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PE19.013288

Waadt · 2019-09-30 · Français VD
Sachverhalt

imputés à G.________, ni en quoi avait consisté l’entrave à des actions de chasse du sanglier, et que la cause devait être renvoyée au Ministère public central en vue d’une nouvelle procédure préliminaire en application de l’art. 356 al. 5 CPP. C. Par acte du 30 août 2019, le Ministère public central a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, principalement à sa réforme en ce sens que la suspension de la procédure soit ordonnée, l’ordonnance pénale étant renvoyée pour correction et la procédure restant pendante devant le Tribunal de police. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 19 septembre 2019, le Tribunal de police a déclaré renoncer à se déterminer. Dans ses déterminations du 25 septembre 2019, G.________, par l’entremise de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué et, subsidiairement, à la réforme de son chiffre II en ce sens que la cause est renvoyée à la Préfecture en vue d’une nouvelle instruction préliminaire, ses chiffres I et III demeurant inchangés.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance annule une ordonnance pénale rendue par le préfet et renvoie le dossier au ministère public (art. 356 al. 2 et 5 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 8 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), de sorte que le recours du Ministère public central est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce (cf. infra consid. 2.2.1), de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour

- 5 - statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 8 avril 2019/280 ; CREP 11 décembre 2017/854). 2. 2.1 Le Ministère public reproche au Tribunal de police de lui avoir renvoyé le dossier de la cause. Il soutient que l’art. 356 al. 5 CPP ne s’appliquerait que lorsque l’invalidité de l’ordonnance pénale a pour cause une incompétence de l’autorité, que, de jurisprudence constante (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 et réf. cit.), l’absence de description des faits reprochés relèverait de l’art. 329 CPP et justifierait une suspension et un renvoi de l’accusation en vue de correction, et non une annulation, et que lorsque le préfet est compétent, une saisine du Ministère public ne se justifierait que si l’état de fait révélait un crime ou un délit (art. 357 al. 4 CPP) ou en cas de concours avec une infraction (art. 17 al. 2 CPP et 8 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]), ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Enfin, par économie de procédure, le Ministère public estime que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal devrait réformer la décision, ordonner la suspension de la procédure devant le Tribunal de police et renvoyer l’ordonnance pour correction, la procédure restant pendante devant le Tribunal de police. 2.2 2.2.1 Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP). En l’occurrence, les dispositions légales indiquées dans l’ordonnance pénale comme ayant été violées par la prévenue sont passibles d’une amende. L’art. 18 al. 1 LChP punit en effet de l’amende jusqu’à 20'000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable, n’observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements (let. e) ou entrave l’exercice de la chasse (let. h). L’art. 77 al. 1 LFaune punit également de l’amende celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la LFaune ou à ses dispositions d’application. L’art. 7 al. 1 LFaune prévoit que le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de la faune indigène

- 6 - en tenant compte des conditions locales. L’art. 2 al. 1 RLFaune, qui se réfère à l’art. 7 LFaune et s’intitule « Tranquillité de la faune », dispose qu’il est interdit d’importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage. Au vu de ce qui précède, les infractions reprochées à la prévenue constituent bien des contraventions, de droit fédéral et de droit cantonal. 2.2.2 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 Lpréf (Loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165), le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. Selon la LContr, sauf disposition légale contraire, le préfet connaît des contraventions de droit cantonal (art. 5). Le tribunal de police connaît des oppositions aux prononcés des autorités mentionnées aux articles 3 à 6 LContr, dans la mesure prévue par l'article 356 CPP, applicable par analogie (art. 7 al. 1 LContr). Sauf disposition contraire de la LContr, le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal (art. 10 al. 1 LContr) et celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (art. 10 al. 2 LContr). Lorsque le préfet est compétent pour instruire et réprimer les contraventions de droit fédéral, la LContr ne s’applique pas (Equey, La nouvelle loi vaudoise sur les contraventions, in JdT 2010 III 224 spéc. 228). Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions – comme le Préfet l’est dans le canton de Vaud en matière de contraventions de droit fédéral et cantonal au vu de ce qui précède –, elles ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Ces autorités sont donc, à l’instar du ministère

- 7 - public, indépendantes dans l’application du droit (art. 4 al. 1 CPP) et bénéficient de pouvoirs similaires au ministère public pour mener l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 17 CPP). 2.2.3 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions, donc le Préfet dans les hypothèses mentionnées ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’art. 353 al. 1 CPP exige que l’ordonnance pénale mentionne, notamment, l’autorité qui la rend (let. a), l’identité du prévenu (let. b), les faits imputés au prévenu (let. c), les infractions commises (let. d) et la sanction (let. e). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, le préfet a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet sans retard le dossier de la cause au tribunal de première instance en vue des débats ; l’ordonnance pénale tient alors lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

- 8 - Aux termes de l’art. 356 al. 5 CPP, si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque l’ordonnance pénale ne contient pas les « faits imputés au prévenu » (cf. art. 353 al. 1 let. c CPP), elle n’est pas valable au sens de l’art. 356 al. 5 CPP ; cette invalidité de l’ordonnance pénale, et donc de l’acte d’accusation – lorsqu’en cas d’opposition le ministère public décide de maintenir cette ordonnance (cf. art. 356 al. 1 CPP en relation avec l’art. 325 al. 1 let. f CPP) –, en cas d’insuffisance de son contenu, n’est pas un cas de nullité absolue (TF 6B_1408/2017 du 13 juin 2018 consid. 1.4.2 ; TF 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.4, rés. in Sträuli, La procédure pénale dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, RPS 137/2019 pp. 57 ss, spéc. 62 ; TF 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.4). 2.2.4 L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP).

- 9 - La situation n’est de ce point de vue pas différente lorsque le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP (cf. ch. 2.2.3 ci-dessus), l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation et le tribunal de première instance devant statuer sur sa validité (TF 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3). La question de savoir si un état de fait est suffisamment établi relève de l’appréciation des preuves et ressortit au tribunal, de sorte qu’un renvoi de l’ordonnance pénale au ministère public pour défaut dans l’établissement des faits n’est pas possible. En revanche, une annulation de l’ordonnance pénale par le tribunal et un renvoi au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire est envisageable uniquement lorsque celle-ci n’est pas valable au sens de l’art. 356 al. 5 CPP (Macaluso et alii, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de procédure pénale en 2017 in JdT 2018 IV 115 spéc. 124). 2.3 En l’espèce, l’interprétation faite par le Ministère public des art. 329 et 356 CPP n’est pas soutenable. En effet, l’ordonnance pénale du 3 mai 2019, qui a fait l’objet d’une opposition de la prévenue et que la Préfère a décidé de maintenir le 27 juin 2019, ne fait pas précisément état des actes reprochés à la prévenue et du mode de procéder de celle-ci, de sorte qu’elle ne répond manifestement pas aux exigences de forme imposées par l’art. 353 al. 1 let. c CPP. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.3 in fine), c’est donc à bon droit que le Tribunal de police a considéré qu’elle n’était pas valable et qu’elle l’a annulée en application de l’art. 356 al. 5 CPP, disposition applicable à la répression des contraventions de droit fédéral et de droit cantonal (cf. art. 7 et 10 LContr). Dans ces conditions, une décision de suspension et de renvoi en application de l’art. 329 CPP ne peut pas entrer en ligne de compte à ce stade (ATF 143 IV 175). L’ordonnance pénale du 3 mai 2019 devant être annulée, il convient d’examiner à quelle autorité le dossier doit être renvoyé. Il est vrai que, contrairement à ce que soutient le recourant, le ministère public est lui-même compétent – à côté du préfet – pour connaître des

- 10 - contraventions de droit cantonal, conformément aux art. 2 al. 2 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21) et 6 LContr, et ce donc sans que l’état de fait révèle la commission d’un crime ou d’un délit. En l’occurrence, le Tribunal de police a renvoyé la cause au Ministère public central sans en exposer la raison, mais certainement en vertu d'une application littérale de l'art. 356 al. 5 CPP. Or, comme on l'a vu, la dénonciation du Surveillant permanent de la faune porte sur une contravention de droit fédéral et sur une contravention de droit cantonal. Si la LContr régit la répression des contraventions de droit cantonal et communal (art. 1 LContr), l’art. 18 al. 1 Lpréf règle la compétence répressive des préfets en matière de « contravention », sans préciser de quel type de contravention il s’agit. Quant à l’art. 357 al. 1 CPP, il ne fait pas la distinction entre les contraventions de droit fédéral et celles de droit cantonal. Il est donc théoriquement possible que le Ministère public connaisse d’une infraction à la LChP et à la LFaune. On ne discerne cependant pas de motifs, en particulier de politique pénale ou même d’opportunité, qui justifieraient un renvoi de la cause au Ministère public, ou même au Ministère public central, ce d’autant que l’invalidité de l’ordonnance pénale provient d’une carence de l’autorité administrative à laquelle la poursuite et le jugement ont été confiés et qu’il importe, ne serait-ce qu'à des fins didactiques, que ce soit cette même autorité qui reprenne la procédure préliminaire. Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier de la cause à la Préfète du district d’Aigle en vue d’une nouvelle procédure préliminaire, conformément à l’art. 356 al. 5 CPP.

3. En définitive, le recours interjeté par le Ministère public central doit être partiellement admis, le chiffre II du dispositif du prononcé du Tribunal de police étant réformé dans le sens précité. Les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'Etat à concurrence des deux tiers, par 600 fr., et de la prévenue à

- 11 - concurrence d’un tiers, par 300 francs. Le recours est en effet admis sur un point subsidiaire, et non sur le principal qu’est l’annulation. L’intimée, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’écriture produite par Me Yero Diagne, l’indemnité doit être arrêtée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (7.7 %), par 70 fr. 70, de sorte que l'indemnité totale qui aurait dû être allouée à l’intimée si elle avait obtenu entièrement gain de cause s'élèverait à 988 fr. 70. Ce montant sera toutefois réduit d’un tiers pour les motifs précités, de sorte que c’est en définitive un montant de 659 fr. 15 qui sera alloué à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 23 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé à son chiffre II comme il suit : II. renvoie la cause à la Préfète du district d’Aigle en vue d’une nouvelle instruction préliminaire. Il est confirmé pour le surplus. III. Une indemnité de 659 fr. 15 (six cent cinquante-neuf francs et quinze centimes) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’Etat à concurrence des deux

- 12 - tiers, par 600 fr. (six cents francs), et à la charge de l’intimée G.________ à concurrence d’un tiers, par 300 fr. (trois cents francs). V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yero Diagne, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Préfète du district d’Aigle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance annule une ordonnance pénale rendue par le préfet et renvoie le dossier au ministère public (art. 356 al. 2 et 5 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 8 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), de sorte que le recours du Ministère public central est recevable.

E. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce (cf. infra consid. 2.2.1), de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour

- 5 - statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 8 avril 2019/280 ; CREP 11 décembre 2017/854).

E. 2.1 Le Ministère public reproche au Tribunal de police de lui avoir renvoyé le dossier de la cause. Il soutient que l’art. 356 al. 5 CPP ne s’appliquerait que lorsque l’invalidité de l’ordonnance pénale a pour cause une incompétence de l’autorité, que, de jurisprudence constante (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 et réf. cit.), l’absence de description des faits reprochés relèverait de l’art. 329 CPP et justifierait une suspension et un renvoi de l’accusation en vue de correction, et non une annulation, et que lorsque le préfet est compétent, une saisine du Ministère public ne se justifierait que si l’état de fait révélait un crime ou un délit (art. 357 al. 4 CPP) ou en cas de concours avec une infraction (art. 17 al. 2 CPP et 8 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]), ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Enfin, par économie de procédure, le Ministère public estime que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal devrait réformer la décision, ordonner la suspension de la procédure devant le Tribunal de police et renvoyer l’ordonnance pour correction, la procédure restant pendante devant le Tribunal de police.

E. 2.2.1 Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP). En l’occurrence, les dispositions légales indiquées dans l’ordonnance pénale comme ayant été violées par la prévenue sont passibles d’une amende. L’art. 18 al. 1 LChP punit en effet de l’amende jusqu’à 20'000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable, n’observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements (let. e) ou entrave l’exercice de la chasse (let. h). L’art. 77 al. 1 LFaune punit également de l’amende celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la LFaune ou à ses dispositions d’application. L’art. 7 al. 1 LFaune prévoit que le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de la faune indigène

- 6 - en tenant compte des conditions locales. L’art. 2 al. 1 RLFaune, qui se réfère à l’art. 7 LFaune et s’intitule « Tranquillité de la faune », dispose qu’il est interdit d’importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage. Au vu de ce qui précède, les infractions reprochées à la prévenue constituent bien des contraventions, de droit fédéral et de droit cantonal.

E. 2.2.2 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 Lpréf (Loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165), le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. Selon la LContr, sauf disposition légale contraire, le préfet connaît des contraventions de droit cantonal (art. 5). Le tribunal de police connaît des oppositions aux prononcés des autorités mentionnées aux articles 3 à 6 LContr, dans la mesure prévue par l'article 356 CPP, applicable par analogie (art. 7 al. 1 LContr). Sauf disposition contraire de la LContr, le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal (art. 10 al. 1 LContr) et celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (art. 10 al. 2 LContr). Lorsque le préfet est compétent pour instruire et réprimer les contraventions de droit fédéral, la LContr ne s’applique pas (Equey, La nouvelle loi vaudoise sur les contraventions, in JdT 2010 III 224 spéc. 228). Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions – comme le Préfet l’est dans le canton de Vaud en matière de contraventions de droit fédéral et cantonal au vu de ce qui précède –, elles ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Ces autorités sont donc, à l’instar du ministère

- 7 - public, indépendantes dans l’application du droit (art. 4 al. 1 CPP) et bénéficient de pouvoirs similaires au ministère public pour mener l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 17 CPP).

E. 2.2.3 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions, donc le Préfet dans les hypothèses mentionnées ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’art. 353 al. 1 CPP exige que l’ordonnance pénale mentionne, notamment, l’autorité qui la rend (let. a), l’identité du prévenu (let. b), les faits imputés au prévenu (let. c), les infractions commises (let. d) et la sanction (let. e). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, le préfet a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet sans retard le dossier de la cause au tribunal de première instance en vue des débats ; l’ordonnance pénale tient alors lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

- 8 - Aux termes de l’art. 356 al. 5 CPP, si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque l’ordonnance pénale ne contient pas les « faits imputés au prévenu » (cf. art. 353 al. 1 let. c CPP), elle n’est pas valable au sens de l’art. 356 al. 5 CPP ; cette invalidité de l’ordonnance pénale, et donc de l’acte d’accusation – lorsqu’en cas d’opposition le ministère public décide de maintenir cette ordonnance (cf. art. 356 al. 1 CPP en relation avec l’art. 325 al. 1 let. f CPP) –, en cas d’insuffisance de son contenu, n’est pas un cas de nullité absolue (TF 6B_1408/2017 du 13 juin 2018 consid. 1.4.2 ; TF 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.4, rés. in Sträuli, La procédure pénale dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, RPS 137/2019 pp. 57 ss, spéc. 62 ; TF 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.4).

E. 2.2.4 L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP).

- 9 - La situation n’est de ce point de vue pas différente lorsque le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP (cf. ch. 2.2.3 ci-dessus), l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation et le tribunal de première instance devant statuer sur sa validité (TF 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3). La question de savoir si un état de fait est suffisamment établi relève de l’appréciation des preuves et ressortit au tribunal, de sorte qu’un renvoi de l’ordonnance pénale au ministère public pour défaut dans l’établissement des faits n’est pas possible. En revanche, une annulation de l’ordonnance pénale par le tribunal et un renvoi au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire est envisageable uniquement lorsque celle-ci n’est pas valable au sens de l’art. 356 al. 5 CPP (Macaluso et alii, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de procédure pénale en 2017 in JdT 2018 IV 115 spéc. 124).

E. 2.3 En l’espèce, l’interprétation faite par le Ministère public des art. 329 et 356 CPP n’est pas soutenable. En effet, l’ordonnance pénale du

E. 3 En définitive, le recours interjeté par le Ministère public central doit être partiellement admis, le chiffre II du dispositif du prononcé du Tribunal de police étant réformé dans le sens précité. Les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'Etat à concurrence des deux tiers, par 600 fr., et de la prévenue à

- 11 - concurrence d’un tiers, par 300 francs. Le recours est en effet admis sur un point subsidiaire, et non sur le principal qu’est l’annulation. L’intimée, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’écriture produite par Me Yero Diagne, l’indemnité doit être arrêtée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (7.7 %), par 70 fr. 70, de sorte que l'indemnité totale qui aurait dû être allouée à l’intimée si elle avait obtenu entièrement gain de cause s'élèverait à 988 fr. 70. Ce montant sera toutefois réduit d’un tiers pour les motifs précités, de sorte que c’est en définitive un montant de 659 fr. 15 qui sera alloué à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 23 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé à son chiffre II comme il suit : II. renvoie la cause à la Préfète du district d’Aigle en vue d’une nouvelle instruction préliminaire. Il est confirmé pour le surplus. III. Une indemnité de 659 fr. 15 (six cent cinquante-neuf francs et quinze centimes) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’Etat à concurrence des deux

- 12 - tiers, par 600 fr. (six cents francs), et à la charge de l’intimée G.________ à concurrence d’un tiers, par 300 fr. (trois cents francs). V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yero Diagne, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Préfète du district d’Aigle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 791 PE19.013288-EMM/CPU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2019 ______________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Villars ***** Art. 356 al. 5, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2019 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contre le prononcé rendu le 23 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.013288- EMM/CPU dirigée contre G.________, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 avril 2019, le Surveillant permanent de la faune de la circonscription 8 Riviera Pays-d’Enhaut a dénoncé G.________ à la Pré- fecture du district d’Aigle pour entrave à des actions de chasse du 352

- 2 - sanglier, expliquant que le chasseur [...] lui avait rapporté le comportement inadéquat de la prénommée qui l’avait importuné, ainsi que d’autres chasseurs, par sa manière de montrer son désaccord sur les actions de chasse ou de régulation de la population des sangliers.

b) Par ordonnance pénale du 3 mai 2019, la Préfète du district d’Aigle a condamné G.________ pour infraction à la LFaune (Loi vaudoise sur la faune du 28 février 1989 ; BLV 922.03) et à la LChP (Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 [Loi sur la chasse] ; RS 922.0) à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 5 jours, et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de l’intéressée. Selon cette ordonnance, les faits reprochés à G.________ ont consisté en une « entrave à des actions de chasse du sanglier » commise le 29 novembre 2018 à 15 heures 45 sur la Commune de [...], au lieu-dit [...], secteur faune no P8-530 PAC 291, la prévenue ayant violé les art. 18 let. e et h LChP, 7 al. 1 et 77 LFaune, et 2 al. 1 RLFaune (Règlement d’exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune du 7 juillet 2004 ; BLV 922.03.1).

c) Par courrier du 10 mai 2019, G.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 3 mai 2019. Le 24 juin 2019, la Préfète a procédé à l’audition de G.________ en présence de son avocat.

d) Par décision du 27 juin 2019, la Préfète a déclaré maintenir l’ordonnance pénale du 3 mai 2019, transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) en vue des débats en application de l’art. 356 al. 1 CPP, et informé les parties que l’ordonnance pénale tenait bien lieu d’acte d’accusation. Le 1er juillet 2019, la Préfète a, par l’intermédiaire du Ministère public central, transmis le dossier de la cause au Tribunal de police.

- 3 - B. Par prononcé du 23 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a annulé l’ordonnance pénale rendue le 3 mai 2019 par la Préfète du district d’Aigle (I), a renvoyé la cause au Ministère public central en vue d’une nouvelle instruction préliminaire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le Tribunal de police a exposé en bref que l’ordonnance pénale n’était pas valable dès lors qu’elle ne décrivait pas les faits imputés à G.________, ni en quoi avait consisté l’entrave à des actions de chasse du sanglier, et que la cause devait être renvoyée au Ministère public central en vue d’une nouvelle procédure préliminaire en application de l’art. 356 al. 5 CPP. C. Par acte du 30 août 2019, le Ministère public central a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, principalement à sa réforme en ce sens que la suspension de la procédure soit ordonnée, l’ordonnance pénale étant renvoyée pour correction et la procédure restant pendante devant le Tribunal de police. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 19 septembre 2019, le Tribunal de police a déclaré renoncer à se déterminer. Dans ses déterminations du 25 septembre 2019, G.________, par l’entremise de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué et, subsidiairement, à la réforme de son chiffre II en ce sens que la cause est renvoyée à la Préfecture en vue d’une nouvelle instruction préliminaire, ses chiffres I et III demeurant inchangés.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance annule une ordonnance pénale rendue par le préfet et renvoie le dossier au ministère public (art. 356 al. 2 et 5 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 8 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), de sorte que le recours du Ministère public central est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce (cf. infra consid. 2.2.1), de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour

- 5 - statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 8 avril 2019/280 ; CREP 11 décembre 2017/854). 2. 2.1 Le Ministère public reproche au Tribunal de police de lui avoir renvoyé le dossier de la cause. Il soutient que l’art. 356 al. 5 CPP ne s’appliquerait que lorsque l’invalidité de l’ordonnance pénale a pour cause une incompétence de l’autorité, que, de jurisprudence constante (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 et réf. cit.), l’absence de description des faits reprochés relèverait de l’art. 329 CPP et justifierait une suspension et un renvoi de l’accusation en vue de correction, et non une annulation, et que lorsque le préfet est compétent, une saisine du Ministère public ne se justifierait que si l’état de fait révélait un crime ou un délit (art. 357 al. 4 CPP) ou en cas de concours avec une infraction (art. 17 al. 2 CPP et 8 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]), ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Enfin, par économie de procédure, le Ministère public estime que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal devrait réformer la décision, ordonner la suspension de la procédure devant le Tribunal de police et renvoyer l’ordonnance pour correction, la procédure restant pendante devant le Tribunal de police. 2.2 2.2.1 Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP). En l’occurrence, les dispositions légales indiquées dans l’ordonnance pénale comme ayant été violées par la prévenue sont passibles d’une amende. L’art. 18 al. 1 LChP punit en effet de l’amende jusqu’à 20'000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable, n’observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements (let. e) ou entrave l’exercice de la chasse (let. h). L’art. 77 al. 1 LFaune punit également de l’amende celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la LFaune ou à ses dispositions d’application. L’art. 7 al. 1 LFaune prévoit que le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de la faune indigène

- 6 - en tenant compte des conditions locales. L’art. 2 al. 1 RLFaune, qui se réfère à l’art. 7 LFaune et s’intitule « Tranquillité de la faune », dispose qu’il est interdit d’importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage. Au vu de ce qui précède, les infractions reprochées à la prévenue constituent bien des contraventions, de droit fédéral et de droit cantonal. 2.2.2 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 Lpréf (Loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165), le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. Selon la LContr, sauf disposition légale contraire, le préfet connaît des contraventions de droit cantonal (art. 5). Le tribunal de police connaît des oppositions aux prononcés des autorités mentionnées aux articles 3 à 6 LContr, dans la mesure prévue par l'article 356 CPP, applicable par analogie (art. 7 al. 1 LContr). Sauf disposition contraire de la LContr, le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal (art. 10 al. 1 LContr) et celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (art. 10 al. 2 LContr). Lorsque le préfet est compétent pour instruire et réprimer les contraventions de droit fédéral, la LContr ne s’applique pas (Equey, La nouvelle loi vaudoise sur les contraventions, in JdT 2010 III 224 spéc. 228). Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions – comme le Préfet l’est dans le canton de Vaud en matière de contraventions de droit fédéral et cantonal au vu de ce qui précède –, elles ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Ces autorités sont donc, à l’instar du ministère

- 7 - public, indépendantes dans l’application du droit (art. 4 al. 1 CPP) et bénéficient de pouvoirs similaires au ministère public pour mener l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 17 CPP). 2.2.3 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions, donc le Préfet dans les hypothèses mentionnées ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’art. 353 al. 1 CPP exige que l’ordonnance pénale mentionne, notamment, l’autorité qui la rend (let. a), l’identité du prévenu (let. b), les faits imputés au prévenu (let. c), les infractions commises (let. d) et la sanction (let. e). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, le préfet a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet sans retard le dossier de la cause au tribunal de première instance en vue des débats ; l’ordonnance pénale tient alors lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

- 8 - Aux termes de l’art. 356 al. 5 CPP, si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque l’ordonnance pénale ne contient pas les « faits imputés au prévenu » (cf. art. 353 al. 1 let. c CPP), elle n’est pas valable au sens de l’art. 356 al. 5 CPP ; cette invalidité de l’ordonnance pénale, et donc de l’acte d’accusation – lorsqu’en cas d’opposition le ministère public décide de maintenir cette ordonnance (cf. art. 356 al. 1 CPP en relation avec l’art. 325 al. 1 let. f CPP) –, en cas d’insuffisance de son contenu, n’est pas un cas de nullité absolue (TF 6B_1408/2017 du 13 juin 2018 consid. 1.4.2 ; TF 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.4, rés. in Sträuli, La procédure pénale dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, RPS 137/2019 pp. 57 ss, spéc. 62 ; TF 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.4). 2.2.4 L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP).

- 9 - La situation n’est de ce point de vue pas différente lorsque le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP (cf. ch. 2.2.3 ci-dessus), l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation et le tribunal de première instance devant statuer sur sa validité (TF 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3). La question de savoir si un état de fait est suffisamment établi relève de l’appréciation des preuves et ressortit au tribunal, de sorte qu’un renvoi de l’ordonnance pénale au ministère public pour défaut dans l’établissement des faits n’est pas possible. En revanche, une annulation de l’ordonnance pénale par le tribunal et un renvoi au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire est envisageable uniquement lorsque celle-ci n’est pas valable au sens de l’art. 356 al. 5 CPP (Macaluso et alii, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de procédure pénale en 2017 in JdT 2018 IV 115 spéc. 124). 2.3 En l’espèce, l’interprétation faite par le Ministère public des art. 329 et 356 CPP n’est pas soutenable. En effet, l’ordonnance pénale du 3 mai 2019, qui a fait l’objet d’une opposition de la prévenue et que la Préfère a décidé de maintenir le 27 juin 2019, ne fait pas précisément état des actes reprochés à la prévenue et du mode de procéder de celle-ci, de sorte qu’elle ne répond manifestement pas aux exigences de forme imposées par l’art. 353 al. 1 let. c CPP. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.3 in fine), c’est donc à bon droit que le Tribunal de police a considéré qu’elle n’était pas valable et qu’elle l’a annulée en application de l’art. 356 al. 5 CPP, disposition applicable à la répression des contraventions de droit fédéral et de droit cantonal (cf. art. 7 et 10 LContr). Dans ces conditions, une décision de suspension et de renvoi en application de l’art. 329 CPP ne peut pas entrer en ligne de compte à ce stade (ATF 143 IV 175). L’ordonnance pénale du 3 mai 2019 devant être annulée, il convient d’examiner à quelle autorité le dossier doit être renvoyé. Il est vrai que, contrairement à ce que soutient le recourant, le ministère public est lui-même compétent – à côté du préfet – pour connaître des

- 10 - contraventions de droit cantonal, conformément aux art. 2 al. 2 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21) et 6 LContr, et ce donc sans que l’état de fait révèle la commission d’un crime ou d’un délit. En l’occurrence, le Tribunal de police a renvoyé la cause au Ministère public central sans en exposer la raison, mais certainement en vertu d'une application littérale de l'art. 356 al. 5 CPP. Or, comme on l'a vu, la dénonciation du Surveillant permanent de la faune porte sur une contravention de droit fédéral et sur une contravention de droit cantonal. Si la LContr régit la répression des contraventions de droit cantonal et communal (art. 1 LContr), l’art. 18 al. 1 Lpréf règle la compétence répressive des préfets en matière de « contravention », sans préciser de quel type de contravention il s’agit. Quant à l’art. 357 al. 1 CPP, il ne fait pas la distinction entre les contraventions de droit fédéral et celles de droit cantonal. Il est donc théoriquement possible que le Ministère public connaisse d’une infraction à la LChP et à la LFaune. On ne discerne cependant pas de motifs, en particulier de politique pénale ou même d’opportunité, qui justifieraient un renvoi de la cause au Ministère public, ou même au Ministère public central, ce d’autant que l’invalidité de l’ordonnance pénale provient d’une carence de l’autorité administrative à laquelle la poursuite et le jugement ont été confiés et qu’il importe, ne serait-ce qu'à des fins didactiques, que ce soit cette même autorité qui reprenne la procédure préliminaire. Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier de la cause à la Préfète du district d’Aigle en vue d’une nouvelle procédure préliminaire, conformément à l’art. 356 al. 5 CPP.

3. En définitive, le recours interjeté par le Ministère public central doit être partiellement admis, le chiffre II du dispositif du prononcé du Tribunal de police étant réformé dans le sens précité. Les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'Etat à concurrence des deux tiers, par 600 fr., et de la prévenue à

- 11 - concurrence d’un tiers, par 300 francs. Le recours est en effet admis sur un point subsidiaire, et non sur le principal qu’est l’annulation. L’intimée, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’écriture produite par Me Yero Diagne, l’indemnité doit être arrêtée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (7.7 %), par 70 fr. 70, de sorte que l'indemnité totale qui aurait dû être allouée à l’intimée si elle avait obtenu entièrement gain de cause s'élèverait à 988 fr. 70. Ce montant sera toutefois réduit d’un tiers pour les motifs précités, de sorte que c’est en définitive un montant de 659 fr. 15 qui sera alloué à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 23 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé à son chiffre II comme il suit : II. renvoie la cause à la Préfète du district d’Aigle en vue d’une nouvelle instruction préliminaire. Il est confirmé pour le surplus. III. Une indemnité de 659 fr. 15 (six cent cinquante-neuf francs et quinze centimes) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’Etat à concurrence des deux

- 12 - tiers, par 600 fr. (six cents francs), et à la charge de l’intimée G.________ à concurrence d’un tiers, par 300 fr. (trois cents francs). V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yero Diagne, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Préfète du district d’Aigle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :