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PE19.013707

Waadt · 2021-07-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 566 PE19.013707-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2021 par l’avocat E.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.013707-PGN, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 11 juillet 2019, le Ministère public cantonal Strada instruit une enquête contre C.________. Le 2 septembre 2019, il a étendu son instruction à X.________, P.________ et Z.________ pour avoir commis plusieurs cambriolages dans le canton de Vaud. 352

- 2 - Z.________ a été interpellé le 19 septembre 2019. Il a été entendu par la police, en présence de Me E.________, intervenant en tant qu’avocat de la première heure, le même jour. Le 20 septembre 2019, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre Z.________ notamment pour avoir, à [...], Route [...], entre les 18 et 19 septembre 2019, découpé l’isolation et arraché une partie du toit de la station-service [...] afin de tenter de pénétrer dans les locaux. Z.________ est prévenu – avec P.________, X.________ et C.________ – de vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile. Par ordonnance du 21 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 19 décembre 2019. Par ordonnance du 3 octobre 2019, le Ministère public a désigné l’avocat E.________ en qualité de défenseur d’office de Z.________. Le 3 décembre 2019, le Ministère public a autorisé Z.________, en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté, en milieu fermé, et a chargé l’Office d’exécution des peines de procéder au transfert du prévenu dans un établissement adapté à un tel régime. Z.________ a été transféré dans un tel établissement le 20 décembre 2019. Le 26 février 2020, la Police de sûreté a déposé un rapport d’investigation.

b) Le 17 avril 2020, le Ministère public cantonal Strada a déposé une demande de fixation du for intercantonal avec le canton du Valais.

- 3 - Par ordonnance du 1er mai 2020, dont copie a été adressée par courrier A aux défenseurs des parties, le Ministère public du canton du Valais a reconnu sa compétence et repris la procédure pénale par le biais de son Office régional du Bas-Valais.

c) Le 20 mai 2020, le Procureur cantonal Strada a interpellé les défenseurs des prévenus afin d’obtenir leur liste des opérations. Le même jour, Me E.________ a adressé son relevé d’activités. Le 10 juin 2020, Me E.________ a transmis une liste d’opérations corrigée. Celle-ci fait état d’un temps total consacré au mandat de 45 heures et 19 minutes, soit 35 heures et 4 minutes par l’avocat breveté et 10 heures et 15 minutes par l’avocate-stagiaire, pour la période du 19 septembre 2019 au 4 mai 2020. Elle mentionne en outre 7 vacations pour l’avocat et 4 pour l’avocate-stagiaire, des frais forfaitaires de 5 % et des frais d’interprète et de traduction de 602 fr. 65, pour un montant total d’honoraires réclamés de 10'264 fr. 97, TVA comprise. Le 25 août 2020, le procureur a interpellé Me E.________ au sujet de certaines opérations de sa liste finale, qui méritaient une justification. Le 24 septembre 2020, Me E.________ a notamment précisé que les postes comptabilisés entre le 7 et le 8 avril 2020 en lien avec le Tribunal des mesures de contrainte n’auraient pas dû figurer dans sa liste des opérations, dès lors qu’ils concernaient effectivement une procédure distincte, et qu’il en allait de même de l’examen de la décision de cette autorité du 22 avril 2020. Il a dès lors indiqué qu’il renonçait à l’indemnisation de ces opérations. Il a transmis des pièces justificatives en lien avec les frais d’interprète et de traduction facturés.

- 4 - Le 18 janvier 2021, Me E.________ a constaté qu’aucune décision n’avait encore été rendue concernant son indemnité d’office et a prié le Ministère public de bien vouloir statuer sur cette question. Le 16 février 2021, Me E.________ a relancé le Ministère public et l’a prié de statuer à bref délai. Il a sollicité la rémunération d’un montant complémentaire de 139 fr. 10, débours forfaitaires à 5 % de 6 fr. 95 en sus, pour les opérations rendues nécessaires après l’envoi de son relevé d’activités du 10 juin 2020. B. Par ordonnance du 19 février 2021, le Ministère public cantonal Strada a arrêté les honoraires dus à Me E.________ à 8'987 fr. 81, débours et TVA compris. Le procureur a considéré que le volume d’activité annoncé devait être légèrement réduit, dans la mesure où le temps consacré à la prise de connaissance du dossier, à l’examen du dossier et à la préparation d’auditions (soit 30 minutes et 1 heure et 20 minutes le 20 septembre 2019, 1 heure et 30 minutes le 15 octobre 2019, 1 heure et 30 minutes le 17 octobre 2019, 1 heure le 8 novembre 2019, 20 minutes le 28 novembre 2019 et 1 heure le 16 avril 2020) apparaissait excessif au vu de la complexité du dossier. L’opération du 20 septembre 2019 de « prises de connaissances des rapports de police » devait ainsi être réduite à 1 heure, celle du 15 octobre 2019 d’« examen du dossier, préparation d’audition et rendez-vous client » également réduite à 1 heure, et celle du 28 novembre 2019 d’« examen du dossier » supprimée. Il a également estimé que les opérations liées à des interventions auprès du Tribunal des mesures de contrainte des 7, 8 et 22 avril 2020, concernant une procédure distincte, devaient être supprimées, de même que les opérations postérieures à l’acceptation du for des autorités valaisannes, soit celles comprises entre le 20 avril et le 4 mai 2020. Il a encore relevé que le temps comptabilisé pour les auditions des 17 octobre, 12, 13 novembre et 3 décembre 2019 devait être réduit au temps effectif de l’audition, soit respectivement à 3 heures, 2 heures et 15 minutes, 55 minutes et 1 heure et 55 minutes. Le procureur a considéré que le solde

- 5 - des opérations ne prêtait pas le flanc à la critique et serait conservé tel quel. C. Par acte du 25 février 2021, l’avocat E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité d’office allouée en sa faveur soit fixée à 9'448 fr. 95, vacations, débours et TVA compris. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment une liste des opérations « à jour et épurée » (P. 136/2/5). Le 6 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public cantonal Strada a conclu au rejet du recours et a indiqué qu’il se référait à son ordonnance et qu’il renonçait à déposer des déterminations complémentaires. En d roit : 1. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Le recours être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la fixation de son indemnité, le recours de Me E.________ est recevable. Les pièces nouvelles

- 6 - le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (TF 6B_477/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci- après : Basler Kommentar], 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 20 mai 2021/271 ; Juge unique CREP 21 octobre 2013/628). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 9'448 fr. 95 alors que le Ministère public lui a accordé une indemnité de 8'987 fr. 81. La valeur litigieuse, de 461 fr. 14, place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par

- 7 - le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de

- 8 - l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge. Si elle entend réparer la violation du droit du recourant d’être entendu, elle doit donner à celui-ci l’occasion de s’exprimer sur les éventuels motifs

- 9 - permettant de s’écarter de sa liste d’opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 consid. 2.2.1 ; Juge unique CREP 19 février 2018/138 consid. 2.2.2). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque un défaut de motivation et une violation de son droit d’être entendu, au motif que les déductions et le calcul opérés par le procureur ne seraient pas détaillés. Ce grief doit être rejeté. En effet, les éléments retenus et écartés sont parfaitement compréhensibles, dès lors qu’ils ont fait l’objet de l’interpellation du 25 août 2020, avant d’être individuellement repris dans l’ordonnance entreprise. Celle-ci apparaît dès lors suffisamment motivée pour être attaquée utilement et en toute connaissance de cause, ce qu’a d’ailleurs été en mesure de faire le recourant. 3.2 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste les réductions opérées sur les opérations de prise de connaissance et d’examen du dossier, ainsi que de préparation d’auditions des 20 septembre, 15 octobre et 28 novembre 2019. Il a relevé que la défense d’un prévenu nécessiterait une lecture critique et une connaissance approfondie et parfaite des éléments figurant au dossier pénal et soutient que les opérations annoncées correspondraient bien au temps effectif de travail que son avocate-stagiaire et lui auraient consacré au dossier, sans qu’elles ne puissent être considérées comme excessives. Il réclame une indemnité correspondant à 1 heure et 10 minutes de travail qu’il considère avoir été retranchée injustement et arbitrairement. 3.2.1 Le 20 septembre 2019, le recourant a facturé une durée d’une heure et 20 minutes pour des « prises de connaissance des rapports de police ». Le Ministère public a considéré qu’un temps d’une heure était suffisant pour cette opération. Le recourant prétend que ces rapports nécessitaient un « examen minutieux ». Certes, il était utile et nécessaire pour le défenseur

- 10 - d’office, au début de son mandat, de prendre connaissance des rapports de police déjà établis. Cela étant, on ne voit pas en quoi consiste une prise de connaissance « minutieuse » et en quoi elle se distinguerait d’une lecture normale et raisonnable. En l’occurrence, la durée d’une heure retenue par le Ministère public est adéquate et suffisante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. 3.2.2 Le 15 octobre 2019, le recourant a facturé une durée d’une heure et 30 minutes pour un « examen du dossier, préparation audition et rdv client ». Suit une opération intitulée « entretien avec le client à la prison », comptabilisée une heure. Le procureur a réduit la première de ces opérations de 30 minutes. Le 28 novembre 2019, le recourant a facturé une durée de 20 minutes pour un « examen du dossier », qui suit une opération intitulée « entretien avec le client au BM », d’une durée d’une heure. Le procureur a supprimé le premier de ces postes des opérations à indemniser. S’il n’est pas contesté qu’une préparation avant un rendez- vous avec le client est justifiée, on constate qu’à ce stade, le dossier était déjà bien connu du défenseur et que, de manière générale, d’autres postes d’examen, de prise de connaissance et de préparation ont été admis de manière excessive. Il en est ainsi des 30 minutes comptabilisées le 20 septembre 2019 pour la prise de connaissance de procès-verbaux, après une audition lors de laquelle l’avocat était présent. Cette comptabilisation démontre par ailleurs que le 15 octobre 2019, le recourant avait déjà pu examiner le dossier dans le détail, puisqu’il avait déjà facturé 30 minutes pour la prise de connaissance des auditions et 1 heure et 20 minutes pour la prise de connaissance des rapports de police. Il n’était donc nullement nécessaire de consacrer plus d’une heure avant l’entretien avec le client. Cela est d’autant plus vrai que deux jours plus tard, soit le 17 octobre 2019, le recourant a facturé encore 1 heure et 30 minutes pour la prise de connaissance du dossier mis à jour. Ces opérations d’examen du dossier apparaissent excessives dans leur ensemble. La réduction du procureur est donc correcte et doit être confirmée.

- 11 - 3.3 Dans un troisième moyen, le recourant conteste le retranchement des opérations comprises entre le 20 avril et le 2 mai 2020, considérant qu’il n’a reçu la décision de reprise de for du Ministère public valaisan que le 4 mai 2020. Il réclame à ce titre une indemnité correspondant à 20 minutes de travail (2 x 10 minutes). Il est exact que la décision de reprise de for du Ministère public est intervenue le 1er mai 2020. Avant cette date, il se justifie ainsi en effet que les opérations soient prises en compte et indemnisées par le Ministère public vaudois. Le recours doit être admis sur ce point. Toutefois, vu ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra), il conviendra de compenser ces opérations – qui consistent uniquement en une lettre au client et un courriel à l’interprète de 10 minutes chacun, le 20 avril 2020 – avec d’autres postes dont la durée annoncée est excessive. 3.4 Dans un quatrième moyen, le recourant soutient que le Ministère public aurait procédé à une réduction injustifiée et arbitraire du temps consacré à certaines auditions. Il fait valoir que le temps d’attente aurait dû être indemnisé. Selon le chiffre 2.1 de la Directive n° 3.3 du Procureur général du 1er novembre 2016, relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office, l’heure d’attente est indemnisée à un tarif horaire réduit de 120 fr. pour un avocat breveté, et de 80 fr. pour un avocat-stagiaire. Le recourant a démontré par pièces (P. 136/2/4) que l’audition du 12 novembre 2019 avait débuté avec 15 minutes de retard, celle du 13 novembre 2019 avec 45 minutes de retard et celle du 3 décembre 2019 avec 50 minutes de retard. Ce temps d’attente, d’une durée totale d’une heure et 50 minutes, devrait être indemnisé au tarif horaire de 80 fr., s’agissant d’une avocate-stagiaire. Le recours doit donc également être admis sur ce point. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, il conviendra de compenser cette durée avec d’autres postes pour lesquels le temps comptabilisé est excessif. On pense notamment au poste de préparation des auditions, d’une durée

- 12 - d’une heure, porté le 8 novembre 2019 à la liste des opérations de l’avocate-stagiaire, qui est manifestement excessif vu le temps global déjà indemnisé pour ce type d’opérations, les auditions et l’étude du dossier. 3.5 Dans un dernier moyen, le recourant requiert une indemnisation complémentaire pour les opérations effectuées après le dépôt de son relevé d’activités, qui auraient été rendues nécessaires notamment en raison du retard pris à statuer par le Ministère public. Il pourrait être justifié d’indemniser ses opérations dans le cadre du réexamen global que le procureur devra opérer et il n’y a pas lieu de trancher ce point ici.

4. En définitive, le recours doit être partiellement admis. Il y a toutefois matière à compenser certains postes dont il n’a pas été tenu compte avec d’autres comptabilisés de manière exagérée ; le défenseur d’office n’ayant pas eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet, il y a lieu, afin de garantir le double degré de juridiction, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, d’annuler l’ordonnance contestée et de retourner le dossier de la cause au Ministère public, qui devra procéder dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 consid. 3 et les réf. citées). Sur la base de la liste des opérations produite par le recourant (P. 136/2/6), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il convient d’arrêter la pleine indemnité due à 626 fr. 15, correspondant à des honoraires, par 570 fr. (3 heures et 10 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 11 fr. 40, et la TVA, par 44 fr. 75. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera réduite de moitié et le montant alloué au recourant sera ainsi arrêté à 314 fr., en chiffres arrondis.

- 13 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit 540 fr., à la charge du recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde, par moitié (540 fr.), étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 19 février 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 314 fr. (trois cent quatorze francs) est allouée à Me E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'080 fr. (mille huitante francs), sont mis par moitié, soit par 540 fr. (cinq cent quarante francs), à la charge de Me E.________, le solde, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), étant laissé à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 14 -

- Me E.________, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :