Sachverhalt
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b). 3.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort bel et bien des extraits des échanges intervenus entre les parties sur Facebook (P. 5) qu’Y.________ avait proposé de délivrer le sac en personne, mais que la recourante a annulé le rendez-vous faute de temps ; ensuite, la prénommée a proposé une livraison par la poste. Certes, Y.________ n’a pas pu être entendue dès lors que celle-ci semble aujourd’hui établie à Dubaï pour une durée indéterminée. Toutefois, elle s’est expliquée par écrit du 23 juillet 2019 (P. 7) ; elle a notamment relevé qu’elle avait proposé de rencontrer la recourante, mais que celle-ci y avait renoncé faute de temps, raison pour laquelle la voie postale avait finalement été préférée. N’ayant pas enregistré le colis, elle a expliqué que les démarches qu’elle aurait entreprises auprès de la Poste en vue de tracer l’envoi litigieux étaient demeurées infructueuses. A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que soutient La Poste, le fait que le colis ait été égaré et que sa trace n’ait pas pu être retrouvée n’a rien d’extraordinaire. En tout état de cause, dès lors que le colis n’a pas été inscrit, il est impossible de retracer son envoi. Le fait que la venderesse n’ait pas pu fournir à l’acheteuse le justificatif du dépôt de l’objet à la Poste n’apparait donc pas déterminant vu les conditions de l’envoi. En définitive, il parait établi que la recourante a souhaité acquérir un sac vendu par Y.________ pour la somme de 500 fr., qu’à cet effet elle a effectué un versement bancaire de la somme requise et que le sac ne lui a jamais été livré. La question de savoir si Y.________ doit ou non
- 5 - le remboursement de la somme litigieuse à la plaignante – comme elle s’y est engagée dans le cadre des échanges Facebook intervenus entre les deux femmes pour le cas où X.________ n’aurait finalement pas reçu le sac par la Poste – est un aspect du litige ressortissant exclusivement du droit civil, de même que la question de savoir qui supporte les risque liés au transfert infructueux de la marchandise. Ainsi, sur le plan pénal, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la venderesse avait l’intention d’encaisser l’argent sans fournir la contre-prestation, soit la livraison de la marchandise. A cet égard, on relèvera en effet qu’un rendez-vous avait été convenu pour la livraison dudit sac, mais que c’est la recourante qui ne l’a pas honoré et qui a préféré avoir recours à la livraison par voie postale. C’est donc à juste titre que le Procureur a retenu qu’il n’existait pas d’indice suffisant de la commission d’une infraction pénale, en particulier de la volonté d’escroquer de la part d’Y.________, de sorte que le refus d’entrer en matière et bien fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante à titre de sûretés est compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Ministère public du canton de Berne, division criminalité économique,
- Office fédéral de la police, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante à titre de sûretés est compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Ministère public du canton de Berne, division criminalité économique,
- Office fédéral de la police, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 313 PE19.013948-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 avril 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Kaltenrieder et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 CPP ; 146 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.013948-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 janvier 2019, X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre d’Y.________ et s’est constituée partie civile. 351
- 2 - En substance, elle reprochait à Y.________ d’avoir, le 4 décembre 2018, mis à disposition d’un tiers non identifié son compte bancaire IBAN […] auprès du Crédit Suisse en réceptionnant le montant de 500 fr. de la part de X.________, montant qui constituerait le produit d'une escroquerie commise au préjudice de cette dernière suite à une mise en vente frauduleuse sur Facebook Marketplace d’un sac à main par un escroc ayant le profil « [...] ». X.________ avait dans ce contexte procédé au versement de la somme précitée le 4 décembre 2018 sur le compte bancaire d’Y.________ (montant reçu le 6 décembre 2018) et ce, sur indication de son interlocuteur. Or, X.________ n’a jamais reçu le sac à main. B. Par ordonnance du 24 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière, laissant les frais à la charge de l’Etat. Le Procureur a retenu que rien n’indiquait qu’Y.________ ait commis l’infraction dont elle était accusée et que le litige entre les parties apparaissait de nature purement civile. C. Par acte du 3 février 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour qu’il soit donné suite à sa plainte pénale. X.________ a versé en temps utile la somme de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure
- 3 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
- 4 - personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b). 3.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort bel et bien des extraits des échanges intervenus entre les parties sur Facebook (P. 5) qu’Y.________ avait proposé de délivrer le sac en personne, mais que la recourante a annulé le rendez-vous faute de temps ; ensuite, la prénommée a proposé une livraison par la poste. Certes, Y.________ n’a pas pu être entendue dès lors que celle-ci semble aujourd’hui établie à Dubaï pour une durée indéterminée. Toutefois, elle s’est expliquée par écrit du 23 juillet 2019 (P. 7) ; elle a notamment relevé qu’elle avait proposé de rencontrer la recourante, mais que celle-ci y avait renoncé faute de temps, raison pour laquelle la voie postale avait finalement été préférée. N’ayant pas enregistré le colis, elle a expliqué que les démarches qu’elle aurait entreprises auprès de la Poste en vue de tracer l’envoi litigieux étaient demeurées infructueuses. A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que soutient La Poste, le fait que le colis ait été égaré et que sa trace n’ait pas pu être retrouvée n’a rien d’extraordinaire. En tout état de cause, dès lors que le colis n’a pas été inscrit, il est impossible de retracer son envoi. Le fait que la venderesse n’ait pas pu fournir à l’acheteuse le justificatif du dépôt de l’objet à la Poste n’apparait donc pas déterminant vu les conditions de l’envoi. En définitive, il parait établi que la recourante a souhaité acquérir un sac vendu par Y.________ pour la somme de 500 fr., qu’à cet effet elle a effectué un versement bancaire de la somme requise et que le sac ne lui a jamais été livré. La question de savoir si Y.________ doit ou non
- 5 - le remboursement de la somme litigieuse à la plaignante – comme elle s’y est engagée dans le cadre des échanges Facebook intervenus entre les deux femmes pour le cas où X.________ n’aurait finalement pas reçu le sac par la Poste – est un aspect du litige ressortissant exclusivement du droit civil, de même que la question de savoir qui supporte les risque liés au transfert infructueux de la marchandise. Ainsi, sur le plan pénal, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la venderesse avait l’intention d’encaisser l’argent sans fournir la contre-prestation, soit la livraison de la marchandise. A cet égard, on relèvera en effet qu’un rendez-vous avait été convenu pour la livraison dudit sac, mais que c’est la recourante qui ne l’a pas honoré et qui a préféré avoir recours à la livraison par voie postale. C’est donc à juste titre que le Procureur a retenu qu’il n’existait pas d’indice suffisant de la commission d’une infraction pénale, en particulier de la volonté d’escroquer de la part d’Y.________, de sorte que le refus d’entrer en matière et bien fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante à titre de sûretés est compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Ministère public du canton de Berne, division criminalité économique,
- Office fédéral de la police, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :