Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 7 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Le défaut de plainte déposée dans le délai prescrit de l’art. 31 CP (Code pénal ; RS 311.0) est un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui justifie un classement de la procédure (TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5 et les références citées). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2).
- 8 - 3.2 3.2.1 En premier lieu, le recourant critique l’ordonnance du 31 mars 2021 en tant qu’elle porte sur l’expression de « Monsieur le créateur de fitna ». Le procureur a considéré qu’il ne pouvait être établi à satisfaction de droit que le prévenu avait utilisé cette expression dans le sens de « fouteur de merde » comme l’entend le plaignant. Selon les recherches internet qu’il avait effectuées, plusieurs acceptions pouvaient être données au terme de « fitna », y compris celle de « désaccord » alléguée par le prévenu. Le plaignant, qui ne conteste pas les différentes traductions possibles du terme « fitna », soutient que le contexte dans lequel le prévenu l’a utilisé renseigne sur le sens injurieux qu’il souhaitait lui donner. Il est certain que les propos du prévenu sont intervenus dans le cadre d’un conflit avéré qui l’oppose à la famille de son épouse, singulièrement à son beau-père. Toutefois, ce seul contexte ne permet pas d’établir que le prévenu a utilisé le terme de « fitna » comme synonyme de « merde ». La lecture de la retranscription du message litigieux dans son intégralité (P. 11//1 pièce 3) n’apporte pas plus d’indices à ce sujet, contrairement ce que soutient le plaignant. En effet, l’expression de « créateur de fitna » pouvait tout autant être entendue comme « fouteur de merde », que comme « créateur de désaccord », ce qui ne serait pas répréhensible du point de vue du droit pénal. Comme l’a relevé le Ministère public, aucune mesure d’instruction ne permet d’établir plus précisément ce que le prévenu pensait en utilisant ce terme dans son message du 19 mars 2019. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la procédure a été classée sur ce point. 3.2.2 Toujours en lien avec l’infraction prévue à l’art. 177 CP, le plaignant soutient que les expressions suivantes étaient injurieuses à son égard :
- 9 - « ton père va se retourner dans sa tombe » tenue par le prévenu le 17 mars 2019, « vos cœurs sont mauvais, il est évident que nos filles ne doivent pas suivre votre mentalité » tenue le 18 mars 2019, « sur votre messagerie il faut parler en arabe puisqu’avec votre accent de blédard ça fait un peu honte » tenue le 30 mars 2019, « même les filles pensent que vous êtes une mauvaise famille » ou « votre mentalité de gitan » tenues le 30 avril 2019. Or on ne discerne pas en quoi ces expressions porteraient atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal. Ces paroles ne sont ni grossières, ni vulgaires, ni outrageantes. Tout au plus, montrent-elles une forme de mépris, lequel ne saurait toutefois revêtir une gravité suffisante pour justifier une condamnation du chef d’injures, étant rappelé qu’il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle- même (ATF 119 IV 47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107). 3.2.3 Pour les surplus, les propos évoqués par le plaignant dans son recours ont été proférés avant le 15 mars 2019, de sorte que le délai légal pour porter plainte était échu au moment où le plaignant a déposé sa plainte le 16 juin 2019.
- 10 - 4. 4.1 Le recourant fait encore valoir que les allégations tenues par le prévenu dans ses messages des 17 et 18 mars 2019, ainsi que du 27 avril 2019, laissant à penser qu’il aurait trompé son épouse, sont diffamatoires et calomnieuses. 4.2 4.2.1 Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP). La protection de l’honneur en matière d’allégations d’adultère fait l’objet d’une jurisprudence spécifique, s’agissant en particulier de savoir si l’on peut, depuis l'abrogation de l'art. 214 CP qui réprimait l'adultère (loi fédérale du 23 juin 1989, entrée en vigueur le 1er janvier 1990), considérer qu'une personne apparaît méprisable du seul fait qu'elle entretient une relation hors mariage. Dans un arrêt du 14 mars 2007, le Tribunal fédéral a considéré que, si l'adultère a cessé d'être punissable, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas moralement réprouvé. La liberté sexuelle est certes entrée dans les mœurs. Il est vrai que la personne qui commet un adultère n'est aujourd'hui plus couverte d'opprobre. Le code civil exige cependant toujours, à l'art. 159 al. 3 CC (Code civil ; RS 210), la fidélité des époux et conçoit ainsi la relation conjugale comme exclusive, pour
- 11 - chaque époux, de rapports semblables ou analogues avec un autre partenaire. L'adultère – s'il n'est plus une cause de divorce –, reste ainsi un acte illicite. Le conjoint qui entretient des relations intimes avec un tiers manque à ses engagements et trahit la confiance mise en lui par son partenaire. Il est bien souvent considéré encore aujourd'hui, dans la société, comme une personne déloyale, qui a manqué à sa parole, et sa réputation, sans être ruinée, sera néanmoins fortement compromise (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 ; CREP 17 mars 2021/272 consid. 2.2.3). 4.2.2 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 4.3 En l’espèce, le procureur a considéré que les propos tenus par le prévenu dans ses messages des 17 et 18 mars 2019, ainsi que du 27 avril 2019 n’étaient pas assez qualifiés pour faire paraître le plaignant comme quelqu’un de méprisable. Dans ses messages, le prévenu a suggéré que son beau-père avait entretenu une relation extraconjugale. Or, contrairement à ce que retient le Ministère public, ce soupçon
- 12 - d’adultère suffit pour porter atteinte à l’honneur du recourant eu égard à la jurisprudence citée supra (consid. 4.2.1). Cela étant, il est relevé que les infractions de diffamation et de calomnie se poursuivent sur plainte uniquement. Or, le plaignant n’a pas déposé de plainte formelle dénonçant ces faits. Il ne les a en particulier pas évoqués dans sa plainte du 16 juin 2019, dans laquelle il n’a pas même reproché au prévenu d’avoir porté atteinte à son honneur en insinuant qu’il aurait trompé son épouse. Ce n’est que dans son recours du 29 octobre 2019 qu’il a mentionné les messages des 17 et 18 mars 2019. Quant au message du 27 avril 2019, ce n’est que dans son courrier du 22 février 2021 qu’il en a fait état pour la première fois. La tardiveté de ces révélations ne peut par ailleurs pas s’expliquer par le fait que le prévenu n’aurait pas eu connaissance de ces messages au moment du dépôt de sa plainte. On comprend au contraire de son courrier du 28 février 2020 (P
22) qu’il était déjà en possession de ces éléments à cette période. Ainsi, même à considérer que les écrits des 29 octobre 2019 et 22 février 2021 constitueraient une plainte valable au sujet des allégations contenues dans les messages des 17 et 18 mars 2019 et 27 avril 2019, celle-ci devrait être devrait être considérée comme tardive, puisque dépassant largement le délai de trois mois prescrits par l’art. 31 CP. Il s’ensuit que sur ce point également le classement s’imposait, par substitution de motifs, le défaut de plainte déposée dans le délai légal étant un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. 5. 5.1 Reste à examiner l’infraction de dommages à la propriété invoquée par le recourant en lien avec les dégâts commis sur son véhicule. 5.2 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L’objet de l’infraction est une chose mobilière ou immobilière (Weissenberger, in :
- 13 - Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 144 CP, p. 3044 et les références). Il y a dommage lorsque la chose est altérée dans sa substance de telle sorte que, par exemple, son usage, sa fonction ou son aspect extérieur s’en trouvent modifiés (Weissenberger, op. cit., n. 22 ad art. 144 CP, p. 3047 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nos1087 ss, pp. 325 s. et les réf. cit.).L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP ; Weissenberg, op. cit., n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). 5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule du recourant a été endommagé alors qu’il se trouvait parqué au chemin de [...] à Lausanne, le 15 juin 2019, entre 15h00 et 23h00. Le Ministère public a toutefois considéré que ces dommages ne pouvaient être clairement attribués au prévenu qui conteste en être l’auteur. Certes, il ressort du témoignage de la fille du recourant qu’elle a aperçu le prévenu le jour en question à proximité de son appartement, dans une autre rue. Cependant, comme la retenu le procureur, ces déclarations doivent être appréciées avec circonspection compte tenu du climat de tensions qui règne entre elle et son époux dont elle est séparée. La même retenue s’imposerait face aux témoignages du fils du recourant ou celui de son père, étant précisé que ni l’un ni l’autre ne permet d’établir formellement la présence du prévenu sur les lieux au moment des faits. Il s’ensuit que les versions des faits sont irrémédiablement contradictoires et qu’aucun acte d’instruction n’est en l’état susceptible d’apporter un éclairage sur l’origine des dommages causés sur le véhicule du recourant. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à ordonner un classement, un acquittement du prévenu sur ce point apparaissant bien plus vraisemblable qu’une condamnation.
6. Pour le surplus, la suspension n’est pas contestée en tant que telle par le recourant. Examinée d’office, elle apparaît justifiée en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP.
- 14 -
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.W.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par A.W.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.W.________ ;
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ;
- Me Laurent Fischer (pour V.________) ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 7 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Le défaut de plainte déposée dans le délai prescrit de l’art. 31 CP (Code pénal ; RS 311.0) est un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui justifie un classement de la procédure (TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5 et les références citées). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2).
- 8 - 3.2 3.2.1 En premier lieu, le recourant critique l’ordonnance du 31 mars 2021 en tant qu’elle porte sur l’expression de « Monsieur le créateur de fitna ». Le procureur a considéré qu’il ne pouvait être établi à satisfaction de droit que le prévenu avait utilisé cette expression dans le sens de « fouteur de merde » comme l’entend le plaignant. Selon les recherches internet qu’il avait effectuées, plusieurs acceptions pouvaient être données au terme de « fitna », y compris celle de « désaccord » alléguée par le prévenu. Le plaignant, qui ne conteste pas les différentes traductions possibles du terme « fitna », soutient que le contexte dans lequel le prévenu l’a utilisé renseigne sur le sens injurieux qu’il souhaitait lui donner. Il est certain que les propos du prévenu sont intervenus dans le cadre d’un conflit avéré qui l’oppose à la famille de son épouse, singulièrement à son beau-père. Toutefois, ce seul contexte ne permet pas d’établir que le prévenu a utilisé le terme de « fitna » comme synonyme de « merde ». La lecture de la retranscription du message litigieux dans son intégralité (P. 11//1 pièce 3) n’apporte pas plus d’indices à ce sujet, contrairement ce que soutient le plaignant. En effet, l’expression de « créateur de fitna » pouvait tout autant être entendue comme « fouteur de merde », que comme « créateur de désaccord », ce qui ne serait pas répréhensible du point de vue du droit pénal. Comme l’a relevé le Ministère public, aucune mesure d’instruction ne permet d’établir plus précisément ce que le prévenu pensait en utilisant ce terme dans son message du 19 mars 2019. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la procédure a été classée sur ce point. 3.2.2 Toujours en lien avec l’infraction prévue à l’art. 177 CP, le plaignant soutient que les expressions suivantes étaient injurieuses à son égard :
- 9 - « ton père va se retourner dans sa tombe » tenue par le prévenu le 17 mars 2019, « vos cœurs sont mauvais, il est évident que nos filles ne doivent pas suivre votre mentalité » tenue le 18 mars 2019, « sur votre messagerie il faut parler en arabe puisqu’avec votre accent de blédard ça fait un peu honte » tenue le 30 mars 2019, « même les filles pensent que vous êtes une mauvaise famille » ou « votre mentalité de gitan » tenues le 30 avril 2019. Or on ne discerne pas en quoi ces expressions porteraient atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal. Ces paroles ne sont ni grossières, ni vulgaires, ni outrageantes. Tout au plus, montrent-elles une forme de mépris, lequel ne saurait toutefois revêtir une gravité suffisante pour justifier une condamnation du chef d’injures, étant rappelé qu’il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle- même (ATF 119 IV 47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107). 3.2.3 Pour les surplus, les propos évoqués par le plaignant dans son recours ont été proférés avant le 15 mars 2019, de sorte que le délai légal pour porter plainte était échu au moment où le plaignant a déposé sa plainte le 16 juin 2019.
- 10 - 4. 4.1 Le recourant fait encore valoir que les allégations tenues par le prévenu dans ses messages des 17 et 18 mars 2019, ainsi que du 27 avril 2019, laissant à penser qu’il aurait trompé son épouse, sont diffamatoires et calomnieuses. 4.2 4.2.1 Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP). La protection de l’honneur en matière d’allégations d’adultère fait l’objet d’une jurisprudence spécifique, s’agissant en particulier de savoir si l’on peut, depuis l'abrogation de l'art. 214 CP qui réprimait l'adultère (loi fédérale du 23 juin 1989, entrée en vigueur le 1er janvier 1990), considérer qu'une personne apparaît méprisable du seul fait qu'elle entretient une relation hors mariage. Dans un arrêt du 14 mars 2007, le Tribunal fédéral a considéré que, si l'adultère a cessé d'être punissable, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas moralement réprouvé. La liberté sexuelle est certes entrée dans les mœurs. Il est vrai que la personne qui commet un adultère n'est aujourd'hui plus couverte d'opprobre. Le code civil exige cependant toujours, à l'art. 159 al. 3 CC (Code civil ; RS 210), la fidélité des époux et conçoit ainsi la relation conjugale comme exclusive, pour
- 11 - chaque époux, de rapports semblables ou analogues avec un autre partenaire. L'adultère – s'il n'est plus une cause de divorce –, reste ainsi un acte illicite. Le conjoint qui entretient des relations intimes avec un tiers manque à ses engagements et trahit la confiance mise en lui par son partenaire. Il est bien souvent considéré encore aujourd'hui, dans la société, comme une personne déloyale, qui a manqué à sa parole, et sa réputation, sans être ruinée, sera néanmoins fortement compromise (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 ; CREP 17 mars 2021/272 consid. 2.2.3). 4.2.2 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 4.3 En l’espèce, le procureur a considéré que les propos tenus par le prévenu dans ses messages des 17 et 18 mars 2019, ainsi que du 27 avril 2019 n’étaient pas assez qualifiés pour faire paraître le plaignant comme quelqu’un de méprisable. Dans ses messages, le prévenu a suggéré que son beau-père avait entretenu une relation extraconjugale. Or, contrairement à ce que retient le Ministère public, ce soupçon
- 12 - d’adultère suffit pour porter atteinte à l’honneur du recourant eu égard à la jurisprudence citée supra (consid. 4.2.1). Cela étant, il est relevé que les infractions de diffamation et de calomnie se poursuivent sur plainte uniquement. Or, le plaignant n’a pas déposé de plainte formelle dénonçant ces faits. Il ne les a en particulier pas évoqués dans sa plainte du 16 juin 2019, dans laquelle il n’a pas même reproché au prévenu d’avoir porté atteinte à son honneur en insinuant qu’il aurait trompé son épouse. Ce n’est que dans son recours du 29 octobre 2019 qu’il a mentionné les messages des 17 et 18 mars 2019. Quant au message du 27 avril 2019, ce n’est que dans son courrier du 22 février 2021 qu’il en a fait état pour la première fois. La tardiveté de ces révélations ne peut par ailleurs pas s’expliquer par le fait que le prévenu n’aurait pas eu connaissance de ces messages au moment du dépôt de sa plainte. On comprend au contraire de son courrier du 28 février 2020 (P
22) qu’il était déjà en possession de ces éléments à cette période. Ainsi, même à considérer que les écrits des 29 octobre 2019 et 22 février 2021 constitueraient une plainte valable au sujet des allégations contenues dans les messages des 17 et 18 mars 2019 et 27 avril 2019, celle-ci devrait être devrait être considérée comme tardive, puisque dépassant largement le délai de trois mois prescrits par l’art. 31 CP. Il s’ensuit que sur ce point également le classement s’imposait, par substitution de motifs, le défaut de plainte déposée dans le délai légal étant un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. 5. 5.1 Reste à examiner l’infraction de dommages à la propriété invoquée par le recourant en lien avec les dégâts commis sur son véhicule. 5.2 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L’objet de l’infraction est une chose mobilière ou immobilière (Weissenberger, in :
- 13 - Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 144 CP, p. 3044 et les références). Il y a dommage lorsque la chose est altérée dans sa substance de telle sorte que, par exemple, son usage, sa fonction ou son aspect extérieur s’en trouvent modifiés (Weissenberger, op. cit., n. 22 ad art. 144 CP, p. 3047 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nos1087 ss, pp. 325 s. et les réf. cit.).L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP ; Weissenberg, op. cit., n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). 5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule du recourant a été endommagé alors qu’il se trouvait parqué au chemin de [...] à Lausanne, le 15 juin 2019, entre 15h00 et 23h00. Le Ministère public a toutefois considéré que ces dommages ne pouvaient être clairement attribués au prévenu qui conteste en être l’auteur. Certes, il ressort du témoignage de la fille du recourant qu’elle a aperçu le prévenu le jour en question à proximité de son appartement, dans une autre rue. Cependant, comme la retenu le procureur, ces déclarations doivent être appréciées avec circonspection compte tenu du climat de tensions qui règne entre elle et son époux dont elle est séparée. La même retenue s’imposerait face aux témoignages du fils du recourant ou celui de son père, étant précisé que ni l’un ni l’autre ne permet d’établir formellement la présence du prévenu sur les lieux au moment des faits. Il s’ensuit que les versions des faits sont irrémédiablement contradictoires et qu’aucun acte d’instruction n’est en l’état susceptible d’apporter un éclairage sur l’origine des dommages causés sur le véhicule du recourant. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à ordonner un classement, un acquittement du prévenu sur ce point apparaissant bien plus vraisemblable qu’une condamnation.
6. Pour le surplus, la suspension n’est pas contestée en tant que telle par le recourant. Examinée d’office, elle apparaît justifiée en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP.
- 14 -
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.W.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par A.W.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.W.________ ;
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ;
- Me Laurent Fischer (pour V.________) ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1050 PE19.012970-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 319 CPP ; art. 31, 244, 273, 174 et 177 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2021 par A.W.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.012970-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Un conflit oppose A.W.________ à son beau-fils V.________ depuis la séparation de celui-ci et de sa fille B.W.________. 351
- 2 -
b) Le 16 juin 2019, A.W.________ a déposé une plainte pénale contre V.________ pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Il lui reprochait de lui avoir téléphoné à réitérées reprises, depuis Lausanne, entre le 9 septembre 2017 et le 27 avril 2019, à raison d’une quinzaine de fois par mois environ, de lui avoir laissé plusieurs messages vocaux menaçants, le sommant notamment de ne pas s’approcher de ses petits-enfants, et de l’avoir traité, le 19 mars 2019, par message vocal, de « Monsieur le créateur de fitna », ce qui signifierait en arabe « fouteur de merde ». A.W.________ a produit aux policiers l’enregistrement audio dudit message, ainsi que des captures d’écran de son téléphone portable révélant des appels répétés de la part d’un numéro attribué à V.________. A.W.________ a également fait grief à V.________, au chemin de [...] à Lausanne, le 15 juin 2019, entre 15h00 et 23h00, d’avoir rayé à l’aide d’un objet pointu indéterminé le flanc gauche de son véhicule automobile, à savoir l’aile ainsi que les portières avant et arrière, endommageant sa carrosserie. Le plaignant a précisé que sa fille, B.W.________, avait vu son époux devant son domicile le même jour, vers 17h00.
c) Entendu par la police le 28 août 2019, V.________ a contesté entretenir des contacts avec A.W.________ ou avoir endommagé son véhicule. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.W.________. Contestant cette ordonnance, A.W.________ a produit, à l’appui de son recours du 29 octobre 2019, un bordereau de dix-sept pièces, comprenant notamment des captures d’écran sur lesquelles figuraient des messages adressés par V.________ à B.W.________, en particulier les messages suivants :
- 3 - « Pour info j ai dès preuves concrète de ce que ton père faisait avant que ta mère arrivent en France , franchement tu va être choqué » [sic], en date du 17 mars 2019 ; « Et demande à ton père de pas trop tchacher d autre femme qui reste concentré sur sa femme, je peux. T envoyer des preuves » [sic], en date du 18 mars 2019. Par arrêt du 5 mars 2020 (n° 152), la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance du 22 octobre 2019 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.
c) Dans le cadre de l’instruction de la cause, le Ministère public a procédé à l’audition de V.________ le 4 juin 2020. A cette occasion, le prévenu a précisé que le terme de « fitna » signifiait « désaccord ». S’agissant du message du 17 mars 2019, il a expliqué qu’il savait que A.W.________ n’avait pas été un saint dans sa jeunesse. V.________ a pour le surplus réitéré qu’il n’avait pas rayé la voiture de son beau-père le 15 juin
2019. Il empruntait tous les jours l’avenue du [...], ce qui pouvait expliquer que B.W.________ avait pu l’apercevoir. Dans le délai de prochaine clôture, A.W.________ a, par courrier du 22 février 2021, réitéré ses griefs à l’encontre de V.________. Il a en particulier exposé que les propos tenus par son beau-fils dans ses messages des 17 et 18 mars 2020 portaient atteinte à son honneur. A cet égard, il a produit une nouvelle capture d’écran révélant un message de V.________ adressé à B.W.________ le 27 avril 2020, dont la teneur était la suivante « d ailleur qu il se concentre de pas tromper ta mère au bled » [sic], en parlant de A.W.________. S’agissant des dommages à la propriété commis sur son véhicule, A.W.________ a récapitulé les indices qui existaient à l’encontre de V.________. Par ordonnance pénale du 23 mars 2021, le Ministère public a condamné V.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication pour les appels intervenus entre le 16 mars 2019 et le
- 4 - 27 avril 2019, ainsi que pour menaces pour les propos qu’il avait tenus dans ses messages des 17, 18 et 19 mars 2019, à 45 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. V.________ a formé opposition à cette ordonnance le 6 avril 2021. B. Dans l’intervalle, par ordonnance du 31 mars 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre V.________ pour dommages à la propriété, diffamation, injure et menaces (I) ; dit que la procédure pénale pour dommages à la propriété était suspendue pour une durée indéterminée les investigations se poursuivant par ailleurs (II) ; dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; et mis les frais de la décision à la charge de l’Etat. En substance, le procureur a considéré que les faits constitutifs d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication intervenus avant le 15 mars 2019 ne pouvaient conduire à une condamnation eu égard au délai de plainte de trois mois courant dès leur survenance. Il en allait de même des propos constitutifs de diffamation et d’injures proférés avant cette date. S’agissant de l’expression « créateur de fitna », le Procureur a estimé qu’elle pouvait revêtir plusieurs sens, le terme de « fitna », pouvant signifier « merde » comme le soutenait le plaignant, mais également « désaccord » comme allégué par le prévenu. Or, aucun acte d’instruction n’était susceptible d’établir quelle acception entendait utiliser le prévenu. S’agissant des messages des 17 et 18 mars 2019 et des 27 et 30 avril 2019, les propos tenus par V.________ n’étaient pas suffisants pour faire paraître le plaignant comme quelqu’un de méprisable. Enfin, s’agissant des dommages à la propriété causés sur le véhicule du plaignant, il ne pouvait être établi qu’ils étaient du fait du prévenu. Aucun acte d’instruction n’était susceptible d’apporter un éclairage supplémentaire à cet égard, étant précisé que le climat de tension qui régnait entre le prévenu et la famille [...] devait conduire à apprécier avec précaution les témoignages des proches de B.W.________. L’auteur des
- 5 - dommages demeurait ainsi inconnu et l’instruction pourrait être reprise en cas de faits nouveaux ou lorsque le motif de la suspension aurait disparu. C. Par acte daté du 8 avril 2021, remis à un bureau de poste français le 15 avril 2021, parvenu auprès de la Poste suisse le 16 avril 2021, A.W.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que V.________ devait être condamné pour injure, diffamation ou calomnie, ainsi que dégradation de son véhicule. Le plaignant n’a en revanche pas critiqué l’ordonnance de classement en tant qu’elle porte sur les appels téléphoniques intervenus entre le 9 septembre 2017 et le 15 mars 2019 ou sur les propos attentatoires à l’honneur tenus par le prévenu avant cette dernière date. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
- 6 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
- 7 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Le défaut de plainte déposée dans le délai prescrit de l’art. 31 CP (Code pénal ; RS 311.0) est un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui justifie un classement de la procédure (TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5 et les références citées). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2).
- 8 - 3.2 3.2.1 En premier lieu, le recourant critique l’ordonnance du 31 mars 2021 en tant qu’elle porte sur l’expression de « Monsieur le créateur de fitna ». Le procureur a considéré qu’il ne pouvait être établi à satisfaction de droit que le prévenu avait utilisé cette expression dans le sens de « fouteur de merde » comme l’entend le plaignant. Selon les recherches internet qu’il avait effectuées, plusieurs acceptions pouvaient être données au terme de « fitna », y compris celle de « désaccord » alléguée par le prévenu. Le plaignant, qui ne conteste pas les différentes traductions possibles du terme « fitna », soutient que le contexte dans lequel le prévenu l’a utilisé renseigne sur le sens injurieux qu’il souhaitait lui donner. Il est certain que les propos du prévenu sont intervenus dans le cadre d’un conflit avéré qui l’oppose à la famille de son épouse, singulièrement à son beau-père. Toutefois, ce seul contexte ne permet pas d’établir que le prévenu a utilisé le terme de « fitna » comme synonyme de « merde ». La lecture de la retranscription du message litigieux dans son intégralité (P. 11//1 pièce 3) n’apporte pas plus d’indices à ce sujet, contrairement ce que soutient le plaignant. En effet, l’expression de « créateur de fitna » pouvait tout autant être entendue comme « fouteur de merde », que comme « créateur de désaccord », ce qui ne serait pas répréhensible du point de vue du droit pénal. Comme l’a relevé le Ministère public, aucune mesure d’instruction ne permet d’établir plus précisément ce que le prévenu pensait en utilisant ce terme dans son message du 19 mars 2019. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la procédure a été classée sur ce point. 3.2.2 Toujours en lien avec l’infraction prévue à l’art. 177 CP, le plaignant soutient que les expressions suivantes étaient injurieuses à son égard :
- 9 - « ton père va se retourner dans sa tombe » tenue par le prévenu le 17 mars 2019, « vos cœurs sont mauvais, il est évident que nos filles ne doivent pas suivre votre mentalité » tenue le 18 mars 2019, « sur votre messagerie il faut parler en arabe puisqu’avec votre accent de blédard ça fait un peu honte » tenue le 30 mars 2019, « même les filles pensent que vous êtes une mauvaise famille » ou « votre mentalité de gitan » tenues le 30 avril 2019. Or on ne discerne pas en quoi ces expressions porteraient atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal. Ces paroles ne sont ni grossières, ni vulgaires, ni outrageantes. Tout au plus, montrent-elles une forme de mépris, lequel ne saurait toutefois revêtir une gravité suffisante pour justifier une condamnation du chef d’injures, étant rappelé qu’il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle- même (ATF 119 IV 47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107). 3.2.3 Pour les surplus, les propos évoqués par le plaignant dans son recours ont été proférés avant le 15 mars 2019, de sorte que le délai légal pour porter plainte était échu au moment où le plaignant a déposé sa plainte le 16 juin 2019.
- 10 - 4. 4.1 Le recourant fait encore valoir que les allégations tenues par le prévenu dans ses messages des 17 et 18 mars 2019, ainsi que du 27 avril 2019, laissant à penser qu’il aurait trompé son épouse, sont diffamatoires et calomnieuses. 4.2 4.2.1 Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP). La protection de l’honneur en matière d’allégations d’adultère fait l’objet d’une jurisprudence spécifique, s’agissant en particulier de savoir si l’on peut, depuis l'abrogation de l'art. 214 CP qui réprimait l'adultère (loi fédérale du 23 juin 1989, entrée en vigueur le 1er janvier 1990), considérer qu'une personne apparaît méprisable du seul fait qu'elle entretient une relation hors mariage. Dans un arrêt du 14 mars 2007, le Tribunal fédéral a considéré que, si l'adultère a cessé d'être punissable, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas moralement réprouvé. La liberté sexuelle est certes entrée dans les mœurs. Il est vrai que la personne qui commet un adultère n'est aujourd'hui plus couverte d'opprobre. Le code civil exige cependant toujours, à l'art. 159 al. 3 CC (Code civil ; RS 210), la fidélité des époux et conçoit ainsi la relation conjugale comme exclusive, pour
- 11 - chaque époux, de rapports semblables ou analogues avec un autre partenaire. L'adultère – s'il n'est plus une cause de divorce –, reste ainsi un acte illicite. Le conjoint qui entretient des relations intimes avec un tiers manque à ses engagements et trahit la confiance mise en lui par son partenaire. Il est bien souvent considéré encore aujourd'hui, dans la société, comme une personne déloyale, qui a manqué à sa parole, et sa réputation, sans être ruinée, sera néanmoins fortement compromise (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 ; CREP 17 mars 2021/272 consid. 2.2.3). 4.2.2 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 4.3 En l’espèce, le procureur a considéré que les propos tenus par le prévenu dans ses messages des 17 et 18 mars 2019, ainsi que du 27 avril 2019 n’étaient pas assez qualifiés pour faire paraître le plaignant comme quelqu’un de méprisable. Dans ses messages, le prévenu a suggéré que son beau-père avait entretenu une relation extraconjugale. Or, contrairement à ce que retient le Ministère public, ce soupçon
- 12 - d’adultère suffit pour porter atteinte à l’honneur du recourant eu égard à la jurisprudence citée supra (consid. 4.2.1). Cela étant, il est relevé que les infractions de diffamation et de calomnie se poursuivent sur plainte uniquement. Or, le plaignant n’a pas déposé de plainte formelle dénonçant ces faits. Il ne les a en particulier pas évoqués dans sa plainte du 16 juin 2019, dans laquelle il n’a pas même reproché au prévenu d’avoir porté atteinte à son honneur en insinuant qu’il aurait trompé son épouse. Ce n’est que dans son recours du 29 octobre 2019 qu’il a mentionné les messages des 17 et 18 mars 2019. Quant au message du 27 avril 2019, ce n’est que dans son courrier du 22 février 2021 qu’il en a fait état pour la première fois. La tardiveté de ces révélations ne peut par ailleurs pas s’expliquer par le fait que le prévenu n’aurait pas eu connaissance de ces messages au moment du dépôt de sa plainte. On comprend au contraire de son courrier du 28 février 2020 (P
22) qu’il était déjà en possession de ces éléments à cette période. Ainsi, même à considérer que les écrits des 29 octobre 2019 et 22 février 2021 constitueraient une plainte valable au sujet des allégations contenues dans les messages des 17 et 18 mars 2019 et 27 avril 2019, celle-ci devrait être devrait être considérée comme tardive, puisque dépassant largement le délai de trois mois prescrits par l’art. 31 CP. Il s’ensuit que sur ce point également le classement s’imposait, par substitution de motifs, le défaut de plainte déposée dans le délai légal étant un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. 5. 5.1 Reste à examiner l’infraction de dommages à la propriété invoquée par le recourant en lien avec les dégâts commis sur son véhicule. 5.2 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L’objet de l’infraction est une chose mobilière ou immobilière (Weissenberger, in :
- 13 - Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 144 CP, p. 3044 et les références). Il y a dommage lorsque la chose est altérée dans sa substance de telle sorte que, par exemple, son usage, sa fonction ou son aspect extérieur s’en trouvent modifiés (Weissenberger, op. cit., n. 22 ad art. 144 CP, p. 3047 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nos1087 ss, pp. 325 s. et les réf. cit.).L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP ; Weissenberg, op. cit., n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). 5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule du recourant a été endommagé alors qu’il se trouvait parqué au chemin de [...] à Lausanne, le 15 juin 2019, entre 15h00 et 23h00. Le Ministère public a toutefois considéré que ces dommages ne pouvaient être clairement attribués au prévenu qui conteste en être l’auteur. Certes, il ressort du témoignage de la fille du recourant qu’elle a aperçu le prévenu le jour en question à proximité de son appartement, dans une autre rue. Cependant, comme la retenu le procureur, ces déclarations doivent être appréciées avec circonspection compte tenu du climat de tensions qui règne entre elle et son époux dont elle est séparée. La même retenue s’imposerait face aux témoignages du fils du recourant ou celui de son père, étant précisé que ni l’un ni l’autre ne permet d’établir formellement la présence du prévenu sur les lieux au moment des faits. Il s’ensuit que les versions des faits sont irrémédiablement contradictoires et qu’aucun acte d’instruction n’est en l’état susceptible d’apporter un éclairage sur l’origine des dommages causés sur le véhicule du recourant. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à ordonner un classement, un acquittement du prévenu sur ce point apparaissant bien plus vraisemblable qu’une condamnation.
6. Pour le surplus, la suspension n’est pas contestée en tant que telle par le recourant. Examinée d’office, elle apparaît justifiée en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP.
- 14 -
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.W.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par A.W.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.W.________ ;
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ;
- Me Laurent Fischer (pour V.________) ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :