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PE19.012916

Waadt · 2019-07-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 573 PE19.012916-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2019 __________________ Composition : M. PERROT, vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2019 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.012916-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En date du 30 juin 2019, U.________ s'est présentée au poste de police de l'Ouest lausannois. Elle a déclaré qu’elle avait rencontré son compagnon, O.________, le 11 mai 2019 et que ce dernier habitait à son domicile à [...] depuis deux semaines. Entre le 18 et le 29 juin 2019, il y aurait eu quatre épisodes de violences. Lors de ces épisodes, O.________ 351

- 2 - l'aurait insultée, menacée de mort et frappée avec les mains, ainsi qu’avec un câble électrique, lui causant des hématomes. Il l'aurait également étranglée pendant quelques secondes. Elle a déclaré avoir eu le souffle coupé, mais ne pas s’être sentie partir. De plus, O.________ aurait projeté U.________ contre la vitre de sa cuisine qui se serait cassée sous le choc et il l’aurait menacée avec un couteau, en mettant celui-ci sous la gorge de sa victime. L'examen médical d’U.________ effectué le 30 juin 2019 par les services du CHUV a notamment mis en évidence de multiples hématomes d'âge différent (2 hématomes MID, 1 hématome MSD), un hématome au niveau du triceps gauche, ainsi que la présence de douleurs à la cage thoracique côté gauche. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées.

b) Le casier judiciaire suisse d’O.________ fait mention de deux condamnations : l’une prononcée le 6 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) ; l’autre prononcées le 24 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 3 ans, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, 1'000 fr. d’amende et une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé selon l'art. 59 al. 1 et 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sous déduction de 327 jours de détention provisoire, pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, notamment, peine partiellement complémentaire à celle du 6 juin 2013.

c) Dans le cadre de la procédure pénale ayant fait l'objet du jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 24 mars 2014, une

- 3 - expertise psychiatrique avait été ordonnée. L'expert judiciaire avait conclu, dans son rapport du 17 octobre 2013, qu'O.________ « présente un grave trouble spécifique de la personnalité de type antisocial. Ce trouble est caractérisé par plusieurs critères : une indifférence froide par rapport aux sentiments de l'autre, très manifeste concernant le vécu de son épouse, une attitude irresponsable avec un mépris des normes et règles sociales, une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence. A ces éléments s'ajoute une incapacité à éprouver de la culpabilité ou de tirer un enseignement de ses expériences. L'expertisé a également une nette tendance à blâmer l'autre pour expliquer ses comportements à l'origine du conflit. Ses capacités d'anticipation sont très réduites et ses éclats de colère fréquents ». L’expert faisait également état d’un « risque de nouveaux passages à l'acte dans des circonstances similaires », qualifiant le risque de récidive d’O.________ comme très élevé.

d) O.________ a été appréhendé le 30 juin 2019 à 10h30. Entendu par le Procureur, puis par le Tribunal des mesures de contrainte, O.________ a contesté les faits reprochés par U.________. S’agissant du fait qu’il lui aurait tiré les cheveux et qu’il l’aurait frappée avec un câble électrique et serrée à la gorge, le prévenu a précisé que cela faisait partie de jeux sexuels consentis par cette dernière. B. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ (I), a fixé la durée de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu'au 30 septembre 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 1’125 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était réalisée, ainsi que l’existence d’un risque de réitération. En outre, le tribunal a considéré qu’il n’existait en l’état aucune mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement le risque retenu.

- 4 - C. Par acte du 12 juillet 2019, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction d’approcher U.________ et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable.

2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il estime que l’ordonnance entreprise faillit à démontrer qu'il existerait des éléments qui le confondent, alors qu'il nie les faits qui lui sont reprochés. Il relève notamment que le Tribunal des

- 5 - mesures de contrainte se serait fondé uniquement sur les déclarations de la partie plaignante pour prononcer sa détention provisoire et n'aurait donné aucune valeur à ses propres déclarations, sans motif valable. Il considère en outre que ses antécédents judiciaires et l'expertise psychiatrique établie en 2013 ne suffiraient pas, à eux seuls, à fonder des soupçons suffisants. S'agissant des pathologies dont il souffrait en 2013, il soutient qu'aucun élément au dossier ne démontrerait qu’il n'aurait pas suivi et respecté les exigences de son traitement ambulatoire ou qu'il y aurait des raisons de penser qu'il serait à nouveau atteint dans sa santé mentale. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas fondé uniquement sur les déclarations de la partie plaignante, qui apparaissent cohérentes et parfaitement crédibles, mais a aussi pris en considération les propres

- 6 - déclarations du recourant, lequel a reconnu avoir tiré les cheveux de sa compagne et lui avoir proféré des injures, prétendant que c’était ce qu'elle souhaitait lorsqu’ils faisaient l'amour, et a également reconnu avoir frappé U.________ à coup de câble électrique, tout en prétendant qu'il s'agissait là d'un jeu sexuel. Il a en outre reconnu avoir cassé deux téléphones cellulaires appartenant à sa compagne et l’avoir serrée à la gorge. Par ailleurs, les similitudes entre les faits dénoncés par la victime et ceux pour lesquels le prévenu avait déjà été condamné en 2014

– soit pour avoir notamment frappé son ex-amie avec les poings, la boucle d'une ceinture, une tige en métal ayant laissé des traces sur le dos de la victime et pour l'avoir également insultée et menacée de mort – sont un élément d’appréciation pertinent à ce stade de l’enquête. Il en va de même de l'examen médical de la victime par les services du CHUV le 30 juin 2019, qui a mis en évidence des éléments compatibles avec les dires de la victime, même si les multiples hématomes « d'âge différent » ne sont pas datés. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte pouvait à bon droit s’appuyer à ce stade – soit avant une actualisation sur ce point – sur le rapport d'expertise psychiatrique du 17 octobre 2013, dont il ressort que le prévenu présente un grave trouble spécifique de la personnalité de type antisocial, qui est de toute évidence profondément ancré, et explique le comportement dont il est fortement soupçonné d’avoir à nouveau fait preuve avec une nouvelle compagne. En outre, les déclarations de U.________ ont mis en évidence une problématique de jalousie chez le prévenu, qui avait déjà été observée lors du jugement du 24 mars 2014. Ainsi, au vu de ce qui précède, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte, dûment motivée, emporte la conviction. Il existe des soupçons suffisants permettant de retenir que le prévenu s'est rendu coupable des infractions reprochées et la première condition de l'art. 221 CPP est remplie. 4.

- 7 - 4.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération. 4.2 A juste titre, le recourant ne conteste pas en soi l’existence d’un risque de récidive, qui apparaît patent pour les motifs pertinents exposés par le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, le prévenu a déjà été condamné le 24 mars 2014 par le Tribunal correctionnel du canton de Genève pour tentative de lésions corporelles graves, contrainte, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), injure, lésions corporelles simples commises à réitérées reprises (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait commises à réitérées reprises (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), violation du devoir d'assistance ou d'éducation et tentative de contrainte. Le prévenu a été détenu provisoirement durant 327 jours et a été condamné à trois ans de peine privative de liberté, 20 jours-amende à 30 fr. le jour, une amende de 1'000 fr. et une mesure institutionnelle en milieu fermé, notamment à Curabilis, au sens de l'art. 59 CP. L'intéressé s'est ainsi rendu coupable de crimes et délits, respectivement tentatives de crimes et délits, à réitérées reprises. Il ressort également du dossier que le prévenu a obtenu une libération conditionnelle le 4 septembre 2018 avec un délai d'épreuve de 5 ans et des règles de conduite. Il a en outre bénéficié d'une assistance de probation et d'un traitement ambulatoire. Or, malgré l'incarcération et la mesure institutionnelle subies, la libération conditionnelle obtenue avec délai d'épreuve de 5 ans et traitement ambulatoire, le prévenu paraît avoir réitéré ses agissements délictueux, portant une nouvelle fois atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, d'une façon très similaire à celle survenue par le passé, démontrant le peu d'effet que le droit des sanctions paraît avoir sur lui. En outre, les pathologies dont souffrait O.________ selon l'expertise psychiatrique de 2013 paraissent toujours bien ancrées. 5. 5.1 Subsidiairement, dans un deuxième moyen, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir prononcé à son encontre, en lieu et place de la détention provisoire, pour pallier le

- 8 - risque de récidive, des mesures de substitution sous la forme d'une interdiction d'approcher U.________ et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit. Il relève que les faits qui lui sont reprochés concernent exclusivement la plaignante et que celle-ci est domiciliée dans le canton de Vaud alors qu’il est domicilié dans le canton de Genève. En effet, bien que le recourant ait vécu deux semaines chez U.________, il a conservé son domicile à Genève, qu'il pourrait occuper immédiatement à sa libération. En outre, il précise que sa relation avec la plaignante a duré à peine deux mois et qu'ils ont vécu ensemble pendant deux semaines. Il estime dès lors que ces éléments parlent en faveur de l'exécution des mesures de substitution requises. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad

- 9 - art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 5.3 En l’occurrence, comme exposé précédemment, le prévenu a déjà commis des crimes et délits graves. En outre, l'expertise psychiatrique du prévenu effectuée en 2013 a retenu l'existence « d'un grave trouble spécifique de la personnalité de type antisocial » et a qualifié le risque de récidive de « très élevé ». Les experts ont relevé, à l'époque, que « les symptômes non traités ne feront qu'augmenter le risque de nouveaux passages à l'acte hétéro-agressifs ». Aujourd'hui, on ignore comment le prévenu a investi son traitement ambulatoire ordonné lors de sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. De plus, les faits reprochés portent atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Ainsi, en l’état du dossier, au vu du la nature du trouble constaté à l’époque par l’expertise psychiatrique – et en l’absence de toute information plus récente sur l’évolution de ce trouble – et du risque de récidive sévère qui était craint à l’époque – et qui paraît malheureusement s’être réalisé depuis lors –, les mesures de substitution proposées par le requérant sont manifestement insuffisantes pour prévenir de nouvelles atteintes à des biens juridiques hautement protégés. En outre, aucune autre mesure de substitution n'est à même de parer concrètement au risque retenu. De plus, au vu des opérations d'enquête, de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu et des faits reprochés, la détention provisoire ordonnée pour une durée de trois mois respecte le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).

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6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant le permette.

- 11 - VI.L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amélie Giroud, avocate (pour O.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :