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TRIBUNAL CANTONAL 953 PE19.012469-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 182 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2019 par U.________ contre l’ordonnance de refus de complément d’expertise rendue le 29 octobre 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.012469-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre U.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) et pour avoir séjourné illégalement en Suisse. 351
- 2 - Il est notamment reproché à U.________ d’avoir, à Bussigny, le 24 juin 2019, vers 12h15, en compagnie de B.________ (déféré séparément), s’être rendu au domicile de C.________ afin d’y récupérer des fingers de cocaïne, après que B.________ avait contacté ce dernier par téléphone pour fixer un rendez-vous. U.________ et B.________ ont été interpellés immédiatement après la transaction. Le recourant a été trouvé en possession de cinq fingers de cocaïne qu’il avait ingérés.
b) Le 26 juin 2019, le Ministère public a proposé au Tribunal de mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. L’intéressé n’a pas sollicité la tenue d’une audience et a indiqué s’en remettre à justice. Par ordonnance du 27 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 septembre 2019.
c) Le 13 août 2019, l’Ecole des sciences criminelles (ci-après ESC), a rendu un rapport d’analyse concernant la cocaïne saisie en possession de U.________, qui a révélé un taux de pureté moyen de 42.5 grammes, représentant une quantité pure totale de 21 grammes (P. 14 p. 5). Dans leur rapport, les experts indiquent une masse de substance pure extrapolée de 21 grammes de cocaïne. Directement sous l’indication de cette quantité de drogue pure, ils ont précisé que la masse de substance pure correspondante était une valeur extrapolée, en utilisant une méthode d’échantillonnage non statistique, à partir de la pureté obtenue suite à l’analyse des échantillons transmis et des informations en leur possession quant à la masse nette saisie. Ce rapport a été versé au dossier le 15 août 2019.
d) Le 11 septembre 2019, la Procureure a sollicité la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. Le 13 septembre 2019, la défense s’est déterminée et a indiqué qu’elle avait demandé, le 12 septembre 2019, des vérifications sur
- 3 - la quantité pure retenue dans le rapport d’analyse du 13 août 2019 et qu’en fonction du résultat de cette démarche, la question de la proportionnalité de la durée de la détention provisoire se poserait et qu’enfin, seul le risque de fuite apparaissait pertinent. Par ordonnance du 17 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2019, en raison des risques de fuite et de collusion. B. Par courrier du 1er octobre 2019, U.________, sous la plume de son défenseur d’office, a requis une nouvelle fois qu’un complément d’expertise soit ordonné suite au rapport du 13 août 2019. Il a invoqué le fait que ledit rapport mentionnait une masse de substance pure « extrapolée » de 21 grammes de cocaïne, que ce résultat d’expertise comportait nécessairement une marge d’erreur, qu’il y avait ainsi lieu de faire preuve de prudence au moment de déterminer la quantité pure pouvant lui être reprochée, et qu’il devait bénéficier de la marge d’erreur en question, au bénéfice du doute. Le prévenu a ainsi sollicité que les experts soient invités à préciser s’ils pouvaient catégoriquement exclure un degré de pureté moyen égal ou inférieur à 36.36 % pour l’ensemble de la quantité qui lui est reprochée, respectivement à préciser la marge d’erreur dans la quantité de cocaïne pure extrapolée. Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la réquisition de complément d’expertise présentée par U.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a estimé que le rapport de l’ESC était suffisamment clair et précis. Elle a exposé que la quantité pure de cocaïne pouvant être reprochée à U.________ avait été déterminée selon les facteurs du cas d’espèce, et non de manière statistique, et reflétait un résultat déterminé in concreto, sur la base de l’analyse des échantillons concernant spécifiquement U.________. Enfin, elle a considéré qu’on ne saurait raisonnablement soutenir que les résultats présentés comportaient une marge d’erreur telle qu’elle impliquerait au final de retenir un taux de pureté moyen de 36.36% au maximum, plutôt que de 42.5%.
- 4 - C. Par acte du 4 novembre 2019, U.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin qu’il ordonne le complément d’expertise requis par courriers des 12 septembre 2019 et 1er octobre 2019, respectivement qu’il procède dans le sens des considérants. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation
- 5 - où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011n. 6 ad art. 394 CPP). 1.2 Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’art. 189 CPP prévoit ainsi la possibilité de compléter ou de clarifier une expertise. Cependant cela reste une décision d’administrer ou non une preuve. Il en découle que la recevabilité du recours ne peut être admise qu’en cas de préjudice irréparable, en application de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y afférente (cf. CREP 6 juin 2014/392; CREP 27 décembre 2012/807; CREP 21 décembre 2012/801). 1.3 Le recourant soutient en substance que le rapport d’analyse du 13 août 2019 n’est ni clair ni précis. Il requiert que les experts soient invités à préciser si un degré de pureté moyen égal ou inférieur à 36.36 %, marge d’erreur déduite, pour les 49.5 grammes qu’il détenait et qui ont été saisis, pouvait être catégoriquement exclu. Il estime que la quantité de cocaïne pure retenue de 21 grammes est proche du seuil limite du cas grave LStup, qui se situe à 18 grammes, et que par conséquent, la décision de refus de complément d’expertise rendue par la Procureure à ce stade le priverait de la possibilité d’établir en temps utile la non- proportionnalité d’une atteinte directe aux nombreux droits fondamentaux restreints par une détention provisoire, ce qui lui causerait un préjudice irréparable. En l’occurrence, on peine à comprendre quel serait le préjudice irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. En effet, la demande de complément d’expertise exprimée est une demande de clarification, en relation avec une expertise technique ayant pour but de
- 6 - déterminer le taux de pureté de la cocaïne saisie. Le rapport d’analyse litigieux précise que « les spécimens transmis seront conservés dans la chambre forte de l’ESC pendant une période de trois ans à dater de leur réception, puis détruits sous le contrôle de la brigade des stupéfiants de la police de sûreté vaudoise (…) » (P. 14 p. 5). Cette requête ne porte ainsi pas sur des preuves qui risqueraient de disparaître prochainement ou sur une expertise dont l’objet serait susceptible de modifications ou d’altération. En l’état, le refus de la procureure de donner suite à la requête de U.________ n'est pas de nature à causer à ce dernier un préjudice irréparable. Il apparaît au contraire que la demande de complément d’analyse pourra être renouvelée ultérieurement devant l’autorité de jugement. Si le recourant devait en définitive obtenir gain de cause, il pourrait le cas échéant demander une réparation fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP. En l’état, rien ne permet de retenir que le refus du complément d’expertise sollicité par le recourant serait de nature à lui causer un préjudice irréparable. S’agissant enfin de la violation des art. 188 et 189 CPP invoquée par U.________, elle n’est manifestement pas réalisée dès lors qu’il a eu connaissance du rapport d’analyse du 13 août 2019 et qu’il a pu valablement se déterminer sur celui-ci. Au demeurant, comme l’a à juste titre rappelé la Procureure, le rapport de l’ESC est clair et précis. En effet, la quantité pure de cocaïne pouvant être reprochée à U.________ a été déterminée selon les facteurs du cas d’espèce et reflète ainsi un résultat déterminé sur la base de l’analyse des échantillons concernant spécifiquement l’intéressé.
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
- 7 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’ordonnance du 29 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office de U.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante- trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :