Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ;
- 37 - TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 5.2.2 S’agissant de l’art. 125 CP, les considérants y relatifs ont été développés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1), de sorte qu’il y est renvoyé. 5.2.3 D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 36 al. 3 LCR dispose qu’avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L’art. 13 al. 2 prévoit que lorsqu’il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Selon l’art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité ; il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. 5.2.4 Il y a également lieu de renvoyer aux considérants ci-avant concernant l’art. 54 CP (cf. supra consid. 2.2.3.2). 5.3 5.3.1 Le Ministère public a retenu que la faute de l’intimé était légère, la négligence ayant consisté en une violation d’une règle de priorité, et les conséquences de son acte lourdes et que, dans ces circonstances, une peine paraissait inappropriée, de sorte que les
- 38 - conditions d’application de l’art. 54 CP étaient réunies et qu’il convenait de classer la procédure. 5.3.2 Cette conclusion ne saurait être confirmée. Il n’est pas contesté que le recourant et l’intimé ont été gravement blessés lors de l’accident. L’intimé a admis ne pas avoir vu le recourant avant l'accident. Cela constitue une inattention fautive. En effet, la violation du devoir de prudence réside pour Y.________ à n’avoir pas porté une attention particulière aux usagers de la route pouvant venir en sens inverse et, en cas de franchissement de la ligne médiane, sur sa droite, à n’avoir ainsi pas vu le recourant arriver et à avoir violé une règle de priorité au sens de l’art. 36 LCR. Compte tenu du fait qu’il savait que plusieurs motocyclistes circulaient sur la route K.________, en faisant des allers-retours dans le but de « négocier la courbe le plus rapidement possible », l’intimé devait procéder avec une prudence particulière, ce d’autant lorsqu’il avait décidé de bifurquer à gauche pour rejoindre l’aire de repos, empiétant sur la ligne médiane et sur la voie de circulation opposée. Ainsi, l’intimé pouvait et devait savoir qu’il risquait de rencontrer un motocycliste circulant sur la voie de droite. A cela, s’ajoute l’expertise judiciaire qui a retenu que la vitesse de l’intimé devait être comprise entre environ 35 km/h et 40 km/h au moment de la collision et que les deux motocyclistes avaient donc la possibilité de se voir entre 2.2 et 2.7 secondes avant que le choc se produise. M.________ a souligné qu’Y.________ avait pleinement la motocyclette de X.________ dans son champ de vision au moment de franchir la ligne médiane. Il a considéré que cela devait laisser à l’intimé suffisamment de temps pour renoncer à franchir la ligne médiane, dans le but de rejoindre la place d'évitement sur la gauche. L’expert judiciaire a ajouté qu’il paraissait assez clair que si Y.________ avait vu la motocyclette arrivant sur la voie opposée dès qu’elle était visible, il aurait eu le temps de modifier sa manœuvre et ne pas franchir la ligne médiane, de sorte que la collision aurait alors été évitée. Il s’ensuit qu’il existe un lien de causalité entre l’inobservation des règles de la circulation routière
- 39 - précitées par Y.________ dès lors que si elles avaient été respectées, cela aurait permis d’éviter l’accident. Il est encore précisé que toute rupture du lien de causalité paraît exclue, même si des reproches peuvent être formulés à l’égard du recourant qui, venant de droite, avait la priorité, mais circulait à une vitesse inadaptée comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.4.3). Au regard de ces circonstances, il apparaît au final que l’intimé n’a pas pris toutes les précautions nécessaires avant d’obliquer et de traverser sur la voie opposée pour rejoindre l’aire de repos se situant du côté droit de cette voie, ce qui a conduit à l’accident, respectivement aux lésions corporelles graves survenues. S’agissant de l’application de l’art. 54 CP, il s’avère que l’intimé est bien l’auteur de l’acte qui a eu des conséquences graves pour lui. En outre, il a été atteint directement par cet acte, dans son intégrité corporelle. Quant au caractère inapproprié d’une peine, eu égard à l’atteinte qu’il a subie d’une part et à sa culpabilité d’autre part, force est de retenir que le fait de ne pas être attentif à un véhicule prioritaire n’est assurément pas une faute minime et qu’en tout état de cause, la faute commise dans le cas d’espèce par l’intimé ne saurait être tenue pour légère au point de permettre l’application de l’art. 54 CP. La mise en balance de la gravité de la faute de l’intimé (cf. ci-dessus) et des conséquences de son acte s’opposent ainsi à un classement de la procédure en application des art. 8 et 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 54 CP. Le recours doit être admis sur ce point. Par conséquent, il y a lieu d’annuler le chiffre I de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle prononce un classement pour lésions corporelles graves par négligence en faveur d’Y.________ et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il détermine éventuellement s’il se justifie d’ordonner le classement de la procédure pour un autre motif que celui de l’art. 319 al. 1 let. e CPP en lien avec l’art. 54 CP ou de rendre une ordonnance pénale ou encore de mettre le prévenu en accusation.
- 40 - 5.4 Il est précisé que le recourant demande que l’intimé soit condamné à lui verser une indemnité au titre de l’art. 433 al. 1 CPP. Il ne motive toutefois pas son grief, de sorte que celui-ci est irrecevable (cf. art. 395 al. 1 CPP). De toute manière, cette question est du ressort du Ministère public, pour ce qui concerne la partie de l’ordonnance de classement annulée qui fera l’objet d’une nouvelle décision. 6. 6.1 En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être partiellement admis et que l’ordonnance de classement du 27 avril 2023 doit être annulée en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. supra consid. 5.3.2). Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue au chiffre I de son dispositif en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ et X.________ pour ébriété qualifiée et/ou en état d’incapacité et contre X.________ pour lésions corporelles graves par négligence, et est confirmée aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif. 6.2 Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 4'180 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis par deux tiers, soit par 2'786 fr. 65 fr., à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, et par un tiers, soit par 1'393 fr. 35, à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe également partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Il est relevé que les moyens soulevés par le recourant dans son écriture sont, dans une proportion estimée à deux tiers, exclusivement liés au classement prononcé en sa faveur et aux effets accessoires de celui-ci, et non au classement prononcé en faveur de l’intimé, seule question sur la laquelle il obtient gain de cause.
- 41 - 6.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet du recours, à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il ressort de la note d’honoraires produite en procédure de recours, qui couvre les deux instances, que Me Daniel Brodt indique avoir consacré 9 heures et 45 minutes pour la période du 3 au 15 mai 2023 et qu’il revendique un tarif horaire de 280 fr., sous réserve d’une opération le 3 mai 2023 comptée au tarif horaire de 300 francs. Le temps consacré paraît élevé dès lors que le conseil connaissait le dossier. Tout compte fait, la cause étant complexe, il sera retenu un total de 10 heures pour toutes les opérations de deuxième instance comprenant ainsi les opérations ultérieures au 15 mai 2023 ; cette durée comprend 8 heures et 30 minutes au tarif de 280 fr. de l’heure et 1 heure et 30 minutes au tarif de 300 fr. de l’heure. L’indemnité de Me Brodt est ainsi fixée à 3'109 fr. en arrondis (2'830 fr. [2'380 fr. {8h30 x 280 fr}. + 450 fr. {1h30 x 300}] + 56 fr. 60 de débours forfaitaires à 2% [art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] + 222 fr. 25 de TVA au taux de 7.7% en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 [2'886 fr. 60 {2'830 fr. + 56 fr. 60 } x 7.7%]). Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite des deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de l’intimé, de 1'036 fr. 35, en chiffres arrondis, qui sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 6.4 Obtenant également partiellement gain de cause en concluant au rejet du recours, l’intimé qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a aussi droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
- 42 - Au vu des déterminations produites, celle-ci sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 12 fr., plus 7.7% de TVA sur le tout, par 47 fr. 10, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 440 fr. en arrondis, à la charge de l’intimé. 6.5 Dans ces circonstances, il y a lieu de compenser les indemnités mutuellement dues par les parties, de sorte que l’intimé Y.________ doit en définitive verser au recourant X.________ la somme de 596 fr. 35 (1’036 fr. 35 – 440 fr.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est annulée en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Elle est maintenue, respectivement confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, arrêtés à 4'180 fr. (quatre mille cent huitante francs), sont mis par deux tiers, soit par 2'786 fr. 65 (deux mille sept cent huitante-six francs et soixante-cinq centime), à la charge du recourant X.________ et par un tiers, soit par 1'393
- 43 - fr. 35 (mille trois cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de l’intimé Y.________. V. Les indemnités allouées au recourant X.________ et à l’intimé Y.________ pour la procédure de recours sont compensées, Y.________ devant payer à X.________ un solde de 596 fr. 35 (cinq cent nonante-six francs et trente-cinq centimes) pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Brodt, avocat (pour X.________),
- Me David Abikzer, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- SUVA, Division juridique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 44 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1 Annuler l’Ordonnance de classement rendue le 27 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
E. 1.1 et 1.2 ad art. 32 LCR).
- 27 - L'art. 4 al. 1 OCR précise en outre que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité et, lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
E. 2 Ordonner le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de Monsieur X.________ en se fondant sur l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
E. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
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E. 2.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Kommentar StPO], nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : CR CPP op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Kommentar StPO, op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 21 juin 2023/500 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 précité ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). Il en résulte que le recourant n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2).
- 19 -
E. 2.2.2 La garantie de la présomption d’innocence est ancrée à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force, ainsi qu’à l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’art. 6 par. 1 CEDH. Elle est rappelée à l’art. 10 al. 1 CPP qui indique que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; arrêt CourEDH Allen c. Royaume-Uni du 12 juillet 2013, par. 93 ; arrêt CourEDH Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A, n. 308, par 35- 36). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2 ; ATF 124 I 327 consid. 3b ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; cf. arrêt CourEDH Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse du 28 octobre 2014 ; arrêt CourEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014, par. 41 ; arrêt CourEDH Matijasevic c. Serbie du 19 septembre 2006 ; arrêt CourEDH Böhmer c. Allemagne du 3 octobre 2002, par. 54 ; arrêt CourEDH Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62, par. 37). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH
- 20 - s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (ATF 147 I 386 consid. 1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; arrêt CourEDH Diamantides c. Grèce du 19 mai 2005, par. 44 ; arrêt CourEDH Y.B. et autres c. Turquie du 28 octobre 2004, par. 43).
E. 2.2.3 L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Ces dispositions peuvent aussi bien être de droit matériel ou de droit procédural (Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], vol. II, n. 17 ad art. 319 StPO et les références citées).
E. 2.2.3.1 L’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, est l’un des motifs de renonciation à toute poursuite ou à toute sanction prévu par la norme de renvoi figurant à l’art. 319 al. 1 let. e CPP (Heiniger/Rickli, BSK StPO, op. cit., n. 17 ad art. 319 StPO ; Fiolka/Riedo, BSK StPO, vol. I, op. cit., nn. 6 à 8 ad art. 8 StPO ; Roth/Villard, CR CPP, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 319 CPP). Il s’agit de l’application du principe d’opportunité (« Öppotunitätsprinzip »), qui permet de renoncer à la poursuite pénale ou à la sanction dans certains cas très spécifiques (Fiolka/Riedo, BSK StPO, op. cit., vol. I, nn. 2 à 4 ad art. 8 StPO et les références citées).
E. 2.2.3.2 Les art. 52 ss CP traitent de l’exemption de peine. Il existe trois motifs à ce titre : l’absence d’intérêt à punir si « la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes » (art. 52 CP) ; la réparation lorsque « l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé » (art. 53 CP) ; l’atteinte subie par « l’auteur à la suite de son acte au point qu’une peine serait
- 21 - inappropriée » (art. 54 CP). Ces dispositions distinguent trois étapes de la procédure pénale au cours de laquelle une exemption de peine peut entrer en ligne de compte, soit en tant que telle, soit par l’application du principe procédural de l’opportunité des poursuites par leur abandon (ATF 144 IV 202 ; Gauderon/Lubishtani, L’ordonnance de classement des art. 52 ss CP et la qualité pour recourir : un acquittement culpabilisant, in RPS 138/2020, pp. 163 à 186, spéc. p. 166). A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'acte. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué (ATF 119 IV 280 consid. 2b). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_1428 du 5 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3 ; TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B_1428 du 5 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3 ; TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 ; Fiolka/Riedo, BSK StPO, op. cit., vol. I, n. 44 à 56 ad art. 8 StPO et les références citées).
- 22 -
E. 2.3 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à la forme. Le recourant est à la fois prévenu et partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale et son recours est exercé en ces deux qualités, ce qui appelle les considérations suivantes s’agissant de la qualité pour recourir.
E. 2.3.1 En tant que partie plaignante et dès lors qu’il remet en cause le classement de la procédure ordonné en faveur de l’intimé pour lésions corporelles graves par négligence, le recourant a la qualité pour recourir contre l’ordonnance du 27 avril 2023 (cf. infra consid. 5).
E. 2.3.2 Le recourant bénéficie également de la qualité pour recourir, en tant que prévenu, contre les chiffres III, IV et V de l’ordonnance de classement précitée laquelle met la moitié du solde des frais de la procédure, par 5'801 fr. 45 à sa charge, lui refuse une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et rejette ses prétentions en « dépens » (cf. infra consid. 4).
E. 2.3.3 En sa qualité de prévenu faisant l’objet d’un classement, la question se pose de savoir si le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le chiffre I, deuxième partie, du dispositif de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle est rendue en sa faveur. A cet égard, le recourant fait valoir que l’ordonnance attaquée contient un verdict de culpabilité à son endroit concernant l’infraction de lésions corporelles graves par négligence en lien avec l’accident survenu le 7 juillet 2019, ne laissant place à aucun doute sur sa culpabilité, en toute violation du principe de la présomption d’innocence. En l’occurrence, le Ministère public a prononcé le classement en faveur du recourant pour l’infraction de lésions corporelles graves par négligence en application des art. 54 CP et 8 et 319 al. 1 let. e CPP. Il a estimé qu’au regard des lésions subies, « les faits reprochés aux prévenus
- 23 - d[evai]ent être qualifiés de lésions corporelles graves par négligence » et que « la négligence a[vait] consisté, pour Y.________, à enfreindre les art. 34 al. 1, 36 al. 1 et 3 LCR, 3 al. 1, 13 al. 2 et 14 al. 1 OCR tandis qu’elle avait consisté, pour X.________, à enfreindre les articles 32 al. 1 LCR, 4 al. 1 et 4a al. 1 let. b OCR ». Il a retenu qu’en « enfreignant la disposition de l’art. 4 al. 1 OCR, la faute commise par X.________ [était] clairement dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident qui en a[vait] résulté ». Le Ministère public a considéré que les fautes d'Y.________ (violation des règles de priorité) et de X.________ (vitesse inadaptée à la configuration des lieux) apparaissaient « légères, alors que les conséquences directes de leurs fautes respectives se traduis[ai]ent, pour tous les deux, par de nombreuses fractures ainsi qu'une paralysie partielle, soit des conséquences qui p[ouvai]ent être qualifiées de lourdes ». Ainsi, il a retenu que, dans ces circonstances, une peine paraissait inappropriée, de sorte que les conditions d'application de l'art. 54 CP étaient réunies et qu'il convenait de classer la procédure. Il résulte de la motivation précitée de l’ordonnance attaquée que celle-ci contient un verdict de culpabilité, de sorte que le recourant, qui invoque le principe de la présomption d’innocence, a qualité pour recourir sur ce point également (cf. infra consid. 3). 3.
E. 3 Renvoyer Monsieur Y.________ devant une autorité de jugement, subsidiairement prononcer une ordonnance pénale pour infractions aux art. 34 al. 1, 36 al. 1 et 3 LCR, 3 al. 1, 13 al. 2 et 14 al. OCR et 125 CP.
E. 3.1 Invoquant le principe de la présomption d’innocence, le recourant soutient que sa culpabilité ne ressort pas du dossier pénal et qu’il n’a pas violé une règle de prudence au sens où l’entend l’art. 125 al. 1 CP. Il fait valoir que le comportement de l’intimé – qui conduisait en sens inverse et qu’il s’était soudainement déporté sur la voie de circulation opposée – n’était pas un obstacle prévisible et que, partant, le Ministère public ne pouvait pas retenir une violation de l’art. 4 al. 1 OCR et une quelconque négligence de sa part. Par ailleurs, le recourant estime que son comportement, soit « le léger excès de vitesse de 5 à 10 km/h sur une route hors localité et/ou l’inadaptation de la vitesse aux conditions de la route », n’est pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec
- 24 - l’accident survenu ; il relève à ce titre que, selon l’expertise judicaire, même en circulant à 80 km/h, il n’aurait pas pu éviter la collision. Il souligne qu’on ne saurait exiger d’un conducteur qu’il conduise à 45 km/h sur un tronçon sur lequel la limitation de vitesse est de 80 km/h au risque de gêner la circulation, voire causer des accidents de la route. Selon le recourant, il n’existe de toute manière pas non plus de lien de causalité suffisant entre son excès de vitesse et les lésions corporelles causées à Y.________ dès lors que le comportement de ce dernier était imprévisible et était seul à l’origine de l’accident, reléguant au demeurant à l’arrière-plan le léger excès de vitesse commis. Le recourant invoque enfin la violation du principe de la confiance déduit de l’art. 26 al. 1 LCR. Il soutient qu’il était en droit d’attendre que l’intimé se comporte de manière conforme aux règles de la circulation routière.
E. 3.2.1 L’art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ; l’imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre
- 25 - juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; plus récemment : TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et la lésion corporelle de la victime. L’élément déterminant pour envisager l’imputation objective d’un résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé l’une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2, JdT IV 43). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s’il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
- 26 - immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et la référence citée). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l 'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; cf. en matière de circulation routière : TF 6B_286/2022 précité consid. 4.1.1 et ATF 127 IV 34 consid. 2a).
E. 3.2.2 Selon l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; ATF 121 II 127 consid. 4a ; TF 6B_286/2022 15 juin 2023 consid. 4.2.3 ; TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.2.2). De même, s'il veut pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra, avant tout, adapter sa vitesse pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident, ni une gêne excessive pour la circulation (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, nn.
E. 3.2.3 Les conditions d’application de l’art. 54 CP ont été exposées ci- avant (cf. supra consid. 2.2.3.2).
E. 3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste le « verdict de culpabilité » prononcé dans l’ordonnance de classement attaquée. En effet, lorsque le Ministère public renonce à infliger au prévenu une peine en application des art. 52 ss CP, et donc plus particulièrement en application de l’art. 54 in fine CP comme en l’espèce, et prononce un classement pour ce motif conformément à l’art. 319 al. 1 let. e CPP, il est logique qu’il énonce, au préalable, un verdict de culpabilité. Le motif en cause réside en effet dans une exemption de peine (« Strafbefreiung ») (cf. Titre marginal des art. 52 ss CP ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd., Bâle 2019 [ci-après : BSK StGB], n. 26 Vorbermerkungen Art. 52-55 StGB ; Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, Remarques préliminaires aux articles 52 à 55a CP, n. 1-3 et les références citées). Dans cette hypothèse, le Ministère public ne constate pas que les conditions d’une libération sont remplies, mais pose un verdict de culpabilité sans sanction (« Schuldspruch ohne Sanktion ») (ATF 139 IV 220 consid. 3.3 et 3.4 ; ATF 135 IV 27 consid. 2, JdT 2011 IV 63 ; Riklin, BSK StGB, op. cit., vol. I, n. 26 et 31 Vorbermerkungen Art. 52-55 StGB, et
n. 39 ss ad art. 54 StGB et les références citées). Dans cette mesure, puisque – selon les termes de l’art. 54 CP – le Ministère public doit juger du caractère éventuellement inapproprié existant entre la peine à infliger au prévenu et les conséquences de l’acte pour celui-ci, cela présuppose qu’une peine pourrait être infligée, mais qu’elle serait disproportionnée (Riklin, BSK StGB, op. cit., vol. I, n. 39 ss, spéc. 45, ad art. 54 StGB et les références citées ; TF 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1).
- 28 - Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir constaté en substance que les deux prévenus avaient eu un comportement répréhensible au regard de la LCR, que leurs fautes respectives avaient toutefois été légères, mais que lesdites fautes s’étaient traduites « pour tous les deux, par de nombreuses fractures ainsi qu’une paralysie partielle, soit des conséquences qui peuvent être qualifiées de lourdes » et d’en avoir tiré la conséquence au niveau juridique qu’une peine paraissait inappropriée, de sorte que les conditions de l’art. 54 CP étaient remplies.
E. 3.4.1 En ce qui concerne les conditions de l’infraction au sens de l’art. 125 CP que le recourant conteste avoir réalisées, on rappelle que le Ministère public a considéré que la faute commise par celui-ci consistant à rouler à une vitesse inadaptée aux circonstances était clairement dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident qui en avait résulté.
E. 3.4.2 Se déterminant uniquement sur cet aspect du recours, l’intimé soutient quant à lui que le recourant a commis une négligence en circulant à une vitesse inadaptée aux circonstances, rappelant que celui-ci connaissait les lieux et devait savoir que des motards s’arrêtaient fréquemment sur l’aire de repos qu’Y.________ voulait rejoindre. L’intimé indique que la négligence de X.________ était donc propre à entraîner l’accident, ajoutant qu’il n’est pas imprévisible ou si exceptionnel pour un usager de la route de se faire couper la route par un autre, au point de rompre le lien de causalité.
E. 3.4.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne convainquent pas. Il n’est pas contesté que X.________ et Y.________ avaient décidé de faire plusieurs fois des allers-retours sur la route K.________ avant l’accident. Cet accident s’est produit sur un tronçon sinueux, sur une très courte rectiligne sise entre deux courbes. Une aire de repos/parc se trouvait au droit de la voie de circulation en direction du col. Des motocyclistes, que le recourant et l’intimé connaissaient, y étaient stationnés. X.________ et
- 29 - Y.________ s’étaient d’ailleurs retrouvés sur cette aire de stationnement avant de repartir chacun en direction opposée, le recourant ayant exposé qu’il « testait » alors la moto d’un ami. Lors de son audition par le Procureur, le recourant a du reste admis que lorsqu’il roulait sur ce col, il le faisait parfois à une vitesse plus élevée que la limitation autorisée. Il ressort en outre de l’expertise judiciaire que le but des motocyclistes présents le jour en question sur les lieux était de négocier la courbe le plus rapidement possible lors d’allers-retours. Selon l’expert judiciaire M.________, la vitesse d’entrée en collision du recourant était de 85 à 90 km/h et, à ces vitesses, X.________ ne pouvait pas s'immobiliser avant la zone de choc, ceci même en réagissant dès que l’intimé devenait visible. L’expert judiciaire a également retenu qu’à la vitesse autorisée de 80 km/h, un arrêt complet du recourant aurait été possible avant d'atteindre la zone de choc, mais qu’il aurait pour cela fallu anticiper la manœuvre de l’intimé ; il a ainsi estimé qu'aucun évitement spatial n'aurait été possible pour le recourant. En outre, il a relevé que pour un évitement temporel, il aurait fallu que le recourant ne dépasse pas une vitesse de 74 km/h, respectivement circule à moins de 80 km/h pour pouvoir passer derrière la moto de l’intimé qui bifurquait. Il découle de ces constats que si le recourant roulait à une vitesse certes "légèrement" supérieure à la limitation, il roulait surtout à une vitesse inadaptée qui ne lui permettait pas de s’arrêter sur la distance visible. Peu importe à ce titre que le recourant tienne, selon sa propre appréciation, cette vitesse pour « un léger excès de 5 à 10 km/h ». C’est l’inadéquation de la vitesse aux circonstances qui constitue la négligence : en roulant à une vitesse inadaptée aux circonstances, sur un tronçon sinueux du K.________, alors qu’il savait que d’autres motards circulaient sur ce trajet et qu’il n’était pas imprévisible que ces derniers ou d’autres usagers de la route veuillent rejoindre l’aire de repos, où se trouvaient d’ailleurs également les connaissances des motocyclistes, le recourant n’a pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances en n’adaptant pas sa vitesse. Dans ces conditions, il convient dès lors de considérer que le non-respect de la règle de prudence précitée et la négligence consécutive étaient propres à entraîner une collision,
- 30 - respectivement l’accident du 7 juillet 2019 et les lésions corporelles graves subies. Enfin, au regard de son devoir de prudence, le recourant devait en particulier compter avec la présence d’autres usagers de la route. En effet, le fait de se faire couper la route par Y.________ n’était pas imprévisible au point d’entraîner une rupture du lien de causalité. A ce propos, c’est en vain que le recourant invoque le principe de la confiance déduit de l’art. 26 al. 1 LCR en alléguant qu’on ne pouvait attendre de lui qu’il compte avec le fait qu’un autre conducteur lui coupe soudainement la route. Si le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression, il ne l'exonère pour autant pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. Or, vu les circonstances susrappelées, en particulier le fait que plusieurs motocyclistes faisaient des allers-retours sur le col, le recourant, qui était en excès de vitesse, devait être particulièrement attentif. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4.
E. 4 Condamner Monsieur Y.________ à payer à Monsieur X.________ à titre d’indemnité 433 CPP la somme de CHF 4'437.25 et intérêts à 5% l’an dès le 23.11.2021 (frais d’expertise D.________) ainsi que la somme de CHF 20'443.90 TTC pour les honoraires du soussigné.
E. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.2).
E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Il peut
- 32 - s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal, le fait devant constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du
E. 4.2.2 Lorsqu’une ordonnance de classement est rendue en application des art. 52, 53 et 54 CP, les frais sont mis à la charge du prévenu (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017). En effet, ces dispositions reposent sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite. Ainsi, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3 ; TF 6B_1018/2019 du 23 octobre 2029 consid. 3).
E. 4.2.3 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid.
E. 4.3.1 Le Ministère public a considéré que même si les prévenus bénéficiaient d'un classement au regard des conséquences de leurs actes, leur comportement respectif était clairement illicite au regard du droit de la circulation routière et avait provoqué l'ouverture de la procédure
- 34 - pénale, de sorte qu’il se justifiait de mettre à leur charge, par moitié chacun, le solde des frais de la procédure. Il a également refusé d’allouer aux prévenus des indemnités au sens de l’art. 429 CPP, retenant à ce titre que si X.________ avait effectivement la qualité de partie plaignante, il était également prévenu dans cette procédure dont il aurait à supporter la moitié des frais de procédure en raison de son comportement illicite et fautif ; de plus, le fait d’accorder à X.________ des dépens au sens de l’art. 433 CPP reviendrait à les mettre à sa charge.
E. 4.3.2 Cette appréciation est adéquate. En effet, il résulte la jurisprudence fédérale précitée que si le recourant a bénéficié d'un classement fondé sur l'art. 54 CP, rien ne s'oppose à ce que son acte illicite, qui a entraîné l'intervention de l'autorité pénale, soit retenu pour justifier la mise à sa charge des frais de procédure. En tout état de cause, à l’instar du Ministère public, il faut retenir que le recourant a adopté un comportement illicite au regard des règles de la LCR en circulant à une vitesse excessive et inadaptée aux circonstances. Il ressort à ce titre clairement de l’instruction que la configuration des lieux, en particulier le tronçon sinueux et l’amorce du virage, imposaient au recourant empruntant ce trajet de ralentir et d’adapter, respectivement réduire sa vitesse en conséquence, eu égard à la réglementation applicable (cf. art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR). D’ailleurs, il est évident, d’une part, qu’à une vitesse plus faible et mieux adaptée à la configuration des lieux, le temps à disposition entre l'instant où les conducteurs pouvaient s'apercevoir et leur arrivée respective dans la zone critique était plus long et, d’autre part, qu’à une vitesse plus basse, les manœuvres d'évitement étaient plus efficaces. Comme mentionné ci-avant (cf. supra consid. 3.4.3), l’expertise judiciaire ne permet pas de mettre le recourant hors de cause, dès lors qu’elle retient qu’il apparaît qu’il aurait pu éviter l’accident en roulant à une vitesse de 74 km/h. Le recourant a donc une part de responsabilité dans l’accident survenu. S’agissant du lien de causalité avec les frais de la procédure, il faut considérer que le comportement fautif, contraire au droit de la
- 35 - circulation routière, susmentionné du recourant a conduit à l'ouverture de l’enquête pénale. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, c’est dès lors à juste titre que la moitié du solde des frais de la procédure de première instance
– après déduction de la partie des frais due au classement de l’infraction de conduite en état d'ébriété qualifiée et/ou en état d'incapacité – a été mise à sa charge, en dépit du classement de la procédure en sa faveur. A ce titre, il importe peu que la faute de l’intimé soit supérieure à celle du recourant (cf. infra consid. 5) puisque tous deux ont eu un comportement illicite qui a impliqué l’ouverture de l’enquête, ce qui permettait une répartition des frais par moitié entre eux. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation, le Ministère public pouvait également refuser d'indemniser le recourant pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP. Le recours doit donc également être rejeté sur ces points. 5.
E. 5 Réserver les prétentions civiles de Monsieur X.________ à l’encontre de Monsieur Y.________.
E. 5.1 Le recourant conteste le classement de la procédure prononcé en faveur d’Y.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Il soutient que l’ordonnance de classement attaquée contient un verdict de culpabilité à l’encontre de l’intimé, de sorte qu’il ne fait aucun doute que celui-ci aurait dû être renvoyé au tribunal et mis en accusation ou faire l’objet d’une ordonnance pénale, et non d’une ordonnance de classement. En outre, il fait valoir que rien au dossier ne permet de conclure à une faute légère, mais qu’au contraire les règles de la circulation ont été gravement violées, notamment les art. 34 al. 1 et 36 al. 2 et 2 LCR qui régissent les règles de priorité, dès lors que l’intimé lui a coupé la route soudainement. Il considère qu’en observant les règles de priorité élémentaires, soit en s’assurant que la route était dégagée avant
- 36 - d’obliquer sur la gauche, Y.________ aurait pu éviter l’accident, sachant au demeurant qu’il existait un risque de croiser le recourant qui faisait des trajets d’essai pour tester la moto d’un ami. Selon le recourant, le Ministère public ne pouvait dès lors pas appliquer l’art. 54 CP pour exempter celui-ci de toute peine puisque la faute commise par l’intimé était grave.
E. 5.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ;
- 37 - TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
E. 5.2.2 S’agissant de l’art. 125 CP, les considérants y relatifs ont été développés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1), de sorte qu’il y est renvoyé.
E. 5.2.3 D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 36 al. 3 LCR dispose qu’avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L’art. 13 al. 2 prévoit que lorsqu’il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Selon l’art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité ; il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.
E. 5.2.4 Il y a également lieu de renvoyer aux considérants ci-avant concernant l’art. 54 CP (cf. supra consid. 2.2.3.2).
E. 5.3.1 Le Ministère public a retenu que la faute de l’intimé était légère, la négligence ayant consisté en une violation d’une règle de priorité, et les conséquences de son acte lourdes et que, dans ces circonstances, une peine paraissait inappropriée, de sorte que les
- 38 - conditions d’application de l’art. 54 CP étaient réunies et qu’il convenait de classer la procédure.
E. 5.3.2 Cette conclusion ne saurait être confirmée. Il n’est pas contesté que le recourant et l’intimé ont été gravement blessés lors de l’accident. L’intimé a admis ne pas avoir vu le recourant avant l'accident. Cela constitue une inattention fautive. En effet, la violation du devoir de prudence réside pour Y.________ à n’avoir pas porté une attention particulière aux usagers de la route pouvant venir en sens inverse et, en cas de franchissement de la ligne médiane, sur sa droite, à n’avoir ainsi pas vu le recourant arriver et à avoir violé une règle de priorité au sens de l’art. 36 LCR. Compte tenu du fait qu’il savait que plusieurs motocyclistes circulaient sur la route K.________, en faisant des allers-retours dans le but de « négocier la courbe le plus rapidement possible », l’intimé devait procéder avec une prudence particulière, ce d’autant lorsqu’il avait décidé de bifurquer à gauche pour rejoindre l’aire de repos, empiétant sur la ligne médiane et sur la voie de circulation opposée. Ainsi, l’intimé pouvait et devait savoir qu’il risquait de rencontrer un motocycliste circulant sur la voie de droite. A cela, s’ajoute l’expertise judiciaire qui a retenu que la vitesse de l’intimé devait être comprise entre environ 35 km/h et 40 km/h au moment de la collision et que les deux motocyclistes avaient donc la possibilité de se voir entre 2.2 et 2.7 secondes avant que le choc se produise. M.________ a souligné qu’Y.________ avait pleinement la motocyclette de X.________ dans son champ de vision au moment de franchir la ligne médiane. Il a considéré que cela devait laisser à l’intimé suffisamment de temps pour renoncer à franchir la ligne médiane, dans le but de rejoindre la place d'évitement sur la gauche. L’expert judiciaire a ajouté qu’il paraissait assez clair que si Y.________ avait vu la motocyclette arrivant sur la voie opposée dès qu’elle était visible, il aurait eu le temps de modifier sa manœuvre et ne pas franchir la ligne médiane, de sorte que la collision aurait alors été évitée. Il s’ensuit qu’il existe un lien de causalité entre l’inobservation des règles de la circulation routière
- 39 - précitées par Y.________ dès lors que si elles avaient été respectées, cela aurait permis d’éviter l’accident. Il est encore précisé que toute rupture du lien de causalité paraît exclue, même si des reproches peuvent être formulés à l’égard du recourant qui, venant de droite, avait la priorité, mais circulait à une vitesse inadaptée comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.4.3). Au regard de ces circonstances, il apparaît au final que l’intimé n’a pas pris toutes les précautions nécessaires avant d’obliquer et de traverser sur la voie opposée pour rejoindre l’aire de repos se situant du côté droit de cette voie, ce qui a conduit à l’accident, respectivement aux lésions corporelles graves survenues. S’agissant de l’application de l’art. 54 CP, il s’avère que l’intimé est bien l’auteur de l’acte qui a eu des conséquences graves pour lui. En outre, il a été atteint directement par cet acte, dans son intégrité corporelle. Quant au caractère inapproprié d’une peine, eu égard à l’atteinte qu’il a subie d’une part et à sa culpabilité d’autre part, force est de retenir que le fait de ne pas être attentif à un véhicule prioritaire n’est assurément pas une faute minime et qu’en tout état de cause, la faute commise dans le cas d’espèce par l’intimé ne saurait être tenue pour légère au point de permettre l’application de l’art. 54 CP. La mise en balance de la gravité de la faute de l’intimé (cf. ci-dessus) et des conséquences de son acte s’opposent ainsi à un classement de la procédure en application des art. 8 et 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 54 CP. Le recours doit être admis sur ce point. Par conséquent, il y a lieu d’annuler le chiffre I de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle prononce un classement pour lésions corporelles graves par négligence en faveur d’Y.________ et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il détermine éventuellement s’il se justifie d’ordonner le classement de la procédure pour un autre motif que celui de l’art. 319 al. 1 let. e CPP en lien avec l’art. 54 CP ou de rendre une ordonnance pénale ou encore de mettre le prévenu en accusation.
- 40 -
E. 5.4 Il est précisé que le recourant demande que l’intimé soit condamné à lui verser une indemnité au titre de l’art. 433 al. 1 CPP. Il ne motive toutefois pas son grief, de sorte que celui-ci est irrecevable (cf. art. 395 al. 1 CPP). De toute manière, cette question est du ressort du Ministère public, pour ce qui concerne la partie de l’ordonnance de classement annulée qui fera l’objet d’une nouvelle décision. 6.
E. 6 Condamner à Monsieur Y.________ tous les frais de la procédure. »
- 17 - Le recourant a en outre produit une copie de la note d’honoraires de son conseil du 15 mai 2023 relative à la période du 26 septembre 2019 au 15 mai 2023. Par courrier du 3 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée. Dans ses déterminations déposées dans le délai prolongé au 21 juillet 2023, Y.________ (ci-après : l’intimé), par son défenseur de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit :
1. En préambule, il est précisé que l’ordonnance de classement du 27 avril 2023 n’est pas contestée en tant qu’elle classe la procédure dirigée contre les prévenus pour l’infraction de conduite en état d'ébriété qualifiée et/ou en état d'incapacité. Seul le classement de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence en application de l’art. 54 CP ainsi que le sort des frais y relatifs sont contestés. Les considérants ci- après se rapportent donc à ces derniers volets de l’ordonnance litigieuse. 2.
E. 6.1 En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être partiellement admis et que l’ordonnance de classement du 27 avril 2023 doit être annulée en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. supra consid. 5.3.2). Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue au chiffre I de son dispositif en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ et X.________ pour ébriété qualifiée et/ou en état d’incapacité et contre X.________ pour lésions corporelles graves par négligence, et est confirmée aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif.
E. 6.2 Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 4'180 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis par deux tiers, soit par 2'786 fr. 65 fr., à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, et par un tiers, soit par 1'393 fr. 35, à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe également partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Il est relevé que les moyens soulevés par le recourant dans son écriture sont, dans une proportion estimée à deux tiers, exclusivement liés au classement prononcé en sa faveur et aux effets accessoires de celui-ci, et non au classement prononcé en faveur de l’intimé, seule question sur la laquelle il obtient gain de cause.
- 41 -
E. 6.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet du recours, à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il ressort de la note d’honoraires produite en procédure de recours, qui couvre les deux instances, que Me Daniel Brodt indique avoir consacré 9 heures et 45 minutes pour la période du 3 au 15 mai 2023 et qu’il revendique un tarif horaire de 280 fr., sous réserve d’une opération le 3 mai 2023 comptée au tarif horaire de 300 francs. Le temps consacré paraît élevé dès lors que le conseil connaissait le dossier. Tout compte fait, la cause étant complexe, il sera retenu un total de 10 heures pour toutes les opérations de deuxième instance comprenant ainsi les opérations ultérieures au 15 mai 2023 ; cette durée comprend 8 heures et 30 minutes au tarif de 280 fr. de l’heure et 1 heure et 30 minutes au tarif de 300 fr. de l’heure. L’indemnité de Me Brodt est ainsi fixée à 3'109 fr. en arrondis (2'830 fr. [2'380 fr. {8h30 x 280 fr}. + 450 fr. {1h30 x 300}] + 56 fr. 60 de débours forfaitaires à 2% [art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] + 222 fr. 25 de TVA au taux de 7.7% en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 [2'886 fr. 60 {2'830 fr. + 56 fr. 60 } x 7.7%]). Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite des deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de l’intimé, de 1'036 fr. 35, en chiffres arrondis, qui sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
E. 6.4 Obtenant également partiellement gain de cause en concluant au rejet du recours, l’intimé qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a aussi droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
- 42 - Au vu des déterminations produites, celle-ci sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 12 fr., plus 7.7% de TVA sur le tout, par 47 fr. 10, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 440 fr. en arrondis, à la charge de l’intimé.
E. 6.5 Dans ces circonstances, il y a lieu de compenser les indemnités mutuellement dues par les parties, de sorte que l’intimé Y.________ doit en définitive verser au recourant X.________ la somme de 596 fr. 35 (1’036 fr. 35 – 440 fr.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est annulée en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Elle est maintenue, respectivement confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, arrêtés à 4'180 fr. (quatre mille cent huitante francs), sont mis par deux tiers, soit par 2'786 fr. 65 (deux mille sept cent huitante-six francs et soixante-cinq centime), à la charge du recourant X.________ et par un tiers, soit par 1'393
- 43 - fr. 35 (mille trois cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de l’intimé Y.________. V. Les indemnités allouées au recourant X.________ et à l’intimé Y.________ pour la procédure de recours sont compensées, Y.________ devant payer à X.________ un solde de 596 fr. 35 (cinq cent nonante-six francs et trente-cinq centimes) pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Brodt, avocat (pour X.________),
- Me David Abikzer, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- SUVA, Division juridique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 44 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.4 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4), laquelle peut découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 et les références citées).
- 33 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 688 PE19.013412-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 54 et 125 CP ; 8 al. 1, 319 al. 1 let. e, 382, 393 al. 1 let. a et 426 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2023 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013412-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre Y.________ et X.________ à la suite d’un accident de la circulation routière occasionnant des blessures graves aux motocyclistes impliqués. En effet, 351
- 2 - sur la route du col K.________, le jour en question, vers 17h30, Y.________, qui circulait en descente en direction de W.________ au guidon d'une moto B.________ [...] et X.________, qui circulait en montée en direction du col au guidon d'une moto T.________ [...], sont entrés en collision quasi-frontale aux coordonnées [...], au droit d'une place de repos/stationnement. Il a en particulier été reproché à Y.________, qui souhaitait se rendre sur la petite aire de parc située sur sa gauche, de ne pas s'être placé correctement en ordre de présélection, d'avoir empiété sur la voie de circulation montante au-delà de la ligne médiane sur une distance de 28 mètres et de ne pas avoir accordé la priorité à X.________ qui circulait en sens inverse ; lors de sa manœuvre, le motocycliste n’avait pas voué toute l’attention nécessaire commandée par les circonstances en n’apercevant pas la venue en sens inverse de X.________. Quant à X.________, il lui a été reproché d'avoir circulé à une vitesse indéterminée entre 80 et 90km/h, selon ses dires, légèrement supérieure à celle autorisée, mais, dans tous les cas, inadaptée aux conditions de la route et de visibilité dans une succession de virages. A la suite du choc, les deux pilotes se sont retrouvés projetés au sol violemment, Y.________ sur le bord droit de la chaussée dans le sens de la montée, sur la bande herbeuse à hauteur du choc, et X.________ au milieu de la route, une vingtaine de mètres en contre-haut du point d’impact. Tous deux ont été grièvement blessés et pris en charge par deux équipages de la REGA dès lors que leur pronostic vital était engagé. Y.________ a souffert de lésions ligamentaires à l'épaule droite, d'une fracture du bras droit et de multiples fractures au niveau de la jambe droite. Pour sa part, X.________ a souffert d'une fracture à l'omoplate droite, à la clavicule droite et à la cheville droite ; il a eu les deux mains cassées, de multiples contusions sur tout le corps, ainsi qu'un écrasement des nerfs et ligaments du bras droit.
b) Dans un rapport du 25 juillet 2019, la Gendarmerie a notamment relevé que l’accident s’était produit sur un tronçon sinueux, sur une très courte rectiligne sise entre deux courbes. Elle a ajouté que l’un des témoins auditionné, N.________, avait déclaré que X.________,
- 3 - L.________ et lui avaient décidé de faire plusieurs fois des allers-retours sur la route du col K.________ et que peu avant de partir, ils avaient croisés Y.________ et sa copine, qui s’étaient joints à eux. A un moment donné, les motards s’étaient arrêtés sur une place d’évitement et L.________ avait proposé à X.________ d’essayer sa moto ; X.________ était alors descendu en direction de W.________ et Y.________ était monté en direction du sommet (P. 14).
c) X.________ a déposé plainte le 14 septembre 2019 et a déclaré se porter partie civile concernant les faits survenus le 7 juillet
2019. Par courrier du 23 octobre 2019, sous la plume de son conseil de choix, il a demandé à pouvoir consulter le dossier dès lors que les assurances attendaient de connaître la situation, et notamment le rapport de police, pour verser des prestations en sa faveur. Le 24 décembre 2019, Y.________ a indiqué avoir mandaté un avocat pour sa défense.
d) Lors de son audition du 17 juillet 2020 par le Procureur, Y.________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’accident, contestant avoir traversé la route sans prêter attention et se référant à ce qu’on lui avait rapporté de l’incident. Il a indiqué que R.________, une amie, lui avait expliqué qu’il avait regardé avant de traverser et qu’il avait même fait un signe à un motard qui le suivait pour lui indiquer qu’il ralentissait, n’ayant pas vu X.________. Il a mentionné que X.________, en tant qu’ancien pilote de Moto3, devait pouvoir l’éviter s’il montait effectivement à 80 km/h, respectivement aurait eu le temps de réagir. Il a expliqué qu’il était retourné sur les lieux de l’accident, que sa compagne P.________ avait fait le trajet dans le sens de la montée à 80 km/h, qu’il s’était placé au centre de la voie de circulation, qu’il avait traversé à pieds et qu’il avait eu le temps de l’éviter à pieds sans problème. Il a précisé que son amie était photographe et que X.________ demandait régulièrement à celle-ci de l’alimenter en photographies pour son compte Instagram. Y.________ a déclaré avoir des images attestant que X.________ circulait à moto depuis une heure sur ce trajet, relevant que ce dernier apparaissait en position
- 4 - couchée avec le genou à terre, ce qui démontrait que X.________ roulait au moins à 140 km/h, selon ce que des témoins lui avaient rapporté. A ce titre, il a produit un feuillet de photographies (P. 30/1-2-3). A la question du défenseur de X.________ de savoir s’il avait déjà eu un accident avec une autre moto pour lequel une assurance avait refusé d’intervenir, Y.________ a répondu par l’affirmative, précisant que [...] avait refusé d’intervenir car sa moto était « débridée ». Il a enfin mentionné, au sujet de ses blessures, qu’il avait été heurté du côté droit et que la moto avait été coupée en deux, que tous les nerfs de son bras et de l’épaule droits avaient été arrachés, qu'il avait subi des fractures du bassin, du fémur et de la rotule et qu'il avait définitivement perdu l'usage de sa main droite. Il a ajouté qu’il avait subi quinze opérations et que deux autres étaient programmées (cf. PV aud. 1).
e) Également entendu le 17 juillet 2020 par le Procureur, X.________ a expliqué qu’il essayait la moto d’un ami qui voulait la vendre à un débutant, précisant qu’il venait de partir au guidon de ce véhicule, moteur et pneumatiques froids, au moment de l’accident, avec l’idée d’aller boire un café à [...]. Il a contesté avoir essayé de pousser la moto pour voir ce qu’elle avait dans le ventre, exposant qu’il la testait à la demande de son ami, puisqu’il avait été pilote professionnel en championnat du monde, afin de savoir si ce véhicule pouvait convenir à un débutant. Il a indiqué qu’il n’était pas forcément au-dessus des limitations et qu’en circulant avec une moto qui ne lui appartenait pas, il roulait normalement, répétant qu’il s’agissait de savoir si ce véhicule pouvait convenir à un débutant. Il a contesté rouler à 140 km/h et a affirmé que l’on pouvait parfaitement poser un genou à terre à 40 km/h car tout dépendait de la trajectoire prise. Il a réfuté également avoir roulé pendant une heure avec la moto. Il a répété avoir roulé à 80km/h, soit à la vitesse maximale autorisée. A la question du défenseur d’Y.________ de savoir si, lorsqu’il faisait dix fois la montée du col en une après-midi, il s’agissait de le faire à la vitesse maximale autorisée, X.________ a répondu qu’il y avait des fois « où on le fait à une vitesse plus élevée », mais il a rappelé que l’autre motard lui avait coupé la route et foncé contre. Il a enfin indiqué avoir souffert d'un arrachement total des nerfs de la moelle épinière, avoir
- 5 - perdu l'usage et la sensibilité du bras droit ainsi que d'une partie de la jambe droite. Il a ajouté qu’il avait déjà subi trois opérations, dont une de plus de dix heures, et que d'autres opérations étaient envisagées (cf. PV aud. 1).
f) Lors de son audition du 24 septembre 2020 par le Procureur, P.________ a exposé qu’elle était la copine d’Y.________ et qu’elle le connaissait depuis deux ans. Elle a ajouté qu’elle connaissait de vue X.________, ayant roulé et discuté quelques fois avec lui lorsqu’ils se voyaient au K.________. Elle a déclaré que le jour de l’accident, elle s’était installée sur l’aire de repos pour photographier X.________ et Y.________ lorsqu’ils faisaient des allers et retours. Elle a mentionné avoir entendu une moto arriver d’en bas, s’être retournée et avoir cadré ce véhicule, sans déclencher la prise de vue, en attendant le bon moment ; elle avait alors soudainement entendu un immense bruit et avait vu X.________ voler et retomber, sans comprendre qu’Y.________ était là, ne l’ayant pas vu. Elle a indiqué s’être ensuite dirigée au lieu de l’accident, avoir vu les débris de la moto et avoir compris que son compagnon était impliqué lorsqu’elle avait entendu quelqu’un dire le nom de celui-ci. Elle a relaté que X.________ roulait vite, qu’elle pensait qu’il était à plus de 120km/h, s’appuyant sur le bruit et son expérience des lieux pour l’affirmer. Elle a indiqué que le « but des allers et retours était de rouler toujours plus vite ». S’agissant de son expérience et des lieux, P.________ a précisé faire de la moto depuis quatre ans, mentionnant, au sujet du col K.________, que : « on va sur place pour tester nos limites. Ce virage est idéal car c’est le plus large et le plus rapide. On peut prendre de la vitesse et de l’angle » (cf. PV aud. 2).
g) Entendue le 24 septembre 2020 par le Procureur, R.________ a déclaré qu’elle s’était rendue sur l’aire de repos dans le col K.________ le 7 juillet 2019 prendre des photographies et qu’elle avait vu que X.________ y était avec des connaissances, dont son mécanicien, qu’il faisait déjà des allers et retours, et qu’Y.________ était aussi parti faire ces trajets. Elle a indiqué qu’elle avait assisté à l’accident, qu’elle avait vu Y.________ descendre le col et s’apprêter à tourner en direction de l’aire de repos,
- 6 - qu’il avait fait un geste de la main à un motard qui le suivait, pour lui montrer qu’il allait tourner et pour lui demander de ralentir, qu’il tenait sa main parallèlement au sol et faisait un mouvement comme s’il appuyait sur quelque chose ; elle était tournée vers le sommet du col et, lorsqu’elle l’avait vu commencer à tourner, elle avait entendu une moto qui montait ; il s’agissait de X.________ lequel roulait du côté droit, soit de son côté de la route, et elle avait ensuite vu les motards voler. Elle a indiqué que le motard qui suivait Y.________ ne s’était pas arrêté et qu’au moment où Y.________ s’était presque arrêté pour traverser, le motard était passé à côté de lui lentement. Elle a précisé qu’elle était présente depuis une vingtaine de minutes avant l’accident et avait vu monter les motocyclistes à plusieurs reprises. Elle a indiqué que X.________ avait l’habitude de rouler « assez fort », que c’était la « star du K.________ », qu’il avait une belle posture et que tout le monde voulait faire comme lui. Elle a indiqué ne pas pouvoir évaluer la vitesse des montées de X.________ (cf. PV aud. 3).
h) Par avis de prochaine clôture du 8 avril 2021, le Ministère public a indiqué que l’instruction dirigée contre les prévenus apparaissait complète et qu’il entendait les mettre en accusation devant le Tribunal de police pour avoir enfreint les règles de la circulation routière et causé un accident « dans une capacité de conduire ». Par courrier du 21 mai 2021, X.________ a demandé à connaître les positions finales exactes des deux motocyclistes et de leurs véhicules ainsi que, le cas échéant, la manière dont ces positions avaient été relevées par la police et de quelle manière le point de collision avait été déterminé. Dans un rapport du 15 juillet 2021, la Gendarmerie a indiqué qu’à l’arrivée de la police, la moto d’Y.________ avait été déplacée pour prodiguer les premiers secours et sécuriser les lieux, qu’aux termes des soins effectués, des mesures avaient été prises à l’aide d’une chevillière pour relever la position des divers traces et indices, que le point de collision avait été déterminé en raison des débris sur la chaussée et que les auditions des témoins corroboraient les circonstances établies dans le
- 7 - constat de police. Elle a précisé que des prises de vue aériennes avaient été effectuées par drone, à l’usage exclusif des intervenants, comme archives de travail (P. 41).
i) Par courrier du 2 décembre 2021, X.________ a produit un rapport d’analyse d’accident établi le 23 novembre 2021 (P. 50) par D.________, ingénieur HES automobile et membre de [...], dont il ressortait que seul le comportement d’Y.________ était à l’origine et la cause de l’accident survenu et que X.________ roulait dans les vitesses qu’il avait mentionnées lors de son audition et qui étaient sans rapport aucun avec la survenance de l’accident. L’expert privé a notamment indiqué que la vitesse d’entrée en collision de la T.________ de X.________ se situait vraisemblablement entre environ 85 et 95 km/h, une vitesse de collision inférieure à 85 km/h n’étant pas plausible ; quant à celle de la B.________ d’Y.________, elle se situait entre environ 30 et 35 km/h. Par ailleurs l’expert a répondu aux questions du défenseur de X.________, comme il suit : « […] 2.1 Quelle est la limitation de vitesse applicable sur les lieux de l'accident ? R : La limitation de vitesse selon la loi est de 80 km/h à cet endroit. 2.2 A quelle vitesse est-il possible de prendre la courbe du lieu de l'accident, dans le sens de circulation de M. X.________ ? En d'autres termes, est-il possible de rouler à une vitesse supérieure à celle autorisée dans cette courbe, sans perdre le contrôle de la moto ? R : La vitesse limite physique sans glissement dans la courbe à gauche du lieu de l'accident se situe aux alentours des 100 km/h avec un angle d'inclinaison d'environ 43°. 2.3 Quelle était la vitesse de la moto de M. X.________ au moment du choc ? R : La vitesse d'entrée en collision de la T.________ X.________, se situe entre 85 et 95 km/h. 2.4 Est-ce que des indices laissent penser que cette vitesse a varié avant le choc (traces de freinage par exemple) ? R : Aucune trace de freinage des deux motos n'est visible sur les photos qui nous ont été transmises. Il est néanmoins peu probable que le conducteur de la T.________ ait freiné avant la collision, puisque sa moto était fortement inclinée dans le virage à gauche.
- 8 - 2.5 A quelle vitesse est-ce que M. X.________ aurait dû circuler pour pouvoir éviter le choc ? R : Il est difficile de juger à quelle vitesse le conducteur de la T.________ aurait pu éviter la collision, vu que la B.________ n’était pas à l'arrêt au moment du choc. Toutefois la vitesse de la T.________ aurait dû être inférieure à 45 km/h pour que son conducteur puisse éviter la collision. Il sied toutefois de préciser qu'il s’agit d’un calcul théorique, puisqu'il n'est pas possible de juger comment le conducteur de la B.________ aurait effectivement réagi. 2.6 Avez-vous quelque chose à ajouter ? R : Néant. »
j) Par courrier du 21 janvier 2022, Y.________ a indiqué que les raisonnements tenus, les résultats relevés et les conclusions prises par l’expert privé D.________ étaient lacunaires et erronés, soulignant qu’il était notoire que les vitesses de passage réelles et récurrentes des motards au col K.________ pouvaient atteindre plus de 140 km/h. Il a demandé au Ministère public d’ordonner une expertise complète et impartiale. Le 21 février 2022, Y.________ a produit trois rapports d’expertises des 4 octobre 2019, 14 septembre 2020 et 22 décembre 2021 (P. 57), établis par S.________, ingénieur HES et analyste d’accident pour le service d’accidentologie auprès d’I.________, société qui intervenait comme assureur responsabilité civile des deux motocycles impliqués dans l’accident du 7 juillet 2019. Il ressort de ces rapports en substance ce qui suit : « […] Le motocycliste Y.________ a bifurqué à gauche plusieurs mètres avant l’entrée/accès à la place d’évitement/parking. […] Selon nos analyses, la vitesse d'impact de la T.________/X.________ se situait dans une fourchette de 87 à 105 km/h. Quant à l'allure de la B.________/Y.________, elle était de l’ordre de 27 à 37 km/h. En raison de la particularité de l'accident (choc frontal de 2 motos, bris du châssis de l'un des engins, choc entre les deux conducteurs, très importants dégâts matériels etc.), une évaluation plus précise n'est pas possible.
- 9 - Compte tenu du rayon de la courbe qui précède le point d'impact, la vitesse maximale à laquelle le conducteur de la T.________/X.________ pouvait négocier ce virage se situe autour de 99-108 km/h (qui correspond à une inclinaison de la moto de 45-50°, atteignable par des pilotes professionnels ou très expérimentés sur des moto sportives/de compétition équipées de bons pneumatiques (à noter que dans les compétitions actuelles de haut niveau, les pilotes atteignent des angles supérieurs à 60°). La vitesse d'impact de la T.________ (évaluée de 87 à 105 km/h), indique que M. X.________, ex- pilote professionnel, a abordé la courbe de façon très sportive (proche de la limite physique du véhicule). L'état des pneumatiques de la T.________ confirme que le véhicule a parcouru des virages avec une inclinaison très importante. […] Nous relevons qu'il était difficile au conducteur de la T.________/X.________ d'anticiper la manœuvre entamée par le motocycliste Y.________, étant donné la distance qui le séparait du point de choc et sa vitesse. […] La courbe parcourue par la T.________ était très longue. A notre avis, il est peu probable que M. Y.________ aurait disposé d'un champ visuel plus étendu s'il s'était avancé jusqu'au au niveau de l'entrée au parking/évitement avant d'entamer sa manœuvre consistant à bifurquer à gauche. En effectuant un virage plus serré, le pilote de la B.________ aurait, en théorie, empiété moins longtemps sur la voie opposée. Toutefois, pour effectuer un virage avec un angle plus marqué, il aurait dû soit ralentir davantage (le temps nécessaire à sa manœuvre aurait alors été augmenté) soit entamer sa manœuvre en circulant plus à droite sur sa voie (avec pour conséquence un champ visuel raccourci sur la voie opposée). A notre avis, il n'est pas certain que la trajectoire choisie par le conducteur de la B.________ pour bifurquer à gauche était incorrecte ou inappropriée. […] » Se déterminant sur l’expertise privée de D.________, l’expert d’I.________ a encore indiqué ce qui suit : « […]. Les résultats des deux reconstitutions réalisées séparément par les ing. D.________ et S.________ sont quasiment identiques. M. D.________ a cependant retenu une plage des valeurs admissibles trop mince à mon avis, située dans la marge inférieure de la fourchette admise par le soussigné. Cette différence est due principalement à une évaluation plus étroite (vers le bas) de l'énergie absorbée par les déformations des véhicules (valeur EES). En plus de la trajectoire de la B.________, sujette à interprétation, il est aussi impossible de définir avec précision la vitesse de la B.________ dans la phase précédent le choc. Dans ces circonstances, le point spatio-temporel depuis lequel et au moment où le conducteur Y.________ a vérifié la faisabilité de sa manœuvre, resp. l'absence de trafic arrivant en sens inverse, est aléatoire.
- 10 - Je maintiens les valeurs de vitesses indiquées dans mon rapport. L'accident est complexe. L'évaluation des valeurs EES nécessite une tolérance plus ample que la plage des valeurs admise par M. D.________. De plus, les valeurs de décélération moyenne des motos lors des glissades après-choc retenues par M. D.________ (entre 1,5 et 3,5 m/s2) sont tendanciellement trop faibles par rapport aux valeurs citées dans la littérature (généralement entre 3 et 4,5 m/s2). Les valeurs minimales des vitesses d'impact considérés par D.________ sont donc peu vraisemblables. Les témoignages recueillis par la police confortent la thèse selon laquelle l'ex-pilote de compétition X.________ « testait » une moto pour le compte d'un ami. Il avait déjà effectué plusieurs montées du col à très haute vitesse. A mon avis, il est très probable que X.________ ait effectué le virage à une allure très proche de la limite d'adhérence de la machine en adoptant (il en avait l'aptitude et la technique) un angle d'inclinaison prononcé. Dans ces circonstances il faut prendre en compte un angle d'inclinaison d'au moins 45°, ce qui donne, dans le virage, une vitesse supérieure à 100 km/h (selon le rapport D.________ environ 100 km/h avec une inclinaison de 43°). […] L'excès de vitesse de X.________ a sans aucun doute diminué de manière considérable les possibilités d'éviter la violente collision :
- à une vitesse plus faible et mieux adaptée à la configuration, le temps à disposition entre l'instant où les protagonistes peuvent s'apercevoir et leur arrivée respective dans la zone critique est plus long. Y.________ aurait-il pu ainsi voir surgir dans son champ de vision la T.________ et renoncer à bifurquer à gauche ?
- à une vitesse plus basse, les manœuvres d'évitement sont plus efficaces (elles débutent à une distance plus grande de la zone critique ; freinage/braquage plus long avant l'arrivé dans la zone critique). À noter que même un petit freinage avant-collision peut diminuer de manière significative la vitesse et donc la gravité des lésions chez les deux pilotes. En conclusion, il est possible que, si X.________ avait respecté la limitation de vitesse de 80 km/h au lieu de circuler à une allure située entre 87 et 105 km/h, l'accident aurait été évité. Plus certainement, un choc à 80 km/h (et éventuellement à une vitesse encore inférieure admettant une brève décélération avant l'impact) aurait eu des conséquences moins graves pour les protagonistes. »
k) Le 8 avril 2022, le Ministère public a ordonné une expertise technique portant sur le déroulement de l’accident et a désigné M.________, ingénieur diplômé HES du [...] en qualité d’expert. Dans son rapport d’expertise technique du 20 juin 2022, M.________ a rappelé qu’au vu des différents témoignages recueillis par la police, le but des motocyclistes présents le jour en question sur les lieux
- 11 - était de négocier la courbe le plus rapidement possible. Il a en outre répondu aux questions du Ministère public de la manière suivante : « […] 4.1 A quelle vitesse est-il possible de prendre la courbe du lieu de l'accident, dans le sens de la circulation de M. X.________ ? Est-il possible de rouler à une vitesse supérieure à celle autorisée dans cette courbe, sans perdre le contrôle de la moto ? Si oui, à quelle vitesse maximale M. X.________ pouvait-il négocier, sur une moto T.________, le virage précédant le lieu de l'accident ? La courbe à gauche avant l'endroit où la collision s'est produite présente un rayon de courbure moyen, et assez constant, de 75 m au niveau de la ligne médiane. La largeur de la voie montant étant d'un peu moins de 4 m, on peut admettre que le rayon de courbure de la trajectoire, sur la voie montante, est d'environ 77 m. Avec un coefficient d'adhérence entre la chaussée et la route de 0.8 au maximum (mesuré à 0.75 lors de notre inspection du 11 mai 2022) et en considérant un passage à vitesse constante, l'accélération latérale maximale serait d'environ 8 m/s2. La vitesse maximale à laquelle on peut théoriquement négocier cette courbe est donc de 89 km/h. Dans ces conditions, sans se déhancher sur la moto, l'angle d'inclinaison de celle-ci serait d'environ 39° par rapport à la verticale. Or, sur deux photographies (prises par P.________) où l'on voit la moto T.________, l'angle d'inclinaison est d'environ 44-45° (voir Fig. 26 et 27 ci-dessous). De même, sur la Fig. 26, la moto semble plus proche de la ligne médiane. Ainsi, si l'on considère un angle de 45° et un rayon de 76 m, on obtiendrait une vitesse d'environ 98 km/h. Cela signifie que soit l'adhérence entre la chaussée et les pneumatiques de la moto était supérieure à ce qui est généralement admis dans l'analyse d'accident, et donc de l'ordre de 1, permettant des accélérations latérales proche de 1g (9.81 m/s2), soit la trajectoire suivie permettait une vitesse de passage plus élevée. Ainsi, avec une trajectoire "à la corde", soit en débutant et en finissant à l'extérieur de la chaussée, tout en passant au plus proche de la ligne médiane au milieu de la courbe, le rayon de courbure peut être augmenté à environ 9 m. La vitesse maximale (constante) serait donc de 97 km/h avec une accélération latérale de 8 m/s2 et de 107 km/h avec une accélération de 1g (9.81 m/s2). Il est donc probablement difficile, voire impossible de négocier la courbe précédant les lieux de l'accident à une vitesse supérieure à 107 km/h, sans risque de voir le pneu avant ou arrière décrocher et la moto se coucher. Il n'est toutefois pas possible de déterminer la trajectoire suivie juste avant le choc, bien qu'elle devait être relativement similaire à celle suivie précédemment, soit sur la moitié gauche de la voie montante. Une vidéo trouvée sur Youtube 2 montre une moto Kawasaki ZX- I OR négocier la même courbe, avec une vitesse en sortie de courbe, très proche de la ligne médiane, de 94 km/h au compteur (Fig. 29). Quant à la dernière vitesse affichée au
- 12 - compteur, peu avant de négocier la courbe (Fig. 28), elle est de 107 km/h. On retrouve donc des valeurs assez proches de celles calculées précédemment. 4.2 Pouvez-vous évaluer les vitesses approximatives (minimales et maximales) auxquelles roulaient M. X.________ et M. Y.________ avant et au moment de la collision (notamment au regard du point et/ou de la capacité de résistance des différents matériaux composant les deux motos impliquées) ? Des indices laissent-ils penser que ces vitesses auraient varié avant le choc ? Concernant la moto Y.________ (B.________), une indication est donnée par l'aiguille du compte-tours, bloquée suite au choc. Bien entendu, l'aiguille a pu bouger après coup, ce qui fait que la vitesse correspondante doit être considérée avec circonspection. Toutefois, selon le rapport engagé, une vitesse de 36 km/h (1ère vitesse) à 51 km/h (2ème vitesse) pourrait être possible. Afin de confirmer ces valeurs, et dans le but de déterminer également la vitesse possible de la moto X.________ (T.________), des simulations informatiques ont été effectuées au moyen du logiciel "PC-Crash 120". Il en est ressorti des simulations que la vitesse de la B.________ (Y.________) devait être comprise entre environ 35 km/h et 40 km/h au moment du choc et celle de la T.________ (X.________), entre 85 km/h et 90 km/h. On constate donc que la vitesse de la B.________ serait compatible avec la position de l'aiguille du compte-tours, si le premier rapport de la boite à vitesses était engagé. 4.3 Pouvez-vous déterminer les trajectoires, les positions et les champs de visibilité de M. X.________ et de M. Y.________ avant (1- 2 secondes) et au moment de la collision ? M. Y.________ avait-il M. X.________ dans son champ de vision au moment de s'engager sur la voie opposée ? Les trajectoires approximatives ont pu être déterminées en fonction de la configuration des lieux, ainsi qu'en fonction de la zone de collision. Les déclarations des protagonistes et témoins ont également été prises en compte pour déterminer au mieux la trajectoire suivie, ceci principalement pour la moto Y.________ (B.________), dont le pilote s'est apparemment présélectionné avant de commencer à se diriger vers la place d'évitement. Ensuite, une fois les trajectoires approximatives connues, il s'agissait de déterminer dans quelle mesure, et à quelle distance de la zone de collision, les motocyclistes pouvaient s'apercevoir. […] Il a ainsi pu être établi, en fonction des différentes manœuvres effectuées par les deux motocyclistes, qu'ils devaient pouvoir s'apercevoir mutuellement entre environ 2.3 s et 2.6 s avant la collision. En considérant que la végétation était éventuellement plus ou moins dense le jour de l'accident, une tolérance supplémentaire de ± 0.1 s peut encore être retenue. Au final, on peut donc considérer que les deux motocyclistes avaient donc la possibilité de se voir entre 2.2 s et 2.7 s avant que le choc ne se produise. Depuis cet instant, ils étaient continuellement visibles l'un pour l'autre. Cela place ainsi la moto B.________ (Y.________) au maximum environ 35 m en amont de la zone de choc, tandis que la moto
- 13 - T.________ (X.________) se trouvait à un peu moins de 60 m (entre environ 56 m et 58 m) en aval. M. Y.________ avait donc pleinement la moto X.________ dans son champ de vision au moment de franchir la ligne médiane. 4.4 Au regard de vos constatations, est-il possible que M. Y.________ n'ait pas eu M. X.________ dans son champ de vision et/ou que M. X.________ ne soit devenu visible que trop tardivement pour M. Y.________ au moment de franchir la ligne médiane et de s'engager sur la voie opposée ? A quelle vitesse aurait dû circuler M. X.________ pour éviter la collision ? La moto T.________, conduite par M. X.________, en étant visible au moins 2.2 s avant la collision par M. Y.________, devait lui laisser suffisamment de temps pour renoncer à franchir la ligne médiane, dans le but de rejoindre la place d'évitement sur la gauche. En effet, avec un temps de réaction d'environ 1 s, il lui serait resté au moins 1.2 s pour modifier sa manœuvre, soit continuer sur sa voie, soit choisir de s'immobiliser, toujours sur sa propre voie de circulation. Quant à un évitement de la part de M. X.________, il a pu être démontré qu'aux vitesses calculées, il n'aurait pas pu s'immobiliser avant la zone de choc, ceci même en réagissant dès que la B.________ devenait visible. A la vitesse autorisée de 80 km/h, un arrêt complet aurait été possible avant d'atteindre la zone de choc, mais il aurait pour cela fallu anticiper la manœuvre de la moto B.________ qui se trouvait encore, 2.2 s à 2.7 s avant la collision, sur sa voie de circulation. Il est donc raisonnable de penser qu'aucun évitement spatial (arrêt avant la zone de choc) n'aurait été possible pour le conducteur X.________. Quant à un évitement temporel, il aurait fallu ne pas dépasser une vitesse de 74 km/h pour pouvoir passer derrière la moto B.________, pour autant que cette dernière ait continué à circuler au moins à une vitesse constante comprise entre 35 km/h et 40 km/h une fois la zone de choc dépassée. Si la moto B.________ était en phase de ralentissement à ce moment-là, alors la vitesse maximale pour que la moto X.________ puisse éviter la collision serait également abaissée. 4.5 Au regard de vos constatations, l'un ou/et l'autre des conducteurs pouvaient-ils éviter la collision survenue ? Si oui, à quel moment et à quelle distance du point de choc ? Il paraît assez clair que si le conducteur Y.________ avait vu la moto X.________ dès qu'elle était visible, il aurait eu le temps de modifier sa manœuvre et ne pas franchir la ligne médiane. La collision aurait alors été évitée. Par contre, concernant le conducteur X.________, il apparait qu'hormis circuler à moins de 80 km/h, et/ou d'anticiper fortement la manœuvre de M. Y.________, il n'avait aucun chance d'éviter la collision, que ce soit d'un point de vue spatial (arrêt complet avant la zone de choc) ou temporel (passage à hauteur de la zone de choc après que la moto B.________ ait suffisamment libéré la voie montante). 4.6 L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? Pas d'autres remarques. »
- 14 -
l) Dans ses déterminations du 11 novembre 2022, Y.________ a sollicité du Ministère public qu’il ordonne une contre-expertise. Il a indiqué que le rapport d’expertise du 20 juin 2022 était totalement erroné et gravement lacunaire, si bien qu’il ne pouvait pas être d’une quelconque utilité, exposant que, selon l’expert S.________, l’excès de vitesse de X.________ avait sans aucun doute contribué à diminuer de manière considérable les possibilités d’éviter la violente collision pour les deux pilotes. Il a produit une prise de position de cet expert du 2 septembre 2022. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le Ministère public a refusé d’ordonner une contre-expertise. Il a retenu que les experts privés ne divergeaient pas dans leurs conclusions d’avec celles de l’expert judiciaire, de sorte qu’aucune des conditions de l’art. 189 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’était réalisée.
m) Le 24 janvier 2023, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture dans lequel il a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur des prévenus, tout en mettant les frais de la procédure à la charge de ceux-ci, par moitié chacun. Il les a en outre invités à transmettre les éléments nécessaires à une éventuelle application de l’art. 429 CPP. Par courrier du 8 février 2023, Y.________ a indiqué qu’il prenait note des intentions du Ministère public et qu’il n’avait pas de réquisition de preuves à formuler. Dans ses observations du 24 février 2023, X.________ a fait valoir qu’il ne pouvait tout au plus lui être reproché qu’un léger excès de vitesse de 5 à 10 km/h sur une route hors localité, infraction qui n’était pas en relation de causalité avec la survenance de l’accident, que de son côté, Y.________ avait gravement violé les règles de la circulation routière (LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] et OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]) en ne faisant pas preuve de la prudence
- 15 - particulière, engendrant des lésions corporelles graves. Il s’est opposé à ce que le Ministère public rende une ordonnance de classement en raison de la controverse doctrinale que suscite l’application des art. 52 à 55 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a conclu notamment à ce qu’Y.________ soit renvoyé devant une autorité de jugement et soit condamné à lui verser un montant de 24'985 fr. 60 au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, subsidiairement à l’allocation du même montant en application de l’art. 429 CPP. Il a produit la note de frais et honoraires intermédiaire de son avocat pour la période du 26 septembre 2019 au 24 février 2022 dans la procédure pénale, ainsi que la note d’honoraires de l’expert D.________ qu’il avait mandaté. B. Par ordonnance du 27 avril 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et Y.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée et/ou en état d'incapacité et lésions corporelles graves par négligence (I), a laissé une partie des frais de procédure, par 1'280 fr., à la charge de l'Etat (II), a mis les frais de procédure, par 11'602 fr. 90, à la charge de X.________ et Y.________ par moitié chacun, soit 5'801 fr. 45 (III), a dit qu’il n'y avait pas lieu d'octroyer à ces derniers une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IV), a rejeté les prétentions en dépens formulées par X.________ (V) et a ordonné le maintien au dossier de la clé USB inventoriée sous fiche n° [...], du CD-ROM inventorié sous fiche n° [...] et de la clé USB inventoriée sous fiche n° [...] (VI). En substance, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de conduite en état d'ébriété qualifiée et/ou en état d'incapacité n'apparaissaient pas réalisés dès lors que les analyses effectuées n’avaient pas révélé la présence de substances autres que celles qui avaient été administrées aux prévenus par les secouristes postérieurement à l'accident. Il a considéré qu’il devait donc être mis fin à l'action pénale en tant qu'elle portait sur ces infractions, les frais y relatifs pouvant être laissés à la charge de l'Etat. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, le Ministère public a prononcé
- 16 - un classement en application des art. 319 al. 1 let. e CPP, 8 et 54 CP. Il a retenu qu’il ressortait des déclarations de X.________ et des deux rapports d’expertises rendus par I.________ et M.________, dans la version qui était la plus favorable au prévenu, que celui-ci circulait à une vitesse de l’ordre de 85km/h, soit à une vitesse excessive, tandis qu’Y.________ avait violé une règle de priorité en bifurquant à gauche. Le Ministère public a considéré que les fautes des prévenus apparaissaient légères au regard des conséquences graves de leurs actes, de sorte qu’une peine paraissait inappropriée, que les conditions d'application de l'art. 54 CP étaient réunies et qu'il convenait de classer la procédure. En ce qui concernait les effets accessoires du classement, le Ministère public a retenu que le comportement des prévenus était clairement illicite au regard du droit de la circulation routière et avait provoqué l'ouverture de la procédure pénale, de sorte qu’il se justifiait de mettre à leur charge, par moitié chacun, le solde des frais de la procédure. Il a également refusé d’allouer aux prévenus des indemnités au sens de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 15 mai 2023, X.________ (ci-après : le recourant), par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes : « […]
1. Annuler l’Ordonnance de classement rendue le 27 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
2. Ordonner le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de Monsieur X.________ en se fondant sur l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
3. Renvoyer Monsieur Y.________ devant une autorité de jugement, subsidiairement prononcer une ordonnance pénale pour infractions aux art. 34 al. 1, 36 al. 1 et 3 LCR, 3 al. 1, 13 al. 2 et 14 al. OCR et 125 CP.
4. Condamner Monsieur Y.________ à payer à Monsieur X.________ à titre d’indemnité 433 CPP la somme de CHF 4'437.25 et intérêts à 5% l’an dès le 23.11.2021 (frais d’expertise D.________) ainsi que la somme de CHF 20'443.90 TTC pour les honoraires du soussigné.
5. Réserver les prétentions civiles de Monsieur X.________ à l’encontre de Monsieur Y.________.
6. Condamner à Monsieur Y.________ tous les frais de la procédure. »
- 17 - Le recourant a en outre produit une copie de la note d’honoraires de son conseil du 15 mai 2023 relative à la période du 26 septembre 2019 au 15 mai 2023. Par courrier du 3 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée. Dans ses déterminations déposées dans le délai prolongé au 21 juillet 2023, Y.________ (ci-après : l’intimé), par son défenseur de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit :
1. En préambule, il est précisé que l’ordonnance de classement du 27 avril 2023 n’est pas contestée en tant qu’elle classe la procédure dirigée contre les prévenus pour l’infraction de conduite en état d'ébriété qualifiée et/ou en état d'incapacité. Seul le classement de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence en application de l’art. 54 CP ainsi que le sort des frais y relatifs sont contestés. Les considérants ci- après se rapportent donc à ces derniers volets de l’ordonnance litigieuse. 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 18 - 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Kommentar StPO], nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : CR CPP op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Kommentar StPO, op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 21 juin 2023/500 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 précité ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). Il en résulte que le recourant n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2).
- 19 - 2.2.2 La garantie de la présomption d’innocence est ancrée à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force, ainsi qu’à l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’art. 6 par. 1 CEDH. Elle est rappelée à l’art. 10 al. 1 CPP qui indique que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; arrêt CourEDH Allen c. Royaume-Uni du 12 juillet 2013, par. 93 ; arrêt CourEDH Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A, n. 308, par 35- 36). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2 ; ATF 124 I 327 consid. 3b ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; cf. arrêt CourEDH Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse du 28 octobre 2014 ; arrêt CourEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014, par. 41 ; arrêt CourEDH Matijasevic c. Serbie du 19 septembre 2006 ; arrêt CourEDH Böhmer c. Allemagne du 3 octobre 2002, par. 54 ; arrêt CourEDH Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62, par. 37). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH
- 20 - s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (ATF 147 I 386 consid. 1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; arrêt CourEDH Diamantides c. Grèce du 19 mai 2005, par. 44 ; arrêt CourEDH Y.B. et autres c. Turquie du 28 octobre 2004, par. 43). 2.2.3 L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Ces dispositions peuvent aussi bien être de droit matériel ou de droit procédural (Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], vol. II, n. 17 ad art. 319 StPO et les références citées). 2.2.3.1 L’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, est l’un des motifs de renonciation à toute poursuite ou à toute sanction prévu par la norme de renvoi figurant à l’art. 319 al. 1 let. e CPP (Heiniger/Rickli, BSK StPO, op. cit., n. 17 ad art. 319 StPO ; Fiolka/Riedo, BSK StPO, vol. I, op. cit., nn. 6 à 8 ad art. 8 StPO ; Roth/Villard, CR CPP, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 319 CPP). Il s’agit de l’application du principe d’opportunité (« Öppotunitätsprinzip »), qui permet de renoncer à la poursuite pénale ou à la sanction dans certains cas très spécifiques (Fiolka/Riedo, BSK StPO, op. cit., vol. I, nn. 2 à 4 ad art. 8 StPO et les références citées). 2.2.3.2 Les art. 52 ss CP traitent de l’exemption de peine. Il existe trois motifs à ce titre : l’absence d’intérêt à punir si « la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes » (art. 52 CP) ; la réparation lorsque « l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé » (art. 53 CP) ; l’atteinte subie par « l’auteur à la suite de son acte au point qu’une peine serait
- 21 - inappropriée » (art. 54 CP). Ces dispositions distinguent trois étapes de la procédure pénale au cours de laquelle une exemption de peine peut entrer en ligne de compte, soit en tant que telle, soit par l’application du principe procédural de l’opportunité des poursuites par leur abandon (ATF 144 IV 202 ; Gauderon/Lubishtani, L’ordonnance de classement des art. 52 ss CP et la qualité pour recourir : un acquittement culpabilisant, in RPS 138/2020, pp. 163 à 186, spéc. p. 166). A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'acte. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué (ATF 119 IV 280 consid. 2b). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_1428 du 5 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3 ; TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B_1428 du 5 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3 ; TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 ; Fiolka/Riedo, BSK StPO, op. cit., vol. I, n. 44 à 56 ad art. 8 StPO et les références citées).
- 22 - 2.3 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à la forme. Le recourant est à la fois prévenu et partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale et son recours est exercé en ces deux qualités, ce qui appelle les considérations suivantes s’agissant de la qualité pour recourir. 2.3.1 En tant que partie plaignante et dès lors qu’il remet en cause le classement de la procédure ordonné en faveur de l’intimé pour lésions corporelles graves par négligence, le recourant a la qualité pour recourir contre l’ordonnance du 27 avril 2023 (cf. infra consid. 5). 2.3.2 Le recourant bénéficie également de la qualité pour recourir, en tant que prévenu, contre les chiffres III, IV et V de l’ordonnance de classement précitée laquelle met la moitié du solde des frais de la procédure, par 5'801 fr. 45 à sa charge, lui refuse une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et rejette ses prétentions en « dépens » (cf. infra consid. 4). 2.3.3 En sa qualité de prévenu faisant l’objet d’un classement, la question se pose de savoir si le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le chiffre I, deuxième partie, du dispositif de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle est rendue en sa faveur. A cet égard, le recourant fait valoir que l’ordonnance attaquée contient un verdict de culpabilité à son endroit concernant l’infraction de lésions corporelles graves par négligence en lien avec l’accident survenu le 7 juillet 2019, ne laissant place à aucun doute sur sa culpabilité, en toute violation du principe de la présomption d’innocence. En l’occurrence, le Ministère public a prononcé le classement en faveur du recourant pour l’infraction de lésions corporelles graves par négligence en application des art. 54 CP et 8 et 319 al. 1 let. e CPP. Il a estimé qu’au regard des lésions subies, « les faits reprochés aux prévenus
- 23 - d[evai]ent être qualifiés de lésions corporelles graves par négligence » et que « la négligence a[vait] consisté, pour Y.________, à enfreindre les art. 34 al. 1, 36 al. 1 et 3 LCR, 3 al. 1, 13 al. 2 et 14 al. 1 OCR tandis qu’elle avait consisté, pour X.________, à enfreindre les articles 32 al. 1 LCR, 4 al. 1 et 4a al. 1 let. b OCR ». Il a retenu qu’en « enfreignant la disposition de l’art. 4 al. 1 OCR, la faute commise par X.________ [était] clairement dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident qui en a[vait] résulté ». Le Ministère public a considéré que les fautes d'Y.________ (violation des règles de priorité) et de X.________ (vitesse inadaptée à la configuration des lieux) apparaissaient « légères, alors que les conséquences directes de leurs fautes respectives se traduis[ai]ent, pour tous les deux, par de nombreuses fractures ainsi qu'une paralysie partielle, soit des conséquences qui p[ouvai]ent être qualifiées de lourdes ». Ainsi, il a retenu que, dans ces circonstances, une peine paraissait inappropriée, de sorte que les conditions d'application de l'art. 54 CP étaient réunies et qu'il convenait de classer la procédure. Il résulte de la motivation précitée de l’ordonnance attaquée que celle-ci contient un verdict de culpabilité, de sorte que le recourant, qui invoque le principe de la présomption d’innocence, a qualité pour recourir sur ce point également (cf. infra consid. 3). 3. 3.1 Invoquant le principe de la présomption d’innocence, le recourant soutient que sa culpabilité ne ressort pas du dossier pénal et qu’il n’a pas violé une règle de prudence au sens où l’entend l’art. 125 al. 1 CP. Il fait valoir que le comportement de l’intimé – qui conduisait en sens inverse et qu’il s’était soudainement déporté sur la voie de circulation opposée – n’était pas un obstacle prévisible et que, partant, le Ministère public ne pouvait pas retenir une violation de l’art. 4 al. 1 OCR et une quelconque négligence de sa part. Par ailleurs, le recourant estime que son comportement, soit « le léger excès de vitesse de 5 à 10 km/h sur une route hors localité et/ou l’inadaptation de la vitesse aux conditions de la route », n’est pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec
- 24 - l’accident survenu ; il relève à ce titre que, selon l’expertise judicaire, même en circulant à 80 km/h, il n’aurait pas pu éviter la collision. Il souligne qu’on ne saurait exiger d’un conducteur qu’il conduise à 45 km/h sur un tronçon sur lequel la limitation de vitesse est de 80 km/h au risque de gêner la circulation, voire causer des accidents de la route. Selon le recourant, il n’existe de toute manière pas non plus de lien de causalité suffisant entre son excès de vitesse et les lésions corporelles causées à Y.________ dès lors que le comportement de ce dernier était imprévisible et était seul à l’origine de l’accident, reléguant au demeurant à l’arrière-plan le léger excès de vitesse commis. Le recourant invoque enfin la violation du principe de la confiance déduit de l’art. 26 al. 1 LCR. Il soutient qu’il était en droit d’attendre que l’intimé se comporte de manière conforme aux règles de la circulation routière. 3.2 3.2.1 L’art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ; l’imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre
- 25 - juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; plus récemment : TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et la lésion corporelle de la victime. L’élément déterminant pour envisager l’imputation objective d’un résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé l’une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2, JdT IV 43). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s’il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
- 26 - immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et la référence citée). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l 'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; cf. en matière de circulation routière : TF 6B_286/2022 précité consid. 4.1.1 et ATF 127 IV 34 consid. 2a). 3.2.2 Selon l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; ATF 121 II 127 consid. 4a ; TF 6B_286/2022 15 juin 2023 consid. 4.2.3 ; TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.2.2). De même, s'il veut pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra, avant tout, adapter sa vitesse pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident, ni une gêne excessive pour la circulation (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, nn. 1.1 et 1.2 ad art. 32 LCR).
- 27 - L'art. 4 al. 1 OCR précise en outre que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité et, lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. 3.2.3 Les conditions d’application de l’art. 54 CP ont été exposées ci- avant (cf. supra consid. 2.2.3.2). 3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste le « verdict de culpabilité » prononcé dans l’ordonnance de classement attaquée. En effet, lorsque le Ministère public renonce à infliger au prévenu une peine en application des art. 52 ss CP, et donc plus particulièrement en application de l’art. 54 in fine CP comme en l’espèce, et prononce un classement pour ce motif conformément à l’art. 319 al. 1 let. e CPP, il est logique qu’il énonce, au préalable, un verdict de culpabilité. Le motif en cause réside en effet dans une exemption de peine (« Strafbefreiung ») (cf. Titre marginal des art. 52 ss CP ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd., Bâle 2019 [ci-après : BSK StGB], n. 26 Vorbermerkungen Art. 52-55 StGB ; Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, Remarques préliminaires aux articles 52 à 55a CP, n. 1-3 et les références citées). Dans cette hypothèse, le Ministère public ne constate pas que les conditions d’une libération sont remplies, mais pose un verdict de culpabilité sans sanction (« Schuldspruch ohne Sanktion ») (ATF 139 IV 220 consid. 3.3 et 3.4 ; ATF 135 IV 27 consid. 2, JdT 2011 IV 63 ; Riklin, BSK StGB, op. cit., vol. I, n. 26 et 31 Vorbermerkungen Art. 52-55 StGB, et
n. 39 ss ad art. 54 StGB et les références citées). Dans cette mesure, puisque – selon les termes de l’art. 54 CP – le Ministère public doit juger du caractère éventuellement inapproprié existant entre la peine à infliger au prévenu et les conséquences de l’acte pour celui-ci, cela présuppose qu’une peine pourrait être infligée, mais qu’elle serait disproportionnée (Riklin, BSK StGB, op. cit., vol. I, n. 39 ss, spéc. 45, ad art. 54 StGB et les références citées ; TF 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1).
- 28 - Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir constaté en substance que les deux prévenus avaient eu un comportement répréhensible au regard de la LCR, que leurs fautes respectives avaient toutefois été légères, mais que lesdites fautes s’étaient traduites « pour tous les deux, par de nombreuses fractures ainsi qu’une paralysie partielle, soit des conséquences qui peuvent être qualifiées de lourdes » et d’en avoir tiré la conséquence au niveau juridique qu’une peine paraissait inappropriée, de sorte que les conditions de l’art. 54 CP étaient remplies. 3.4 3.4.1 En ce qui concerne les conditions de l’infraction au sens de l’art. 125 CP que le recourant conteste avoir réalisées, on rappelle que le Ministère public a considéré que la faute commise par celui-ci consistant à rouler à une vitesse inadaptée aux circonstances était clairement dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident qui en avait résulté. 3.4.2 Se déterminant uniquement sur cet aspect du recours, l’intimé soutient quant à lui que le recourant a commis une négligence en circulant à une vitesse inadaptée aux circonstances, rappelant que celui-ci connaissait les lieux et devait savoir que des motards s’arrêtaient fréquemment sur l’aire de repos qu’Y.________ voulait rejoindre. L’intimé indique que la négligence de X.________ était donc propre à entraîner l’accident, ajoutant qu’il n’est pas imprévisible ou si exceptionnel pour un usager de la route de se faire couper la route par un autre, au point de rompre le lien de causalité. 3.4.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne convainquent pas. Il n’est pas contesté que X.________ et Y.________ avaient décidé de faire plusieurs fois des allers-retours sur la route K.________ avant l’accident. Cet accident s’est produit sur un tronçon sinueux, sur une très courte rectiligne sise entre deux courbes. Une aire de repos/parc se trouvait au droit de la voie de circulation en direction du col. Des motocyclistes, que le recourant et l’intimé connaissaient, y étaient stationnés. X.________ et
- 29 - Y.________ s’étaient d’ailleurs retrouvés sur cette aire de stationnement avant de repartir chacun en direction opposée, le recourant ayant exposé qu’il « testait » alors la moto d’un ami. Lors de son audition par le Procureur, le recourant a du reste admis que lorsqu’il roulait sur ce col, il le faisait parfois à une vitesse plus élevée que la limitation autorisée. Il ressort en outre de l’expertise judiciaire que le but des motocyclistes présents le jour en question sur les lieux était de négocier la courbe le plus rapidement possible lors d’allers-retours. Selon l’expert judiciaire M.________, la vitesse d’entrée en collision du recourant était de 85 à 90 km/h et, à ces vitesses, X.________ ne pouvait pas s'immobiliser avant la zone de choc, ceci même en réagissant dès que l’intimé devenait visible. L’expert judiciaire a également retenu qu’à la vitesse autorisée de 80 km/h, un arrêt complet du recourant aurait été possible avant d'atteindre la zone de choc, mais qu’il aurait pour cela fallu anticiper la manœuvre de l’intimé ; il a ainsi estimé qu'aucun évitement spatial n'aurait été possible pour le recourant. En outre, il a relevé que pour un évitement temporel, il aurait fallu que le recourant ne dépasse pas une vitesse de 74 km/h, respectivement circule à moins de 80 km/h pour pouvoir passer derrière la moto de l’intimé qui bifurquait. Il découle de ces constats que si le recourant roulait à une vitesse certes "légèrement" supérieure à la limitation, il roulait surtout à une vitesse inadaptée qui ne lui permettait pas de s’arrêter sur la distance visible. Peu importe à ce titre que le recourant tienne, selon sa propre appréciation, cette vitesse pour « un léger excès de 5 à 10 km/h ». C’est l’inadéquation de la vitesse aux circonstances qui constitue la négligence : en roulant à une vitesse inadaptée aux circonstances, sur un tronçon sinueux du K.________, alors qu’il savait que d’autres motards circulaient sur ce trajet et qu’il n’était pas imprévisible que ces derniers ou d’autres usagers de la route veuillent rejoindre l’aire de repos, où se trouvaient d’ailleurs également les connaissances des motocyclistes, le recourant n’a pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances en n’adaptant pas sa vitesse. Dans ces conditions, il convient dès lors de considérer que le non-respect de la règle de prudence précitée et la négligence consécutive étaient propres à entraîner une collision,
- 30 - respectivement l’accident du 7 juillet 2019 et les lésions corporelles graves subies. Enfin, au regard de son devoir de prudence, le recourant devait en particulier compter avec la présence d’autres usagers de la route. En effet, le fait de se faire couper la route par Y.________ n’était pas imprévisible au point d’entraîner une rupture du lien de causalité. A ce propos, c’est en vain que le recourant invoque le principe de la confiance déduit de l’art. 26 al. 1 LCR en alléguant qu’on ne pouvait attendre de lui qu’il compte avec le fait qu’un autre conducteur lui coupe soudainement la route. Si le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression, il ne l'exonère pour autant pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. Or, vu les circonstances susrappelées, en particulier le fait que plusieurs motocyclistes faisaient des allers-retours sur le col, le recourant, qui était en excès de vitesse, devait être particulièrement attentif. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4. 4.1 Le recourant conteste qu’une partie des frais de la procédure ait été mise à sa charge, malgré le classement dont il a bénéficié. Il fait valoir que le Ministère public a violé le droit en considérant que l’ouverture de la procédure pénale et les frais y relatifs étaient imputables à son comportement. Selon lui, la procédure pénale aurait dû être classée sur la base de l’art. 319 al. 1 let. b CPP et, dans ces circonstances, les frais ne pouvaient pas être mis à sa charge. Subsidiairement, le recourant soutient que même en cas d’exemption de peine, son comportement illicite a consisté en un léger excès de vitesse qui n’est pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 7 juillet 2019 et, partant, avec les lésions corporelles graves qui en ont résulté. Il estime que son excès de vitesse aurait dû conduire, tout au plus, à une simple amende d’ordre de maximum 100 francs. Il souligne que c’est le seul comportement fautif de
- 31 - l’intimé qui a conduit à l’accident et qui a de ce fait causé l’ouverture de la procédure pénale. Le recourant critique aussi le fait qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne lui a été accordée. Il relève qu’il s’est vu contraint de mandater les services d’un expert privé pour prouver son innocence. Il souligne que l’expertise privée du 23 novembre 2021 le met hors de cause et que c’est grâce à cette expertise que l’expertise judiciaire du 20 juin 2022 a été menée, les conclusions de cette dernière rejoignant les conclusions de l’expertise privée. Il conclut que l’intimé doit être condamné à lui rembourser les frais engagés pour cette expertise privée. Enfin, il fait valoir qu’il a droit au remboursement de la totalité des honoraires pour sa défense indispensable sur la base de l’art. 433 CPP, mais à tout le moins en vertu de l’art. 429 CPP. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Il peut
- 32 - s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal, le fait devant constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.4 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4), laquelle peut découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 et les références citées).
- 33 - 4.2.2 Lorsqu’une ordonnance de classement est rendue en application des art. 52, 53 et 54 CP, les frais sont mis à la charge du prévenu (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017). En effet, ces dispositions reposent sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite. Ainsi, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3 ; TF 6B_1018/2019 du 23 octobre 2029 consid. 3). 4.2.3 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.2). 4.3 4.3.1 Le Ministère public a considéré que même si les prévenus bénéficiaient d'un classement au regard des conséquences de leurs actes, leur comportement respectif était clairement illicite au regard du droit de la circulation routière et avait provoqué l'ouverture de la procédure
- 34 - pénale, de sorte qu’il se justifiait de mettre à leur charge, par moitié chacun, le solde des frais de la procédure. Il a également refusé d’allouer aux prévenus des indemnités au sens de l’art. 429 CPP, retenant à ce titre que si X.________ avait effectivement la qualité de partie plaignante, il était également prévenu dans cette procédure dont il aurait à supporter la moitié des frais de procédure en raison de son comportement illicite et fautif ; de plus, le fait d’accorder à X.________ des dépens au sens de l’art. 433 CPP reviendrait à les mettre à sa charge. 4.3.2 Cette appréciation est adéquate. En effet, il résulte la jurisprudence fédérale précitée que si le recourant a bénéficié d'un classement fondé sur l'art. 54 CP, rien ne s'oppose à ce que son acte illicite, qui a entraîné l'intervention de l'autorité pénale, soit retenu pour justifier la mise à sa charge des frais de procédure. En tout état de cause, à l’instar du Ministère public, il faut retenir que le recourant a adopté un comportement illicite au regard des règles de la LCR en circulant à une vitesse excessive et inadaptée aux circonstances. Il ressort à ce titre clairement de l’instruction que la configuration des lieux, en particulier le tronçon sinueux et l’amorce du virage, imposaient au recourant empruntant ce trajet de ralentir et d’adapter, respectivement réduire sa vitesse en conséquence, eu égard à la réglementation applicable (cf. art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR). D’ailleurs, il est évident, d’une part, qu’à une vitesse plus faible et mieux adaptée à la configuration des lieux, le temps à disposition entre l'instant où les conducteurs pouvaient s'apercevoir et leur arrivée respective dans la zone critique était plus long et, d’autre part, qu’à une vitesse plus basse, les manœuvres d'évitement étaient plus efficaces. Comme mentionné ci-avant (cf. supra consid. 3.4.3), l’expertise judiciaire ne permet pas de mettre le recourant hors de cause, dès lors qu’elle retient qu’il apparaît qu’il aurait pu éviter l’accident en roulant à une vitesse de 74 km/h. Le recourant a donc une part de responsabilité dans l’accident survenu. S’agissant du lien de causalité avec les frais de la procédure, il faut considérer que le comportement fautif, contraire au droit de la
- 35 - circulation routière, susmentionné du recourant a conduit à l'ouverture de l’enquête pénale. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, c’est dès lors à juste titre que la moitié du solde des frais de la procédure de première instance
– après déduction de la partie des frais due au classement de l’infraction de conduite en état d'ébriété qualifiée et/ou en état d'incapacité – a été mise à sa charge, en dépit du classement de la procédure en sa faveur. A ce titre, il importe peu que la faute de l’intimé soit supérieure à celle du recourant (cf. infra consid. 5) puisque tous deux ont eu un comportement illicite qui a impliqué l’ouverture de l’enquête, ce qui permettait une répartition des frais par moitié entre eux. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation, le Ministère public pouvait également refuser d'indemniser le recourant pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP. Le recours doit donc également être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Le recourant conteste le classement de la procédure prononcé en faveur d’Y.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Il soutient que l’ordonnance de classement attaquée contient un verdict de culpabilité à l’encontre de l’intimé, de sorte qu’il ne fait aucun doute que celui-ci aurait dû être renvoyé au tribunal et mis en accusation ou faire l’objet d’une ordonnance pénale, et non d’une ordonnance de classement. En outre, il fait valoir que rien au dossier ne permet de conclure à une faute légère, mais qu’au contraire les règles de la circulation ont été gravement violées, notamment les art. 34 al. 1 et 36 al. 2 et 2 LCR qui régissent les règles de priorité, dès lors que l’intimé lui a coupé la route soudainement. Il considère qu’en observant les règles de priorité élémentaires, soit en s’assurant que la route était dégagée avant
- 36 - d’obliquer sur la gauche, Y.________ aurait pu éviter l’accident, sachant au demeurant qu’il existait un risque de croiser le recourant qui faisait des trajets d’essai pour tester la moto d’un ami. Selon le recourant, le Ministère public ne pouvait dès lors pas appliquer l’art. 54 CP pour exempter celui-ci de toute peine puisque la faute commise par l’intimé était grave. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ;
- 37 - TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 5.2.2 S’agissant de l’art. 125 CP, les considérants y relatifs ont été développés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1), de sorte qu’il y est renvoyé. 5.2.3 D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 36 al. 3 LCR dispose qu’avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L’art. 13 al. 2 prévoit que lorsqu’il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Selon l’art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité ; il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. 5.2.4 Il y a également lieu de renvoyer aux considérants ci-avant concernant l’art. 54 CP (cf. supra consid. 2.2.3.2). 5.3 5.3.1 Le Ministère public a retenu que la faute de l’intimé était légère, la négligence ayant consisté en une violation d’une règle de priorité, et les conséquences de son acte lourdes et que, dans ces circonstances, une peine paraissait inappropriée, de sorte que les
- 38 - conditions d’application de l’art. 54 CP étaient réunies et qu’il convenait de classer la procédure. 5.3.2 Cette conclusion ne saurait être confirmée. Il n’est pas contesté que le recourant et l’intimé ont été gravement blessés lors de l’accident. L’intimé a admis ne pas avoir vu le recourant avant l'accident. Cela constitue une inattention fautive. En effet, la violation du devoir de prudence réside pour Y.________ à n’avoir pas porté une attention particulière aux usagers de la route pouvant venir en sens inverse et, en cas de franchissement de la ligne médiane, sur sa droite, à n’avoir ainsi pas vu le recourant arriver et à avoir violé une règle de priorité au sens de l’art. 36 LCR. Compte tenu du fait qu’il savait que plusieurs motocyclistes circulaient sur la route K.________, en faisant des allers-retours dans le but de « négocier la courbe le plus rapidement possible », l’intimé devait procéder avec une prudence particulière, ce d’autant lorsqu’il avait décidé de bifurquer à gauche pour rejoindre l’aire de repos, empiétant sur la ligne médiane et sur la voie de circulation opposée. Ainsi, l’intimé pouvait et devait savoir qu’il risquait de rencontrer un motocycliste circulant sur la voie de droite. A cela, s’ajoute l’expertise judiciaire qui a retenu que la vitesse de l’intimé devait être comprise entre environ 35 km/h et 40 km/h au moment de la collision et que les deux motocyclistes avaient donc la possibilité de se voir entre 2.2 et 2.7 secondes avant que le choc se produise. M.________ a souligné qu’Y.________ avait pleinement la motocyclette de X.________ dans son champ de vision au moment de franchir la ligne médiane. Il a considéré que cela devait laisser à l’intimé suffisamment de temps pour renoncer à franchir la ligne médiane, dans le but de rejoindre la place d'évitement sur la gauche. L’expert judiciaire a ajouté qu’il paraissait assez clair que si Y.________ avait vu la motocyclette arrivant sur la voie opposée dès qu’elle était visible, il aurait eu le temps de modifier sa manœuvre et ne pas franchir la ligne médiane, de sorte que la collision aurait alors été évitée. Il s’ensuit qu’il existe un lien de causalité entre l’inobservation des règles de la circulation routière
- 39 - précitées par Y.________ dès lors que si elles avaient été respectées, cela aurait permis d’éviter l’accident. Il est encore précisé que toute rupture du lien de causalité paraît exclue, même si des reproches peuvent être formulés à l’égard du recourant qui, venant de droite, avait la priorité, mais circulait à une vitesse inadaptée comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.4.3). Au regard de ces circonstances, il apparaît au final que l’intimé n’a pas pris toutes les précautions nécessaires avant d’obliquer et de traverser sur la voie opposée pour rejoindre l’aire de repos se situant du côté droit de cette voie, ce qui a conduit à l’accident, respectivement aux lésions corporelles graves survenues. S’agissant de l’application de l’art. 54 CP, il s’avère que l’intimé est bien l’auteur de l’acte qui a eu des conséquences graves pour lui. En outre, il a été atteint directement par cet acte, dans son intégrité corporelle. Quant au caractère inapproprié d’une peine, eu égard à l’atteinte qu’il a subie d’une part et à sa culpabilité d’autre part, force est de retenir que le fait de ne pas être attentif à un véhicule prioritaire n’est assurément pas une faute minime et qu’en tout état de cause, la faute commise dans le cas d’espèce par l’intimé ne saurait être tenue pour légère au point de permettre l’application de l’art. 54 CP. La mise en balance de la gravité de la faute de l’intimé (cf. ci-dessus) et des conséquences de son acte s’opposent ainsi à un classement de la procédure en application des art. 8 et 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 54 CP. Le recours doit être admis sur ce point. Par conséquent, il y a lieu d’annuler le chiffre I de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle prononce un classement pour lésions corporelles graves par négligence en faveur d’Y.________ et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il détermine éventuellement s’il se justifie d’ordonner le classement de la procédure pour un autre motif que celui de l’art. 319 al. 1 let. e CPP en lien avec l’art. 54 CP ou de rendre une ordonnance pénale ou encore de mettre le prévenu en accusation.
- 40 - 5.4 Il est précisé que le recourant demande que l’intimé soit condamné à lui verser une indemnité au titre de l’art. 433 al. 1 CPP. Il ne motive toutefois pas son grief, de sorte que celui-ci est irrecevable (cf. art. 395 al. 1 CPP). De toute manière, cette question est du ressort du Ministère public, pour ce qui concerne la partie de l’ordonnance de classement annulée qui fera l’objet d’une nouvelle décision. 6. 6.1 En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être partiellement admis et que l’ordonnance de classement du 27 avril 2023 doit être annulée en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. supra consid. 5.3.2). Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue au chiffre I de son dispositif en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ et X.________ pour ébriété qualifiée et/ou en état d’incapacité et contre X.________ pour lésions corporelles graves par négligence, et est confirmée aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif. 6.2 Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 4'180 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis par deux tiers, soit par 2'786 fr. 65 fr., à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, et par un tiers, soit par 1'393 fr. 35, à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe également partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Il est relevé que les moyens soulevés par le recourant dans son écriture sont, dans une proportion estimée à deux tiers, exclusivement liés au classement prononcé en sa faveur et aux effets accessoires de celui-ci, et non au classement prononcé en faveur de l’intimé, seule question sur la laquelle il obtient gain de cause.
- 41 - 6.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet du recours, à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il ressort de la note d’honoraires produite en procédure de recours, qui couvre les deux instances, que Me Daniel Brodt indique avoir consacré 9 heures et 45 minutes pour la période du 3 au 15 mai 2023 et qu’il revendique un tarif horaire de 280 fr., sous réserve d’une opération le 3 mai 2023 comptée au tarif horaire de 300 francs. Le temps consacré paraît élevé dès lors que le conseil connaissait le dossier. Tout compte fait, la cause étant complexe, il sera retenu un total de 10 heures pour toutes les opérations de deuxième instance comprenant ainsi les opérations ultérieures au 15 mai 2023 ; cette durée comprend 8 heures et 30 minutes au tarif de 280 fr. de l’heure et 1 heure et 30 minutes au tarif de 300 fr. de l’heure. L’indemnité de Me Brodt est ainsi fixée à 3'109 fr. en arrondis (2'830 fr. [2'380 fr. {8h30 x 280 fr}. + 450 fr. {1h30 x 300}] + 56 fr. 60 de débours forfaitaires à 2% [art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] + 222 fr. 25 de TVA au taux de 7.7% en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 [2'886 fr. 60 {2'830 fr. + 56 fr. 60 } x 7.7%]). Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite des deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de l’intimé, de 1'036 fr. 35, en chiffres arrondis, qui sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 6.4 Obtenant également partiellement gain de cause en concluant au rejet du recours, l’intimé qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a aussi droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
- 42 - Au vu des déterminations produites, celle-ci sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 12 fr., plus 7.7% de TVA sur le tout, par 47 fr. 10, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 440 fr. en arrondis, à la charge de l’intimé. 6.5 Dans ces circonstances, il y a lieu de compenser les indemnités mutuellement dues par les parties, de sorte que l’intimé Y.________ doit en définitive verser au recourant X.________ la somme de 596 fr. 35 (1’036 fr. 35 – 440 fr.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est annulée en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Elle est maintenue, respectivement confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, arrêtés à 4'180 fr. (quatre mille cent huitante francs), sont mis par deux tiers, soit par 2'786 fr. 65 (deux mille sept cent huitante-six francs et soixante-cinq centime), à la charge du recourant X.________ et par un tiers, soit par 1'393
- 43 - fr. 35 (mille trois cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de l’intimé Y.________. V. Les indemnités allouées au recourant X.________ et à l’intimé Y.________ pour la procédure de recours sont compensées, Y.________ devant payer à X.________ un solde de 596 fr. 35 (cinq cent nonante-six francs et trente-cinq centimes) pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Brodt, avocat (pour X.________),
- Me David Abikzer, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- SUVA, Division juridique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 44 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :