Sachverhalt
qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40,
- 10 - soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 janvier 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nader Wolf, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40,
- 10 - soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 janvier 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nader Wolf, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 111 PE19.012719-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 février 2020 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. c, 228, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2020 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.012719-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite de la plainte de la Direction générale de la cohésion sociale du 25 juin 2019, une instruction pénale a été ouverte pour escroquerie contre Q.________, ressortissant français précédemment domicilié à Préverenges, à qui il est reproché d’avoir indument perçu, de février 2011 à septembre 2016, un total de 155'956 fr. 95 de Revenu 351
- 2 - d'insertion, en dissimulant des revenus et des éléments de fortune au Centre Social Régional. Ainsi, durant cette période, le prévenu aurait possédé les montants suivants sur divers comptes non déclarés, montants qu'il n'aurait jamais annoncés au Centre Social Régional: 198'940 fr. 08 sur un compte Crédit Suisse, 111'216 fr. 65 sur un compte Crédit Suisse, 8'299 fr. 80 sur un compte de garantie de loyer Crédit Suisse, 800 fr. 45 sur un compte de garantie de loyer Crédit Suisse, 29'967 fr. sur un compte de prévoyance 3a Crédit Suisse, 142'785 fr. 95 sur un compte de libre passage Crédit Suisse et 16'867 fr. 07 sur un compte Banque Postale (France). Durant cette même période, le prévenu aurait été titulaire d'une carte Mastercard Gold, dont la limite de dépense était fixée à 11'900 francs. Il serait parvenu à rembourser un montant mensuel moyen de 1'320 fr. et aurait régulièrement effectué de courts séjours en montagne et à l'étranger. Entre le mois de février 2011 et l'année 2014, le prévenu aurait été titulaire d'une police de prévoyance liée auprès de la société Generali Assurances SA, pour laquelle il serait parvenu à verser chaque année 6'682 fr. à titre de paiement des primes. Entre le mois de février 2011 et l'année 2016, le prévenu aurait sous-loué à diverses personnes, pour des sous-loyers compris entre 700 fr. et 1'700 fr., des pièces d'un appartement de 4.5 pièces situé à Préverenges, alors qu'à l'ouverture de son dossier en 2011, il avait déclaré au Centre Social Régional louer une chambre meublée dans un appartement situé dans le même immeuble, pour un loyer mensuel de 980 fr., puis, le 2 décembre 2015, avoir déménagé dans un appartement de 2.5 pièces du même immeuble, dont le loyer mensuel était de 1'300 francs. Le prévenu aurait en outre produit de faux contrats de bail à loyer, avec des noms de propriétaires inexistants. Le 30 juin 2015, le prévenu aurait pris en leasing un véhicule Porsche Cayenne pour lequel il aurait versé une première mensualité de 30'000 fr., puis des mensualités de 956 fr. 45. Il aurait en outre acquis et détenu un second véhicule Porsche, modèle Boxter S. Aucun des montants liés à l'acquisition de ces véhicules n'aurait été annoncé.
b) La police ne l’ayant pas trouvé à son ancien domicile, le prévenu a fait l’objet d’un signalement RIPOL. Il a été arrêté à l’aéroport
- 3 - de Genève Cointrin le 1er janvier 2020 à 6 h45, alors qu’il s’apprêtait à embarquer dans un vol à destination d’Hourghada (Egypte).
c) Par ordonnance du 3 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 1er avril 2020 au plus tard. B. a) Par courrier du 17 janvier 2020, par son défenseur d'office, le prévenu a requis sa mise en liberté immédiate, assortie, le cas échéant, de mesures de substitution à forme d'assignation à résidence au domicile des époux [...] sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de surveillance électronique, d'obligation de travailler, d'interdiction de contacter le dénommé "Miro" sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de séquestre de son téléphone portable, de saisie de ses documents d'identité et d'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif.
b) Le 21 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a transmis la demande de Q.________ au Tribunal des mesures de contrainte, accompagnée de sa prise de position au terme de laquelle il concluait au rejet de la requête. Le procureur invoquait tout d'abord un risque de fuite, dès lors que le prénommé encourait une peine privative de liberté sévère et qu'il existait un risque concret qu'il entre dans la clandestinité ou quitte la Suisse afin de s'y soustraire. Le procureur considérait ensuite qu'il y avait un risque de collusion dans la mesure où l'intéressé, s'il était libéré, était susceptible d'empêcher de recueillir des déclarations spontanées des éventuelles autres personnes impliquées dans l'escroquerie qui lui était reprochée et mettrait en péril l'instruction, diverses mesures devant être mises en œuvre afin de déterminer l'étendue de l'activité délictueuse du prévenu. Finalement, il estimait qu’il existait un risque de réitération au vu des antécédents du prévenu et de sa situation financière particulièrement précaire. Le Ministère public considérait enfin qu'aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier les risques invoqués.
- 4 -
c) Par courrier du 23 janvier 2020, la défense, contestant l'existence de tout risque de fuite, de collusion et de récidive et faisant valoir que la détention serait disproportionnée et que les risques éventuels pourraient être palliés par la mise en place des mesures précitées, a réitéré les conclusions prises à l'appui de la demande de remise en liberté du 17 janvier 2020. Le prévenu a renoncé à la tenue d'une audience.
d) Par ordonnance du 28 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'Q.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le premier juge a retenu qu’il subsistait des risques de fuite et de collusion et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait les pallier. C. Par acte du 10 février 2020, Q.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate assortie de mesures de substitution (assignation à résidence au domicile des époux [...] sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP; interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP; surveillance électronique; obligation de travailler au sein de l'exploitation des époux [...]; interdiction de contacter le dénommé "Miro" sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP; séquestre de son téléphone portable; saisie des documents d'identité et des documents officiels; obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; toute autre mesure que justice estimera utile). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
- 5 - En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
- 6 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il a en effet admis avoir perçu des prestations d’aide sociale en ayant dissimulé des revenus ou des éléments de fortune au Centre Social Régional, même s’il conteste une partie des faits, notamment l’achat de la Porsche Cayenne dont il prétend qu’il n’aurait pas été le véritable propriétaire (cf. PV aud. du 1er janvier 2020, l. 95-119). Il existe donc de forts soupçons d’escroquerie.
4. L’ordonnance attaquée se fonde d’abord sur l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
- 7 - 4.2 En l'espèce, le recourant n’exerce plus son droit de visite sur son fils, domicilié à Thônex, depuis deux ans (PV aud. du 1er janvier 2020,
l. 60-65) ; il n’a pas d’adresse connue en Suisse ; bien qu’il soit titulaire d’un permis C, le recourant semble n’avoir aucune attache dans notre pays, étant précisé que ses parents et sa sœur vivent en France. Le fait qu’il avait une place dans un vol de retour d’Hourghada et qu’il n’avait pas l’intention de rester en Egypte ne démontre pas qu’il aurait celle de rester en Suisse une fois informé de l’ouverture de poursuites pénales contre lui. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il ne cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
5. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 et CREP 28 décembre 2016/889), l’existence d'un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion. 6. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou
- 8 - l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.
c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 6.2 Le recourant ne formule aucune critique contre les motifs pour lesquels le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner des mesures de substitution à la détention provisoire. Il se contente en effet d’offrir à nouveau les mesures qu’il avait proposées en première instance, sans indiquer en quoi le premier juge aurait erré en les jugeant insuffisantes. Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé. Au demeurant, on ne peut que souscrire aux motifs du Tribunal des mesures de contrainte. En effet, aucune des mesures proposées ne permet de pallier le risque de fuite retenu, la frontière franco-suisse pouvant être franchie rapidement et sans document d’identité et les mesures en question ne permettant pas de vérifier en direct les déplacements du recourant. Au surplus, la situation personnelle du recourant ne permettrait guère de mettre sur pied des mesures suffisamment efficaces. 7. 7.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2 Le recourant fait valoir que son maintien en détention provisoire serait disproportionné, dès lors qu’il n’encourrait qu’une peine assortie du sursis. Ce motif est sans pertinence, puisque, pour juger de la
- 9 - proportionnalité de la détention, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’octroi d'un éventuel sursis. Il invoque également que, dans des cas d'escroquerie au revenu d'insertion comparables, la pratique des autorités pénales vaudoises serait de sanctionner les auteurs par le prononcé d'une peine pécuniaire. A cet égard, il ne cite que des références à des jugements de la Cour d'appel pénale, sans précision et par conséquent sans démontrer en quoi il s'agirait de cas comparables. Son argument n'est donc pas motivé à satisfaction. De toute manière, les actes d'escroquerie qui sont reprochés au recourant – dont on peut se demander si, au vu de leur fréquence ainsi que des revenus obtenus régulièrement par celui-ci, ils ne justifieraient pas de retenir l'aggravante du métier (cf. art. 146 al. 2 CP; cf. par ex. TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4) – pourraient être objectivement sanctionnés par une peine privative de liberté, au vu notamment de leur nombre, de leur durée et du montant du dommage occasionné. Quant aux autres circonstances invoquées par le recourant, comme le fait qu'il n'a pas d'antécédents en matière d'infraction contre le patrimoine et que les faits sont anciens, elles seront prises en compte par l'autorité de jugement, à laquelle le juge de la détention ne saurait se substituer. Enfin, le recourant est détenu depuis le 1er janvier 2020, soit depuis près d’un mois et demi. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40,
- 10 - soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 janvier 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nader Wolf, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :