Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 au 21 avril 2019 au domicile de ce dernier à Lausanne. L’instruction porte également sur des attouchements à caractère sexuels, à la suite de la plainte déposée par S.________, qui reproche à H.________ de lui avoir touché les seins, malgré son opposition, le 7 août 2018 à son domicile d’Yverdon-les-Bains.
b) H.________ a été interpellé le 2 juillet 2019 et placé en détention provisoire.
c) Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement de H.________ en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 octobre 2019, retenant l’existence de soupçons suffisants de tentative de meurtre et de contravention à la LStup, ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération formulée par H.________ et a prolongé sa détention provisoire pour une durée supplémentaire de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 janvier 2020, en raison de la continuité de soupçons suffisants et de la persistance des risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 30 décembre 2019, la détention provisoire a été prolongée jusqu’au 2 avril 2020, sur la base des mêmes critères.
- 3 -
d) Le 1er décembre 2019, le Dr [...], psychiatre- psychothérapeute, a rendu un rapport d’expertise psychiatrique concernant H.________ (P. 77), dans lequel il a notamment diagnostiqué des troubles liés à l’utilisation de substance psychoactives multiples (cocaïne, subsidiairement MDMA, alcool, cannabis), un syndrome de dépendance et une utilisation épisodique malgré l’environnement carcéral. L’expert a ajouté, sur le plan du diagnostic, que l’intéressé présentait un manque de capacité à se fixer des objectifs dans la durée, ou à respecter des limites, en particulier celles fixées par la loi, avec une intolérance à la frustration. Il a estimé qu’il existait un risque de récidive évalué comme modéré, constitué de divers facteurs de risques, à savoir la présence d’un trouble addictologique, la désinsertion professionnelle et l’incapacité à s’engager dans un soin jusqu’alors, ainsi que l’absence de projet de vie réaliste. Les risques étaient dominés par ceux en lien avec ses consommations toxicomanes, soit la recherche de produits et d’argent pour se fournir, le trafic et les violences périphériques (P. 77 p. 11). Il a relevé que l’absence d’emploi et de titre de séjour étaient également des facteurs de risque de récidive par la désocialisation qu’ils entrainaient (P. 77 p. 9). Pour limiter le risque de récidive, l’expert a formulé les recommandations suivantes : la poursuite de sa démarche de sevrage aux toxiques dans un centre spécialisé, en séjour résidentiel pour les premiers mois, une mesure de soin thérapeutique de type ambulatoire pour assurer un cadre, ainsi que la mise en place de règles de conduites pour mettre en place un cadre structurant et gérer les différents facteurs de risque de récidive (P. 77 p. 10). B. a) Le 22 janvier 2020, H.________ a saisi le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) d’une demande de libération de la détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à la mise en place de mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre un traitement ambulatoire (des démarches auprès de l’Unité de traitement des addictions du CHUV ayant été entreprises dans ce sens), l’obligation de se soumettre à des tests d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, l’assignation à résidence, des contrôles inopinés du respect de l’assignation par la police, une surveillance électronique, la
- 4 - fourniture de sûretés, le dépôt des pièces d’identité et l’obligation de se présenter à un service administratif (P. 85). A l’appui de sa demande, il a produit un bordereau de pièces contenant notamment une promesse d’engagement en tant qu’aide cuisine (P. 86). Le 24 janvier 2020, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte des déterminations et a conclu au rejet de la demande de libération précitée, invoquant des risques de fuite et de réitération. Le risque de collusion n’a plus été invoqué. Le Ministère public a en outre indiqué qu’un avis de prochaine clôture allait être prochainement adressé aux parties en vue d’annoncer le renvoi du prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois, hormis les faits dénoncés par Q.________, qui feront l’objet d’une ordonnance de classement.
b) Par ordonnance du 3 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de H.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 750 fr., suivraient le sort de la cause (II). Le tribunal a constaté que les risques de fuite et de récidive étaient toujours réalisés. Il a ainsi relevé que le prévenu pourrait être enclin à rejoindre les membres de sa famille qui vivent en Espagne, avec qui il a conservé des contacts. De plus, on ne pouvait tabler sur le fait que le permis L de l’intéressé serait renouvelé. Dans l’hypothèse d’un refus et se sachant en situation illégale en Suisse, poursuivi pour la commission de faits graves et risquant une peine significative, il y avait fort à craindre qu’il quitte le territoire pour se rendre en Espagne, où il pourrait facilement trouver refuge et échapper à toute procédure extraditionnelle. Le fait qu’il dispose d’une offre d’embauche ne saurait être déterminant, dans la mesure où l’exercice d’une telle activité supposerait qu’il recouvre son permis, ce qui n’était pas acquis. Le tribunal s’est référé à l’expertise qui tenait le risque de récidive pour modéré, ainsi qu’à sa dernière
- 5 - ordonnance, qui restait d’actualité, sous réserve des projets professionnels de l’intéressé. Les conditions de la détention provisoire étaient donc toujours remplies. Les mesures de substitution à la détention n’apparaissaient pas à même d’assurer le maintien du prévenu à disposition de la justice, vu le contrôle a posteriori du respect des règles auxquelles il devrait se soumettre, ce qui ne permettrait pas d’intervenir avant que le prévenu ait traversé la frontière. Par ailleurs, la fourniture de sûretés ne saurait être suffisamment dissuasive, ne serait-ce qu’au regard du faible montant en jeu en comparaison avec la peine encourue. Quand bien même le risque de récidive pourrait être réduit par la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire et d’un suivi addictologique, il y avait toutefois lieu de tempérer ce constat par les autres facteurs relevés dans l’expertise (minimisation des faits et de leur gravité, manque d’empathie et niveau bas d’altruisme, ambivalence à se considérer comme dépendant à la drogue, propension à l’impulsivité et intolérance à la frustration, admission partielle du besoin d’aide, manque d’autodétermination et sollicitation d’une aide qu’à la faveur de son incarcération de manière opportuniste). Enfin, il a été relevé que malgré la situation et le cadre strict du milieu carcéral, le prévenu n’avait pas su stopper sa consommation de stupéfiants. Rien ne s’opposait toutefois à ce que le traitement soit effectué dans le cadre de la détention, ce qui était compatible avec les conclusions de l’expert et pourrait permettre au prévenu de faire un travail sur lui-même tout en réduisant le risque de récidive à court terme. Le Tribunal en a conclu que le traitement ambulatoire préconisé au titre de mesure de substitution n’était pas à même, en l’état, d’endiguer le risque de réitération et n’avait aucune portée sur le risque de fuite, risque qui s’opposait en tout état de cause à une libération. C. Par acte daté du 12 février 2020 mais remis à la poste le 11 février 2020, H.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa libération avec le prononcé de mesures de substitution à
- 6 - la détention provisoire, se référant à celles proposées dans sa demande du 22 janvier 2020. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
- 7 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne remet à juste titre pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, qui sont concrets et sérieux. Il prétend en revanche que le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte serait infondé. A cet égard, il fait valoir que les membres de sa famille dont il serait vraiment proche seraient sa mère et le compagnon de celle-ci, qui sont domiciliés en Suisse. Il aurait en outre quitté l’Espagne pour échapper aux violences qu’il subissait de son père. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la famille du recourant se trouve majoritairement en Espagne, notamment ses oncles du côté maternel, avec qui il a gardé des contacts (P. 86/1). Il a en outre vécu dans ce pays jusqu’à ses 18 ans, étant précisé qu’il est actuellement âgé de 20 ans. Quand bien même il ne
- 8 - souhaiterait pas retourner chez son père, il pourrait facilement loger chez d’autres membres de sa famille. Par ailleurs, son statut de séjour en Suisse est incertain, puisqu’il est titulaire d’un permis L actuellement échu, dont le renouvellement serait en attente du résultat de la procédure pénale. Il ne parle en outre pas français et n’est donc pas intégré en Suisse, en sus du fait qu’il est toxicomane. Il est ainsi à craindre qu’il tente de se soustraire à la procédure pénale, compte tenu des infractions graves dont il est prévenu, en particulier de la tentative de meurtre, ce qui implique qu’il encourt une peine relativement lourde. Partant, les éléments précités sont suffisamment concrets pour retenir l’existence d’un risque de fuite. 4. 4.1 Le recourant conteste encore le risque de réitération, se prévalant du fait que le rapport d’expertise retient un risque de récidive modéré et que celui-ci pourrait être réduit grâce à un traitement ambulatoire. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
- 9 - risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
- 10 - défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que le recourant a été condamné le 15 février 2019 par le Tribunal pénal de Malaga à une peine privative de liberté ferme d’une durée de neuf mois pour des faits de violence conjugale commis le 16 novembre 2017, assortie d’une mesure de privation du droit de détenir et de porter une arme pendant deux ans. Interrogé sur cette précédente condamnation, le recourant admet qu’il a pu user de violence à l’encontre de son ex-copine, celle-ci l’ayant trompé, mais il explique que « lors des faits, il avait consommé beaucoup de drogues » (PV aud. du 30 septembre 2019, ll 126 à 128). C’est dire que le recourant a déjà commis des infractions contre l’intégrité corporelle, et que les faits qui lui sont présentement reprochés représentent une tendance à l’aggravation. L’expert a évalué le risque de récidive comme étant modéré « avec la mise en place d’un programme de gestion des facteurs de risque » (P. 77 p. 11). Or, ces facteurs de risque sont les suivants : présence d’un trouble addictologique, désinsertion professionnelle, incapacité à s’engager dans un soin jusqu’alors, absence de projet de vie réaliste, étant précisé que ces risques sont dominés par ceux en lien avec ses consommations toxicomanes, soit la recherche de produits et d’argent pour se fournir, le trafic et les violences périphériques (P. 77 p. 11). Ce n’est donc que si les risques retenus par l’expert sont « gérés » par un « programme » que le risque de récidive peut être modéré. A contrario, si tel n’est pas le cas, le risque demeure élevé. A ce stade, il n’est pas possible de considérer qu’un traitement ambulatoire soit suffisant pour diminuer le risque de récidive, dès lors que le recourant continue à consommer des stupéfiants en milieu carcéral, ce qui est prédicteur d’une rechute rapide, à dire d’expert (P. 77 p. 10). Du reste, l’expert préconise d’abord un traitement des addictions dans un centre spécialisé (ibid.). Compte tenu du fait que c’est l’intégrité de la vie qui a été mise en jeu, à savoir le bien juridique le plus précieux, il convient que toutes les
- 11 - garanties soient mises en place pour éviter que la sécurité d’autrui soit sérieusement compromise, ce qui n’est présentement pas le cas. Au vu de ce qui précède, les conditions de la détention provisoire sont remplies. 5. 5.1 A titre subsidiaire, le recourant propose la mise en place de mesures de substitution à la détention, à savoir l’obligation de suivre un traitement ambulatoire et de se soumettre à des tests d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, l’assignation à résidence garantie par un contrôle par la police ainsi qu’une surveillance électronique, la fourniture de sûretés, soit le dépôt d’une caution, le dépôt des pièces d’identité et l’obligation de se présenter à un service administratif. 5.2 5.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). La jurisprudence admet que le risque de fuite ne peut être pallié par le dépôt des documents d'identité ou par l'assignation à résidence puisque cela ne peut empêcher l'intéressé de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (TF
- 12 - 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_496/2018 du
E. 21 septembre 2011 consid. 3.4). 5.2.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit
- 13 - être d'emblée évident (TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas de nature à pallier le risque de fuite. Comme déjà dit, les contrôles, notamment par un bracelet électronique, ne sont que rétroactifs ; de même, l’assignation à résidence et le dépôt de documents d’identité ne sont pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ; quant au dépôt des sûretés, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, sans être contredit sur ce point par le recourant, le montant de 3'000 fr. qui serait versé par sa mère ou l’ami de celle-ci n’est pas dissuasif. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, un traitement ambulatoire est à lui-même insuffisant à parer le risque de récidive ; quant au fait que le recourant pourrait travailler à sa sortie de détention, le premier juge a retenu que l’offre d’embauche du 13 janvier 2020 qu’il a présentée n’était pas déterminante, dans la mesure où une telle activité structurante supposerait qu’il recouvre son permis L, ce qui n’était pas acquis. Le recourant ne présente aucun argument à cet égard et n’expose en particulier pas comment, compte tenu des circonstances, il pourrait obtenir une nouvelle autorisation de court séjour L. Au demeurant, l’expert préconise, pour limiter le risque de récidive, un traitement des addictions dans un centre spécialisé dans un premier temps. Il n’envisage dès lors pas que le recourant puisse d’emblée, et sans risque pour la sécurité d’autrui, reprendre un quelconque travail. En ce qui concerne la proportionnalité de la détention provisoire, le recourant est détenu depuis le 2 juillet 2019. Selon le Ministère public, le dépôt de l’acte d’accusation est imminent et ainsi, les débats devraient être fixés prochainement et le jugement intervenir dans un délai raisonnable. Au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, prévenu à ce stade notamment de tentative de meurtre, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la période de détention provisoire supputée jusqu’à l’audience de jugement à intervenir,
- 14 - étant précisé que la détention provisoire a été ordonnée jusqu’au 2 avril 2020 au plus tard. Partant, le principe de la proportionnalité est toujours respecté (art. 212 al. 3 CPP).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 3 février 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire de son défenseur d’office, aucune indemnité ne peut lui être allouée pour la procédure de recours. Le défenseur d’office du recourant ayant demandé à être relevé de sa mission, ce que la Procureure a admis sans toutefois désigner un autre défenseur, le présent arrêt sera notifié au recourant personnellement. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
- 15 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 114 PE19.012896-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2020 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 3 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.012896-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est dirigée contre H.________, ressortissant espagnol né le [...] 1999, pour tentative de meurtre, infractions à la LStup, vol et actes d’ordre sexuel. 351
- 2 - Il lui est notamment reproché d’avoir, le 30 juin 2019 à la gare d’Yverdon-les-Bains, dans le cadre d’une transaction de stupéfiants, assené un coup de couteau à son fournisseur de drogue, E.________, le touchant au flanc droit. L’instruction a ensuite été étendue à un cas de vol portant sur 3'000 euros appartenant à Q.________, somme disparue durant la nuit du 20 au 21 avril 2019 au domicile de ce dernier à Lausanne. L’instruction porte également sur des attouchements à caractère sexuels, à la suite de la plainte déposée par S.________, qui reproche à H.________ de lui avoir touché les seins, malgré son opposition, le 7 août 2018 à son domicile d’Yverdon-les-Bains.
b) H.________ a été interpellé le 2 juillet 2019 et placé en détention provisoire.
c) Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement de H.________ en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 octobre 2019, retenant l’existence de soupçons suffisants de tentative de meurtre et de contravention à la LStup, ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération formulée par H.________ et a prolongé sa détention provisoire pour une durée supplémentaire de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 janvier 2020, en raison de la continuité de soupçons suffisants et de la persistance des risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 30 décembre 2019, la détention provisoire a été prolongée jusqu’au 2 avril 2020, sur la base des mêmes critères.
- 3 -
d) Le 1er décembre 2019, le Dr [...], psychiatre- psychothérapeute, a rendu un rapport d’expertise psychiatrique concernant H.________ (P. 77), dans lequel il a notamment diagnostiqué des troubles liés à l’utilisation de substance psychoactives multiples (cocaïne, subsidiairement MDMA, alcool, cannabis), un syndrome de dépendance et une utilisation épisodique malgré l’environnement carcéral. L’expert a ajouté, sur le plan du diagnostic, que l’intéressé présentait un manque de capacité à se fixer des objectifs dans la durée, ou à respecter des limites, en particulier celles fixées par la loi, avec une intolérance à la frustration. Il a estimé qu’il existait un risque de récidive évalué comme modéré, constitué de divers facteurs de risques, à savoir la présence d’un trouble addictologique, la désinsertion professionnelle et l’incapacité à s’engager dans un soin jusqu’alors, ainsi que l’absence de projet de vie réaliste. Les risques étaient dominés par ceux en lien avec ses consommations toxicomanes, soit la recherche de produits et d’argent pour se fournir, le trafic et les violences périphériques (P. 77 p. 11). Il a relevé que l’absence d’emploi et de titre de séjour étaient également des facteurs de risque de récidive par la désocialisation qu’ils entrainaient (P. 77 p. 9). Pour limiter le risque de récidive, l’expert a formulé les recommandations suivantes : la poursuite de sa démarche de sevrage aux toxiques dans un centre spécialisé, en séjour résidentiel pour les premiers mois, une mesure de soin thérapeutique de type ambulatoire pour assurer un cadre, ainsi que la mise en place de règles de conduites pour mettre en place un cadre structurant et gérer les différents facteurs de risque de récidive (P. 77 p. 10). B. a) Le 22 janvier 2020, H.________ a saisi le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) d’une demande de libération de la détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à la mise en place de mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre un traitement ambulatoire (des démarches auprès de l’Unité de traitement des addictions du CHUV ayant été entreprises dans ce sens), l’obligation de se soumettre à des tests d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, l’assignation à résidence, des contrôles inopinés du respect de l’assignation par la police, une surveillance électronique, la
- 4 - fourniture de sûretés, le dépôt des pièces d’identité et l’obligation de se présenter à un service administratif (P. 85). A l’appui de sa demande, il a produit un bordereau de pièces contenant notamment une promesse d’engagement en tant qu’aide cuisine (P. 86). Le 24 janvier 2020, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte des déterminations et a conclu au rejet de la demande de libération précitée, invoquant des risques de fuite et de réitération. Le risque de collusion n’a plus été invoqué. Le Ministère public a en outre indiqué qu’un avis de prochaine clôture allait être prochainement adressé aux parties en vue d’annoncer le renvoi du prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois, hormis les faits dénoncés par Q.________, qui feront l’objet d’une ordonnance de classement.
b) Par ordonnance du 3 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de H.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 750 fr., suivraient le sort de la cause (II). Le tribunal a constaté que les risques de fuite et de récidive étaient toujours réalisés. Il a ainsi relevé que le prévenu pourrait être enclin à rejoindre les membres de sa famille qui vivent en Espagne, avec qui il a conservé des contacts. De plus, on ne pouvait tabler sur le fait que le permis L de l’intéressé serait renouvelé. Dans l’hypothèse d’un refus et se sachant en situation illégale en Suisse, poursuivi pour la commission de faits graves et risquant une peine significative, il y avait fort à craindre qu’il quitte le territoire pour se rendre en Espagne, où il pourrait facilement trouver refuge et échapper à toute procédure extraditionnelle. Le fait qu’il dispose d’une offre d’embauche ne saurait être déterminant, dans la mesure où l’exercice d’une telle activité supposerait qu’il recouvre son permis, ce qui n’était pas acquis. Le tribunal s’est référé à l’expertise qui tenait le risque de récidive pour modéré, ainsi qu’à sa dernière
- 5 - ordonnance, qui restait d’actualité, sous réserve des projets professionnels de l’intéressé. Les conditions de la détention provisoire étaient donc toujours remplies. Les mesures de substitution à la détention n’apparaissaient pas à même d’assurer le maintien du prévenu à disposition de la justice, vu le contrôle a posteriori du respect des règles auxquelles il devrait se soumettre, ce qui ne permettrait pas d’intervenir avant que le prévenu ait traversé la frontière. Par ailleurs, la fourniture de sûretés ne saurait être suffisamment dissuasive, ne serait-ce qu’au regard du faible montant en jeu en comparaison avec la peine encourue. Quand bien même le risque de récidive pourrait être réduit par la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire et d’un suivi addictologique, il y avait toutefois lieu de tempérer ce constat par les autres facteurs relevés dans l’expertise (minimisation des faits et de leur gravité, manque d’empathie et niveau bas d’altruisme, ambivalence à se considérer comme dépendant à la drogue, propension à l’impulsivité et intolérance à la frustration, admission partielle du besoin d’aide, manque d’autodétermination et sollicitation d’une aide qu’à la faveur de son incarcération de manière opportuniste). Enfin, il a été relevé que malgré la situation et le cadre strict du milieu carcéral, le prévenu n’avait pas su stopper sa consommation de stupéfiants. Rien ne s’opposait toutefois à ce que le traitement soit effectué dans le cadre de la détention, ce qui était compatible avec les conclusions de l’expert et pourrait permettre au prévenu de faire un travail sur lui-même tout en réduisant le risque de récidive à court terme. Le Tribunal en a conclu que le traitement ambulatoire préconisé au titre de mesure de substitution n’était pas à même, en l’état, d’endiguer le risque de réitération et n’avait aucune portée sur le risque de fuite, risque qui s’opposait en tout état de cause à une libération. C. Par acte daté du 12 février 2020 mais remis à la poste le 11 février 2020, H.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa libération avec le prononcé de mesures de substitution à
- 6 - la détention provisoire, se référant à celles proposées dans sa demande du 22 janvier 2020. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
- 7 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne remet à juste titre pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, qui sont concrets et sérieux. Il prétend en revanche que le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte serait infondé. A cet égard, il fait valoir que les membres de sa famille dont il serait vraiment proche seraient sa mère et le compagnon de celle-ci, qui sont domiciliés en Suisse. Il aurait en outre quitté l’Espagne pour échapper aux violences qu’il subissait de son père. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la famille du recourant se trouve majoritairement en Espagne, notamment ses oncles du côté maternel, avec qui il a gardé des contacts (P. 86/1). Il a en outre vécu dans ce pays jusqu’à ses 18 ans, étant précisé qu’il est actuellement âgé de 20 ans. Quand bien même il ne
- 8 - souhaiterait pas retourner chez son père, il pourrait facilement loger chez d’autres membres de sa famille. Par ailleurs, son statut de séjour en Suisse est incertain, puisqu’il est titulaire d’un permis L actuellement échu, dont le renouvellement serait en attente du résultat de la procédure pénale. Il ne parle en outre pas français et n’est donc pas intégré en Suisse, en sus du fait qu’il est toxicomane. Il est ainsi à craindre qu’il tente de se soustraire à la procédure pénale, compte tenu des infractions graves dont il est prévenu, en particulier de la tentative de meurtre, ce qui implique qu’il encourt une peine relativement lourde. Partant, les éléments précités sont suffisamment concrets pour retenir l’existence d’un risque de fuite. 4. 4.1 Le recourant conteste encore le risque de réitération, se prévalant du fait que le rapport d’expertise retient un risque de récidive modéré et que celui-ci pourrait être réduit grâce à un traitement ambulatoire. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
- 9 - risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
- 10 - défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que le recourant a été condamné le 15 février 2019 par le Tribunal pénal de Malaga à une peine privative de liberté ferme d’une durée de neuf mois pour des faits de violence conjugale commis le 16 novembre 2017, assortie d’une mesure de privation du droit de détenir et de porter une arme pendant deux ans. Interrogé sur cette précédente condamnation, le recourant admet qu’il a pu user de violence à l’encontre de son ex-copine, celle-ci l’ayant trompé, mais il explique que « lors des faits, il avait consommé beaucoup de drogues » (PV aud. du 30 septembre 2019, ll 126 à 128). C’est dire que le recourant a déjà commis des infractions contre l’intégrité corporelle, et que les faits qui lui sont présentement reprochés représentent une tendance à l’aggravation. L’expert a évalué le risque de récidive comme étant modéré « avec la mise en place d’un programme de gestion des facteurs de risque » (P. 77 p. 11). Or, ces facteurs de risque sont les suivants : présence d’un trouble addictologique, désinsertion professionnelle, incapacité à s’engager dans un soin jusqu’alors, absence de projet de vie réaliste, étant précisé que ces risques sont dominés par ceux en lien avec ses consommations toxicomanes, soit la recherche de produits et d’argent pour se fournir, le trafic et les violences périphériques (P. 77 p. 11). Ce n’est donc que si les risques retenus par l’expert sont « gérés » par un « programme » que le risque de récidive peut être modéré. A contrario, si tel n’est pas le cas, le risque demeure élevé. A ce stade, il n’est pas possible de considérer qu’un traitement ambulatoire soit suffisant pour diminuer le risque de récidive, dès lors que le recourant continue à consommer des stupéfiants en milieu carcéral, ce qui est prédicteur d’une rechute rapide, à dire d’expert (P. 77 p. 10). Du reste, l’expert préconise d’abord un traitement des addictions dans un centre spécialisé (ibid.). Compte tenu du fait que c’est l’intégrité de la vie qui a été mise en jeu, à savoir le bien juridique le plus précieux, il convient que toutes les
- 11 - garanties soient mises en place pour éviter que la sécurité d’autrui soit sérieusement compromise, ce qui n’est présentement pas le cas. Au vu de ce qui précède, les conditions de la détention provisoire sont remplies. 5. 5.1 A titre subsidiaire, le recourant propose la mise en place de mesures de substitution à la détention, à savoir l’obligation de suivre un traitement ambulatoire et de se soumettre à des tests d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, l’assignation à résidence garantie par un contrôle par la police ainsi qu’une surveillance électronique, la fourniture de sûretés, soit le dépôt d’une caution, le dépôt des pièces d’identité et l’obligation de se présenter à un service administratif. 5.2 5.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). La jurisprudence admet que le risque de fuite ne peut être pallié par le dépôt des documents d'identité ou par l'assignation à résidence puisque cela ne peut empêcher l'intéressé de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (TF
- 12 - 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4 ; TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 et les références citées). Il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Quant à la surveillance électronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution de telles mesures : s'il apparaît d'emblée que ces mesures ne sont pas aptes à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (TF 1B_496/2018 précité consid. 4.2 ; TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 ; TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4). 5.2.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit
- 13 - être d'emblée évident (TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas de nature à pallier le risque de fuite. Comme déjà dit, les contrôles, notamment par un bracelet électronique, ne sont que rétroactifs ; de même, l’assignation à résidence et le dépôt de documents d’identité ne sont pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ; quant au dépôt des sûretés, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, sans être contredit sur ce point par le recourant, le montant de 3'000 fr. qui serait versé par sa mère ou l’ami de celle-ci n’est pas dissuasif. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, un traitement ambulatoire est à lui-même insuffisant à parer le risque de récidive ; quant au fait que le recourant pourrait travailler à sa sortie de détention, le premier juge a retenu que l’offre d’embauche du 13 janvier 2020 qu’il a présentée n’était pas déterminante, dans la mesure où une telle activité structurante supposerait qu’il recouvre son permis L, ce qui n’était pas acquis. Le recourant ne présente aucun argument à cet égard et n’expose en particulier pas comment, compte tenu des circonstances, il pourrait obtenir une nouvelle autorisation de court séjour L. Au demeurant, l’expert préconise, pour limiter le risque de récidive, un traitement des addictions dans un centre spécialisé dans un premier temps. Il n’envisage dès lors pas que le recourant puisse d’emblée, et sans risque pour la sécurité d’autrui, reprendre un quelconque travail. En ce qui concerne la proportionnalité de la détention provisoire, le recourant est détenu depuis le 2 juillet 2019. Selon le Ministère public, le dépôt de l’acte d’accusation est imminent et ainsi, les débats devraient être fixés prochainement et le jugement intervenir dans un délai raisonnable. Au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, prévenu à ce stade notamment de tentative de meurtre, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la période de détention provisoire supputée jusqu’à l’audience de jugement à intervenir,
- 14 - étant précisé que la détention provisoire a été ordonnée jusqu’au 2 avril 2020 au plus tard. Partant, le principe de la proportionnalité est toujours respecté (art. 212 al. 3 CPP).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 3 février 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire de son défenseur d’office, aucune indemnité ne peut lui être allouée pour la procédure de recours. Le défenseur d’office du recourant ayant demandé à être relevé de sa mission, ce que la Procureure a admis sans toutefois désigner un autre défenseur, le présent arrêt sera notifié au recourant personnellement. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
- 15 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :