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PE19.013006

Waadt · 2019-09-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 785 PE19.013006-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 73 al. 1 CP, 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2019 par E.F.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 9 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013006-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 mai 2019, dans le cadre d’une enquête menée contre D.F.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, une perquisition a été ordonnée et exécutée au domicile de ce dernier, sis route [...], à Lausanne. D.F.________ vit avec sa mère E.F.________, son frère B.F.________ et sa sœur C.F.________. Lors de la perquisition du domicile 351

- 2 - familial, la police a saisi la somme totale de 190'000 fr., en coupures de 1'000 fr., dans la chambre occupée par B.F.________ et sa sœur C.F.________, cette dernière étant alors en vacances. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit depuis lors une enquête pénale contre B.F.________ et E.F.________ pour avoir, à Lausanne, entre le 3 janvier 2018 et le 2 mai 2019, dissimulé astucieusement à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBE) qu’E.F.________ bénéficiait de prêts d'argent portant sur plus de 100'000 fr. et avoir ainsi fait en sorte que B.F.________ soit mis au bénéfice d'une bourse de l'Etat de Vaud. L’instruction est également ouverte contre E.F.________ pour avoir, à Lausanne :

- entre 2016 et le 2 janvier 2018, bénéficié pour son fils B.F.________, né le [...], d'une bourse de l'Etat de Vaud en dissimulant astucieusement à l’OCBE qu'elle bénéficiait de prêts d'argent portant sur plus de 100'000 francs ;

- entre fin septembre 2017 et le 2 mai 2019, dissimulé astucieusement à l’OCBE qu’elle bénéficiait de prêts d'argent portant sur plus de 100'000 fr. en cosignant les demandes de bourses déposées par son fils D.F.________, et ainsi fait en sorte que ce dernier soit mis au bénéfice d'une bourse de l'Etat de Vaud ;

- entre courant 2015 et le 2 mai 2019, bénéficié du Revenu d’insertion (ci- après : RI) en dissimulant astucieusement au Service social de Lausanne qu'elle bénéficiait de prêts d'argent portant sur 100'000 fr. puis sur plus de 100'000 francs. Entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 3 mai 2019, U.F.________, époux d’E.F.________, dont il est séparé, a déclaré qu’une année et demie ou deux ans auparavant, O.F.________, frère d’E.F.________ domicilié à [...], lui avait demandé de cacher pour lui la somme d’environ 150'000 fr., ce qu’il avait refusé. Il a ajouté qu’il était donc presque sûr que la somme de 190'000 fr. saisie provenait des économies d’O.F.________ (PV aud. 3 R. 7 et 8).

- 3 - Entendues séparément le 8 mai 2019 (PV aud. 5 et 6), E.F.________ et C.F.________ ont expliqué en substance que sur les 190'000 fr. saisis, un montant de 80'000 fr. provenait d’un prêt qu’O.F.________ avait fait à sa sœur en plusieurs fois entre 2016 et 2018 et qu’un montant de 100'000 fr. provenait d’un prêt qu’un autre frère d’E.F.________, soit I.X.________, domicilié au Pakistan, avait fait devant notaire à sa sœur.

b) Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 190'000 fr. saisie par la police le 2 mai 2019 au domicile d’E.F.________ et B.F.________. La Procureure a considéré qu’à ce stade de la procédure, il apparaissait que tout ou partie de cette somme pourrait servir à garantir une éventuelle créance compensatrice et que par ailleurs, la provenance de cet argent n’étant pas établie, des investigations à cet égard devant encore être entreprises, il pourrait être le produit d’une infraction commise cas échéant par des tiers et pourrait ainsi également devoir être confisqué.

c) Par courrier du 5 septembre 2019 (P. 33), E.F.________ a sollicité la restitution de la somme séquestrée de 190'000 fr., faisant valoir que cet argent proviendrait de prêts que lui auraient consenti ses deux frères, soit O.F.________ et I.X.________, et qu’il devait servir à l’acquisition d’un commerce et non pas à son entretien et à celui de son fils B.F.________, raison pour laquelle ce dernier bénéficierait d’une bourse d’études et elle-même du RI. A l’appui de sa demande, la prévenue a produit copie des documents suivants :

- un affidavit pour un prêt signé par I.X.________ et daté du 16 juillet 2019 ainsi qu’un document manuscrit signé aux noms de ce dernier et d’E.F.________, muni de deux empruntes digitales et daté du 4 juin 2015 ;

- une reconnaissance de dette signée le 12 décembre 2018 par E.F.________ et O.F.________, où la première nommée apparaît débitrice du second de la somme de 80'000 fr., reçue en prêt en quatre parties sur trois ans entre le 30 novembre 2016 et le 12 décembre 2018 ;

- trois quittances d’envoi d’argent via [...] AG de G.X.________ à O.F.________ pour un montant total de 75'000 fr., datées des 14 septembre

- 4 - 2017, 13 juillet 2018 et 7 décembre 2018, ainsi que trois attestations de [...] AG datées du 15 juillet 2019, confirmant le transfert des montants précités de G.X.________ à O.F.________. B. a) Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de levée de séquestre présentée par E.F.________ le 5 septembre 2019 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. La Procureure a considéré que des investigations devaient encore être menées en vue de clarifier la provenance de la somme séquestrée. Il devait notamment s’agir de vérifier les explications qu’E.F.________ et C.F.________ avaient données sur la provenance de 180'000 fr. intégrée aux 190'000 fr. séquestrés, au moyen notamment de la production des documents originaux produits par E.F.________ le 5 septembre 2019 et des différentes auditions qui seraient confiées à la police dès que l’état du dossier le permettrait, d’établir la provenance du solde de 10'000 fr. pour lequel E.F.________ et C.F.________ n’avaient pas donné d’explication à ce jour, et de vérifier que la raison pour laquelle la somme de 180'000 fr. aurait été remise à E.F.________ par ses frères était bien un prêt devant servir à financer l’achat d’un commerce, au moyen notamment de la récolte de renseignements auprès du Bureau des permis de construire de la Ville de Lausanne et des différentes auditions qui seraient menées. En outre, il y avait lieu de clarifier si le fait que la prévenue ait bénéficié de prêts devant être affectés à l’acquisition d’un commerce aurait dû être annoncé à l’OCBE et au Service social de la Ville de Lausanne et, dans l’affirmative, si cela aurait eu une influence sur le droit aux prestations d’E.F.________, de B.F.________ et de D.F.________. A ce stade de l’enquête, les soupçons d’escroquerie demeuraient. En définitive, il apparaissait prématuré de lever le séquestre, la somme saisie pouvant toujours servir à garantir une éventuelle créance compensatrice ou être confisquée, si elle devait être le produit d’une infraction commise le cas échéant par des tiers.

- 5 -

b) Par lettre accompagnant l’ordonnance précitée, la Procureure a imparti à E.F.________ un délai au 26 septembre 2019 pour déposer les originaux des documents qu’elle avait produits le 5 septembre 2019 et qu’elle avait expliqué tenir à disposition du Ministère public. Le 12 septembre 2019, E.F.________ a produit les documents originaux de son courrier du 5 septembre 2019, à l’exception de deux des attestations établies le 15 juillet 2019 par [...] AG, qui étaient toujours des copies. Elle a en outre produit un courriel du 6 septembre 2019 de la Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture de la Ville de Lausanne, qui lui confirmait avoir bien reçu sa candidature pour l’exploitation de l’édicule « [...] ». Au vu de ces nouveaux éléments, la prévenue a requis du Ministère public qu’il statue à nouveau et annule sa décision de refus de levée de séquestre du 9 septembre 2019. Le 13 septembre 2019, la Procureure a informé E.F.________ que la production de ces documents ne suffisait pas à établir la provenance de la somme de 190'000 fr. séquestrée et à lever les soupçons selon lesquels B.F.________ et elle auraient adopté un comportement pénalement répréhensible. Elle lui a ainsi fait savoir qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision de refus de levée de séquestre. C. Par acte du 19 septembre 2019, E.F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 9 septembre 2019, en concluant à son annulation, à ce que la levée immédiate du séquestre n° 26409 soit ordonnée et à ce que la somme de 190'000 fr. lui soit restituée, les frais suivant le sort de la cause. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau comprenant de nouvelles pièces, dont deux attestations du 18 septembre 2019 signées par des détenteurs de commerces à Genève, confirmant qu’en 2018, E.F.________ avait cherché à acquérir leur magasin (P. 46/2/16 et 46/2/17). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 6 - En d roit :

1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par une prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.F.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 i. f. CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’il n’y aurait pas de lien de connexité entre les infractions qui lui sont reprochées et la somme séquestrée et que les soupçons pesant sur elle ne se seraient pas renforcés au fil de l’enquête. Elle soutient en effet que les prêts qui lui ont été consentis, dont elle aurait dûment établi la provenance, étaient affectés à une fin précise, soit l’acquisition d’un kiosque, et qu’ils n’étaient dès lors en aucun cas destinés à financer l’entretien de la famille ou les

- 7 - études des enfants, ni se substituaient aux prestations sociales reçues de l’Etat. 2.2 2.2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). 2.2.2 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les

- 8 - arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP).

- 9 - Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). 2.2.3 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit. n. 22 ad art. 263 CPP). En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou de créance compensatrice, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l’instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018

- 10 - consid. 4.1 ; TF 1B_194/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.3). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6) ; il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, s’il devait s’avérer que la recourante et/ou son co- prévenu, à savoir son fils B.F.________, ont perçu indûment des prestations sociales du Service social de la Ville de Lausanne et/ou de l’OCBE, tout ou partie du montant de 190'000 fr. pourrait être confisqué, à titre de créance compensatrice, en lieu et place des prestations indûment touchées, et être le cas échéant alloué au(x) lésé(s) à titre de dédommagement. Il s’agit là du principal motif pour lequel le séquestre sur cette somme a été ordonné, en application de l’art. 71 al. 3 CP. C’est donc en vain que la recourante conteste l’existence d’un lien de connexité entre les infractions reprochées et la somme séquestrée puisque, dans un tel cas, un tel lien n’est pas exigé. Pour le surplus, il y a lieu de suivre la Procureure lorsqu’elle estime que les déclarations de C.F.________ et de la recourante et les documents produits par cette dernière ne sont pas suffisamment probants pour affirmer à ce stade de la procédure qu’E.F.________ ou son fils B.F.________ n’ont commis aucun comportement pénalement répréhensible. La réalité des prêts consentis n’est notamment pas vérifiée et il n’est pas exclu que ceux-ci aient une origine criminelle, ce qui justifie un séquestre conservatoire en vue de confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Le point de savoir si la recourante avait droit aux prestations sociales qu’il lui est reproché d’avoir perçues indûment, alors même qu’elle aurait reçu des prêts – élément qui reste donc à vérifier – affectés à l’achat d’un commerce est au demeurant une question juridique délicate qu’il n’appartient pas au juge du séquestre de résoudre, seul le juge du fond étant apte à trancher. En l’état, il subsiste donc des soupçons suffisants de commission d’une infraction qui justifient le maintien du séquestre.

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3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 septembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’E.F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour E.F.________),

- Me Johanna Trümpy, avocate (pour B.F.________),

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- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :