. A cet égard, il soutient que la cause ne serait pas simple, dans la mesure où des témoins devaient encore être entendus, une liste de témoins complémentaires déposée et des conclusions civiles formulées et expose que ses enjeux procéduraux seraient cruciaux, notamment eu égard au fait que le mis en cause serait un détenteur de la force publique, que les infractions visées ne seraient pas mineures et que les faits auraient eu des conséquences importantes sur lui. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition consacre les garanties minimales dans le domaine de l’assistance judiciaire. En matière pénale, le principe, l’étendue et les limites de ce droit sont déterminées par le CPP. La question de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, et partant les conditions d’octroi d’une telle assistance, sont ainsi réglées aux art. 136 ss CPP. 3.2.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès

- 7 - et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Lorsque les actes dénoncés ont été commis par des policiers dans le cadre de leurs fonctions – qui sont des agents de l’Etat et qui ne sont à ce titre pas personnellement tenus de réparer le dommage causé à des tiers d'une manière illicite, l’Etat et les corporations communales répondant d’un tel dommage (cf. art. 3, 4 et 5 LRECA [loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11]) –, le lésé ne dispose que d’une prétention de droit public, laquelle est dirigée contre l’Etat exclusivement et ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion. Dans ces hypothèses, la jurisprudence n’admet un droit d'obtenir l'assistance judiciaire fondé directement sur l’art. 29 al. 3 Cst. que lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 10 al. 3 Cst., art. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] et art. 7 Pacte ONU II [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2]). Pour tomber sous le coup des dispositions précitées – et partant pour que la partie plaignante bénéficie de l’assistance judiciaire lorsqu’une action civile n’est pas possible –, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (TF 1B_32/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). En outre, la possibilité de défendre ses droits au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., le cas échéant avec l’assistance d’un avocat, ne revient pas à accorder systématiquement et de manière généralisée l'assistance judiciaire à toute victime présumée de violences policières. En effet, reconnaître ce droit ne dispense pas la direction de la procédure d'examiner si, au regard des circonstances d'espèce, les conditions posées par la disposition constitutionnelle sont réalisées (indigence, chances de

- 8 - succès et nécessité d'un défenseur) (TF 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2 in fine). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 II 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5). Enfin, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 128 I 225 précité ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 précité consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut

- 9 - également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP). 3.3 En l’espèce, sous l’angle des faits dénoncés par le plaignant, il convient en premier lieu de relever, contrairement à ce que soutient le recourant, que les infractions éventuellement susceptibles d’entrer en considération ne sont pas graves. En effet, l’infraction d’agression (art. 134 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) n’entre pas en ligne de compte dès lors que le prévenu est seul mis en cause et que le plaignant ne prétend pas qu’il aurait agi de concert avec un tiers. Par ailleurs, les lésions dénoncées par le plaignant comme étant la conséquence des agissements du prévenu consistent en quelques rougeurs et ecchymoses, soit des lésions sans gravité, caractéristiques de celles réprimées au titre de voies de fait (art. 126 CP) et non de lésions corporelles simples (art. 123 CP). En outre, les infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de contrainte (art. 181 CP) concourent imparfaitement entre elles, la première l’emportant sur la seconde (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 312 CP et les références citées). L’abus d’autorité suppose un dessein spécial de l’auteur, soit la volonté de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore le dessein de nuire à autrui. Or on peine à discerner un dessein de nuire dans les circonstances décrites par le plaignant, même si le dol éventuel suffit (cf. Dupuis et al., op. cit., nn. 25 s ad art. 312 CP), de sorte qu’il est douteux que cette infraction entre concrètement en considération dans le cas particulier. Il en résulte que la cause ne présente objectivement pas le caractère de gravité que le plaignant veut lui prêter. Au demeurant, il faut constater, avec le premier juge, que les faits de la cause, qui opposent deux hommes, dont l’un est accusé d’avoir malmené verbalement et physiquement l’autre devant témoins, sont dépourvus de complexité et ne nécessitent ni une instruction ardue, ni des connaissances juridiques spécifiques, et qu’il en ira de même s’agissant des conclusions civiles que le plaignant pourrait être amené à prendre eu

- 10 - égard aux lésions dénoncées et constatées médicalement, qui sont objectivement peu graves et dépourvues de conséquences à long terme. En outre, s’il peut être donné acte au recourant qu’il ne peut faire valoir aucune connaissance spécifique, il faut constater que de l’autre côté, le prévenu n’est pas assisté, de sorte que l’égalité des armes ne justifie pas non plus la désignation d’un conseil d’office. L’une des conditions cumulatives de l’art. 136 CPP au moins n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à H.________. Par surabondance, force est de constater qu’il n’y a, à ce stade, que peu d’éléments au dossier en faveur de la version des faits soutenue par le recourant, les témoins ayant jusqu’ici corroboré la version du prévenu, selon laquelle H.________ se serait lui-même montré inutilement agressif et non l’inverse, de sorte que les chances de succès de voir constater dans la présente procédure pénale un comportement illicite du policier apparaissent quasi inexistantes.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation de Me Agrippino Renda en qualité de conseil juridique gratuit, doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 avril 2018/301 et les références citées ; CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

- 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 novembre 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Agrippino Renda, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :