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PE19.013914

Waadt · 2021-12-07 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours de D.________ est recevable.

E. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

- 4 - L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge seul de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 6 décembre 2021/898 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397). En l’occurrence, la recourante réclame, à titre d’indemnité d’office, un montant supplémentaire de 1'042 fr. 45 (5'057 fr. 60 [montant total réclamé] – 4'015 fr. 15 [montant alloué]), ce qui place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

E. 2 vacations à 120 fr., par 240 fr., et la TVA à 7,7% sur le tout, par 362 fr.

20. Toutefois, la recourante ayant conclu au paiement d’une indemnité de 5'057 fr. 60 pour toute chose, c’est ce montant qui lui sera alloué. Les premiers juges ont mis l’indemnité d’office allouée à Me D.________ à la charge du prévenu C.________. Cette indemnité étant intégralement comprise dans les frais de première instance mis à la charge de ce prévenu, ceux-ci doivent être augmentés du même montant, soit de 1'042 fr. 45 (5'057 fr. 60 – 4'015 fr. 15), et être arrêtés à 10'607 fr. 60 (9'565 fr. 15 + 1'042 fr. 45). Le chiffre VIII du dispositif du jugement doit ainsi être réformé dans ce sens.

E. 2.1 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir limité sa rémunération à 13h50 d’activité et d’avoir ainsi déduit, outre 1h30 pour les opérations en lien avec la durée effective de l’audience et les opérations postérieures au jugement, le temps consacré à ses deux déplacements aux prisons du prévenu situées à l’extérieur du canton de Vaud. Invoquant une erreur de calcul, elle fait valoir que le temps total allégué figurant sur la liste de ses opérations – 20,67 heures correspon- dant à 20h40 – ne comprend pas les 5h20 (2 x 2h40) consacrées aux deux trajets aller-retour aux prisons hors canton et que la durée de ces prestations, comptabilisées séparément à l’unité, et non à l’heure, sur la liste de ses opérations ne doit pas être déduite du temps global.

- 5 -

E. 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). Quant aux frais de déplacement, lesquels sont dépourvus de prestation intellectuelle, la jurisprudence fixe un tarif forfaitaire de 120 fr. pour les avocats brevetés et de 80 fr. pour les avocats-stagiaires, montants couvrant, pour tout le canton de Vaud, tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller et retour, quelle que soit la durée du déplacement (CREP 27 septembre 2016/647 ; CREP 27 juillet 2015/499 consid. 2.1 in fine ; Juge unique CREP 25 septembre 2014/707 consid. 3.1 in fine ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3b ;

- 6 - Directive no 3.3 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des défenseurs et conseils d'office du 1er novembre 2016 ; cf. également, en matière civile, CREC 26 octobre 2012/382 consid. 3c). Toutefois, ce montant forfaitaire ne trouve pas application pour les déplacements effectués à l’extérieur du canton, pour lesquels il se justifie d'indemniser effectivement à la fois la durée vraisemblable de la vacation hors canton et les frais de transport. Il convient cependant de tenir compte du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (TPF BB.2016.58 du 26 août 2016 ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; CREP 5 mai 2015/306 consid. II.2.1; CREP 19 mars 2015/91 consid. 2.3.1; Juge unique CREP 10 mai 2012/289 consid. 3c/bb) et de réduire le tarif horaire à 120 fr. pour l’avocat breveté, respectivement à 80 fr. pour l’avocat-stagiaire, somme à laquelle il convient encore d’ajouter les frais effectifs, à savoir une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru (CREP 712/2017 du 20 octobre 2017 et réf. cit.). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et réf. cit.).

- 7 -

E. 2.3 En l’espèce, selon la liste de ses opérations (P. 48/2/2), la recourante prétend à la rétribution de 20,67 heures d’activité, ainsi qu’au paiement de deux vacations à 120 fr. et de ses frais en lien avec ses déplacements en voiture aux prisons de Champ-Dollon et de La Brenaz pour s’entretenir avec le prévenu, soit deux déplacements de 144 km aller-retour facturés à 80 ct le kilomètre et deux fois 2h40 pour le temps effectif consacré à ces déplacements facturé au tarif horaire de 180 francs. Dans son acte de recours du 10 novembre 2021, la recourante a rectifié la liste de ses opérations et requis que le temps consacré à ses deux déplacements à la prison soit rétribué au tarif horaire de 120 francs. Dans son mémoire complémentaire, la recourante admet encore que ses frais de déplacement lui soient remboursés à raison de 70 ct par kilomètre. Le Tribunal correctionnel a relevé que le temps annoncé apparaissait correct et justifié, mais il a finalement retenu une activité d’avocat de 13h50. Il a tout d’abord réduit d’une heure le temps comptabilisé pour l’audience pour tenir compte de la durée effective de celle-ci, soit 2h30, et abaissé de 30 minutes le temps comptabilisé pour les opérations postérieures au jugement, poste ainsi ramené à une heure. Cette déduction globale de 1h30 n’est pas contestée par la recourante. Ensuite, pour arrêter l’activité à 13h50, le tribunal a encore déduit les 5h20 consacrées aux deux trajets aller-retour à la prison hors canton du temps allégué par la recourante. Or, si l’on additionne toutes les heures d’activité figurant sur la liste des opérations produite sans tenir compte du temps consacré à ces deux déplacements, on obtient un total de 20h40. Dans la mesure où les premiers juges ont considéré que les heures alléguées par Me D.________ étaient justifiées, et par voie de conséquence nécessaires à l’accomplissement de son mandat, ces 5h20 ont manifestement été retranchées par erreur des heures alléguées. Partant, les 5h20 évoquées ci-avant n’auraient pas dû être retranchées de la liste des opérations de la recourante et doivent être indemnisées. La durée de l’activité de la recourante pour la période du 2

- 8 - juin au 27 octobre 2021 doit ainsi être arrêtée à 19h10 (20h40 – 1h30), de sorte que l’indemnité d’office allouée à la recourante pour cette période devrait être fixée à 5'066 fr. 30, correspondant à 19h10 d’activité d’avocat à 180 fr., par 3'450 fr., plus des débours forfaitaires au taux de 5%, par 172 fr. 50, plus 201 fr. 60 de débours de déplacement hors canton, plus 640 fr. (4 x 1h20 à 120 fr./heure) pour le temps de déplacement hors canton, plus

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par l’avocate D.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres VII et VIII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu de l’acte de recours et du mémoire complémentaire produits, l’indemnité allouée à la recourante est fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière

- 9 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif comme il suit : « VII. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, Me D.________, à 5'057 fr. 60 (cinq mille cinquante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris ; VIII. met les frais, par 10'607 fr. 60 (dix mille six cent sept francs et soixante centimes), à la charge de C.________, montant comprenant l’indemnité fixée au chiffre VII ci-dessus ; » III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,

- 10 - est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me D.________, avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1109 PE19.013914-AUI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2021 _____________________ Composition : M. KALTENRIEDER, juge unique Greffière : Mme Villars ***** Art. 135, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2021 par D.________ contre le jugement rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de C.________ dans la cause n° PE19.013914-AUI, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné l’avocate D.________ en qualité de défenseur d’office de C.________. 352

- 2 -

b) Lors des débats du 25 octobre 2021, l’avocate D.________ a remis au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte la liste de ses opérations pour la période allant du 2 juin au 27 octobre 2021 (P. 48/2/2). Elle réclamait la rétribution de 20,67 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., un montant de 1'200 fr. (120 + 120 + 480 + 480) pour des vacations, un montant de 230 fr. 40 (2 x 115 fr. 20) pour des frais de déplacement, 186 fr. de débours et 393 fr. 15 de TVA, soit un total de 5'729 fr. 55. B. Par jugement du 1er novembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment arrêté à 4'015 fr. 15, débours et TVA compris, l’indemnité due à l’avocate D.________ en sa qualité de défenseur d’office de C.________ (VII), a mis les frais, par 9'565 fr. 15, à la charge de C.________, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII (VIII) et a dit que C.________ devrait rembourser l’indemnité allouée à Me D.________ dès que sa situation financière le permettrait (IX). Le tribunal a arrêté l’indemnité d’office de Me D.________ en tenant compte de 13h50 d’activité d’avocat, de deux vacations à 120 fr., de 201 fr. 60 ([2 x 144] x 0,7) de frais de déplacement et de 640 fr. de vacation pour le temps consacré à des trajets hors canton, plus 5% de débours, par 156 fr. 50, et la TVA au taux de 7,7%. C. Par acte du 10 novembre 2021, l’avocate D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, contestant le montant de l’indemnité d’office allouée. Elle a réduit ses prétentions à 5'384 fr. 90, relevant que, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans sa liste d’opérations, le temps consacré à ses déplacements à la Prison de Champ-Dollon et à l’Etablissement de La Brenaz devait être rémunéré au tarif horaire de 120 francs.

- 3 - Le 30 novembre 2021, soit après réception du jugement du 1er novembre 2021 motivé, D.________ a complété son recours et conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que son indemnité d’office est arrêtée à 5'057 fr. 60, débours et TVA inclus. Dans ses déterminations du 3 décembre 2021, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a déclaré se référer à la motivation du jugement et s’en remettre à justice. En d roit : 1. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours de D.________ est recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

- 4 - L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge seul de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 6 décembre 2021/898 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397). En l’occurrence, la recourante réclame, à titre d’indemnité d’office, un montant supplémentaire de 1'042 fr. 45 (5'057 fr. 60 [montant total réclamé] – 4'015 fr. 15 [montant alloué]), ce qui place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir limité sa rémunération à 13h50 d’activité et d’avoir ainsi déduit, outre 1h30 pour les opérations en lien avec la durée effective de l’audience et les opérations postérieures au jugement, le temps consacré à ses deux déplacements aux prisons du prévenu situées à l’extérieur du canton de Vaud. Invoquant une erreur de calcul, elle fait valoir que le temps total allégué figurant sur la liste de ses opérations – 20,67 heures correspon- dant à 20h40 – ne comprend pas les 5h20 (2 x 2h40) consacrées aux deux trajets aller-retour aux prisons hors canton et que la durée de ces prestations, comptabilisées séparément à l’unité, et non à l’heure, sur la liste de ses opérations ne doit pas être déduite du temps global.

- 5 - 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). Quant aux frais de déplacement, lesquels sont dépourvus de prestation intellectuelle, la jurisprudence fixe un tarif forfaitaire de 120 fr. pour les avocats brevetés et de 80 fr. pour les avocats-stagiaires, montants couvrant, pour tout le canton de Vaud, tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller et retour, quelle que soit la durée du déplacement (CREP 27 septembre 2016/647 ; CREP 27 juillet 2015/499 consid. 2.1 in fine ; Juge unique CREP 25 septembre 2014/707 consid. 3.1 in fine ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3b ;

- 6 - Directive no 3.3 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des défenseurs et conseils d'office du 1er novembre 2016 ; cf. également, en matière civile, CREC 26 octobre 2012/382 consid. 3c). Toutefois, ce montant forfaitaire ne trouve pas application pour les déplacements effectués à l’extérieur du canton, pour lesquels il se justifie d'indemniser effectivement à la fois la durée vraisemblable de la vacation hors canton et les frais de transport. Il convient cependant de tenir compte du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (TPF BB.2016.58 du 26 août 2016 ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; CREP 5 mai 2015/306 consid. II.2.1; CREP 19 mars 2015/91 consid. 2.3.1; Juge unique CREP 10 mai 2012/289 consid. 3c/bb) et de réduire le tarif horaire à 120 fr. pour l’avocat breveté, respectivement à 80 fr. pour l’avocat-stagiaire, somme à laquelle il convient encore d’ajouter les frais effectifs, à savoir une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru (CREP 712/2017 du 20 octobre 2017 et réf. cit.). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et réf. cit.).

- 7 - 2.3 En l’espèce, selon la liste de ses opérations (P. 48/2/2), la recourante prétend à la rétribution de 20,67 heures d’activité, ainsi qu’au paiement de deux vacations à 120 fr. et de ses frais en lien avec ses déplacements en voiture aux prisons de Champ-Dollon et de La Brenaz pour s’entretenir avec le prévenu, soit deux déplacements de 144 km aller-retour facturés à 80 ct le kilomètre et deux fois 2h40 pour le temps effectif consacré à ces déplacements facturé au tarif horaire de 180 francs. Dans son acte de recours du 10 novembre 2021, la recourante a rectifié la liste de ses opérations et requis que le temps consacré à ses deux déplacements à la prison soit rétribué au tarif horaire de 120 francs. Dans son mémoire complémentaire, la recourante admet encore que ses frais de déplacement lui soient remboursés à raison de 70 ct par kilomètre. Le Tribunal correctionnel a relevé que le temps annoncé apparaissait correct et justifié, mais il a finalement retenu une activité d’avocat de 13h50. Il a tout d’abord réduit d’une heure le temps comptabilisé pour l’audience pour tenir compte de la durée effective de celle-ci, soit 2h30, et abaissé de 30 minutes le temps comptabilisé pour les opérations postérieures au jugement, poste ainsi ramené à une heure. Cette déduction globale de 1h30 n’est pas contestée par la recourante. Ensuite, pour arrêter l’activité à 13h50, le tribunal a encore déduit les 5h20 consacrées aux deux trajets aller-retour à la prison hors canton du temps allégué par la recourante. Or, si l’on additionne toutes les heures d’activité figurant sur la liste des opérations produite sans tenir compte du temps consacré à ces deux déplacements, on obtient un total de 20h40. Dans la mesure où les premiers juges ont considéré que les heures alléguées par Me D.________ étaient justifiées, et par voie de conséquence nécessaires à l’accomplissement de son mandat, ces 5h20 ont manifestement été retranchées par erreur des heures alléguées. Partant, les 5h20 évoquées ci-avant n’auraient pas dû être retranchées de la liste des opérations de la recourante et doivent être indemnisées. La durée de l’activité de la recourante pour la période du 2

- 8 - juin au 27 octobre 2021 doit ainsi être arrêtée à 19h10 (20h40 – 1h30), de sorte que l’indemnité d’office allouée à la recourante pour cette période devrait être fixée à 5'066 fr. 30, correspondant à 19h10 d’activité d’avocat à 180 fr., par 3'450 fr., plus des débours forfaitaires au taux de 5%, par 172 fr. 50, plus 201 fr. 60 de débours de déplacement hors canton, plus 640 fr. (4 x 1h20 à 120 fr./heure) pour le temps de déplacement hors canton, plus 2 vacations à 120 fr., par 240 fr., et la TVA à 7,7% sur le tout, par 362 fr.

20. Toutefois, la recourante ayant conclu au paiement d’une indemnité de 5'057 fr. 60 pour toute chose, c’est ce montant qui lui sera alloué. Les premiers juges ont mis l’indemnité d’office allouée à Me D.________ à la charge du prévenu C.________. Cette indemnité étant intégralement comprise dans les frais de première instance mis à la charge de ce prévenu, ceux-ci doivent être augmentés du même montant, soit de 1'042 fr. 45 (5'057 fr. 60 – 4'015 fr. 15), et être arrêtés à 10'607 fr. 60 (9'565 fr. 15 + 1'042 fr. 45). Le chiffre VIII du dispositif du jugement doit ainsi être réformé dans ce sens.

3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par l’avocate D.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres VII et VIII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu de l’acte de recours et du mémoire complémentaire produits, l’indemnité allouée à la recourante est fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière

- 9 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif comme il suit : « VII. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, Me D.________, à 5'057 fr. 60 (cinq mille cinquante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris ; VIII. met les frais, par 10'607 fr. 60 (dix mille six cent sept francs et soixante centimes), à la charge de C.________, montant comprenant l’indemnité fixée au chiffre VII ci-dessus ; » III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,

- 10 - est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me D.________, avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :