opencaselaw.ch

PE19.013828

Waadt · 2020-10-07 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 let. a CPP seraient réunies, une telle solution ne correspondant pas à la volonté du législateur (CREP 18 mai 2015/340). Du reste, comme on l’a vu (cf. consid. 2.2.1 in fine), le juge peut dispenser le prévenu de la charge des frais même si ceux-ci lui sont imputables. Il convient dès lors d’examiner si le recourant peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 2.3.2 Dans son ordonnance, la Procureure a refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP au recourant, considérant en premier lieu que A.B.________ avait, par son comportement, manifestement troublé l’ordre

- 10 - public, des passants l’ayant dénoncé aux force de l’ordre à deux occasions. Dans son recours, A.B.________ ne remet pas en cause le raisonnement fait à cet égard par la Procureure. En particulier, il ne développe aucun argument sur le caractère illicite et fautif, au sens du droit civil, du comportement dont son fils a fait état. Il ressort de l’ordonnance de classement que le 15 août 2017, puis le 7 juillet 2019, des passants ont indiqué à la police qu’ils avaient vu le recourant caresser l’entrejambe de son fils, lequel était alors âgé respectivement de 9 ans et de 11 ans (PV op. p. 2), et que lors de son audition, l’enfant H.________ avait confirmé le fait qu’il arrivait à son père de lui faire « des guilis sur les trucs privés » et qu’il le repoussait en lui disant que cela le gênait (PV aud. 2). Si, pour le prévenu, ces gestes n’avaient pas de caractère sexuel, il n’en reste pas moins que son compor- tement, qui s’est produit à deux reprises sous les yeux de tiers, était de nature à porter atteinte à la personnalité et à la sphère privée de son fils, et que celui-ci en a été gêné de sorte qu’il l’a repoussé. Ainsi, par son comportement, A.B.________ a donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale, ses agissements étant constitutifs d’une atteinte civile illicite à la personnalité de son fils au sens de l’art. 28 CC. Quand bien même les actes du recourant ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale, il a enfreint, par ceux-ci, une norme de comportement au sens où l’entend la jurisprudence (cf. consid. 2.2.2 supra). Dans ces conditions, le Ministère public était parfaitement fondé à ouvrir une enquête contre le recourant et n'a donc pas agi par excès de zèle, ni ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. Il apparaît plutôt que l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale, le comportement consistant à caresser l’entrejambe de son fils en public étant illicite et fautif. Il s'ensuit que, les conditions posées par l’art. 430 al. 1 let. a CPP étant remplies, le recourant ne peut pas prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

- 11 - II. Recours d’J.________

E. 3 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours de Me J.________ est recevable.

E. 4.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le défenseur d’office se plaint d’un défaut de motivation et conteste la réduction opérée par le Ministère public.

E. 4.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste

- 12 - de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP).

E. 4.2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

- 13 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Selon l’art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire et les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour.

E. 4.3.1 Dans son ordonnance, la Procureure a fixé l’indemnité d’office due à Me J.________ à 4'264 fr. 90, vacations, débours et TVA compris. Elle a indiqué qu’elle retenait 20h d’activité d’avocat sur les 22h24 alléguées, tout en précisant que le nombre d’heures effectuées après l’avis de prochain classement, par 7h06, était manifestement trop élevé et qu’il devait être ramené à 4h30. La motivation de la Procureure est incompréhensible et lacunaire, puisque si l’on retient 20h d’activité d’avocat, l’indemnité doit être arrêtée 4'458 fr. 80, vacations, débours et TVA compris. En outre, elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle tenait certaines prétentions pour injustifiées. Me J.________ a été toutefois en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse et de contester le montant retenu par la Procureure devant l’autorité de céans. Elle a ainsi eu la possibilité de s’exprimer devant la Chambre des recours pénale, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de sorte que le défaut de motivation constaté peut être réparé en procédure de recours. Il convient dès lors d’examiner la quotité de l’indemnité de défenseur d’office à allouer.

E. 4.3.2 La liste des opérations produites le 28 avril 2020 par Me J.________ devant le Ministère public (Annexe P. 24) concerne la période du 13 juillet 2019 au 28 avril 2020 et fait état de 22h24 dévolues au mandat facturées au tarif horaire de 180 fr. et de trois vacations à 120 fr., les débours forfaitaires au taux de 5 % et la TVA n’étant pas compris.

- 14 - Au vu de la nature de l’affaire, de son ampleur et de ses conséquences pour le prévenu, le temps allégué pour les différentes opérations annoncées apparaît raisonnable et conforme aux besoins de la cause. Dans ces conditions, il convient de rétribuer les 22h24 réclamées au tarif horaire de 180 fr. et d’arrêter l’indemnité d’office due à Me J.________ à 4'947 fr. 30, correspondant à 4'032 fr. d’honoraires, 3 vacations à 120 fr., soit 360 fr., plus les débours forfaitaires au taux de 5 %, par 201 fr. 60, et la TVA, par 353 fr. 70. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de classement doit ainsi être réformé dans ce sens.

E. 5 En définitive, le recours de A.B.________ doit être rejeté et le recours de Me J.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure de recours, constitué en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à raison des deux tiers, soit 1'026 fr. 65, à la charge de A.B.________, et à raison d’un tiers, soit 513 fr. 35, à la charge de l’Etat. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours de A.B.________ allouée à Me J.________ doit être fixée à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP]), et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, à la charge de A.B.________. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité

- 15 - déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; CREP 8 janvier 2019/14 ; CREP 12 septembre 2018/700 ; Juge unique CREP 28 avril 2015/289). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Une indemnité correspondant à 1h30 d’activité à 180 fr., soit 270 fr., plus les débours forfaitaires, par 5 fr. 40, et la TVA, par 21 fr. 20, soit 296 fr. 60 au total, montant arrondi à 297 fr., sera allouée à Me J.________ à ce titre. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.B.________ est rejeté. II. Le recours d’J.________ est admis. III. L’ordonnance du 8 mai 2020 est réformée à son chiffre IV en ce sens que l’indemnité allouée à Me J.________, défenseur d’office de A.B.________, est fixée à 4'947 fr. 30 (quatre mille neuf cent quarante-sept francs et trente centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Elle est maintenue pour le surplus. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________ pour la procédure de recours est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante- trois francs), TVA et débours compris, à la charge de A.B.________. V. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à raison des deux tiers, soit 1'026 fr. 65 (mille vingt- six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de

- 16 - A.B.________, et à raison d’un tiers, soit 513 fr. 35 (cinq cent treize francs et trente-cinq centimes), à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 297 fr. (deux cent nonante-sept francs) est allouée à Me J.________ pour sa procédure de recours, à la charge de l'Etat. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.B.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me J.________, avocate (pour elle-même et pour A.B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, division étrangers (A.B.________, né le [...].1967), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en

- 17 - tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 511 PE19.013828-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Villars ***** Art. 135, 319 al. 1 let. b, 429 et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 25 mai 2020 par A.B.________ d’une part et J.________ d’autre part contre l’ordonnance de classement rendue le 8 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.913828-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.B.________ pour actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (art. 187 ch. 1 CP). 351

- 2 - Il était reproché à A.B.________ d’avoir, le 15 août 2017, sous les yeux d’un automobiliste, alors qu’il était assis à l’arrêt de bus « [...]», à [...], à côté de son fils H.________, né le [...] 2008, caressé les jambes, voire l’entrejambe, de celui-ci, puis d’avoir ensuite tenté de lui « donner des bisous », alors que celui-ci paraissait récalcitrant, et d’avoir, le 7 juillet 2019, sous les yeux d’un passant, alors qu’il était assis à côté de son fils à l’arrêt de bus « [...]», à [...], fait des allers-retours avec sa main droite du genou à l’entrejambe de son fils par-dessus les vêtements, pendant plusieurs secondes.

b) Lors de son audition du 14 juillet 2019 (PV aud. 2), H.________ a dit qu’il arrivait à son père de lui faire des « guilis sur les trucs privés », montrant à plusieurs reprises le geste de son père, qu’il le repoussait en lui disant que cela le gênait, que cela se passait aussi bien à la maison qu’à l’extérieur, que c’était toujours par-dessus ses habits et qu’il n’avait subi aucun autre acte gênant de ce type. A.B.________ a pour sa part nié avoir pratiqué des attouche- ments à caractère sexuel sur son fils H.________. Il a déclaré qu’il n’avait jamais eu de mauvaises intentions vis-à-vis de son fils et qu’il ne faisait que jouer avec lui (PV aud. 3 et 6). Entendue par la police le 14 juillet 2019 (PV aud. 4), B.B.________, épouse de A.B.________, a déclaré en bref qu’ils avaient six enfants, que son mari les aimait beaucoup, qu’il n’avait pas pu avoir de l’intérêt sexuel pour les enfants, que son mari avait complètement changé depuis son accident, qu’il n’était plus capable de travailler, qu’il avait « une perte de mémoire » et qu’il n’avait plus de libido.

c) Par lettre du 3 février 2020 (P. 21), le Dr X.________ et la Dresse D.________ ont expliqué au Ministère public qu’ils suivaient A.B.________ depuis 2015 pour des troubles psychiques chroniques en lien avec le traumatisme cranio-cérébral qu’il avait subi lors de l’accident dont il avait été victime le 23 mars 2009 et que leur patient était toujours gravement atteint dans sa santé physique et psychique malgré sa prise en

- 3 - charge par des spécialistes et des mesures de réadaptation. Ces médecins ont relevé que l’état de santé de A.B.________ s’était gravement péjoré depuis l’ouverture de la présente enquête pénale. Par courrier du 27 avril 2020 (P. 24/2), le Dr X.________ et la Dresse D.________ ont indiqué qu’ils continuaient à suivre A.B.________, que l’enquête ouverte contre leur patient avait eu un effet dévastateur sur l’état de santé de celui-ci et sur celui de toute sa famille, qu’il n’osait plus montrer ses sentiments paternels, que de telles accusations étaient considérées comme très graves dans la culture kosovare, que ses enfants avaient été très blessés, qu’ils s’éloignaient de leur père, que A.B.________ et sa famille avaient vécu un énorme choc émotionnel et que son état restait très marqué par les souffrances vécues. Par courrier du 28 avril 2020 (P. 24/0), A.B.________ a requis l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. ainsi qu’un montant de 134 fr. 40 correspondant au remboursement de ses billets de train ainsi que de ceux de son épouse et de l’une de ses filles qui ont dû l’accompagner à un rendez-vous chez son conseil et à une audition devant le Ministère public.

d) Le casier judiciaire suisse de A.B.________ fait état d’une condamnation du 18 août 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour lésions corporelles simples, rixe, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant 2 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. B. Par ordonnance du 8 mai 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a ordonné le maintien au dossier des deux CD d’audition de H.________, inventoriés comme pièce à

- 4 - conviction (III), a arrêté l’indemnité due à Me J.________, défenseur d’office de A.B.________, à 4'264 fr. 90, vacations, débours et TVA compris (IV) et a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). La Procureure a prononcé une ordonnance de classement en faveur de A.B.________ au motif que l’élément subjectif n’était pas réalisé. S’agissant des effets accessoires, elle a considéré que A.B.________ avait manifestement troublé l’ordre public, des passants l’ayant, à deux occasions, dénoncé auprès des forces de l’ordre, qu’il faisait l’objet d’un suivi médical depuis plusieurs années avant l’ouverture de la procédure, que l’on ignorait en quoi son état de santé s’était davantage péjoré depuis l’ouverture de la présente procédure, qu’il n’avait participé qu’à deux auditions et qu’il n’avait ainsi pas droit à une indemnité pour tort moral. S’agissant du dommage économique au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, la Procureure a relevé que le prévenu s’était rendu à [...] à deux reprises, que seuls ses frais de déplacement pour se rendre à son audition devant elle pourraient être indemnisés, que ceux-ci étaient manifestement insignifiants et qu’il n’y avait pas lieu de les rembourser. En ce qui concerne l’indemnité d’office de Me J.________, la Procureure a indiqué que le nombre d’heures effectuées après l’avis de prochain classement était trop élevé et qu’il convenait de retenir 20h d’activité d’avocat et de fixer l’indemnité à 4'264 fr. 90. C. Par acte du 25 mai 2020, A.B.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 5'134 fr. 40 au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

- 5 - Par ce même acte, l’avocate J.________, en son nom propre, a recouru contre l’ordonnance de classement en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de A.B.________, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office de 4'947 fr. 30 lui soit allouée. Par avis du 29 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : I. Recours de A.B.________

1. Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.B.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas le classement lui-même, mais uniquement le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP, dont il réclame le paiement à hauteur de 5'134 fr. 40. Il fait valoir qu’il aurait subi une atteinte à sa santé psychique du fait de la procédure pénale, que cette atteinte serait aggravée par sa culture qui porterait haut et fort les valeurs de la famille et de la parentalité et par le fait que toute sa famille aurait été touchée, que sa réputation serait ruinée, qu’il n’aurait pas provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale, que la Procureure ayant renoncé à mettre des frais à sa charge, le refus d’une réparation du tort moral ne serait pas justifié, que ses psychiatres auraient précisé en quoi son état de santé se serait gravement péjoré depuis l’ouverture de l’instruction pénale et que ses billets de train,

- 6 - ainsi que ceux de son épouse et d’une de ses deux filles devraient être remboursés en raison de son état de santé. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). L’art. 426 al. 2 CPP définit une "Kann-Vorschrift" en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré,

- 7 - même si les conditions d’une imputation sont réalisées (TF 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1142/2019 du 2 mars 2020 consid. 2.1). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et arrêts cités ; TF 6B_1142/2019 précité). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

- 8 - Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], art. 41 et 46 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). D'après la jurisprudence, l'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2 p. 371 et réf. cit.) 2.2.3 Le prévenu peut revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave

- 9 - atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 pp. 341 ss). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le prévenu a bénéficié d’un classement pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Tout en considérant que seul l’élément subjectif de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) n’était pas réalisé, la Procureure a laissé l’intégralité des frais de la procédure à la charge de l’Etat en application de l’art. 423 CPP, sans motiver le sort des frais. La Procureure a cependant retenu l’existence d’un comportement fautif du prévenu, au sens du droit civil. L’entrée en force partielle de l’ordonnance de classement s’agissant de la mise des frais à la charge de l’Etat ne saurait donc impliquer, par principe, que le recourant ait droit de la part de l’Etat à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP alors même que les conditions d’application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP seraient réunies, une telle solution ne correspondant pas à la volonté du législateur (CREP 18 mai 2015/340). Du reste, comme on l’a vu (cf. consid. 2.2.1 in fine), le juge peut dispenser le prévenu de la charge des frais même si ceux-ci lui sont imputables. Il convient dès lors d’examiner si le recourant peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 2.3.2 Dans son ordonnance, la Procureure a refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP au recourant, considérant en premier lieu que A.B.________ avait, par son comportement, manifestement troublé l’ordre

- 10 - public, des passants l’ayant dénoncé aux force de l’ordre à deux occasions. Dans son recours, A.B.________ ne remet pas en cause le raisonnement fait à cet égard par la Procureure. En particulier, il ne développe aucun argument sur le caractère illicite et fautif, au sens du droit civil, du comportement dont son fils a fait état. Il ressort de l’ordonnance de classement que le 15 août 2017, puis le 7 juillet 2019, des passants ont indiqué à la police qu’ils avaient vu le recourant caresser l’entrejambe de son fils, lequel était alors âgé respectivement de 9 ans et de 11 ans (PV op. p. 2), et que lors de son audition, l’enfant H.________ avait confirmé le fait qu’il arrivait à son père de lui faire « des guilis sur les trucs privés » et qu’il le repoussait en lui disant que cela le gênait (PV aud. 2). Si, pour le prévenu, ces gestes n’avaient pas de caractère sexuel, il n’en reste pas moins que son compor- tement, qui s’est produit à deux reprises sous les yeux de tiers, était de nature à porter atteinte à la personnalité et à la sphère privée de son fils, et que celui-ci en a été gêné de sorte qu’il l’a repoussé. Ainsi, par son comportement, A.B.________ a donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale, ses agissements étant constitutifs d’une atteinte civile illicite à la personnalité de son fils au sens de l’art. 28 CC. Quand bien même les actes du recourant ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale, il a enfreint, par ceux-ci, une norme de comportement au sens où l’entend la jurisprudence (cf. consid. 2.2.2 supra). Dans ces conditions, le Ministère public était parfaitement fondé à ouvrir une enquête contre le recourant et n'a donc pas agi par excès de zèle, ni ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. Il apparaît plutôt que l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale, le comportement consistant à caresser l’entrejambe de son fils en public étant illicite et fautif. Il s'ensuit que, les conditions posées par l’art. 430 al. 1 let. a CPP étant remplies, le recourant ne peut pas prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

- 11 - II. Recours d’J.________

3. Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours de Me J.________ est recevable. 4. 4.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le défenseur d’office se plaint d’un défaut de motivation et conteste la réduction opérée par le Ministère public. 4.2 4.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste

- 12 - de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP). 4.2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

- 13 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Selon l’art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire et les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour. 4.3 4.3.1 Dans son ordonnance, la Procureure a fixé l’indemnité d’office due à Me J.________ à 4'264 fr. 90, vacations, débours et TVA compris. Elle a indiqué qu’elle retenait 20h d’activité d’avocat sur les 22h24 alléguées, tout en précisant que le nombre d’heures effectuées après l’avis de prochain classement, par 7h06, était manifestement trop élevé et qu’il devait être ramené à 4h30. La motivation de la Procureure est incompréhensible et lacunaire, puisque si l’on retient 20h d’activité d’avocat, l’indemnité doit être arrêtée 4'458 fr. 80, vacations, débours et TVA compris. En outre, elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle tenait certaines prétentions pour injustifiées. Me J.________ a été toutefois en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse et de contester le montant retenu par la Procureure devant l’autorité de céans. Elle a ainsi eu la possibilité de s’exprimer devant la Chambre des recours pénale, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de sorte que le défaut de motivation constaté peut être réparé en procédure de recours. Il convient dès lors d’examiner la quotité de l’indemnité de défenseur d’office à allouer. 4.3.2 La liste des opérations produites le 28 avril 2020 par Me J.________ devant le Ministère public (Annexe P. 24) concerne la période du 13 juillet 2019 au 28 avril 2020 et fait état de 22h24 dévolues au mandat facturées au tarif horaire de 180 fr. et de trois vacations à 120 fr., les débours forfaitaires au taux de 5 % et la TVA n’étant pas compris.

- 14 - Au vu de la nature de l’affaire, de son ampleur et de ses conséquences pour le prévenu, le temps allégué pour les différentes opérations annoncées apparaît raisonnable et conforme aux besoins de la cause. Dans ces conditions, il convient de rétribuer les 22h24 réclamées au tarif horaire de 180 fr. et d’arrêter l’indemnité d’office due à Me J.________ à 4'947 fr. 30, correspondant à 4'032 fr. d’honoraires, 3 vacations à 120 fr., soit 360 fr., plus les débours forfaitaires au taux de 5 %, par 201 fr. 60, et la TVA, par 353 fr. 70. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de classement doit ainsi être réformé dans ce sens.

5. En définitive, le recours de A.B.________ doit être rejeté et le recours de Me J.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure de recours, constitué en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à raison des deux tiers, soit 1'026 fr. 65, à la charge de A.B.________, et à raison d’un tiers, soit 513 fr. 35, à la charge de l’Etat. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours de A.B.________ allouée à Me J.________ doit être fixée à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP]), et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, à la charge de A.B.________. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité

- 15 - déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; CREP 8 janvier 2019/14 ; CREP 12 septembre 2018/700 ; Juge unique CREP 28 avril 2015/289). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Une indemnité correspondant à 1h30 d’activité à 180 fr., soit 270 fr., plus les débours forfaitaires, par 5 fr. 40, et la TVA, par 21 fr. 20, soit 296 fr. 60 au total, montant arrondi à 297 fr., sera allouée à Me J.________ à ce titre. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.B.________ est rejeté. II. Le recours d’J.________ est admis. III. L’ordonnance du 8 mai 2020 est réformée à son chiffre IV en ce sens que l’indemnité allouée à Me J.________, défenseur d’office de A.B.________, est fixée à 4'947 fr. 30 (quatre mille neuf cent quarante-sept francs et trente centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Elle est maintenue pour le surplus. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________ pour la procédure de recours est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante- trois francs), TVA et débours compris, à la charge de A.B.________. V. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à raison des deux tiers, soit 1'026 fr. 65 (mille vingt- six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de

- 16 - A.B.________, et à raison d’un tiers, soit 513 fr. 35 (cinq cent treize francs et trente-cinq centimes), à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 297 fr. (deux cent nonante-sept francs) est allouée à Me J.________ pour sa procédure de recours, à la charge de l'Etat. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.B.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me J.________, avocate (pour elle-même et pour A.B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, division étrangers (A.B.________, né le [...].1967), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en

- 17 - tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :