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PE19.013297

Waadt · 2020-12-02 · Français VD
Sachverhalt

- 5 - pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant, qui avait déjà été condamné pour infraction grave à la LStup, a été soupçonné au début du mois de juillet 2019 par la police de se livrer à un trafic de cocaïne et d’être sur le point de se ravitailler à Genève ; en outre, il a été mis en cause le 19 juin 2019 par M.________, prévenu dans une autre affaire, pour avoir été le fournisseur des produits stupéfiants découverts chez ce dernier. Dès lors, le 8 juillet 2019, le Procureur a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre lui pour infraction grave à la LStup et, le 1er octobre 2019, a décerné un mandat de perquisition, y compris documentaire, portant sur son domicile. Il ressort du rapport d’investigation du 2 octobre 2019 que, ce même jour, la police a perquisitionné l’appartement de 3,5 pièces du recourant à partir de 7h15, que celui-ci a été emmené dans les locaux de

- 6 - la police au terme de la perquisition pour y être entendu en la présence d’un avocat de choix en la personne de Me Julsaint Buonomo, que l’audition a duré de 10h30 à 12h10 et que le recourant a été reconduit à son domicile à 12h15. Le rapport concluait qu’aucune activité délictueuse ne pouvait être imputée au prévenu et ne préconisait ainsi aucune mesure pour la suite de la procédure. La police est arrivée à la même conclusion au terme d’un rapport complémentaire du 29 octobre 2019 relatif au dispositif technique posé sur le véhicule du recourant, qui a été retiré le même jour. Le 4 décembre 2019, répondant à une requête du 11 octobre 2019 du prévenu, le ministère public lui a désigné Me Julsaint Buonomo en qualité de défenseur d’office. Puis, aucune opération n’a eu lieu jusqu’à ce que le ministère public adresse au recourant un avis de prochaine clôture le 8 mai 2020, avec un délai au 18 mai 2020, prolongé au 2 juin 2020, pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Dans ce délai, le prévenu a réclamé 2'000 fr. à titre de tort moral, en exposant qu’en raison de l’enquête injustifiée dont il avait fait l’objet, il avait été stressé parce qu’il avait failli perdre son appartement et son emploi et avait craint que son sursis soit révoqué ; il avait ainsi subi un arrêt de travail et dû être suivi psychologiquement. 2.3.2 La Procureure a refusé d’allouer au recourant un montant en réparation de son tort moral. Elle a considéré qu’il n’avait pas justifié de souffrances particulières dues à la procédure pénale ; elle a relevé que les trois certificats médicaux produits mentionnaient laconiquement « maladie » sous la rubrique « cause » et avaient été établis les 27 février 2020, 26 mars 2020 et 26 mai 2020 pour des périodes d’incapacité de travail du 1er mars au 31 mars 2020, du 1er avril au 30 avril 2020 ainsi que du 1er au 15 juin 2020. Dès lors que la perquisition et l’audition du prévenu par la police avaient eu lieu le 2 octobre 2019 et que cinq mois s’étaient déroulés entre ces opérations et l’établissement du premier certificat médical, elle en a déduit qu’il n’était pas établi que le tort moral subi était en lien de causalité adéquate avec la procédure pénale ; en outre, elle a considéré que si les pièces produites montraient que la gérance avait pu manifester quelques velléités d’envisager de résilier le contrat de bail, elle ne l’avait finalement pas fait ; de même, elle a relevé que le prévenu

- 7 - n’avait pas perdu son travail à la suite de la procédure et que rien ne permettait de penser qu’une telle possibilité ait même été envisagée par son employeur. Elle en a conclu que l’anxiété et la gêne qu’il prétendait avoir ressenties lors de la procédure ne sauraient être considérées comme suffisamment graves pour justifier une indemnisation. Enfin, elle a constaté que les seules mesures dont il avait fait l’objet, à savoir la perquisition de son domicile, la pose d’une balise sur son véhicule et son audition par la police ne l’avaient pas particulièrement contraint et restaient dans le cadre des désagréments raisonnablement exigibles de chacun. 2.3.3 Les arguments que le recourant développe dans son recours pour contrer cette motivation ne sont pas pertinents ni convaincants. En effet, il ressort du rapport d’investigation que le recourant n’a pas fait l’objet d’une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, ni d’une détention provisoire, ni d’une arrestation de plus de trois heures au sens susmentionné (cf. consid. 2.2.1), mais qu’à l’issue de la perquisition de son domicile (qui s’est déroulée de 7h15 à 10h), il a seulement été emmené dans les locaux de la police pour un interrogatoire qui a duré moins de deux heures ; en outre, la procédure pénale n’a pas été longue, s’étant terminée en pratique après la reddition du rapport d’investigation du 2 octobre 2019 et son complément du 29 octobre 2019, qui concluaient qu’aucune opération d’enquête supplémentaire ne devait être mise en œuvre ; ainsi, de fait, entre le 29 octobre 2019 et l’avis de prochaine clôture du 8 mai 2020, aucune opération d’enquête n’a eu lieu. Par ailleurs, le recourant n’a pas fait l’objet d’une importante exposition dans les médias. S’agissant des conséquences professionnelles invoquées, elles sont inexistantes, la seule pièce produite pour les établir étant un courriel de l’avocate du recourant à son employeur, du 3 octobre 2019, exposant que si celui-ci ne s’était pas présenté au travail le jour précédent, c’était parce qu’il avait été entendu dans une enquête menée par la police « à l’encontre d’une autre personne » et que son absence n’était donc pas due à une faute de sa part.

- 8 - Concernant son logement, le recourant a produit deux pièces censées établir que la gérance avait failli résilier son contrat de bail, soit un courrier du 4 octobre 2019 de son avocate à la gérance, exposant que les investigations qui avaient été menées par la police à son domicile le 2 octobre 2019 avaient eu lieu dans le cadre d’une procédure « dirigée à la base contre une autre personne » et que celles-ci n’avaient « pas permis de mettre en évidence quoi que ce soit qui justifierait l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de M. X.________ », de sorte que l’intention de la gérance de résilier le contrat de bail en raison de la perquisition ne se justifiait pas (P. 17/3), ainsi que la réponse de la gérance du 10 octobre 2019, qui déclarait qu’elle n’avait pas de motif de mettre en doute les affirmations de l’avocate et donc qu’elle renonçait, en l’état, à son intention de mettre un terme anticipé au contrat de bail (P. 17/4). La gérance précisait néanmoins ce qui suit : « Nos avertissements, notamment la mise en demeure du 4 septembre 2019, conservent toutefois toute leur validité (…) ». On peut donc tout au plus déduire de ces deux pièces qu’avant la perquisition, la gérance avait déjà adressé au recourant et à sa colocataire solidaire – qui n’est pas sa compagne actuelle –, plusieurs avertissements, soit des protestations au sens de l’art. 257f al. 3 CO, et que c’est en raison de la perquisition que la gérance s’est posé la question de savoir si le recourant persistait à enfreindre ses obligations au sens de cette disposition. C’est dire que, premièrement, la perquisition n’était pas à l’origine de l’intention de la gérance de résilier le contrat de bail, et que, secondement, la représentante du bailleur n’en a finalement pas tenu compte, ni n’a résilié ledit bail. Ces pièces ne sont donc pas probantes pour établir que le recourant a subi, en lien avec son contrat de bail, une quelconque atteinte à sa personnalité découlant de l’enquête et a fortiori une atteinte particulièrement grave. Quant aux trois certificats médicaux produits, ils ne sont pas non plus probants à cet égard car, s’ils établissent bien que le recourant a consulté un psychiatre dès le 27 février 2020 et qu’il été en incapacité de travail pour cause de maladie durant les mois de mars et avril 2020 ainsi que durant les quinze premiers jours de juin 2020, ils ne permettent pas

- 9 - de faire un quelconque lien avec la procédure pénale ; du reste, même s’il y avait un lien, celui-ci ne serait pas objectivement fondé, vu le peu d’impact que l’enquête a eu sur la situation du recourant. Enfin, c’est en vain que le recourant reproche à la Procureure de ne pas lui avoir donné un délai complémentaire pour produire d’autres éléments de preuve si elle estimait que ceux au dossier n’étaient pas suffisants. En effet, comme rappelé plus haut (cf. consid. 2.2.2), l’art. 429 al. 2 CPP n’implique pas pour la direction de la procédure l’obligation d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation, et c’est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions. Par ailleurs, si le recourant avait vraiment des éléments probants supplémentaires, il lui était loisible de les produire même en deuxième instance, ce qu’il n’a pas fait. En conclusion, le recourant ne démontre ni même ne rend plausible une quelconque atteinte à sa personnalité en lien avec l’enquête pénale ouverte contre lui, ni a fortiori une atteinte particulièrement grave. C’est donc manifestement à raison que le ministère public a rejeté sa prétention.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. (soit 2 heures à 180 fr., plus les débours par 2 % et la TVA par 7,7 %), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. (trois cent nonante- cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- 11 -

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. (soit 2 heures à 180 fr., plus les débours par 2 % et la TVA par 7,7 %), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. (trois cent nonante- cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- 11 -

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 961 PE19.013297-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2020 __________________ Composition :Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 429 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2020 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 juin 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE19.013297-BBD, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, ressortissant [...], est né le [...] 1981. Il était soupçonné d’avoir commis les agissements suivants : A Renens notamment, à tout le moins entre le mois de juillet 2019 et le 2 octobre 2019, X.________ se serait adonné à un important trafic de cocaïne. En effet, M.________, déféré séparément, avait mis en cause X.________ pour lui avoir fourni les produits stupéfiants découverts 352

- 2 - chez lui, soit 10 grammes bruts de cocaïne et 94 pilules de MDMA. En outre, X.________ aurait eu l’intention de réceptionner, dans le courant du mois de juillet 2019, au moyen de son véhicule privé [...] noir, immatriculé VD [...], de la cocaïne en contrepartie de laquelle il aurait payé plusieurs milliers de francs à un inconnu. B. Par ordonnance du 5 juin 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a fixé l’indemnité due à Me Anne-Laure Julsaint Buonomo, défenseur d’office de X.________, à 742 fr. 40, débours et TVA compris (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu au surplus d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III) et a laissé les frais de procédure, comprenant l’indemnité sous chiffre II, à la charge de l’Etat (IV). C. Par acte du 25 juin 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une indemnité de 2'000 fr. à titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 3 - En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant reproche au ministère public d’avoir violé l’art. 429 al. 1 let. c CPP en refusant de lui octroyer une indemnité pour tort moral. Il réclame 2'000 fr. à ce titre. Il invoque que l’impact de la procédure pénale a dépassé ce qui était raisonnablement exigible d’un justiciable : il ressortirait en effet des pièces qu’il a produites qu’il aurait failli perdre son emploi, ainsi que son appartement, et qu’il aurait été suivi par un psychiatre en 2020 ; le fait que cinq mois aient séparé la perquisition et le premier certificat médical qu’il a fourni ne serait pas pertinent ; au demeurant, si le ministère public avait des doutes sur le lien de causalité entre les certificats médicaux produits et la procédure pénale, l’art. 429 al. 2 CPP l’obligeait de l’interpeller aux fins de lui demander plus de justificatifs. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral (art. 49 CO) suppose que l'atteinte à la

- 4 - personnalité revête une certaine gravité, objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4 ; ATF 120 II 97 consid. 2 ; TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 6). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). La notion de privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP. Aux termes de cette dernière disposition, est considérée comme détention avant jugement, toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'arrestation au sens de l'art. 217 CPP constitue une mesure privative de liberté (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). Toujours selon la jurisprudence, une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (ibid.). Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ibid. ; TF 6B_975/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). 2.2.2 En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits

- 5 - pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant, qui avait déjà été condamné pour infraction grave à la LStup, a été soupçonné au début du mois de juillet 2019 par la police de se livrer à un trafic de cocaïne et d’être sur le point de se ravitailler à Genève ; en outre, il a été mis en cause le 19 juin 2019 par M.________, prévenu dans une autre affaire, pour avoir été le fournisseur des produits stupéfiants découverts chez ce dernier. Dès lors, le 8 juillet 2019, le Procureur a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre lui pour infraction grave à la LStup et, le 1er octobre 2019, a décerné un mandat de perquisition, y compris documentaire, portant sur son domicile. Il ressort du rapport d’investigation du 2 octobre 2019 que, ce même jour, la police a perquisitionné l’appartement de 3,5 pièces du recourant à partir de 7h15, que celui-ci a été emmené dans les locaux de

- 6 - la police au terme de la perquisition pour y être entendu en la présence d’un avocat de choix en la personne de Me Julsaint Buonomo, que l’audition a duré de 10h30 à 12h10 et que le recourant a été reconduit à son domicile à 12h15. Le rapport concluait qu’aucune activité délictueuse ne pouvait être imputée au prévenu et ne préconisait ainsi aucune mesure pour la suite de la procédure. La police est arrivée à la même conclusion au terme d’un rapport complémentaire du 29 octobre 2019 relatif au dispositif technique posé sur le véhicule du recourant, qui a été retiré le même jour. Le 4 décembre 2019, répondant à une requête du 11 octobre 2019 du prévenu, le ministère public lui a désigné Me Julsaint Buonomo en qualité de défenseur d’office. Puis, aucune opération n’a eu lieu jusqu’à ce que le ministère public adresse au recourant un avis de prochaine clôture le 8 mai 2020, avec un délai au 18 mai 2020, prolongé au 2 juin 2020, pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Dans ce délai, le prévenu a réclamé 2'000 fr. à titre de tort moral, en exposant qu’en raison de l’enquête injustifiée dont il avait fait l’objet, il avait été stressé parce qu’il avait failli perdre son appartement et son emploi et avait craint que son sursis soit révoqué ; il avait ainsi subi un arrêt de travail et dû être suivi psychologiquement. 2.3.2 La Procureure a refusé d’allouer au recourant un montant en réparation de son tort moral. Elle a considéré qu’il n’avait pas justifié de souffrances particulières dues à la procédure pénale ; elle a relevé que les trois certificats médicaux produits mentionnaient laconiquement « maladie » sous la rubrique « cause » et avaient été établis les 27 février 2020, 26 mars 2020 et 26 mai 2020 pour des périodes d’incapacité de travail du 1er mars au 31 mars 2020, du 1er avril au 30 avril 2020 ainsi que du 1er au 15 juin 2020. Dès lors que la perquisition et l’audition du prévenu par la police avaient eu lieu le 2 octobre 2019 et que cinq mois s’étaient déroulés entre ces opérations et l’établissement du premier certificat médical, elle en a déduit qu’il n’était pas établi que le tort moral subi était en lien de causalité adéquate avec la procédure pénale ; en outre, elle a considéré que si les pièces produites montraient que la gérance avait pu manifester quelques velléités d’envisager de résilier le contrat de bail, elle ne l’avait finalement pas fait ; de même, elle a relevé que le prévenu

- 7 - n’avait pas perdu son travail à la suite de la procédure et que rien ne permettait de penser qu’une telle possibilité ait même été envisagée par son employeur. Elle en a conclu que l’anxiété et la gêne qu’il prétendait avoir ressenties lors de la procédure ne sauraient être considérées comme suffisamment graves pour justifier une indemnisation. Enfin, elle a constaté que les seules mesures dont il avait fait l’objet, à savoir la perquisition de son domicile, la pose d’une balise sur son véhicule et son audition par la police ne l’avaient pas particulièrement contraint et restaient dans le cadre des désagréments raisonnablement exigibles de chacun. 2.3.3 Les arguments que le recourant développe dans son recours pour contrer cette motivation ne sont pas pertinents ni convaincants. En effet, il ressort du rapport d’investigation que le recourant n’a pas fait l’objet d’une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, ni d’une détention provisoire, ni d’une arrestation de plus de trois heures au sens susmentionné (cf. consid. 2.2.1), mais qu’à l’issue de la perquisition de son domicile (qui s’est déroulée de 7h15 à 10h), il a seulement été emmené dans les locaux de la police pour un interrogatoire qui a duré moins de deux heures ; en outre, la procédure pénale n’a pas été longue, s’étant terminée en pratique après la reddition du rapport d’investigation du 2 octobre 2019 et son complément du 29 octobre 2019, qui concluaient qu’aucune opération d’enquête supplémentaire ne devait être mise en œuvre ; ainsi, de fait, entre le 29 octobre 2019 et l’avis de prochaine clôture du 8 mai 2020, aucune opération d’enquête n’a eu lieu. Par ailleurs, le recourant n’a pas fait l’objet d’une importante exposition dans les médias. S’agissant des conséquences professionnelles invoquées, elles sont inexistantes, la seule pièce produite pour les établir étant un courriel de l’avocate du recourant à son employeur, du 3 octobre 2019, exposant que si celui-ci ne s’était pas présenté au travail le jour précédent, c’était parce qu’il avait été entendu dans une enquête menée par la police « à l’encontre d’une autre personne » et que son absence n’était donc pas due à une faute de sa part.

- 8 - Concernant son logement, le recourant a produit deux pièces censées établir que la gérance avait failli résilier son contrat de bail, soit un courrier du 4 octobre 2019 de son avocate à la gérance, exposant que les investigations qui avaient été menées par la police à son domicile le 2 octobre 2019 avaient eu lieu dans le cadre d’une procédure « dirigée à la base contre une autre personne » et que celles-ci n’avaient « pas permis de mettre en évidence quoi que ce soit qui justifierait l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de M. X.________ », de sorte que l’intention de la gérance de résilier le contrat de bail en raison de la perquisition ne se justifiait pas (P. 17/3), ainsi que la réponse de la gérance du 10 octobre 2019, qui déclarait qu’elle n’avait pas de motif de mettre en doute les affirmations de l’avocate et donc qu’elle renonçait, en l’état, à son intention de mettre un terme anticipé au contrat de bail (P. 17/4). La gérance précisait néanmoins ce qui suit : « Nos avertissements, notamment la mise en demeure du 4 septembre 2019, conservent toutefois toute leur validité (…) ». On peut donc tout au plus déduire de ces deux pièces qu’avant la perquisition, la gérance avait déjà adressé au recourant et à sa colocataire solidaire – qui n’est pas sa compagne actuelle –, plusieurs avertissements, soit des protestations au sens de l’art. 257f al. 3 CO, et que c’est en raison de la perquisition que la gérance s’est posé la question de savoir si le recourant persistait à enfreindre ses obligations au sens de cette disposition. C’est dire que, premièrement, la perquisition n’était pas à l’origine de l’intention de la gérance de résilier le contrat de bail, et que, secondement, la représentante du bailleur n’en a finalement pas tenu compte, ni n’a résilié ledit bail. Ces pièces ne sont donc pas probantes pour établir que le recourant a subi, en lien avec son contrat de bail, une quelconque atteinte à sa personnalité découlant de l’enquête et a fortiori une atteinte particulièrement grave. Quant aux trois certificats médicaux produits, ils ne sont pas non plus probants à cet égard car, s’ils établissent bien que le recourant a consulté un psychiatre dès le 27 février 2020 et qu’il été en incapacité de travail pour cause de maladie durant les mois de mars et avril 2020 ainsi que durant les quinze premiers jours de juin 2020, ils ne permettent pas

- 9 - de faire un quelconque lien avec la procédure pénale ; du reste, même s’il y avait un lien, celui-ci ne serait pas objectivement fondé, vu le peu d’impact que l’enquête a eu sur la situation du recourant. Enfin, c’est en vain que le recourant reproche à la Procureure de ne pas lui avoir donné un délai complémentaire pour produire d’autres éléments de preuve si elle estimait que ceux au dossier n’étaient pas suffisants. En effet, comme rappelé plus haut (cf. consid. 2.2.2), l’art. 429 al. 2 CPP n’implique pas pour la direction de la procédure l’obligation d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation, et c’est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions. Par ailleurs, si le recourant avait vraiment des éléments probants supplémentaires, il lui était loisible de les produire même en deuxième instance, ce qu’il n’a pas fait. En conclusion, le recourant ne démontre ni même ne rend plausible une quelconque atteinte à sa personnalité en lien avec l’enquête pénale ouverte contre lui, ni a fortiori une atteinte particulièrement grave. C’est donc manifestement à raison que le ministère public a rejeté sa prétention.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. (soit 2 heures à 180 fr., plus les débours par 2 % et la TVA par 7,7 %), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. (trois cent nonante- cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- 11 -

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :