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PE19.013695

Waadt · 2019-08-02 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que

- 5 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

- 6 -

E. 3.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants. Il a admis s’être montré violent physiquement à l’égard de sa compagne, reconnaissant avoir vu « vu noir » et « pété les plombs », tout en précisant ne pas se souvenir des détails et ne pas s’être rendu compte de la portée de sa réaction envers elle avant de voir le résultat de ses actes sur les photographies (P. 4 p. 6 ; PV du 12 juillet 2019 l. 37-43).

E. 4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Ensuite, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Enfin, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).

E. 4.2 En l’occurrence, X.________ ne conteste pas l’existence du risque de réitération. On relèvera à cet égard que le casier judiciaire du prévenu fait état de sept condamnations entre 2009 et 2019, dont trois, soit en 2015, 2018 et 2019, pour des faits de violence. Plus particulièrement, X.________ a été condamné le 1er novembre 2018 pour avoir asséné un coup de poing au visage de B.________, devant les enfants de celle-ci. Trois mois plus tard, il était à nouveau condamné pour avoir roué de coups un homme dans un bar, lui causant notamment un traumatisme crânien. Vu ce qui précède, force est de constater que les

- 7 - précédentes condamnations de X.________ ne l’ont pas empêché de récidiver. Il semble en outre qu’il souffrirait d’un sérieux problème de gestion de la colère, émotion qu’il n’est, de son propre aveu, pas capable de maîtriser, ce qui laisse fortement à craindre qu’il s’en prenne de nouveau à sa victime ou à d’autres s’il devait être libéré. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération est réalisé. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de fuite.

E. 5.1 Le recourant propose diverses mesures de substitution. Il soutient particulièrement que seul le risque de réitération justifie sa mise en détention provisoire, de telle sorte qu’en n’ordonnant pas, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution à forme de l’exécution du solde des peines privatives de liberté auxquelles il a déjà été condamné, l’autorité inférieure aurait violé le principe de la proportionnalité.

E. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les

- 8 - mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). Dans le cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont envisageables à la mi- peine et à certaines conditions (cf. p. ex. art. 77a al. 1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se retrouverait en liberté; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire si l'exécution des précédentes condamnations – respectivement l’aménagement de celle-ci – devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant entraîné le placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233).

E. 5.3 En l’occurrence, s’agissant des mesures de substitution proposées par le recourant aux lettre a à e de son recours, aucune n’apparaît propre, en l’état, à contenir le risque de réitération retenu. En effet, malgré une récente condamnation pour avoir asséné un coup de poing au visage de sa compagne, X.________ est aujourd’hui accusé de l’avoir à nouveau frappée et empoignée violemment dans un restaurant à Aigle. Il est ainsi à craindre que le recourant ne soit pas en mesure de respecter les injonctions ou interdictions qui pourraient être ordonnées. Par ailleurs, le port d’un bracelet électronique n’apparaît pas apte à pallier le risque retenu, dans la mesure où cette surveillance permettrait certes de constater qu’il ne se trouve pas à un endroit dont l’accès lui est interdit, mais aucunement d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 12 juin 2018/440 consid. 5.3). Un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale, s’il serait certainement bénéfique au recourant à terme, ne saurait pas non plus, à ce stade, constituer une garantie suffisante vu des faits qui lui sont reprochés, l’atteinte aux biens juridiques

- 9 - protégés considérée et les risques pour la sécurité de la plaignante, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence. Toutefois, X.________ a été condamné le 23 novembre 2017 à une peine privative de liberté de 8 mois par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, et les 1er novembre 2018 et 1er février 2019 à des peines privatives de liberté de respectivement 60 jours et 30 jours, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Comme on l’a vu, la détention provisoire ordonnée à son encontre a pour but de prévenir uniquement le risque de réitération, de sorte que l’exécution du solde d'une peine privative de liberté découlant de précédentes condamnations à titre de mesure de substitution est envisageable. Cette solution n’est au demeurant pas contestée par le Ministère public, sous réserve que les peines soient purgées en prison et non, par hypothèse, sous un régime allégé (bracelet électronique, travail d’intérêt général ou autre) (P. 22/1). Par conséquent, une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire doit être ordonnée sous la forme de l’exécution des peines susmentionnées en prison. Cette mesure de substitution sera assortie de la condition que le recourant pourra être à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des motifs de sûreté selon l’avancement de la procédure – si l'exécution des sanctions susmentionnées, respectivement de leur aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la présente procédure. L’Office d’exécution des peines sera tenu de renseigner en temps utile la direction de la procédure sur la date de début et de fin de cette peine.

E. 6 Au vu des faits reprochés au recourant, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie jusqu’au 11 octobre 2019, s’il ne peut être placé dans un établissement d’exécution de peine avant cette date. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

- 10 -

E. 7 Il s’ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance du

E. 12 juillet 2019 maintenue en ce sens que la détention provisoire de X.________, dont les conditions sont réalisées, sera ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution susmentionnée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Aurélie Cornamusaz en tant que défenseur d’office de X.________, puisque le Ministère public l’a déjà désignée en cette qualité le 12 juillet 2019 et que le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP

E. 15 (neuf cent quarante-neuf francs et quinze centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme B.________,

- Office d’exécution des peines,

- Zone carcérale de la Blécherette,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

- 13 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 592 PE19.013695-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Sauterel et Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.013695-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est en cours devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Il est en substance reproché au prénommé d’avoir, à Aigle, à tout le moins entre le 1er novembre 2018, date de sa dernière 351

- 2 - condamnation pour des faits similaires, et le 10 juillet 2019, persisté à violenter physiquement et verbalement sa concubine B.________. Le 4 juillet 2019, il l’aurait rouée de coups tout en la menaçant de la « couper en deux » et de la « tuer ». Quelques jours plus tard, le 10 juillet dernier, il l’aurait en outre empoignée dans la rue.

b) X.________ a été appréhendé par la police le 11 juillet 2019 à 16h50. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain, à 10h15 et il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures des contraintes.

c) Le casier judicaire suisse de X.________ mentionne les condamnations suivantes :

- 21 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident, conduire un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, concours, peine pécuniaire 90 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 1'200 francs.

- 29 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la loi sur les stupéfiants, concours, peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 600 francs.

- 12 février 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, concours, peine privative de liberté 90 jours, amende 400 fr., peine partiellement complémentaire à celles des 21 juin 2012 et 29 juillet 2013.

- 23 novembre 2017, Tribunal de police de l’Est vaudois, tentative de vol, dommages à la propriété, dommages à la propriété attroupement en public, violation de domicile, incendie intentionnel,

- 3 - incendie intentionnel de peu de gravité, peine privative de liberté 8 mois, détention préventive, 1 jour.

- 1er novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), peine privative de liberté 60 jours.

- 1er février 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, lésions corporelles simples concours, peine privative de liberté 30 jours, peine complémentaire au jugement du 1er novembre 2018. B. a) Par demande du 12 juillet 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois en invoquant le risque de réitération.

b) Dans ses déterminations du 12 juillet 2019, X.________ s’est opposé à sa détention provisoire et a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre chaque semaine à des tests d’alcoolémie afin de surveiller son abstinence, de l’obligation de contacter dans les 48h00 suivant sa libération le Centre de prévention de l’Ale et de mettre sur pied un suivi adéquat, de l’obligation de respecter l’avis d’expulsion immédiate du logement commun du 10 juillet 2019, et de ne plus y retourner pour une durée de 30 jours.

c) Par ordonnance du 12 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I) a fixé la durée maximale de cette détention à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 11 octobre 2019 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 22 juillet 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que sa détention provisoire est levée moyennent le respect d’une interdiction stricte de contacter B.________, directement ou par quelque moyen que ce soit (téléphone, internet, courrier), d’une interdiction de s’approcher du domicile de B.________ ou de son lieu de travail à moins de 200 mètres, de

- 4 - l’obligation de se soumettre à des tests d’alcoolémie afin de surveiller son abstinence, de l’obligation de résider au domicile de son père H.________, sis à l’avenue de la [...], en dehors des jours et des heures de travail usuels et de l’obligation de porter un bracelet électronique aux fins de garantir le respect de l’ensemble des mesures de substitution proposées ci-dessus. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que sa détention est levée, moyennant une mesure de substitution à forme de l’exécution du solde des peines privatives de liberté de 8 mois, 60 jours et 30 jours. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention provisoire soit levée, moyennant le respect des mesures de substitution à dire de justice, et encore plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle statue. X.________ a enfin requis la désignation de Me Aurélie Cornamusaz en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours et a produit une liste d’opérations. Dans ses déterminations du 29 juillet 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que le recourant exécute le solde des peines qu’il doit purger, que ce soit sous la forme de l’exécution de peine ou sous celle de mesures de substitution à la détention, pour autant que ces peines soient effectuées en prison (P. 22). En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que

- 5 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

- 6 - 3.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants. Il a admis s’être montré violent physiquement à l’égard de sa compagne, reconnaissant avoir vu « vu noir » et « pété les plombs », tout en précisant ne pas se souvenir des détails et ne pas s’être rendu compte de la portée de sa réaction envers elle avant de voir le résultat de ses actes sur les photographies (P. 4 p. 6 ; PV du 12 juillet 2019 l. 37-43). 4. 4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Ensuite, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Enfin, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 4.2 En l’occurrence, X.________ ne conteste pas l’existence du risque de réitération. On relèvera à cet égard que le casier judiciaire du prévenu fait état de sept condamnations entre 2009 et 2019, dont trois, soit en 2015, 2018 et 2019, pour des faits de violence. Plus particulièrement, X.________ a été condamné le 1er novembre 2018 pour avoir asséné un coup de poing au visage de B.________, devant les enfants de celle-ci. Trois mois plus tard, il était à nouveau condamné pour avoir roué de coups un homme dans un bar, lui causant notamment un traumatisme crânien. Vu ce qui précède, force est de constater que les

- 7 - précédentes condamnations de X.________ ne l’ont pas empêché de récidiver. Il semble en outre qu’il souffrirait d’un sérieux problème de gestion de la colère, émotion qu’il n’est, de son propre aveu, pas capable de maîtriser, ce qui laisse fortement à craindre qu’il s’en prenne de nouveau à sa victime ou à d’autres s’il devait être libéré. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération est réalisé. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de fuite. 5. 5.1 Le recourant propose diverses mesures de substitution. Il soutient particulièrement que seul le risque de réitération justifie sa mise en détention provisoire, de telle sorte qu’en n’ordonnant pas, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution à forme de l’exécution du solde des peines privatives de liberté auxquelles il a déjà été condamné, l’autorité inférieure aurait violé le principe de la proportionnalité. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les

- 8 - mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). Dans le cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont envisageables à la mi- peine et à certaines conditions (cf. p. ex. art. 77a al. 1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se retrouverait en liberté; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire si l'exécution des précédentes condamnations – respectivement l’aménagement de celle-ci – devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant entraîné le placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). 5.3 En l’occurrence, s’agissant des mesures de substitution proposées par le recourant aux lettre a à e de son recours, aucune n’apparaît propre, en l’état, à contenir le risque de réitération retenu. En effet, malgré une récente condamnation pour avoir asséné un coup de poing au visage de sa compagne, X.________ est aujourd’hui accusé de l’avoir à nouveau frappée et empoignée violemment dans un restaurant à Aigle. Il est ainsi à craindre que le recourant ne soit pas en mesure de respecter les injonctions ou interdictions qui pourraient être ordonnées. Par ailleurs, le port d’un bracelet électronique n’apparaît pas apte à pallier le risque retenu, dans la mesure où cette surveillance permettrait certes de constater qu’il ne se trouve pas à un endroit dont l’accès lui est interdit, mais aucunement d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 12 juin 2018/440 consid. 5.3). Un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale, s’il serait certainement bénéfique au recourant à terme, ne saurait pas non plus, à ce stade, constituer une garantie suffisante vu des faits qui lui sont reprochés, l’atteinte aux biens juridiques

- 9 - protégés considérée et les risques pour la sécurité de la plaignante, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence. Toutefois, X.________ a été condamné le 23 novembre 2017 à une peine privative de liberté de 8 mois par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, et les 1er novembre 2018 et 1er février 2019 à des peines privatives de liberté de respectivement 60 jours et 30 jours, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Comme on l’a vu, la détention provisoire ordonnée à son encontre a pour but de prévenir uniquement le risque de réitération, de sorte que l’exécution du solde d'une peine privative de liberté découlant de précédentes condamnations à titre de mesure de substitution est envisageable. Cette solution n’est au demeurant pas contestée par le Ministère public, sous réserve que les peines soient purgées en prison et non, par hypothèse, sous un régime allégé (bracelet électronique, travail d’intérêt général ou autre) (P. 22/1). Par conséquent, une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire doit être ordonnée sous la forme de l’exécution des peines susmentionnées en prison. Cette mesure de substitution sera assortie de la condition que le recourant pourra être à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des motifs de sûreté selon l’avancement de la procédure – si l'exécution des sanctions susmentionnées, respectivement de leur aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la présente procédure. L’Office d’exécution des peines sera tenu de renseigner en temps utile la direction de la procédure sur la date de début et de fin de cette peine.

6. Au vu des faits reprochés au recourant, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie jusqu’au 11 octobre 2019, s’il ne peut être placé dans un établissement d’exécution de peine avant cette date. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

- 10 -

7. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance du 12 juillet 2019 maintenue en ce sens que la détention provisoire de X.________, dont les conditions sont réalisées, sera ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution susmentionnée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Aurélie Cornamusaz en tant que défenseur d’office de X.________, puisque le Ministère public l’a déjà désignée en cette qualité le 12 juillet 2019 et que le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 15 novembre 2017/780). Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office du recourant, a conclu à l’allocation d’une indemnité de 684 fr. pour la procédure de recours. Elle a produit une liste d’opérations (P. 15/2) faisant état de 4.80 heures d’activité consacrées à la procédure de recours, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % du montant de ses honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant total de 949 fr. 15 qui sera allouée au défenseur d’office du prévenu, correspondant à 4.80 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 864 fr., à des débours forfaitaires par 17 fr. 30, TVA, par 67 fr. 85, en sus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 949 fr. 15, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juillet 2019 est réformée en ce sens que la détention provisoire de X.________ est ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution prévue sous chiffre III ci-dessus, mais au plus tard jusqu’au 11 octobre 2019. III. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire est ordonnée sous la forme de l'exécution, en prison, du solde des peines privatives de liberté de 8 mois prononcée le 23 novembre 2017 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et de 60 jours, respectivement de 30 jours, prononcées le 1er novembre 2018 et le 1er février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. IV. X.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter le solde des peines mentionnées sous chiffre III ci-dessus en milieu fermé. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur la date de début et de fin d’exécution de cette peine. V. X.________ pourra à nouveau être placé en détention provisoire

– ou pour des motifs de sûreté selon l’avancement de la procédure – si l'exécution de la sanction mentionnée au chiffre III ci-dessus, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la présente procédure. VI. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 949 fr. 15 (neuf cent quarante-neuf francs et quinze centimes). VII. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 949 fr.

- 12 - 15 (neuf cent quarante-neuf francs et quinze centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme B.________,

- Office d’exécution des peines,

- Zone carcérale de la Blécherette,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

- 13 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :