opencaselaw.ch

PE19.011573

Waadt · 2020-10-14 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de

- 9 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références). 3.3 Cas 2 A l’instar de la procureure, il faut tout d’abord constater que l’infraction de vol commis au détriment des proches ou des familiers (art. 139 ch. 4 CP) ne se poursuit que sur plainte, soit dans le délai de trois mois (PV aud. 1, ligne 99-101 ; art. 31 CP), de sorte que la recourante était manifestement à tard pour déposer plainte. Dans sa plainte, la recourante a exposé que son mari l’aurait obligée à lui révéler son code bancaire et aurait ainsi procédé à plusieurs prélèvements non autorisés le 4 décembre 2009 pour environ 2'000 fr. (P. 4/0, p. 8 ; P. 4/2). Au cours de son audition du 5 décembre 2019, l’intimé a déclaré que le couple n’avait pas de compte commun, que les frais étaient partagés et qu’il leur arrivait souvent de prendre la carte bancaire de l’un ou de l’autre pour payer quelque chose (PV aud. 1, lignes 82-101). La recourante fait valoir qu’elle se trouvait à son travail lors de l’un des prélèvements, ce qui ressortirait des annexes de sa plainte. Or, le seul tableau de présence produit est celui de la semaine du 18 au 22 novembre 2009 (P. 4/3), de sorte que cela ne démontre rien. De toute manière, vu l’écoulement du temps, il serait impossible d’obtenir des relevés horaires datant de plus de dix ans. Dans la mesure où il n’existe aucun motif de privilégier la version des faits de la recourante plutôt que celle de l’intimé, la mise en accusation de ce dernier pour ce cas ne se justifie pas. Cas 5 La recourante soutient que l’intimé n’a jamais contesté les deux SMS qu’elle lui a envoyés et dans lesquels elle fait allusion à la séquestration qu’elle aurait subie en [...] en 2012 (P. 4/14, p. 70 ; recours,

p. 5) ; elle en déduit que son époux admet implicitement qu’il l’a séquestrée. Au cours de son audition du 5 décembre 2019, l’intimé a

- 10 - déclaré qu’il ne voyait absolument pas de quoi son épouse parlait, que les conflits étaient très fréquents et qu’il n’avait aucun souvenir d’un épisode plus violent que les autres qui serait survenu en été 2012 en [...] (PV aud. 1, lignes 299-306). Contrairement à ce que la recourante pense, ce n’est pas parce que l’intimé n’a pas répondu à ses deux SMS que cela démontre que cet événement se serait passé. Les déclarations de la recourante sont en outre ambiguës : d’un côté, elle fait grand cas d’une prétendue séquestration en [...], et de l’autre, elle dit qu’elle voulait et qu’elle aurait pu rester à ce moment-là dans son pays où sa famille l’aurait accueillie « à bras ouverts », mais qu’elle ne l’a pas fait (P. 4/0, p. 4- 5). La recourante ne prétend pas non plus qu’elle aurait déposé plainte en [...] pour séquestration, puisque les faits se seraient déroulés dans ce pays. Dans ces circonstances, un acquittement de l’intimé apparaît bien plus vraisemblable qu’une condamnation, de sorte que le classement de la procédure sur ce point doit être confirmé. Cas 9 et 10 L’intimé conteste toute infraction d’extorsion, de contrainte ou de traite d’êtres humains à l’encontre de la recourante. Celle-ci expose en substance qu’elle aurait été victime d’un mauvais mari qui en voulait à son argent. Elle n’apporte toutefois aucun élément supplémentaire propre à étayer les infractions reprochées. Comme relaté par la procureure, rien ne permet de retenir que cela aurait été le cas. La magistrate a par ailleurs exposé en quoi les conditions de l’infraction de traite d’êtres humains n’étaient à l’évidence pas réalisées, à savoir que l’intimé n’avait pas exploité le travail de la recourante en l’empêchant d’exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, par exemple par la privation de nourriture, la maltraitance psychique, le chantage, l’isolement, les lésions corporelles, les violences sexuelles ou les menaces de mort (cf. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 182 CP). Le fait que la recourante ait dû travailler parce que son époux n’avait pas ou plus d’emploi et que le couple avait besoin d’argent pour subvenir aux besoins

- 11 - du ménage n’est constitutif d’aucune des infractions susmentionnées. Le fait qu’un mari profite de l’argent de sa femme (ou l’inverse) n’est pas non plus un comportement pénalement répréhensible. Le classement de la procédure doit être confirmé pour ces deux cas. Cas 11 Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a procédé à une évaluation de la situation familiale et rendu un rapport le 11 août 2017 (P. 4/14/43). Concernant l’épisode de la vidéo pornographique, le SPJ a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un problème récurrent, mais plutôt isolé, et considéré qu’il n’y avait pas de mise en danger des enfants (p. 5). Au cours de son audition du 5 décembre 2019, l’intimé a admis qu’il était possible que son fils se soit saisi de son téléphone dès lors qu’il s’écoulait toujours un laps de temps avant que celui-ci se verrouille automatiquement (PV aud. 1, lignes 68-80). Dans la mesure où le SPJ, qui est intervenu peu de temps après les faits, n’y a pas vu la volonté du père de montrer à son enfant des images pornographiques et qu’il n’existe aucun indice démontrant le contraire, le classement ne peut qu’être confirmé. La recourante ne conteste par ailleurs pas qu’il ne s’agissait pas d’un acte volontaire de l’intimé. Cas 12 La recourante ne conteste pas ce qui a été retenu par la procureure, à savoir que le vol commis au préjudice des proches ne se poursuit que sur plainte et que celle-ci a été déposée tardivement. Cas 13 Par arrêt du 24 août 2015 (P. 4/14/44), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a astreint la recourante à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 200 fr. et astreint l’intimé à verser à son épouse la moitié des allocations familiales, soit 230 fr. par mois. La procureure a constaté qu’aucune des

- 12 - parties n’avait visiblement respecté ces injonctions jusqu’à mai 2019 et que l’intimé remboursait la différence entre les deux montants dus (soit 2'230 fr. [11'030 fr. – 8'800 fr.]) à hauteur de 50 fr. par mois (cf. PV aud. 1, lignes 429 ss). Le fait que la recourante n’ait rien réclamé depuis 2015 tend en effet à démontrer qu’aucun des époux n’a respecté l’arrêt de la Cour d’appel civile du 24 août 2015. La recourante soutient que les parties n’ont pas convenu que l’intimé lui rembourse la différence à raison de 50 fr. par mois et que ce dernier n’a toujours pas payé le premier franc de ses arriérés. Or, il ne ressort d’aucune des nombreuses pièces produites par la recourante qu’elle aurait ouvert une action civile contre son époux en remboursement de cette somme. Dès lors qu’un acquittement de l’intimé paraît nettement plus vraisemblable qu’une condamnation, la procédure doit être classée sur ce point. Cas 14 La procureure a exposé que le père avait expliqué, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’il donnait des punitions aux enfants lorsqu’ils faisaient des bêtises mais qu’il ne les frappait pas, que le SPJ n’avait pas remarqué d’éléments particuliers confirmant qu’il pouvait frapper ses enfants, malgré le fait qu’il pouvait lever le ton et s’énerver rapidement, que le comportement du père laissait plutôt à penser qu’il donnait une éducation à la fois stricte et laxiste à ses enfants, que ceux-ci faisaient l’objet d’un suivi aux Toises et que les spécialistes n’avaient pas relevé le comportement dénoncé par la mère. Elle a ajouté que les comportements reprochés de juillet à août 2015 avaient déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne selon lequel les infractions étaient prescrites (P. 8). Cette motivation est complète et pertinente. La recourante ne la conteste d’ailleurs pas. Le classement de ce cas doit par conséquent être confirmé. Cas 15

- 13 - La recourante soutient qu’elle a vainement tenté d’obtenir les témoignages des anciennes compagnes de l’intimé afin que celles-ci attestent des violences qu’il leur aurait fait subir. Elle fait valoir que les diverses pièces annexées à sa plainte devraient suffire pour contrecarrer les dénégations de son époux. Toutefois, outre le fait qu’elle se prévaut de voies de fait durant la vie commune pour lesquelles elle n’a pas déposé plainte dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP), les faits eux-mêmes sont prescrits puisqu’ils remontent à plus de trois ans (art. 109 CP). Le classement doit également être confirmé sur ce point. 3.4 Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a mis fin à l’action pénale engagée à l’encontre de H.________. 4. 4.1 La recourante conteste l’application de l’art. 420 CPP et la mise à sa charge de l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP et des frais de procédure. 4.2 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de

- 14 - révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les références.). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 4.3 En l’espèce, la procureure a fait application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP au motif que la recourante avait déposé une plainte infondée et/ou malveillante avec de très nombreux compléments et avait étendu le champ des infractions dont certaines ne lui donnaient en aucun cas une quelconque légitimation active pour déposer plainte. Comme la recourante l’explique, elle a très vite déchanté lorsqu’elle est arrivée en Suisse, puisqu’elle a découvert que son époux n’était pas aussi aisé qu’il l’avait fait croire à elle et à sa famille et qu’elle a dû travailler pour subvenir aux besoins du ménage au lieu de poursuivre ses études comme promis. La recourante conserve de toute évidence de

- 15 - profondes rancœurs à l’égard de son mari alors qu’elle est pourtant séparée de lui depuis 2015. Il suffit de lire ses nombreuses et prolixes écritures pour s’en convaincre. La procureure a raison lorsqu’elle observe que la recourante n’a pas jugé utile de faire valoir tous les événements objets de la présente procédure dans sa première plainte pénale contre son époux du 5 août 2015 et que ses plaintes des 6 juin 2019 et 1er septembre 2019 s’inscrivent en lien avec la volonté de la recourante d’obtenir la garde entière des enfants, le climat entre les parties étant devenu de plus en plus délétère. Il ressort en effet du courriel de la recourante du 19 février 2019 ce qui suit : « Il n’y a pas que la garde partagée qui ne me convient pas (…). Je ne veux plus que l’éducation de mes enfants soit confiée à un tel personnage capable de séquestrer une femme comme vous l’avez fait en [...]… » (recours, p. 5). C’est donc par pure malveillance et dans le but de discréditer son époux afin d’obtenir la garde entière des enfants que la recourante l’a dénoncé – des années plus tard – pour de nombreuses infractions qui ne la lésaient pas. Pour le reste, sa plainte est pour l’essentiel de nature chicanière et revancharde. La mise à sa charge, en application de l’art. 420 CPP, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et des frais de procédure est par conséquent entièrement justifiée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Me Xavier Rubli, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 novembre 2009 (P. 4/3), de sorte que cela ne démontre rien. De toute manière, vu l’écoulement du temps, il serait impossible d’obtenir des relevés horaires datant de plus de dix ans. Dans la mesure où il n’existe aucun motif de privilégier la version des faits de la recourante plutôt que celle de l’intimé, la mise en accusation de ce dernier pour ce cas ne se justifie pas. Cas 5 La recourante soutient que l’intimé n’a jamais contesté les deux SMS qu’elle lui a envoyés et dans lesquels elle fait allusion à la séquestration qu’elle aurait subie en [...] en 2012 (P. 4/14, p. 70 ; recours,

p. 5) ; elle en déduit que son époux admet implicitement qu’il l’a séquestrée. Au cours de son audition du 5 décembre 2019, l’intimé a

- 10 - déclaré qu’il ne voyait absolument pas de quoi son épouse parlait, que les conflits étaient très fréquents et qu’il n’avait aucun souvenir d’un épisode plus violent que les autres qui serait survenu en été 2012 en [...] (PV aud. 1, lignes 299-306). Contrairement à ce que la recourante pense, ce n’est pas parce que l’intimé n’a pas répondu à ses deux SMS que cela démontre que cet événement se serait passé. Les déclarations de la recourante sont en outre ambiguës : d’un côté, elle fait grand cas d’une prétendue séquestration en [...], et de l’autre, elle dit qu’elle voulait et qu’elle aurait pu rester à ce moment-là dans son pays où sa famille l’aurait accueillie « à bras ouverts », mais qu’elle ne l’a pas fait (P. 4/0, p. 4- 5). La recourante ne prétend pas non plus qu’elle aurait déposé plainte en [...] pour séquestration, puisque les faits se seraient déroulés dans ce pays. Dans ces circonstances, un acquittement de l’intimé apparaît bien plus vraisemblable qu’une condamnation, de sorte que le classement de la procédure sur ce point doit être confirmé. Cas 9 et 10 L’intimé conteste toute infraction d’extorsion, de contrainte ou de traite d’êtres humains à l’encontre de la recourante. Celle-ci expose en substance qu’elle aurait été victime d’un mauvais mari qui en voulait à son argent. Elle n’apporte toutefois aucun élément supplémentaire propre à étayer les infractions reprochées. Comme relaté par la procureure, rien ne permet de retenir que cela aurait été le cas. La magistrate a par ailleurs exposé en quoi les conditions de l’infraction de traite d’êtres humains n’étaient à l’évidence pas réalisées, à savoir que l’intimé n’avait pas exploité le travail de la recourante en l’empêchant d’exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, par exemple par la privation de nourriture, la maltraitance psychique, le chantage, l’isolement, les lésions corporelles, les violences sexuelles ou les menaces de mort (cf. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 182 CP). Le fait que la recourante ait dû travailler parce que son époux n’avait pas ou plus d’emploi et que le couple avait besoin d’argent pour subvenir aux besoins

- 11 - du ménage n’est constitutif d’aucune des infractions susmentionnées. Le fait qu’un mari profite de l’argent de sa femme (ou l’inverse) n’est pas non plus un comportement pénalement répréhensible. Le classement de la procédure doit être confirmé pour ces deux cas. Cas 11 Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a procédé à une évaluation de la situation familiale et rendu un rapport le 11 août 2017 (P. 4/14/43). Concernant l’épisode de la vidéo pornographique, le SPJ a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un problème récurrent, mais plutôt isolé, et considéré qu’il n’y avait pas de mise en danger des enfants (p. 5). Au cours de son audition du 5 décembre 2019, l’intimé a admis qu’il était possible que son fils se soit saisi de son téléphone dès lors qu’il s’écoulait toujours un laps de temps avant que celui-ci se verrouille automatiquement (PV aud. 1, lignes 68-80). Dans la mesure où le SPJ, qui est intervenu peu de temps après les faits, n’y a pas vu la volonté du père de montrer à son enfant des images pornographiques et qu’il n’existe aucun indice démontrant le contraire, le classement ne peut qu’être confirmé. La recourante ne conteste par ailleurs pas qu’il ne s’agissait pas d’un acte volontaire de l’intimé. Cas 12 La recourante ne conteste pas ce qui a été retenu par la procureure, à savoir que le vol commis au préjudice des proches ne se poursuit que sur plainte et que celle-ci a été déposée tardivement. Cas 13 Par arrêt du 24 août 2015 (P. 4/14/44), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a astreint la recourante à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 200 fr. et astreint l’intimé à verser à son épouse la moitié des allocations familiales, soit 230 fr. par mois. La procureure a constaté qu’aucune des

- 12 - parties n’avait visiblement respecté ces injonctions jusqu’à mai 2019 et que l’intimé remboursait la différence entre les deux montants dus (soit 2'230 fr. [11'030 fr. – 8'800 fr.]) à hauteur de 50 fr. par mois (cf. PV aud. 1, lignes 429 ss). Le fait que la recourante n’ait rien réclamé depuis 2015 tend en effet à démontrer qu’aucun des époux n’a respecté l’arrêt de la Cour d’appel civile du 24 août 2015. La recourante soutient que les parties n’ont pas convenu que l’intimé lui rembourse la différence à raison de 50 fr. par mois et que ce dernier n’a toujours pas payé le premier franc de ses arriérés. Or, il ne ressort d’aucune des nombreuses pièces produites par la recourante qu’elle aurait ouvert une action civile contre son époux en remboursement de cette somme. Dès lors qu’un acquittement de l’intimé paraît nettement plus vraisemblable qu’une condamnation, la procédure doit être classée sur ce point. Cas 14 La procureure a exposé que le père avait expliqué, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’il donnait des punitions aux enfants lorsqu’ils faisaient des bêtises mais qu’il ne les frappait pas, que le SPJ n’avait pas remarqué d’éléments particuliers confirmant qu’il pouvait frapper ses enfants, malgré le fait qu’il pouvait lever le ton et s’énerver rapidement, que le comportement du père laissait plutôt à penser qu’il donnait une éducation à la fois stricte et laxiste à ses enfants, que ceux-ci faisaient l’objet d’un suivi aux Toises et que les spécialistes n’avaient pas relevé le comportement dénoncé par la mère. Elle a ajouté que les comportements reprochés de juillet à août 2015 avaient déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne selon lequel les infractions étaient prescrites (P. 8). Cette motivation est complète et pertinente. La recourante ne la conteste d’ailleurs pas. Le classement de ce cas doit par conséquent être confirmé. Cas 15

- 13 - La recourante soutient qu’elle a vainement tenté d’obtenir les témoignages des anciennes compagnes de l’intimé afin que celles-ci attestent des violences qu’il leur aurait fait subir. Elle fait valoir que les diverses pièces annexées à sa plainte devraient suffire pour contrecarrer les dénégations de son époux. Toutefois, outre le fait qu’elle se prévaut de voies de fait durant la vie commune pour lesquelles elle n’a pas déposé plainte dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP), les faits eux-mêmes sont prescrits puisqu’ils remontent à plus de trois ans (art. 109 CP). Le classement doit également être confirmé sur ce point. 3.4 Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a mis fin à l’action pénale engagée à l’encontre de H.________. 4. 4.1 La recourante conteste l’application de l’art. 420 CPP et la mise à sa charge de l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP et des frais de procédure. 4.2 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de

- 14 - révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les références.). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 4.3 En l’espèce, la procureure a fait application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP au motif que la recourante avait déposé une plainte infondée et/ou malveillante avec de très nombreux compléments et avait étendu le champ des infractions dont certaines ne lui donnaient en aucun cas une quelconque légitimation active pour déposer plainte. Comme la recourante l’explique, elle a très vite déchanté lorsqu’elle est arrivée en Suisse, puisqu’elle a découvert que son époux n’était pas aussi aisé qu’il l’avait fait croire à elle et à sa famille et qu’elle a dû travailler pour subvenir aux besoins du ménage au lieu de poursuivre ses études comme promis. La recourante conserve de toute évidence de

- 15 - profondes rancœurs à l’égard de son mari alors qu’elle est pourtant séparée de lui depuis 2015. Il suffit de lire ses nombreuses et prolixes écritures pour s’en convaincre. La procureure a raison lorsqu’elle observe que la recourante n’a pas jugé utile de faire valoir tous les événements objets de la présente procédure dans sa première plainte pénale contre son époux du 5 août 2015 et que ses plaintes des 6 juin 2019 et 1er septembre 2019 s’inscrivent en lien avec la volonté de la recourante d’obtenir la garde entière des enfants, le climat entre les parties étant devenu de plus en plus délétère. Il ressort en effet du courriel de la recourante du 19 février 2019 ce qui suit : « Il n’y a pas que la garde partagée qui ne me convient pas (…). Je ne veux plus que l’éducation de mes enfants soit confiée à un tel personnage capable de séquestrer une femme comme vous l’avez fait en [...]… » (recours, p. 5). C’est donc par pure malveillance et dans le but de discréditer son époux afin d’obtenir la garde entière des enfants que la recourante l’a dénoncé – des années plus tard – pour de nombreuses infractions qui ne la lésaient pas. Pour le reste, sa plainte est pour l’essentiel de nature chicanière et revancharde. La mise à sa charge, en application de l’art. 420 CPP, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et des frais de procédure est par conséquent entièrement justifiée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Me Xavier Rubli, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositiv
  1. Le 17 mars 2007, à Lausanne, au domicile conjugal, [...],H.________, aurait volontairement endommagé des vêtements Textura en les laissant tremper dans des bassines d’eau et aurait ainsi obtenu indument la somme de 2'000 fr. de D.________.
  2. Durant l’année 2009, H.________ aurait pris la carte bancaire de son épouse, notamment afin d’effectuer quatre prélèvements d’argent dans des bancomats pour un montant d’environ 2'000 fr., et aurait pris de l’essence dans une station-service pour un montant de 95 fr. 50, alors qu’il n’y était pas autorisé.
  3. Durant l’année 2010, H.________ se serait approprié sans droit des biens au préjudice de son employeur [...], soit notamment un matelas et un vase.
  4. A Prilly, durant l’année 2010, H.________ aurait profité d’un accident de la circulation pour déclarer abusivement certains dommages matériels, notamment des lunettes, une dent et un collier brisés, obtenant de la sorte un remboursement indu.
  5. En [...], à une date indéterminée en été 2012, entre 1h30 et 7h30, H.________ aurait dissimulé le téléphone portable de son épouse, - 3 - puis l’aurait enfermée à clé dans l’appartement qu’ils occupaient pendant leurs vacances.
  6. A la suite d’un cambriolage survenu au domicile conjugal, [...], à Lausanne, le 11 août 2013, H.________ aurait établi de fausses déclarations et produit de fausses factures ou certificats à D.________, en relation avec du matériel qu’il n’aurait jamais détenu, obtenant de la sorte un remboursement indu d’environ 10'000 francs.
  7. Durant l’année 2013, après avoir obtenu de D.________ une indemnisation de 10'000 fr. ensuite du cambriolage précité (cas 6), H.________ aurait ouvert un compte épargne Postfinance afin de pouvoir y verser ladite somme et en disposer librement, à l’insu de son épouse, alors même que la moitié de l’indemnisation correspondait aux bijoux de famille de cette dernière.
  8. Durant l’année 2013, en sa qualité de vendeur chez [...],H.________ aurait dérobé au préjudice de son employeur la somme de 1'430 fr. en manipulant la comptabilité, à savoir en y inscrivant la vente d’une table d’exposition pour 1'350 fr. alors qu’en réalité l’acheteur avait payé la somme de 2'780 francs.
  9. Durant les années de vie commune avec son épouse, soit entre 2006 et 2015, H.________ aurait maintenu celle-ci dans un climat de peur aux fins d’obtenir de sa part des contreparties financières grâce au travail qu’elle effectuait chez [...] et l’aurait également déterminée, par des menaces et des violences, à lui transmettre le numéro de code de sa carte bancaire afin d’effectuer différents prélèvements. 10.Durant les années de vie commune avec son épouse, soit entre 2006 et 2015, H.________ aurait privé celle-ci de sa liberté en la maintenant dans la soumission et en l’obligeant à se plier à tous ses désirs, sans aucune contribution financière de sa part. - 4 - 11.Aux alentours du mois de juillet 2016, H.________ aurait rendu son téléphone portable accessible à son fils mineur [...], lequel contenait notamment une vidéo pornographique. 12.Au printemps 2017, H.________ aurait incité son fils [...] à subtiliser la somme de 100 fr. appartenant à son épouse afin de les lui remettre. 13.Entre le 2 juin 2015, date de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, et l’année 2019, H.________ aurait reversé à son épouse la moitié du montant des allocations familiales qu’il percevait, soit 230 fr. par mois, accumulant ainsi un arriéré de 2'230 fr. au 1er mai 2019. 14.Entre juillet 2015 et le 5 août 2015, puis au début de l’année 2019 notamment, H.________ s’en serait pris physiquement à ses enfants mineurs en leur frottant fortement sa tête contre la leur, en les secouant et en les projetant sur le canapé ou le lit, et les aurait menacés. 15.De manière régulière durant les années de vie commune avec son épouse, soit entre 2006 et 2015, H.________ s’en serait pris physiquement à celle-ci, notamment en la poussant et en la giflant, et, le 11 août 2019, l’aurait menacée et injuriée en lui disant notamment qu’elle avait été « procréée par un spermatozoïde de baudet ». B. Par ordonnance du 13 juillet 2020, approuvée le 29 juillet 2020 par le Ministère public central et notifiée le 4 septembre 2020 (P. 42), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée d’office et sur plainte de X.________ contre H.________ pour voies de faits qualifiées, vol au préjudice des proches, tentative de vol au préjudice des proches, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches, extorsion et chantage, injure, menaces qualifiées, contrainte, traite d’êtres humains, séquestration et enlèvement, pornographie, violation d’une obligation d’entretien et faux dans les titres (I), a dit que le CD contenant diverses - 5 - vidéos, inventorié sous fiche de pièce à conviction no 26225, était maintenu au dossier pour en faire partie intégrante (II), a alloué une indemnité de 1'660 fr. 40, débours, vacation et TVA compris, à H.________ à titre d’indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a mis les frais de procédure, par 1'875 fr., à la charge de X.________, en application de l’art. 420 CPP (IV), et a dit que dès que la décision serait devenue définitive et exécutoire, X.________ devrait rembourser à l’Etat l’indemnité de 1'660 fr. 40 allouée à H.________ sous chiffre III, en application de l’art. 420 CPP (V). C. Par acte du 10 septembre 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’instruction soit reprise, qu’elle ne doive aucune indemnité à H.________ pour ses frais de défense et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Le 6 octobre 2020, X.________ a déposé des déterminations complémentaires. En d roit :
  10. Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
  11. - 6 - 2.1 Cela étant, il convient de déterminer si X.________ a la qualité pour recourir concernant tous les faits reprochés à H.________. 2.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé ou du moins coprotégé par la norme pénale qui a été enfreinte (cf. notamment ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2 ; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2017 II pp. 125 ss, spéc. p. 126 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les références). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Garbarski, op. cit., p. 126, et les références en note 7). L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Il ne suffit pas non plus de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à leur examen. Cela vaut d'autant - 7 - plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou que les faits déterminants sont encore incertains (TF 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 ; TF 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ibidem). 2.3 La recourante soutient que H.________ aurait déclaré deux faux sinistres à D.________ en 2007 et 2013 (cas 1, 6 et 7) et un faux sinistre à « une assurance » dont elle ne connaît pas le nom (cas 4). Or, il est manifeste que la recourante n’a pas été directement lésée dans les cas 1 et 4 (vêtements endommagés et accident de la circulation) ; il en va de même pour les cas 6 et 7 (vol par effraction), puisque le couple a obtenu une indemnisation forfaitaire de 10'000 fr. – la preuve de la disparition de tous les objets déclarés volés ayant été mise en doute par la compagnie d’assurance – et que l’on ne sait donc pas exactement quel(s) objet(s) appartenant à quel époux cette somme forfaitaire correspond (P. 20/0 à 20/3). La recourante n’a pas non plus été lésée pour les cas 3 et 8, puisqu’il s’agit d’infractions qui auraient été commises au préjudice de l’employeur de H.________. Vu ce qui précède, à défaut d’avoir subi une atteinte directe à ses droits, la recourante ne peut se voir reconnaître la qualité de partie pour les cas 1, 3, 4, 6, 7 et 8 puisqu’elle n’est pas lésée. Elle n’a donc pas non plus la qualité pour recourir, ne disposant pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l’ordonnance sur ces points. Son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable à cet égard. Pour le surplus, le recours de X.________ est en revanche recevable.
  12. 3.1 La recourante conteste le classement de la procédure pour tous les autres cas. - 8 - 3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de - 9 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références). 3.3 Cas 2 A l’instar de la procureure, il faut tout d’abord constater que l’infraction de vol commis au détriment des proches ou des familiers (art. 139 ch. 4 CP) ne se poursuit que sur plainte, soit dans le délai de trois mois (PV aud. 1, ligne 99-101 ; art. 31 CP), de sorte que la recourante était manifestement à tard pour déposer plainte. Dans sa plainte, la recourante a exposé que son mari l’aurait obligée à lui révéler son code bancaire et aurait ainsi procédé à plusieurs prélèvements non autorisés le 4 décembre 2009 pour environ 2'000 fr. (P. 4/0, p. 8 ; P. 4/2). Au cours de son audition du 5 décembre 2019, l’intimé a déclaré que le couple n’avait pas de compte commun, que les frais étaient partagés et qu’il leur arrivait souvent de prendre la carte bancaire de l’un ou de l’autre pour payer quelque chose (PV aud. 1, lignes 82-101). La recourante fait valoir qu’elle se trouvait à son travail lors de l’un des prélèvements, ce qui ressortirait des annexes de sa plainte. Or, le seul tableau de présence produit est celui de la semaine du 18 au 22 novembre 2009 (P. 4/3), de sorte que cela ne démontre rien. De toute manière, vu l’écoulement du temps, il serait impossible d’obtenir des relevés horaires datant de plus de dix ans. Dans la mesure où il n’existe aucun motif de privilégier la version des faits de la recourante plutôt que celle de l’intimé, la mise en accusation de ce dernier pour ce cas ne se justifie pas. Cas 5 La recourante soutient que l’intimé n’a jamais contesté les deux SMS qu’elle lui a envoyés et dans lesquels elle fait allusion à la séquestration qu’elle aurait subie en [...] en 2012 (P. 4/14, p. 70 ; recours, p. 5) ; elle en déduit que son époux admet implicitement qu’il l’a séquestrée. Au cours de son audition du 5 décembre 2019, l’intimé a - 10 - déclaré qu’il ne voyait absolument pas de quoi son épouse parlait, que les conflits étaient très fréquents et qu’il n’avait aucun souvenir d’un épisode plus violent que les autres qui serait survenu en été 2012 en [...] (PV aud. 1, lignes 299-306). Contrairement à ce que la recourante pense, ce n’est pas parce que l’intimé n’a pas répondu à ses deux SMS que cela démontre que cet événement se serait passé. Les déclarations de la recourante sont en outre ambiguës : d’un côté, elle fait grand cas d’une prétendue séquestration en [...], et de l’autre, elle dit qu’elle voulait et qu’elle aurait pu rester à ce moment-là dans son pays où sa famille l’aurait accueillie « à bras ouverts », mais qu’elle ne l’a pas fait (P. 4/0, p. 4- 5). La recourante ne prétend pas non plus qu’elle aurait déposé plainte en [...] pour séquestration, puisque les faits se seraient déroulés dans ce pays. Dans ces circonstances, un acquittement de l’intimé apparaît bien plus vraisemblable qu’une condamnation, de sorte que le classement de la procédure sur ce point doit être confirmé. Cas 9 et 10 L’intimé conteste toute infraction d’extorsion, de contrainte ou de traite d’êtres humains à l’encontre de la recourante. Celle-ci expose en substance qu’elle aurait été victime d’un mauvais mari qui en voulait à son argent. Elle n’apporte toutefois aucun élément supplémentaire propre à étayer les infractions reprochées. Comme relaté par la procureure, rien ne permet de retenir que cela aurait été le cas. La magistrate a par ailleurs exposé en quoi les conditions de l’infraction de traite d’êtres humains n’étaient à l’évidence pas réalisées, à savoir que l’intimé n’avait pas exploité le travail de la recourante en l’empêchant d’exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, par exemple par la privation de nourriture, la maltraitance psychique, le chantage, l’isolement, les lésions corporelles, les violences sexuelles ou les menaces de mort (cf. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 182 CP). Le fait que la recourante ait dû travailler parce que son époux n’avait pas ou plus d’emploi et que le couple avait besoin d’argent pour subvenir aux besoins - 11 - du ménage n’est constitutif d’aucune des infractions susmentionnées. Le fait qu’un mari profite de l’argent de sa femme (ou l’inverse) n’est pas non plus un comportement pénalement répréhensible. Le classement de la procédure doit être confirmé pour ces deux cas. Cas 11 Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a procédé à une évaluation de la situation familiale et rendu un rapport le 11 août 2017 (P. 4/14/43). Concernant l’épisode de la vidéo pornographique, le SPJ a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un problème récurrent, mais plutôt isolé, et considéré qu’il n’y avait pas de mise en danger des enfants (p. 5). Au cours de son audition du 5 décembre 2019, l’intimé a admis qu’il était possible que son fils se soit saisi de son téléphone dès lors qu’il s’écoulait toujours un laps de temps avant que celui-ci se verrouille automatiquement (PV aud. 1, lignes 68-80). Dans la mesure où le SPJ, qui est intervenu peu de temps après les faits, n’y a pas vu la volonté du père de montrer à son enfant des images pornographiques et qu’il n’existe aucun indice démontrant le contraire, le classement ne peut qu’être confirmé. La recourante ne conteste par ailleurs pas qu’il ne s’agissait pas d’un acte volontaire de l’intimé. Cas 12 La recourante ne conteste pas ce qui a été retenu par la procureure, à savoir que le vol commis au préjudice des proches ne se poursuit que sur plainte et que celle-ci a été déposée tardivement. Cas 13 Par arrêt du 24 août 2015 (P. 4/14/44), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a astreint la recourante à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 200 fr. et astreint l’intimé à verser à son épouse la moitié des allocations familiales, soit 230 fr. par mois. La procureure a constaté qu’aucune des - 12 - parties n’avait visiblement respecté ces injonctions jusqu’à mai 2019 et que l’intimé remboursait la différence entre les deux montants dus (soit 2'230 fr. [11'030 fr. – 8'800 fr.]) à hauteur de 50 fr. par mois (cf. PV aud. 1, lignes 429 ss). Le fait que la recourante n’ait rien réclamé depuis 2015 tend en effet à démontrer qu’aucun des époux n’a respecté l’arrêt de la Cour d’appel civile du 24 août 2015. La recourante soutient que les parties n’ont pas convenu que l’intimé lui rembourse la différence à raison de 50 fr. par mois et que ce dernier n’a toujours pas payé le premier franc de ses arriérés. Or, il ne ressort d’aucune des nombreuses pièces produites par la recourante qu’elle aurait ouvert une action civile contre son époux en remboursement de cette somme. Dès lors qu’un acquittement de l’intimé paraît nettement plus vraisemblable qu’une condamnation, la procédure doit être classée sur ce point. Cas 14 La procureure a exposé que le père avait expliqué, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’il donnait des punitions aux enfants lorsqu’ils faisaient des bêtises mais qu’il ne les frappait pas, que le SPJ n’avait pas remarqué d’éléments particuliers confirmant qu’il pouvait frapper ses enfants, malgré le fait qu’il pouvait lever le ton et s’énerver rapidement, que le comportement du père laissait plutôt à penser qu’il donnait une éducation à la fois stricte et laxiste à ses enfants, que ceux-ci faisaient l’objet d’un suivi aux Toises et que les spécialistes n’avaient pas relevé le comportement dénoncé par la mère. Elle a ajouté que les comportements reprochés de juillet à août 2015 avaient déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne selon lequel les infractions étaient prescrites (P. 8). Cette motivation est complète et pertinente. La recourante ne la conteste d’ailleurs pas. Le classement de ce cas doit par conséquent être confirmé. Cas 15 - 13 - La recourante soutient qu’elle a vainement tenté d’obtenir les témoignages des anciennes compagnes de l’intimé afin que celles-ci attestent des violences qu’il leur aurait fait subir. Elle fait valoir que les diverses pièces annexées à sa plainte devraient suffire pour contrecarrer les dénégations de son époux. Toutefois, outre le fait qu’elle se prévaut de voies de fait durant la vie commune pour lesquelles elle n’a pas déposé plainte dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP), les faits eux-mêmes sont prescrits puisqu’ils remontent à plus de trois ans (art. 109 CP). Le classement doit également être confirmé sur ce point. 3.4 Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a mis fin à l’action pénale engagée à l’encontre de H.________.
  13. 4.1 La recourante conteste l’application de l’art. 420 CPP et la mise à sa charge de l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP et des frais de procédure. 4.2 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de - 14 - révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les références.). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 4.3 En l’espèce, la procureure a fait application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP au motif que la recourante avait déposé une plainte infondée et/ou malveillante avec de très nombreux compléments et avait étendu le champ des infractions dont certaines ne lui donnaient en aucun cas une quelconque légitimation active pour déposer plainte. Comme la recourante l’explique, elle a très vite déchanté lorsqu’elle est arrivée en Suisse, puisqu’elle a découvert que son époux n’était pas aussi aisé qu’il l’avait fait croire à elle et à sa famille et qu’elle a dû travailler pour subvenir aux besoins du ménage au lieu de poursuivre ses études comme promis. La recourante conserve de toute évidence de - 15 - profondes rancœurs à l’égard de son mari alors qu’elle est pourtant séparée de lui depuis 2015. Il suffit de lire ses nombreuses et prolixes écritures pour s’en convaincre. La procureure a raison lorsqu’elle observe que la recourante n’a pas jugé utile de faire valoir tous les événements objets de la présente procédure dans sa première plainte pénale contre son époux du 5 août 2015 et que ses plaintes des 6 juin 2019 et 1er septembre 2019 s’inscrivent en lien avec la volonté de la recourante d’obtenir la garde entière des enfants, le climat entre les parties étant devenu de plus en plus délétère. Il ressort en effet du courriel de la recourante du 19 février 2019 ce qui suit : « Il n’y a pas que la garde partagée qui ne me convient pas (…). Je ne veux plus que l’éducation de mes enfants soit confiée à un tel personnage capable de séquestrer une femme comme vous l’avez fait en [...]… » (recours, p. 5). C’est donc par pure malveillance et dans le but de discréditer son époux afin d’obtenir la garde entière des enfants que la recourante l’a dénoncé – des années plus tard – pour de nombreuses infractions qui ne la lésaient pas. Pour le reste, sa plainte est pour l’essentiel de nature chicanière et revancharde. La mise à sa charge, en application de l’art. 420 CPP, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et des frais de procédure est par conséquent entièrement justifiée.
  14. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). - 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Me Xavier Rubli, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. - 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 794 PE19.011573-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE19.011573-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, née le [...] 1979, et H.________, né le [...] 1961, ressortissants [...], se sont mariés le [...] 2006 à [...]. Ils ont eu deux enfants, nés en 2010 et 2012. Les époux sont séparés judiciairement depuis juin 2015. Leur relation demeure très conflictuelle depuis lors. 351

- 2 - Les 6 juin 2019 et 1er septembre 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre son époux H.________. Une instruction a été ouverte pour voies de fait qualifiées, vol au préjudice des proches, tentative de vol au préjudice des proches, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches, extorsion et chantage, injure, menaces qualifiées, contrainte, traite d’êtres humains, séquestration et enlèvement, pornographie, violation d’une obligation d’entretien et faux dans les titres. X.________ s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. H.________ est soupçonné d’avoir commis les agissements suivants :

1. Le 17 mars 2007, à Lausanne, au domicile conjugal, [...],H.________, aurait volontairement endommagé des vêtements Textura en les laissant tremper dans des bassines d’eau et aurait ainsi obtenu indument la somme de 2'000 fr. de D.________.

2. Durant l’année 2009, H.________ aurait pris la carte bancaire de son épouse, notamment afin d’effectuer quatre prélèvements d’argent dans des bancomats pour un montant d’environ 2'000 fr., et aurait pris de l’essence dans une station-service pour un montant de 95 fr. 50, alors qu’il n’y était pas autorisé.

3. Durant l’année 2010, H.________ se serait approprié sans droit des biens au préjudice de son employeur [...], soit notamment un matelas et un vase.

4. A Prilly, durant l’année 2010, H.________ aurait profité d’un accident de la circulation pour déclarer abusivement certains dommages matériels, notamment des lunettes, une dent et un collier brisés, obtenant de la sorte un remboursement indu.

5. En [...], à une date indéterminée en été 2012, entre 1h30 et 7h30, H.________ aurait dissimulé le téléphone portable de son épouse,

- 3 - puis l’aurait enfermée à clé dans l’appartement qu’ils occupaient pendant leurs vacances.

6. A la suite d’un cambriolage survenu au domicile conjugal, [...], à Lausanne, le 11 août 2013, H.________ aurait établi de fausses déclarations et produit de fausses factures ou certificats à D.________, en relation avec du matériel qu’il n’aurait jamais détenu, obtenant de la sorte un remboursement indu d’environ 10'000 francs.

7. Durant l’année 2013, après avoir obtenu de D.________ une indemnisation de 10'000 fr. ensuite du cambriolage précité (cas 6), H.________ aurait ouvert un compte épargne Postfinance afin de pouvoir y verser ladite somme et en disposer librement, à l’insu de son épouse, alors même que la moitié de l’indemnisation correspondait aux bijoux de famille de cette dernière.

8. Durant l’année 2013, en sa qualité de vendeur chez [...],H.________ aurait dérobé au préjudice de son employeur la somme de 1'430 fr. en manipulant la comptabilité, à savoir en y inscrivant la vente d’une table d’exposition pour 1'350 fr. alors qu’en réalité l’acheteur avait payé la somme de 2'780 francs.

9. Durant les années de vie commune avec son épouse, soit entre 2006 et 2015, H.________ aurait maintenu celle-ci dans un climat de peur aux fins d’obtenir de sa part des contreparties financières grâce au travail qu’elle effectuait chez [...] et l’aurait également déterminée, par des menaces et des violences, à lui transmettre le numéro de code de sa carte bancaire afin d’effectuer différents prélèvements. 10.Durant les années de vie commune avec son épouse, soit entre 2006 et 2015, H.________ aurait privé celle-ci de sa liberté en la maintenant dans la soumission et en l’obligeant à se plier à tous ses désirs, sans aucune contribution financière de sa part.

- 4 - 11.Aux alentours du mois de juillet 2016, H.________ aurait rendu son téléphone portable accessible à son fils mineur [...], lequel contenait notamment une vidéo pornographique. 12.Au printemps 2017, H.________ aurait incité son fils [...] à subtiliser la somme de 100 fr. appartenant à son épouse afin de les lui remettre. 13.Entre le 2 juin 2015, date de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, et l’année 2019, H.________ aurait reversé à son épouse la moitié du montant des allocations familiales qu’il percevait, soit 230 fr. par mois, accumulant ainsi un arriéré de 2'230 fr. au 1er mai 2019. 14.Entre juillet 2015 et le 5 août 2015, puis au début de l’année 2019 notamment, H.________ s’en serait pris physiquement à ses enfants mineurs en leur frottant fortement sa tête contre la leur, en les secouant et en les projetant sur le canapé ou le lit, et les aurait menacés. 15.De manière régulière durant les années de vie commune avec son épouse, soit entre 2006 et 2015, H.________ s’en serait pris physiquement à celle-ci, notamment en la poussant et en la giflant, et, le 11 août 2019, l’aurait menacée et injuriée en lui disant notamment qu’elle avait été « procréée par un spermatozoïde de baudet ». B. Par ordonnance du 13 juillet 2020, approuvée le 29 juillet 2020 par le Ministère public central et notifiée le 4 septembre 2020 (P. 42), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée d’office et sur plainte de X.________ contre H.________ pour voies de faits qualifiées, vol au préjudice des proches, tentative de vol au préjudice des proches, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches, extorsion et chantage, injure, menaces qualifiées, contrainte, traite d’êtres humains, séquestration et enlèvement, pornographie, violation d’une obligation d’entretien et faux dans les titres (I), a dit que le CD contenant diverses

- 5 - vidéos, inventorié sous fiche de pièce à conviction no 26225, était maintenu au dossier pour en faire partie intégrante (II), a alloué une indemnité de 1'660 fr. 40, débours, vacation et TVA compris, à H.________ à titre d’indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a mis les frais de procédure, par 1'875 fr., à la charge de X.________, en application de l’art. 420 CPP (IV), et a dit que dès que la décision serait devenue définitive et exécutoire, X.________ devrait rembourser à l’Etat l’indemnité de 1'660 fr. 40 allouée à H.________ sous chiffre III, en application de l’art. 420 CPP (V). C. Par acte du 10 septembre 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’instruction soit reprise, qu’elle ne doive aucune indemnité à H.________ pour ses frais de défense et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Le 6 octobre 2020, X.________ a déposé des déterminations complémentaires. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

- 6 - 2.1 Cela étant, il convient de déterminer si X.________ a la qualité pour recourir concernant tous les faits reprochés à H.________. 2.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé ou du moins coprotégé par la norme pénale qui a été enfreinte (cf. notamment ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2 ; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2017 II pp. 125 ss, spéc. p. 126 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les références). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Garbarski, op. cit., p. 126, et les références en note 7). L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Il ne suffit pas non plus de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à leur examen. Cela vaut d'autant

- 7 - plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou que les faits déterminants sont encore incertains (TF 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 ; TF 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ibidem). 2.3 La recourante soutient que H.________ aurait déclaré deux faux sinistres à D.________ en 2007 et 2013 (cas 1, 6 et 7) et un faux sinistre à « une assurance » dont elle ne connaît pas le nom (cas 4). Or, il est manifeste que la recourante n’a pas été directement lésée dans les cas 1 et 4 (vêtements endommagés et accident de la circulation) ; il en va de même pour les cas 6 et 7 (vol par effraction), puisque le couple a obtenu une indemnisation forfaitaire de 10'000 fr. – la preuve de la disparition de tous les objets déclarés volés ayant été mise en doute par la compagnie d’assurance – et que l’on ne sait donc pas exactement quel(s) objet(s) appartenant à quel époux cette somme forfaitaire correspond (P. 20/0 à 20/3). La recourante n’a pas non plus été lésée pour les cas 3 et 8, puisqu’il s’agit d’infractions qui auraient été commises au préjudice de l’employeur de H.________. Vu ce qui précède, à défaut d’avoir subi une atteinte directe à ses droits, la recourante ne peut se voir reconnaître la qualité de partie pour les cas 1, 3, 4, 6, 7 et 8 puisqu’elle n’est pas lésée. Elle n’a donc pas non plus la qualité pour recourir, ne disposant pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l’ordonnance sur ces points. Son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable à cet égard. Pour le surplus, le recours de X.________ est en revanche recevable. 3. 3.1 La recourante conteste le classement de la procédure pour tous les autres cas.

- 8 - 3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de

- 9 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références). 3.3 Cas 2 A l’instar de la procureure, il faut tout d’abord constater que l’infraction de vol commis au détriment des proches ou des familiers (art. 139 ch. 4 CP) ne se poursuit que sur plainte, soit dans le délai de trois mois (PV aud. 1, ligne 99-101 ; art. 31 CP), de sorte que la recourante était manifestement à tard pour déposer plainte. Dans sa plainte, la recourante a exposé que son mari l’aurait obligée à lui révéler son code bancaire et aurait ainsi procédé à plusieurs prélèvements non autorisés le 4 décembre 2009 pour environ 2'000 fr. (P. 4/0, p. 8 ; P. 4/2). Au cours de son audition du 5 décembre 2019, l’intimé a déclaré que le couple n’avait pas de compte commun, que les frais étaient partagés et qu’il leur arrivait souvent de prendre la carte bancaire de l’un ou de l’autre pour payer quelque chose (PV aud. 1, lignes 82-101). La recourante fait valoir qu’elle se trouvait à son travail lors de l’un des prélèvements, ce qui ressortirait des annexes de sa plainte. Or, le seul tableau de présence produit est celui de la semaine du 18 au 22 novembre 2009 (P. 4/3), de sorte que cela ne démontre rien. De toute manière, vu l’écoulement du temps, il serait impossible d’obtenir des relevés horaires datant de plus de dix ans. Dans la mesure où il n’existe aucun motif de privilégier la version des faits de la recourante plutôt que celle de l’intimé, la mise en accusation de ce dernier pour ce cas ne se justifie pas. Cas 5 La recourante soutient que l’intimé n’a jamais contesté les deux SMS qu’elle lui a envoyés et dans lesquels elle fait allusion à la séquestration qu’elle aurait subie en [...] en 2012 (P. 4/14, p. 70 ; recours,

p. 5) ; elle en déduit que son époux admet implicitement qu’il l’a séquestrée. Au cours de son audition du 5 décembre 2019, l’intimé a

- 10 - déclaré qu’il ne voyait absolument pas de quoi son épouse parlait, que les conflits étaient très fréquents et qu’il n’avait aucun souvenir d’un épisode plus violent que les autres qui serait survenu en été 2012 en [...] (PV aud. 1, lignes 299-306). Contrairement à ce que la recourante pense, ce n’est pas parce que l’intimé n’a pas répondu à ses deux SMS que cela démontre que cet événement se serait passé. Les déclarations de la recourante sont en outre ambiguës : d’un côté, elle fait grand cas d’une prétendue séquestration en [...], et de l’autre, elle dit qu’elle voulait et qu’elle aurait pu rester à ce moment-là dans son pays où sa famille l’aurait accueillie « à bras ouverts », mais qu’elle ne l’a pas fait (P. 4/0, p. 4- 5). La recourante ne prétend pas non plus qu’elle aurait déposé plainte en [...] pour séquestration, puisque les faits se seraient déroulés dans ce pays. Dans ces circonstances, un acquittement de l’intimé apparaît bien plus vraisemblable qu’une condamnation, de sorte que le classement de la procédure sur ce point doit être confirmé. Cas 9 et 10 L’intimé conteste toute infraction d’extorsion, de contrainte ou de traite d’êtres humains à l’encontre de la recourante. Celle-ci expose en substance qu’elle aurait été victime d’un mauvais mari qui en voulait à son argent. Elle n’apporte toutefois aucun élément supplémentaire propre à étayer les infractions reprochées. Comme relaté par la procureure, rien ne permet de retenir que cela aurait été le cas. La magistrate a par ailleurs exposé en quoi les conditions de l’infraction de traite d’êtres humains n’étaient à l’évidence pas réalisées, à savoir que l’intimé n’avait pas exploité le travail de la recourante en l’empêchant d’exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, par exemple par la privation de nourriture, la maltraitance psychique, le chantage, l’isolement, les lésions corporelles, les violences sexuelles ou les menaces de mort (cf. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 182 CP). Le fait que la recourante ait dû travailler parce que son époux n’avait pas ou plus d’emploi et que le couple avait besoin d’argent pour subvenir aux besoins

- 11 - du ménage n’est constitutif d’aucune des infractions susmentionnées. Le fait qu’un mari profite de l’argent de sa femme (ou l’inverse) n’est pas non plus un comportement pénalement répréhensible. Le classement de la procédure doit être confirmé pour ces deux cas. Cas 11 Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a procédé à une évaluation de la situation familiale et rendu un rapport le 11 août 2017 (P. 4/14/43). Concernant l’épisode de la vidéo pornographique, le SPJ a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un problème récurrent, mais plutôt isolé, et considéré qu’il n’y avait pas de mise en danger des enfants (p. 5). Au cours de son audition du 5 décembre 2019, l’intimé a admis qu’il était possible que son fils se soit saisi de son téléphone dès lors qu’il s’écoulait toujours un laps de temps avant que celui-ci se verrouille automatiquement (PV aud. 1, lignes 68-80). Dans la mesure où le SPJ, qui est intervenu peu de temps après les faits, n’y a pas vu la volonté du père de montrer à son enfant des images pornographiques et qu’il n’existe aucun indice démontrant le contraire, le classement ne peut qu’être confirmé. La recourante ne conteste par ailleurs pas qu’il ne s’agissait pas d’un acte volontaire de l’intimé. Cas 12 La recourante ne conteste pas ce qui a été retenu par la procureure, à savoir que le vol commis au préjudice des proches ne se poursuit que sur plainte et que celle-ci a été déposée tardivement. Cas 13 Par arrêt du 24 août 2015 (P. 4/14/44), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a astreint la recourante à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 200 fr. et astreint l’intimé à verser à son épouse la moitié des allocations familiales, soit 230 fr. par mois. La procureure a constaté qu’aucune des

- 12 - parties n’avait visiblement respecté ces injonctions jusqu’à mai 2019 et que l’intimé remboursait la différence entre les deux montants dus (soit 2'230 fr. [11'030 fr. – 8'800 fr.]) à hauteur de 50 fr. par mois (cf. PV aud. 1, lignes 429 ss). Le fait que la recourante n’ait rien réclamé depuis 2015 tend en effet à démontrer qu’aucun des époux n’a respecté l’arrêt de la Cour d’appel civile du 24 août 2015. La recourante soutient que les parties n’ont pas convenu que l’intimé lui rembourse la différence à raison de 50 fr. par mois et que ce dernier n’a toujours pas payé le premier franc de ses arriérés. Or, il ne ressort d’aucune des nombreuses pièces produites par la recourante qu’elle aurait ouvert une action civile contre son époux en remboursement de cette somme. Dès lors qu’un acquittement de l’intimé paraît nettement plus vraisemblable qu’une condamnation, la procédure doit être classée sur ce point. Cas 14 La procureure a exposé que le père avait expliqué, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’il donnait des punitions aux enfants lorsqu’ils faisaient des bêtises mais qu’il ne les frappait pas, que le SPJ n’avait pas remarqué d’éléments particuliers confirmant qu’il pouvait frapper ses enfants, malgré le fait qu’il pouvait lever le ton et s’énerver rapidement, que le comportement du père laissait plutôt à penser qu’il donnait une éducation à la fois stricte et laxiste à ses enfants, que ceux-ci faisaient l’objet d’un suivi aux Toises et que les spécialistes n’avaient pas relevé le comportement dénoncé par la mère. Elle a ajouté que les comportements reprochés de juillet à août 2015 avaient déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne selon lequel les infractions étaient prescrites (P. 8). Cette motivation est complète et pertinente. La recourante ne la conteste d’ailleurs pas. Le classement de ce cas doit par conséquent être confirmé. Cas 15

- 13 - La recourante soutient qu’elle a vainement tenté d’obtenir les témoignages des anciennes compagnes de l’intimé afin que celles-ci attestent des violences qu’il leur aurait fait subir. Elle fait valoir que les diverses pièces annexées à sa plainte devraient suffire pour contrecarrer les dénégations de son époux. Toutefois, outre le fait qu’elle se prévaut de voies de fait durant la vie commune pour lesquelles elle n’a pas déposé plainte dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP), les faits eux-mêmes sont prescrits puisqu’ils remontent à plus de trois ans (art. 109 CP). Le classement doit également être confirmé sur ce point. 3.4 Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a mis fin à l’action pénale engagée à l’encontre de H.________. 4. 4.1 La recourante conteste l’application de l’art. 420 CPP et la mise à sa charge de l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP et des frais de procédure. 4.2 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de

- 14 - révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les références.). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 4.3 En l’espèce, la procureure a fait application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP au motif que la recourante avait déposé une plainte infondée et/ou malveillante avec de très nombreux compléments et avait étendu le champ des infractions dont certaines ne lui donnaient en aucun cas une quelconque légitimation active pour déposer plainte. Comme la recourante l’explique, elle a très vite déchanté lorsqu’elle est arrivée en Suisse, puisqu’elle a découvert que son époux n’était pas aussi aisé qu’il l’avait fait croire à elle et à sa famille et qu’elle a dû travailler pour subvenir aux besoins du ménage au lieu de poursuivre ses études comme promis. La recourante conserve de toute évidence de

- 15 - profondes rancœurs à l’égard de son mari alors qu’elle est pourtant séparée de lui depuis 2015. Il suffit de lire ses nombreuses et prolixes écritures pour s’en convaincre. La procureure a raison lorsqu’elle observe que la recourante n’a pas jugé utile de faire valoir tous les événements objets de la présente procédure dans sa première plainte pénale contre son époux du 5 août 2015 et que ses plaintes des 6 juin 2019 et 1er septembre 2019 s’inscrivent en lien avec la volonté de la recourante d’obtenir la garde entière des enfants, le climat entre les parties étant devenu de plus en plus délétère. Il ressort en effet du courriel de la recourante du 19 février 2019 ce qui suit : « Il n’y a pas que la garde partagée qui ne me convient pas (…). Je ne veux plus que l’éducation de mes enfants soit confiée à un tel personnage capable de séquestrer une femme comme vous l’avez fait en [...]… » (recours, p. 5). C’est donc par pure malveillance et dans le but de discréditer son époux afin d’obtenir la garde entière des enfants que la recourante l’a dénoncé – des années plus tard – pour de nombreuses infractions qui ne la lésaient pas. Pour le reste, sa plainte est pour l’essentiel de nature chicanière et revancharde. La mise à sa charge, en application de l’art. 420 CPP, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et des frais de procédure est par conséquent entièrement justifiée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Me Xavier Rubli, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :